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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 mars 2026

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTCO/83/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière- juriste délibérante.

Faits

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/83/2025 du 20 juin 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a constaté qu'il avait commis les faits décrits dans la demande pour prévenu irresponsable du 14 mars 2025, constitutifs de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 de la loi sur la circulation routière [LCR]), conduite en incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum 22 al. 1 du code pénal [CP]), conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP et 375 al. 1 du code de procédure pénale [CPP]). Le TCO a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire, sous déduction de 277 jours de détention avant jugement. Il a également ordonné sa libération immédiate, la restitution de son permis de conduire, laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 419 CPP) et rejeté ses conclusions en indemnisation.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement. Il conclut à son indemnisation (« Violation de l’art. 429 CPP »).

Il ne conteste pas le jugement pour le surplus.

B. Dans la mesure où les agissements retenus à l’encontre de A______ ne sont pas discutés au stade de l'appel, il sera revenu uniquement sur les éléments de la cause utiles à la solution du litige dans la mesure des conclusions de l'appelant. Il sera renvoyé pour le surplus à l'exposé détaillé du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP).

a. Le 20 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______, en considérant que les charges retenues à son encontre étaient graves, qu'il existait un risque de fuite, vu sa nationalité étrangère et l'absence de domicile et d'attache en Suisse, et un risque de réitération, vu son état psychique (apparemment) altéré.

b.a. Le Ministère public (MP) a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique par mandat du 28 octobre 2024 avec un délai au 28 décembre 2024. Par courrier du 6 janvier 2025, les experts ont sollicité une prolongation de ce délai, en raison du retard pris face à la difficulté de coordonner les rendez-vous avec l'expertisé et l'interprète, lequel a été fixé au 31 janvier 2025. Le MP a relancé les experts par courriel du 7 février 2025 puis a reçu le rapport d'expertise le 12 février suivant.

b.b. À teneur de ce rapport, l'expertisé présente un trouble de stress post-traumatique complexe, d’intensité plutôt importante, et une consommation nocive de cocaïne, épisodique, ainsi qu’une dépendance aux opioïdes, d’intensité moyenne à importante. Au moment des faits, il était incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes et ne possédait pas la faculté de se déterminer d’après cette appréciation. Il était en état d’irresponsabilité. Les faits étaient en rapport avec son état mental et sa consommation

de cocaïne et de méthadone. Le risque de récidive de violation grave des règles de la circulation routière était faible dans un contexte de prise en charge psychiatrique mais augmentait significativement en cas d'abandon des soins. Les experts préconisaient ainsi un suivi intégré (psychiatrique et psychothérapeutique) ambulatoire prenant en considération les aspects addictologiques. Un traitement sur le moyen terme, durant cinq ans, était susceptible de diminuer le risque de récidive. Le trouble de stress post- traumatique, chronicisé, suggérait la nécessité d’un suivi au long cours. Les perspectives de diminution du risque de récidive dans les cinq ans étaient cependant élevées.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- par jour de « détention illicite » du 19 septembre 2025 [rect. 2024] au 20 juin 2025, soit un montant de CHF 55'200.-.

Les premiers juges avaient erré en refusant de lui octroyer une indemnité. Il avait été poursuivi pour des infractions à la LCR, sans dommage pour autrui, la mise en danger étant purement abstraite. Les séquestres de son véhicule et de son permis de conduire auraient été suffisants pour parer au risque de réitération. Son casier judiciaire était en outre vierge. Par ailleurs, l'expertise psychiatrique avait été ordonnée par le MP le 28 octobre 2024, avec un délai au 28 décembre 2024, puis prolongé sur requête des experts. L'expertise n’avait été rendue que le 12 février 2025. Il en résultait ainsi un retard de 47 jours. Au vu de cette violation du principe de célérité, il avait donc droit à une indemnité à tout le moins pour les jours de retard injustifié.

Le Tribunal fédéral avait accordé une indemnité au sens de l'art. 429 CP à un prévenu pénalement irresponsable réalisant objectivement les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, séquestration et contrainte sexuelle, lequel avait été condamné à suivre une mesure ambulatoire (ATF 145 IV 94).

b.b. A______ produit une attestation du C______ [hôpital en France] établie le 18 septembre 2025, de laquelle il ressort qu'il est suivi pour des soins psychiatriques à raison d'un rendez-vous hebdomadaire.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais incluant six heures et 30 minutes d’activité, dont 0.25h d’« Etude écriture MP Restitution permis de conduire ».

Considérants

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Ce n'est que lorsqu'il n'est pas possible d'imputer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté sur une sanction que se pose la question de la compensation financière, celle-ci étant subsidiaire (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

2.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2.2.2. Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il s’ensuit que lorsque le prévenu est irresponsable et qu'il est acquitté pour ce motif, l'art. 429 CPP est en principe applicable (ATF 145 IV 94 consid. 1.3).

Cette indemnité peut être refusée ou réduite lorsque le prévenu irresponsable supporte les frais ou une partie de ceux-ci en application de l'art. 419 CPP (consid. 2).

2.3.1. L’art. 431 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al. 2).

2.3.2. La loi ne règle pas la question de l'imputation de la détention avant jugement sur une mesure privative de liberté au sens des art. 56ss CP, la lettre de l'art. 51 CP ne se référant qu'à la peine et non aux sanctions en général, contrairement à l'art. 431 al. 2 CPP.

Selon la jurisprudence, la détention provisoire poursuit le même but que les mesures thérapeutiques privatives de liberté en ce sens que, lorsque le prévenu est dangereux, sa mise en détention provisoire, puis sa condamnation à une telle mesure, servent toutes deux à protéger l'ordre public, soit supprimer le risque de réitération. Il se justifie donc d'imputer la détention provisoire sur la mesure thérapeutique privative de liberté, même si cette dernière est de durée, en général, indéterminée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu pour la détention provisoire subie dans un tel cas (ATF 141 IV 236 consid. 3). Cela vaut également dans le cas d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, dans la mesure où, visant à réduire le risque de

récidive que présente l'auteur, celui-ci entraîne concrètement une privation de liberté (ATF 145 IV 359 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 5.2.2).

En d’autres termes, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent en principe être imputées sur une mesure ambulatoire (art. 63ss CP) dans la mesure où celle-ci entraîne concrètement une privation de liberté (ATF 145 IV 359 consid. 2.7).

Une indemnité et une réparation du tort moral pour privation de liberté excessive n'entrent en ligne de compte que s'il devait apparaître postérieurement que la durée totale de la privation de liberté en relation avec la mesure est plus courte dans le cas particulier que celle entraînée par la détention provisoire ou par la détention pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 359 consid. 2.8).

2.4. En l'espèce, l'appelant a été soumis à une mesure ambulatoire (art. 63 al. 1 CP), dans un but sécuritaire, en raison du trouble psychique dont il souffre et du risque de récidive significatif que sa pathologie entraîne en l'absence de suivi.

Il n’y a pas lieu de revenir sur le bien-fondé de cette mesure, non querellée en appel.

Dans ces conditions, ainsi que la jurisprudence précitée le dispose clairement, il convient d'imputer la détention provisoire subie sur la mesure ordonnée, pour autant que celle-ci ait un effet privatif de liberté.

Tel est le cas. Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, concrétisé à l’heure actuelle par la soumission de l’appelant à un rendez-vous hebdomadaire auprès d’un établissement hospitalier (C______), est assurément contraignant.

Il est toutefois prématuré à ce stade d'évaluer l'importance, la quotité, de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ambulatoire imposée à l'appelant ; il n'est pas possible d'anticiper l'évolution de ce suivi, lequel pourrait devenir plus ou moins intensif selon les résultats obtenus.

Les experts ont estimé qu'un traitement sur le moyen terme, soit durant cinq ans, était susceptible de diminuer le risque de récidive, tout en précisant que le trouble de stress post-traumatique présenté par le prévenu (chronicité) nécessitait un suivi au long cours.

Aussi, il n'est pas loisible de déterminer à ce stade la durée de la mesure ambulatoire, au demeurant sujette à un examen annuel (art. 63a al. 1 CP), et il n'apparaît pas d’emblée qu'elle sera inférieure à celle de la détention subie (277 jours).

En conclusion, une indemnisation n’est en l’état pas envisageable. Elle ne le sera que s’il apparaît ex post que la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure ambulatoire aura été inférieure à la durée de la détention avant jugement subie. Elle

devra, cas échéant, être tranchée dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363ss CPP).

Au surplus, il n'y a pas eu de violation du principe de célérité (art. 5 CPP) telle qu'invoquée par l'appelant. L'expertise psychiatrique a été ordonnée par le MP un mois après son interpellation. Il est vrai que le rapport a été remis avec retard, le 12 février 2025, soit quatre mois après la mise en œuvre de l’expertise, alors qu'un délai de deux mois pour la rendre avait été fixé initialement. Cette prolongation ne saurait toutefois être imputée à l’autorité de poursuite pénale, les experts ayant justifié ce retard en raison de difficultés à se coordonner avec l’expertisé et l'interprète et le MP les ayant prestement relancés. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne s’en trouve pas lésé, la (courte) détention supplémentaire engendrée de ce fait pouvant être imputée sur la mesure ambulatoire.

Enfin, contrairement à ce que soutient la défense, le cas traité dans l'arrêt 145 IV 94 n'est pas similaire à la présente cause, car le prévenu irresponsable mis au bénéfice de l’indemnité tirée de l’art. 429 CPP n'avait pas été soumis à une mesure ambulatoire – l’instance d'appel cantonale y avait renoncé – de sorte que sa détention avant jugement ne pouvait être imputée sur aucune sanction (ni peine ni mesure), ce qui ouvrait, à juste titre, la voie à une indemnisation.

Partant, l'appel doit être rejeté.

3. Au vu des circonstances et de la situation financière, guère aisée, de l'appelant, les frais, bien qu’il succombe (art. 428 al. 1 CPP), seront laissés à la charge de l'État (art. 419 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 du Règlement sur l’assistance juridique [RAJ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).

4.2. La rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'621.50 correspondant à six heures et 15 minutes d'activité (15 minutes d’« Etude écriture » sont déduites car elles s’inscrivent dans le forfait) au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 121.50. *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/83/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/21715/2024.

Le rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'621.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare que A______ a commis les faits décrits dans la demande pour prévenu irresponsable du 14 mars 2025 en état d'irresponsabilité (art. 19 CP et art. 375 al. 1 CPP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par les experts (art. 63 CP).

Impute les 277 jours de détention avant jugement sur la mesure prononcée.

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 12 février 2025 au Service de réinsertion et du suivi pénal.

Ordonne la libération immédiate de A______.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du permis de conduire géorgien figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46316520241011 du 11 octobre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP).

Fixe à CHF 6'037.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office cantonal de la population et des migrations, et à l’Office cantonal des véhicules.

La greffière : Le président : Nada METWALY Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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