2026/ACJC-735-2026/ge_court_of_justice-ACJC-735-2026-3478409.pdf
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 28 AVRIL 2026
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Grèce), appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2025, représenté par Me Roman PINÖSCH, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont- Blanc 3, 1201 Genève,
et
B______ SA, sise c/o C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Lionel BUGMANN, avocat, MB Avocats, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2026, ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.
Faits
A. a. Par acte déposé en vue de conciliation le 27 septembre 2022, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de B______ SA et de D______, concluant à ce que ces derniers soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021 ainsi qu'au paiement des frais judiciaires et dépens.
En substance, A______ a allégué que B______ SA, D______, actionnaire majoritaire de B______ SA, E______ et lui-même avaient convenu, dans un accord-cadre du 17 mai 2019 qui devait être qualifié de société simple, de s'associer en vue de constituer une société dont le produit devait être affecté aux dépenses liées à l'organisation d'un événement sportif qu'elle aurait vocation à exploiter. Dans ce contexte, il avait versé 2'000'000.- euros à D______, qui gérait la société simple, pour l'achat d'actions de la société à constituer. Cette dernière n'avait jamais été créée. Les fonds qu'il avait versés avaient été dilapidés par
b. Par courrier du 10 novembre 2022, A______ a déclaré renoncer à la conciliation s'agissant de D______, du fait des difficultés de notification aux Emirats Arabes Unis, pays de résidence de ce dernier.
c. Par acte introduit le 23 novembre 2022, A______ a déposé au Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de D______ (cause
Il a conclu, préalablement, à la jonction de la cause à toute cause connexe engagée contre B______ SA en application de l'art. 125 CC.
Au fond, il a conclu à ce que D______ soit déclaré responsable des actes accomplis dans le cadre du contrat de société simple institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019 et à ce qu'il soit, le cas échéant solidairement avec B______ SA, condamné à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021, B______ SA et D______ devant également être solidairement condamnés aux frais judiciaires et dépens.
Subsidiairement, il a conclu à ce que D______ soit, le cas échéant solidairement avec B______ SA, condamné à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021 à titre de dommages et intérêts pour cause d'inexécution du contrat de vente d'actions institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019.
d. Parallèlement, la cause l'opposant à B______ SA n'ayant pas pu être conciliée lors de l'audience du 14 décembre 2022, A______ a formé une demande en
paiement à l'encontre de ladite société (cause C/18508/2022) par acte posté au Tribunal le 10 mars 2023.
Il a préalablement sollicité la jonction de la procédure avec la cause C/1______/2022 engagée à l'encontre de D______ (conclusion n° 1).
Au fond, il a conclu à ce que B______ SA soit déclarée responsable des actes accomplis dans le cadre du contrat de société simple institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019 (conclusion n° 2) et soit condamnée solidairement avec D______ à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021 (conclusion n° 3), B______ SA et D______ devant également être solidairement condamnés aux frais judiciaires et dépens (conclusion n° 4).
e. Dans sa réponse du 24 août 2023, B______ SA a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande, sous suite de frais judiciaires et dépens.
f. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
g. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience de débats d'instruction et premières plaidoiries le 3 décembre suivant, audience finalement reportée au 21 janvier 2025.
h. Par courrier du 7 janvier 2025, A______ a déclaré prendre des conclusions subsidiaires, en ce sens que B______ SA soit déclarée responsable des actes accomplis dans le cadre du contrat de société simple institué par l'accord-cadre du 17 mai 2019 (conclusion n° 5) et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2'000'000.- euros avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2021 (conclusion n° 6), sous suite de frais judiciaires et dépens (conclusion n° 7).
i. Lors de l'audience de débats d'instruction et premières plaidoiries du Tribunal du 21 janvier 2025, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des conclusions n° 5 à 7 de A______, au motif qu'elles seraient tardives. Elle s'est également opposée à la jonction des causes ainsi qu'à la limitation de la procédure à sa légitimation passive.
j. Par ordonnance du 22 janvier 2025, le Tribunal a déclaré irrecevable la modification de la demande formée par A______ en tant qu'elle portait sur les conclusions n° 5 à 7 nouvellement formulées, écarté celles-ci de la procédure et réservé la suite de la procédure.
Il a retenu que A______ ne s'était prévalu d'aucun fait nouveau lui permettant de modifier sa demande et qu'il ne s'agissait pas d'une restriction de ses prétentions car, par ses conclusions subsidiaires nouvelles n° 5 à 7, A______ se ménageait
une possibilité supplémentaire de décision en sa faveur en cas de rejet de ses conclusions principales.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
k. Par ordonnance du 21 février 2025, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal a clos les débats principaux et réservé la citation des parties à une audience de plaidoiries finales orales, déclarant ce faisant sans objet les questions de jonction et de limitation de la procédure.
Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours.
l. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 mai 2025, A______ a, dès lors que la jonction des procédures n'avait pas été ordonnée, persisté dans ses conclusions, "sous réserve de la modification de la conclusion 3 en ce qu'il s'agi[ssait] de condamner uniquement B______ SA, et de ne plus tenir compte de la solidarité
Tout en persistant dans ses précédentes conclusions, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la modification de la demande.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
B. Par jugement JTPI/6890/2025 du 30 mai 2025, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1), mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 10'000 fr., à la charge de A______ (ch. 2) et condamné ce dernier à verser à B______ SA la somme de 11'300 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a retenu qu'en ne dirigeant plus ses prétentions que contre l'unique partie défenderesse à la procédure, sans donc revendiquer de solidarité avec D______, non partie à la procédure, A______ avait "indéniablement" transformé l'objet du litige. Or, l'absence de jonction des procédures ne constituait pas un "fait" au sens des art. 229 et 230 CPC. En reprenant des conclusions expressément écartées de la procédure par ordonnance du 22 janvier 2025, A______ tentait en réalité d'obtenir "ni plus ni moins" qu'une reconsidération de celle-ci, contre laquelle il n'avait toutefois pas recouru en temps utile. Il n'était donc "pas fondé" à modifier sa demande lors des plaidoiries finales. Par surabondance, le premier juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une restriction de la demande, puisque A______ persistait à réclamer l'intégralité de ses prétentions, qu'il ne dirigeait toutefois plus que contre l'un des consorts, seule partie à la procédure. Il ne s'agissait pas non plus d'un désistement d'action concernant D______, A______ n'ayant pas déclaré renoncer à ses prétentions contre ce dernier, qui était recherché dans la même mesure dans une autre procédure reposant strictement sur le même complexe de faits. Enfin, la conclusion n° 2 de A______ consistait dans des
conclusions constatatoires irrecevables, de sorte que la demande devait ainsi être rejetée dans son ensemble.
C. a. Par acte déposé le 3 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 4 juin 2025. Il conclut à son annulation et, cela fait, à ce que la cause soit renvoyée devant le Tribunal "autrement composé", à ce qu'il lui soit ordonné d'entrer en matière et d'examiner la cause au fond, à ce que l'ordonnance du 21 février 2025 soit modifiée afin d'ordonner la jonction des causes C/18508/2022 et C/1______/2022, de rouvrir les débats principaux afin de procéder à l'instruction de la cause en auditionnant les parties et les différents témoins cités dans ses écritures et statué sur l'ensemble de ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit une pièce nouvelle, soit un avis de droit daté du 30 juin 2025.
b. B______ SA conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens de l'instance. Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle produite par A______ et au rejet de l'appel.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision finale (308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours suivant la notification de la motivation (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC). Il est dès lors recevable de ce point de vue (cf. pour le surplus infra, consid. 2.2).
1.2 Sont également recevables la réponse, ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).
1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 ss CPC). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant
uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
2. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il ne comporterait que des conclusions cassatoires.
2.1 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (al. 1 let. a), statuer à nouveau (al. 1 let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (al. 1 let. c ch. 1 et 2).
L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 n. p. in ATF 146 III 413 et l'arrêt cité).
Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque la juridiction de recours, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer elle-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 2). L'application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC s'impose, notamment, lorsque le premier juge a considéré comme non remplie une condition de recevabilité, de sorte qu'il n'a pas examiné le fond du litige, a limité la procédure à une question de fait ou de droit au sens de l'art. 125 let. a CPC et qu'il convient de renvoyer pour suite d'instruction, ou encore a rejeté la demande à tort sans examen matériel de la prétention, par exemple en raison de l'absence de légitimation active, de la prescription ou de la péremption du droit (HILBER/REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2025, n. 34 ad art. 318 CPC; HURNI/SCHLUP/STERCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2026, n. 9ss ad art. 318 CPC; JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 4a ad art. 318 CPC).
2.2 En l'espèce, dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les conclusions de l'appelant devaient être rejetées pour des questions de recevabilité. Il n'a ni instruit, ni tranché la question du bien-fondé des prétentions de l'appelant. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où elle admettrait la recevabilité des conclusions
de l'appelant, la Cour ne pourrait pas statuer en réforme et devrait retourner la cause au Tribunal afin que celui-ci statue sur les prétentions en question, la cause n'étant pas en l'état d'être jugée sur ces points (art. 318 al. 1 lit. c CPC).
Il découle de ce qui précède que les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sont recevables.
3. L'intimée conclut à l'irrecevabilité de l'avis de droit produit par l'appelant devant la Cour.
3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
Dans une procédure civile, les avis de droit présentés par les parties font partie intégrante de leurs mémoires ou de leurs conclusions juridiques. Sur le plan procédural, l'expert juridique doit être considéré comme l'auxiliaire de la partie qui l'a mandaté, à laquelle il apporte son soutien. Partant, les avis de droit sont assimilés à des développements juridiques et ont le poids des autres arguments invoqués par la partie recourante ou son conseil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_196/2025 du 1er septembre 2025 consid. 3.3.2.3 et les références citées). Que ce soit devant le Tribunal fédéral ou en appel, la production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie est admissible pour autant qu'elle intervienne dans le délai de recours ou d'appel (ATF 138 II 217 consid. 2.3 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2022 du 25 avril 2022 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, l'avis de droit du 30 juin 2025 déposé par l'appelant avec son acte d'appel est recevable, étant toutefois relevé qu'il ne constitue qu'une argumentation de la partie appelante.
4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir abordé la question du bienfondé de ses conclusions non modifiées n° 3 et 4 tendant à une condamnation solidaire de l'intimée et de D______.
4.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, le droit d'être entendu impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 4A_193/2024 du 12 avril 2024 consid. 6.2.1; 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié in ATF 147 III 440).
En principe, le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Cela étant, la jurisprudence admet qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. En présence d'un vice grave, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2).
4.1.2 Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et la doctrine citée). Si les conditions d'une modification ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n'ait pas été retirée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.1; WILLISEGGER, Basler Kommentar, ZPO, 2024, n. 55 ad art. 227 CC et n. 17 ad art. 230 CPC; KILLIAS, Berner Kommentar, 2026, n. 24 ad art. 227 CPC; LEUENBERGER, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2025, n. 12 ad art. 227 CPC).
4.1.3 Les débiteurs solidaires sont des consorts simples. Lorsque le demandeur ouvre action contre des consorts simples, les prétentions dirigées contre eux sont indépendantes les unes des autres et la décision unique rendue contre eux contient matériellement autant de décisions qu’il y a de consorts simples. Les consorts simples demeurent indépendants les uns des autres (art. 71 al. 3 CPC) : l’attitude
de l’un d’eux, notamment son recours, demeure sans influence sur la situation juridique des autres. Ainsi, lorsque deux codéfendeurs sont condamnés solidairement, qu’un seul d’entre eux interjette recours et qu’il est libéré par l’autorité de recours, l’autre débiteur se retrouve seul condamné. Inversement, lorsque seul l’un des défendeurs est condamné, le demandeur a un intérêt à interjeter un recours contre la libération de l’autre consort, puisqu’il a succombé dans son action contre celui-ci et qu’il a ainsi perdu son droit à la condamnation solidaire de ses débiteurs. Il en va de même si l’un des débiteurs est libéré par un arrêt sur appel, puisque le demandeur succombe aussi dans son droit contre ce débiteur. C’est le lieu de préciser qu’il ne faut pas confondre la consorité simple, notion du droit de procédure (art. 71 CPC), avec la solidarité, notion de droit matériel (art. 143 ss CO), ni la consorité simple (art. 71 CPC) avec la consorité nécessaire (art. 70 CPC), cette dernière dépendant en définitive du rapport de droit matériel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 1.1.1)
Les membres d’une société simple forment matériellement une communauté du droit civil sur le plan actif et doivent donc ouvrir action ensemble pour les biens et créances de la société simple, comme consorts. En revanche, sur le plan passif, c’est-à-dire pour ce qui concerne les dettes de la société simple, les associés sont solidairement responsables (art. 544 al. 3 CO) : le créancier peut choisir d’agir contre un seul, contre plusieurs d’entre eux ou contre tous. S’il agit contre plusieurs d’entre eux ou contre tous, les défendeurs forment une consorité simple passive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_342/2023 du 5 juin 2024 consid. 1.1.1).
4.2 En l'espèce, le premier juge a exposé pourquoi il considérait que l'appelant n'était pas autorisé à modifier ses conclusions principales n° 3 et 4. L'appelant ne conteste pas le jugement attaqué sur ce point. En outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal a statué sur sa conclusion n° 4, qui se rapporte aux frais de la procédure. L'appelant n'expose pas en quoi la décision querellée serait erronée sur ce point. En l'absence de griefs recevables, ces questions ne seront pas traitées.
En revanche, c'est à juste titre que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé le rejet de sa conclusion n° 3 non modifiée. Le premier juge n'a effectivement pas exposé, même implicitement, pourquoi il considérait qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la conclusion non modifiée n° 3 de l'appelant qui tendait à la condamnation solidaire de l'intimée et de D______, compte tenu de la prétendue société simple qu'ils formaient. Dans la configuration plaidée par l'appelant, il y avait entre l'intimée et D______ une consorité passive simple, et non une consorité nécessaire, de sorte que le refus de jonction des procédures ne permettait pas au Tribunal, sans aucune motivation, de rejeter les conclusions initiales de l'appelant. Pour le surplus, on ne saurait, comme le fait l'intimée, échafauder des hypothèses sur ce qui aurait amené le Tribunal à rendre une telle décisions sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a violé son obligation de motiver sa décision rejetant la conclusion n° 3 initiale de l'appelant. Le jugement sera donc annulé sur ce point et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il statue à nouveau à cet égard.
S'agissant de la conclusion de l'appelant tendant à ce que le Tribunal soit "autrement composé", aucun motif n'est avancé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. L'appelant sera donc débouté de ses conclusions sur ce point.
5. L'appelant reproche au premier juge d'avoir clos les débats sans instruction et d'avoir implicitement refusé la jonction de la présente cause à la procédure
5.1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC).
Selon l'article 125 lit. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes. La décision du juge portant sur la jonction de cause est susceptible uniquement du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2, le recourant devant ainsi montrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable (HALDY, Commentaire romand, CPC, 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).
Les ordonnances d’instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats ; elles statuent en particulier sur l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). Le rejet d’une réquisition de preuve par le juge de première instance n’est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l’instar du refus d’entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (JEANDIN, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC)
Les autres décisions et ordonnances d’instruction qui ne sont pas attaquables selon le ch. 1 – la loi ne le prévoit pas – et qui n’auraient été attaquées en application du ch. 2 – absence de préjudice difficilement réparable – ne peuvent être remises en cause par un recours séparé au sens de l’art. 319 let. b. (JEANDIN, op. cit., n. 19 ad art. 319 CPC). Dans la mesure où elles consacrent toutefois une violation de la loi, voire un abus de son pouvoir d’appréciation par le premier juge, elles pourront dans la plupart des cas être remises en cause en même temps que la décision principale subséquente par la voie de l’appel ou du recours applicable à la décision principale (JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC).
5.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir à juste titre qu'il est en droit de remettre en cause les décisions du premier juge de ne pas joindre les causes et d'avoir clos l'administration des preuves dans le cadre du présent appel puisque ces décisions
n'étaient pas susceptibles d'un recours immédiat car elles ne lui causaient pas un dommage difficilement réparable, sans que l'intimée ne démontre le contraire.
Cela étant, le premier juge a renoncé d'abord à l'administration des preuves, puis à examiner la possibilité de joindre les procédures, compte tenu de sa décision de "rejeter" les conclusions de l'appelant. Vu le renvoi de la cause, il est prématuré de statuer sur les deux points susindiqués, qui pourront, le cas échéant, être revus par le Tribunal.
6. 6.1 Au vu de l’issue de l’appel, le montant et le sort des frais de première instance devront être tranchés à nouveau dans le jugement à prononcer après renvoi. Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront par conséquent également annulés (art. 104 al. 4 CPC).
6.2 Les frais de la procédure d’appel seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 95 al. 1 CPC, art. 5, 7, 17 et 35 RTFMC) et laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de 10'000 fr. fournie par l'appelant lui sera par conséquent restituée (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens ne pouvant être mis à la charge de l'Etat (ATF 140 III 385 consid. 4.1), il n’en sera pas alloué, étant relevé que l'appelant succombe dans ses conclusions en jonction des causes et en réouverture de l'instruction, qui sont prématurées.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/6890/2025 rendu le 30 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18508/2022.
Au fond :
Annule le jugement attaqué en tant qu'il déboute A______ de sa conclusion n° 3 et, cela fait :
Renvoie la cause au Tribunal pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr. et les laisse à la charge de l’Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 10'000 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : La greffière :
Ivo BUETTI Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.