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ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 22 MAI 2026

Entre

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE], appelante et recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 29 janvier 2026, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

et

Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Jacopo RIVARA, avocat, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juin 2026.

Faits

A. Par jugement JTBL/111/2026 du 29 janvier 2026, expédié pour notification aux parties le 2 février 2026, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elle l’appartement de deux pièces n° 1______ situé au 2ème étage de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ à requérir l’évacuation par la force publique dès le 1er avril 2026 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4).

En ce qui concerne le délai octroyé à l’exécution de l’évacuation, il a pris en considération le fait que la locataire vivait seule, payait régulièrement les indemnités, dépendait de l’Hospice général, et connaissait des problèmes de santé, ce qui compliquait les recherches de logement.

B. a. Par acte du 13 février 2026 à la Cour de justice, A______ a formé appel, subsidiairement recours, contre ce jugement. Elle a conclu à l’annulation de celui- ci, cela fait à l’irrecevabilité de la requête d’évacuation, subsidiairement à l’octroi d’un délai humanitaire au 31 décembre 2026.

Elle a allégué des faits nouveaux.

b Par arrêt du 24 février 2026, la Cour a admis la conclusion du recours qui tendait à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif dudit jugement.

c. C______ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et au rejet du recours. Elle a produit des pièces nouvelles.

d. A______ s’est encore déterminée, persistant dans ses conclusions de recours, et s’en rapportant à justice sur la recevabilité de la requête d’évacuation.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 7 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Par contrat du 16 février 2023, les hoirs de D______ (E______, F______, C______ et G______) ont remis à bail à B______ un appartement de deux pièces n° 1______ situé au deuxième étage de l’immeuble sis rue 2______ no. ______ à Genève.

b. Par avis de résiliation du 27 novembre 2024, les hoirs de D______ ont résilié le bail susmentionné.

La procédure de contestation de congé intentée par B______ (C/3______/2024) a été rayée du rôle de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers vu le défaut du précité à l’audience du 27 mai 2025.

c. Le 8 août 2025, après avoir constaté que le logement était sous-loué à A______ moyennant un loyer mensuel de 1'590 fr., les hoirs de D______ ont saisi le Tribunal d’une requête en évacuation dirigée contre la précitée, avec conclusions en exécution directe.

d. Par courrier du 18 novembre 2025, A______ a fait parvenir au Tribunal un certificat d’hospitalisation depuis le 14 novembre précédent, et a requis l’annulation de l’audience fixée le 20 novembre 2025.

e. A l’audience du Tribunal du 29 janvier 2026, les deux parties étaient représentées. La succession de D______ avait été partagée, la nouvelle propriétaire était C______.

Le conseil de cette dernière a persisté dans ses conclusions.

La représentante de A______ a fait valoir que celle-ci habitait seule l’appartement, payait directement à la régie les indemnités dues depuis novembre 2025, et a conclu à la comparution personnelle de sa mandante, au rejet de la requête, subsidiairement à l’octroi d’un sursis de douze mois vu l’état de santé de la précitée et ses recherches infructueuses de relogement (en particulier vu qu’elle n’avait « pas passé suffisamment de temps à Genève pour s’inscrire auprès de tous les bailleurs sociaux »), et n’a pas contesté que la résiliation du bail principal était connue de sa mandante depuis le 8 juillet 2025. Elle a déposé des pièces, notamment une demande de logement datée du 24 mars 2025 auprès de la Fondation de la ville de Genève pour le logement social.

Sur quoi, le Tribunal a rectifié la qualité de la partie bailleresse et gardé la cause à juger.

Considérants

1. 1.1 La Chambre des baux et loyers connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers (art. 122 let. a LOJ).

Selon l'art. 121 al. 2 LOJ, elle siège dans la composition de trois juges, sans assesseurs, dans les causes fondées sur l'art. 257d CO.

1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC).

1.3 En l’occurrence, aux termes de ses dernières conclusions devant la Cour, la recourante s’est rapportée à justice s’agissant de la recevabilité de la requête d’évacuation de l’intimée, contre laquelle elle avait fait appel. Il doit en être compris qu’elle n’attaque plus le chiffre 1 du dispositif du jugement, qui a fait droit à ladite requête, puisqu’elle ne prend ainsi pas de conclusions qui pourraient être reprises sans modification dans le dispositif de la décision de la Cour (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3) ni n’expose disposer d’un intérêt digne de protection sur ce point (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appel est ainsi irrecevable.

Seules sont donc remises en cause les mesures d’exécution, qui relèvent du recours.

Le recours formé sur ce point, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est dès lors recevable.

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les allégués et pièces nouveaux ne sont donc pas recevables.

2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir accordé un sursis au 31 décembre 2026, alors que, selon elle, « la jurisprudence en la matière » le justifierait. Elle met en avant sa santé « extrêmement fragile », sa situation de précarité, et le fait qu’elle ne remplirait pas les conditions d’inscription auprès des « bailleurs sociaux ».

2.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC).

En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_207/2014 du 19 mai 2019 consid. 3.1).

L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en cas d'évacuation d'un logement, en prévoyant que le tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. Cette disposition s'applique, selon ses propres termes, aux logements, c'est-à-dire aux habitations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 précité consid. 3.1).

S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.).

Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. Le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).

2.2 En l’espèce, le Tribunal a pris en considération la situation personnelle et financière de la recourante pour accorder un sursis de deux mois, ce qui apparaît conforme tant aux faits de la cause qu’aux principes rappelés ci-dessus.

La recourante, sous-locataire, ne conteste au demeurant pas qu’elle a eu connaissance dès juillet 2025 de la fin du bail principal et par conséquent de la nécessité de se reloger ailleurs. Compte tenu de la présente procédure de recours, elle aura ainsi bénéficié dans les faits d’un délai de l’ordre de dix mois.

Les précédents, déjà anciens, qu’elle invoque, sans tenter d’exposer en quoi ceux- ci se rapprocheraient de son cas, ne convainquent pas. En effet, outre qu’ils ont accordé des sursis entre sept et neuf mois (alors qu’elle en réclame douze), sa situation diffère de celles traitées par les arrêts de la Cour en question, dans lesquels un locataire hébergeait un parent malade (ACJC/706/2014), vivait en couple avec un enfant mineur dans un logement (ACJC/123/2017), ou avait vécu quinze ans dans un logement (ACJC/1270/2018). La recourante évoque encore une décision, supposément référencée sous ACJC/2013/2012, qui n’existe pas.

En définitive, au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que les premiers juges auraient mésusé de leur pouvoir d’appréciation, étant rappelé que l'exécution forcée ne peut pas être différée longuement.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 13 février 2026 par A______ contre le jugement JTBL/111/2026 rendu le 29 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19053/2025, et recevable le recours formé contre ce jugement.

Au fond :

Rejette ce recours.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nevena PULJIC, Monsieur Mathias ZINGGELER, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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