2026/ACPR-508-2026/ge_court_of_justice-ACPR-508-2026-3483370.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 26 mai 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 10 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Faits
A. Par acte déposé le 13 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mai précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 18 juin 2026.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate assortie, le cas échéant, de mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces essentielles transmises au TMC :
a. A______, né le ______ 2004, de nationalité suisse, sans profession, vivant à la rue 1______ à C______ [GE], est prévenu de dommages à la propriété (art. 144 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art. 186 et 22 CP) pour avoir, à D______ [GE], le 8 mai 2026 à 3h20 du matin, de concert avec E______, né le ______ 2007 :
tenté de pénétrer sans droit dans le tea-room F______ en forçant la porte et la fenêtre au moyen d’un outil, dans le but de dérober les marchandises et valeurs s’y trouvant, provoquant des dégâts d’un montant encore indéterminé,
pénétré sans droit par effraction dans le commerce G______ Sàrl [ci-après : l’épicerie] en forçant le volet et la fenêtre au moyen d’un outil et dérobé des marchandises (cigarettes, alcool, briquets, papier à cigarettes, etc.); le montant des dégâts est encore indéterminé,
étant précisé que plaintes pénales ont été déposées en raison de ces faits.
b. Il ressort du rapport d'interpellation du 8 mai 2026 que H______ – qui a fait une déclaration écrite – avait donné l'alerte à la CECAL le matin en question, à 3h18, pour un cambriolage en cours au chemin 2______ no. ______, à D______. Elle avait indiqué aux policiers intervenus sur place avoir aperçu deux individus vêtus de sombre quitter précipitamment les lieux en direction du chemin 3______. Un chien policier avait pisté puis désigné par aboiements deux individus qui se terraient dans un champ. Ils avaient été identifiés comme étant E______ et A______. Les policiers avaient constaté la tentative d'effraction au moyen d'un pied-de-biche au préjudice du tea-room F______ et un cambriolage consommé dans le commerce G______ Sàrl. Alors que le chien pistait les fuyards, il avait, dans une prairie, désigné deux sacs [un sac de sport en toile de marque I______ et un sac à main de marque J______] ainsi qu'un pied-de- biche dans les hautes herbes d'une prairie. La fuite des deux individus avait causé des dommages au champ de blé.
c. Devant la police, A______ a fait usage de son droit de garder le silence.
d. E______ a déclaré à la police qu'il reconnaissait le cambriolage d'un commerce et n'avait rien envie de dire de plus. Vers minuit, il était sorti rejoindre des amis, dont il ne voulait rien dire.
e. Devant le Ministère public le 8 mai 2026, A______ a demandé la désignation d'un défenseur d'office, mais accepté de s'exprimer en son absence. Il a contesté toute commission de cambriolage. Il avait croisé E______ qui lui avait donné une cartouche de cigarettes. Il était parti en entendant "les gyrophares", car il était sûr qu’on allait le confondre avec le précité. Il ignorait qui accompagnait E______.
Il était jeune. Il était "touché dans [s]a tête" qui ne fonctionnait pas à 100%. Il n'avait pas d'argent et avait des dettes. Il vivait chez ses parents et avait un frère cadet. Il était sorti de prison le 13 janvier 2026 après 13 mois de détention provisoire. Une procédure était en cours contre lui devant un autre Procureur pour une course-poursuite. Il souhaitait travailler mais il n'y avait pas de travail. Il avait gagné CHF 100.- en faisant des déménagements. Il avait terminé sa scolarité au cycle d'orientation et n'avait pas fait d'apprentissage.
f. Devant le Ministère public, E______ a déclaré qu'il avait commis le cambriolage de l'épicerie et dérobé notamment un téléphone portable, de l'alcool et des cartouches de cigarettes. Il avait amené les deux sacs précités, un pied-de-biche et un cutter. A______ n'était pas présent. Le témoin avait vu avec lui un dénommé "K______", dont il ignorait le numéro de téléphone et le nom de famille, habitant à L______ [France], à proximité de la douane de M______, lequel ne s'était pas fait attraper. Il avait croisé A______ vers l'école de D______, où vivait la copine de ce dernier. Il avait remis une cartouche de cigarettes à A______. Ils avaient alors "entendu les gyrophares" et couru pour se cacher dans les champs.
g. Lors de son audition devant le TMC, A______ a persisté à nier les faits. Il se trouvait à 3h du matin à D______ pour acquérir une cartouche de cigarettes. Son "collègue" la lui avait donnée. C'était un hasard, il l'avait rejoint après qu'il l'eut appelé. Il n'avait plus son téléphone au moment de son interpellation et ignorait si la police l'avait retrouvé. Il ne commettrait plus d'infractions et il n'en avait commise aucune. Il avait causé trop de soucis à ses parents. Son père était vieux et sa mère souffrait d'hypertension. Il était dépassé. Il avait eu rendez-vous "avec l'assurance invalidité" le 23 avril 2026 mais était alors "en garde à vue".
h. Il ressort du casier judiciaire suisse de A______ qu'il a été condamné :
le 20 février 2024, par ordonnance du Ministère public, à une peine pécuniaire assortie du sursis et des amendes pour injure, menaces (commission répétée) et consommation de stupéfiants,
le 26 avril 2024, par ordonnance du Ministère public, à une peine pécuniaire assortie du sursis (complémentaire à celle du 20 février 2024), pour lésions corporelles simples,
le 14 octobre 2024, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 7 mois pour brigandage et tentative de vol,
le 12 janvier 2026, par jugement du Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 13 mois, une peine pécuniaire et une amende, pour délit à la LArm, agression, injure, voies de fait et consommation de stupéfiants.
Il fait en outre l’objet, depuis le 23 avril 2026, d'une procédure devant le Ministère public pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou l'haleine et sans autorisation au sens de la LCR, vol, dommages à la propriété et violation de domicile (en lien notamment avec une tentative de cambriolage le 22 avril 2026 au petit matin à N______ [GE] chez un particulier, contestée par l'intéressé; cf. procès-verbal d'audition de A______ devant le Ministère public du 23 avril 2026), ainsi que d'une procédure en cours depuis le 2 mai 2026 devant le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne pour recel.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu, outre des charges suffisantes et graves, un risque de collusion tangible vis-à-vis de E______, lequel avait été libéré à la suite de son audition au Ministère public. Même si en l’état ce dernier mettait A______ hors de cause, tous deux devaient être confrontés plus en détails, notamment sur les circonstances de leur présence commune à D______ aux alentours de 3h du matin. Il convenait donc d'éviter que A______ ne tente de le contacter afin d’élaborer plus encore leur version sur les circonstances de leur arrestation et ne compromettent ainsi la manifestation de la vérité. En outre, les parties plaignantes ainsi que le témoin ayant alerté la police pourraient devoir être confrontés au prévenu.
L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public indiquant devoir confronter les prévenus, auditionner les parties plaignantes et procéder à la rédaction des actes judiciaires appropriés.
Le risque de récidive de nouveaux actes susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d’autrui était concret, considérant les faits reprochés au prévenu dans la présente affaire, ainsi que ses antécédents, au vu de ses deux (sic) condamnations, malgré son jeune âge, dont une pour des faits spécifiques, et l’autre remontant à quelques mois seulement. Il y avait en conséquence lieu de craindre qu'il ne commît d'autres infractions du même genre.
D. a. Dans son recours, A______ s'en rapporte à justice s'agissant des charges suffisantes, question qui pouvait toutefois rester ouverte, dans la mesure où les risques de collusion et de réitération pouvaient être écartés par des mesures de substitution.
Le raisonnement du TMC en lien avec le risque de collusion était manifestement erroné. E______ avait en effet déclaré, tout comme lui, qu'il n'était pas impliqué et qu'un prénommé "K______" serait le réel co-auteur du premier. Leurs déclarations n'étaient pas contradictoires et une confrontation n'apporterait pas d'éléments nouveaux. Cela était d'autant plus vrai que le Ministère public disposait d'images de vidéosurveillance des locaux cambriolés et d'un témoin à entendre. Le Ministère public n'avait pas retenu de risque de collusion à l'encontre de E______, remis en liberté, alors que leur situation était identique. Il devait en aller de même pour lui. Quant aux plaignants, ils n'étaient pas sur les lieux de l'infraction et, tout comme le témoin, ils auraient la capacité d'informer les autorités dans le cas d'une éventuelle prise de contact de sa part, ce qui n'arriverait pas et n'était soutenu par aucun élément du dossier. Un tel risque pourrait être pallié par une interdiction de contact avec les parties à la procédure.
Aucun des actes d'instruction annoncés par le Ministre public ne justifiait son maintien en détention. Les prévenus avaient déjà été entendus sur les faits; leur réaudition se ferait vraisemblablement avec confrontation aux images de vidéosurveillance et leur localisation éventuelle par le biais de bornes téléphoniques. Ces mesures techniques ne pouvaient pas être influencées et une éventuelle collusion n'était pas propre à menacer la manifestation de la vérité.
Le TMC taisait opportunément la jurisprudence du Tribunal fédéral, pourtant plaidée en audience et qu'il rappelait, et avait en conséquence retenu de manière manifestement erronée un risque de réitération. On lui reprochait deux cambriolages, sans violence, qu'il contestait et son implication dans le cambriolage – contesté – mentionné dans le seul procès-verbal d'une autre procédure (P/4______/2026) n'apportait aucune certitude de son implication. Il n'avait qu'un seul antécédent spécifique et n'avait "à aucun moment émis l'hypothèse d'une quelconque volonté de commission d'actes de violence" qui ne ressortait pas plus du rapport de police. Il n'existait donc aucun "crime grave" ni même de risque inacceptablement élevé "de réitération d'actes violents susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité d'autrui".
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il précise qu'il n'avait pas encore pu procéder à la jonction de la présente procédure à la procédure P/4______/2026 précitée, dans la mesure où des défenseurs distincts avaient été nommés dans chacune d'elles.
Le fait que E______ eût tenté de mettre hors de cause le prévenu n'affaiblissait en rien le risque de collusion. Une mise en liberté du recourant leur permettrait à tous deux d'ajuster leurs déclarations en vue de l'audience de confrontation. La situation des deux intéressés n'était pas comparable, notamment sous l'angle du risque de récidive, mais aussi dans la mesure où E______ avait admis sa participation aux faits reprochés. Tout juste âgé de 22 ans, le recourant avait déjà été condamné à quatre reprises tant pour
des faits de violence que des infractions contre le patrimoine. Il s'était vu infliger des sanctions pour un total de 20 mois de peine privative de liberté, auxquels s'ajoutaient 90 unités pénales en jours-amende. Alors qu'il avait été détenu pendant 13 mois dans une précédente procédure il se voyait reprocher environ 4 mois plus tard notamment trois cambriolages, dont deux dans la même nuit. Ces éléments permettaient de craindre un ancrage dans la délinquance et de retenir un risque flagrant de récidive.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. A______ réplique.
Il n'existait pas de risque de collusion, les parties ayant eu accès au dossier. Dès lors, la confrontation des prévenus n'apporterait rien de plus. Par ailleurs, rien dans son comportement n'était propre à mettre en évidence des indices concrets soutenant des velléités d'entraver l'instruction.
Quant au risque de réitération, le Ministre public omettait de préciser qu'aucune de ses quatre condamnations ne concernait une infraction contre le patrimoine et que la présente procédure ne portait aucunement sur des infractions violentes. Il était donc nécessaire que l'instruction démontre, avec un degré de certitude suffisant, qu'il serait impliqué dans les infractions objets de sa prévention, sans quoi le risque de réitération ne pouvait pas être retenu. Or, il niait ces faits. L'unique procès-verbal de la procédure P/4______/2026, pas plus que les autres pièces du dossier, étaient d'un quelconque secours au Ministère public, ni le fait qu'un chien policier l'eût découvert dans un buisson, puisqu'il était alors accompagné de E______ qui avait reconnu son implication "dans l'infraction" et portait dès lors l'odeur reconnue par le chien. L'heure de sa découverte, un jeudi soir, n'était pas plus pertinente.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'en rapporte à justice quant à l'existence de charges suffisantes.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, le recourant a été interpellé le 8 mai 2026 en pleine nuit, dans un champ de la commune de D______, où deux commerces ont fait l'objet d'une tentative de cambriolage, respectivement d'un cambriolage. Une voisine a alerté la police qui, intervenue notamment avec un chien, a pu retrouver les fuyards, mais également deux sacs ainsi qu'un pied-de-biche, soit autant d'éléments dont le coprévenu du recourant a admis qu'ils ont servi à la commission du cambriolage au préjudice de l'épicerie. Si le coprévenu du recourant cherche à mettre ce dernier hors de cause, en impliquant un dénommé "K______", dont il ignore le nom de famille, le témoin a déclaré n'avoir vu que deux individus habillés en sombre. S'y ajoute que les explications données par le recourant quant à sa présence à proximité des lieux cambriolés à 3h du matin laissent pantois, en cela qu'il aurait opportunément croisé son coprévenu qui lui aurait donné une cartouche de cigarettes qui, au demeurant, venait d'être dérobée.
Les charges sont ainsi suffisantes et graves pour justifier la mise en détention du recourant.
3. Le recourant conteste tout risque de réitération.
3.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas
particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d’infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7).
L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_182/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, un antécédent du 14 octobre 2024 des chefs de brigandage et de tentative de vol a valu au recourant une condamnation à une peine privative de liberté de 7 mois. Plus récemment, soit le 12 janvier 2026, il a été condamné notamment à une peine privative de liberté de 13 mois pour délit à la Larm et agression. C'est dire que l'argument du recourant selon lequel il n'avait "à aucun moment émis l'hypothèse d'une quelconque volonté d'actes de violence" est spécieux, quand bien même il lui est effectivement reproché dans la présente procédure uniquement des infractions contre le patrimoine d'autrui. Les faits reprochés – qu'il conteste mais dont il est fortement soupçonné comme vu supra – ont été perpétrés quelques mois seulement après sa sortie de prison, en janvier 2026. S'y ajoute que le 23 avril 2026, il a été prévenu dans une procédure antérieure à la présente, mais dont le Ministère public annonce la jonction prochaine, pour un cambriolage en pleine nuit chez un particulier à N______ [GE].
Il est par conséquent à craindre que le recourant, s'il était remis en liberté, ne commette à nouveau des infractions contre le patrimoine, cas échéant avec violence (cf. notamment sa condamnation pour brigandage), sa situation personnelle et financière étant précaire.
Ce dernier ne propose au demeurant aucune mesure de substitution à même d'empêcher la réalisation de ce risque, telle que la prise d'un emploi.
4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).
4.2. En l'espèce, le recourant conteste toute implication dans la tentative de cambriolage et le cambriolage perpétrés au préjudice de deux commerces de D______ le 8 mai 2026 en pleine nuit. Son coprévenu a admis sa participation dans ces deux complexes de fait, mais soutient que le recourant n'y aurait pas participé. Cette configuration suffit à retenir un risque de collusion patent entre les deux prévenus, à tout le moins et au plus tôt jusqu'à l'audience de confrontation, quand bien même le recourant a désormais eu accès à la procédure. S'y ajoute que si l'on s'en tient à la version du coprévenu du recourant, le dénommé "K______" devrait être identifié et interpellé. Il y aurait donc également lieu d'attendre de connaître sa version des faits et une confrontation entre tous les protagonistes, et donc d'éviter dans l'intervalle que tous ne s'accordent sur une version à donner au Ministère public.
Cette autorité pour le surplus indique, à juste titre, que la situation du second prévenu n'est pas comparable à celle du recourant : ce dernier conteste en effet les faits et a un casier judiciaire conséquent, pour son jeune âge.
Enfin, des investigations sont certainement en cours en lien avec la découverte par le chien de la police, sur le chemin de fuite des deux prévenus, notamment de deux sacs et d'un pied-de-biche.
Le risque de collusion est donc bien concret.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction de contact proposée – de surcroît difficilement vérifiable – apparaît à ce stade inadéquate et insuffisante.
5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : La présidente : Olivia SOBRINO Valérie LAUBER
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/11092/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
- CHF
Total CHF 1'005.00