2026/ACPR-557-2026/ge_court_of_justice-ACPR-557-2026-3487032.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 9 juin 2026
Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de Curabilis, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre la décision rendue le 30 avril 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures, et LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
Faits
A. Par acte expédié le 18 mai 2026, A______ recourt contre la décision du 30 avril 2026, notifiée le 8 mai suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a rejeté sa demande de libération conditionnelle de la mesure (art. 62 al. 1 CP), ainsi que sa demande subsidiaire de levée de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62c CP), et ordonné la poursuite de ladite mesure (art. 59 CP) jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé qu'en l'état la mesure était valable jusqu'au 18 avril 2028.
Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office, ainsi qu'à l'indemnisation du précité à hauteur de CHF 3'945.65; principalement, à l'annulation de la décision précitée et à ce que la libération conditionnelle de la mesure soit ordonnée, moyennant le prononcé de règles de conduite [engagement à effectuer un suivi psychothérapeutique avec le Dr C______, psychiatre à D______, France; engagement à travailler au sein du bar-restaurant E______ à F______ [France]; engagement à résider à G______, en France; et toute autre mesure jugée utile]; subsidiairement, au constat de l'échec de la mesure institutionnelle et à ce que la libération conditionnelle de la mesure soit ordonnée, moyennant son engagement à respecter les règles de conduite.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
La situation générale
a. Par arrêt du 12 octobre 2017 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, A______, ressortissant français, né en 1990, a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 1'075 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, délit selon l'art. 19 LStup et contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup.
Il a également été condamné à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP.
Il lui est reproché d'avoir, le 10 octobre 2014, à H______ [GE], porté six coups de couteau à I______, l'un au niveau du cou, un deuxième au niveau de l'hémithorax gauche, dans la région du cœur, trois au niveau du dos et un au niveau de la région fessière gauche, l'un des coups ayant perforé la paroi du cœur au niveau de l'apex du ventricule gauche, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence sans laquelle la victime n'aurait pas survécu.
b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse (état au 15 décembre 2025), A______ avait, précédemment, été condamné :
- le 3 septembre 2010, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de deux ans, dont un an avec sursis durant quatre ans, pour brigandage (muni
d'une arme), l'exécution de la peine étant suspendue au profit d'une mesure institutionnelle pour jeunes adultes; le 14 mars 2012, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure avec un sursis durant cinq ans, étant donné que le placement à Pramont n'atteignait pas ses objectifs [A______ rencontrant des difficultés à respecter le cadre proposé, principalement en lien avec sa consommation de cannabis, et qu'il en avait été de même dans les différents établissements de détention ou institutions fréquentés par l'intéressé; en outre, ce dernier avait le projet de se rendre chez son oncle à J______ [France]],
- le 9 juillet 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 3 mois pour délit contre la LStup, ainsi qu'à une amende pour contravention à la LStup,
- le 25 août 2017, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Il a, durant sa détention, été condamné :
- le 27 novembre 2019, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 150 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, y compris sous la forme de tentative, et injure,
- le 7 mai 2020, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
- le 5 mai 2021, par le Ministère public, de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour lésions corporelles simples, menaces, injure.
À teneur de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision susmentionné, A______ avait en outre été condamné (mentions qui ne figurent plus au casier judiciaire) : le 4 mai 2009, pour dommages à la propriété; le 1er juillet 2009, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à l'art. 19a LStup; le 31 janvier 2011, pour contrainte sexuelle [peine complémentaire à celles infligées les 4 mai et 1er juillet 2009]; le 2 avril 2012, pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, sans permis de conduire et sans permis de circulation ou plaques de contrôle; le 19 septembre 2012, pour recel et infraction à l'art. 19a LStup.
c. Une expertise psychiatrique a été rendue le 8 octobre 2022 par le Dr K______, lequel a conclu que A______ présentait une "maladie psychiatrique sous la forme de séquelles d'une psychose infantile, soit d'un trouble envahissant de la personnalité à valence paranoïaque actuellement compensée car traitée". Les signes de sa psychose étaient toujours présents, mais ne prétéritaient "en ce moment" pas son évolution clinique. Aucun diagnostic en lien avec une consommation ou une dépendance au cannabis n'était retenu.
Dans le cadre de la discussion diagnostique, l'expert s'est exprimé comme suit : "[A______] vit dans la logique imaginaire de la nécessité parce qu'il ne parvient que très difficilement à symboliser ses interactions. Même s'il peut faire croire à l'autre qu'il comprend, même s'il fait des promesses, qu'il donne le change, son discours reste le plus souvent non subjectivé et surtout en décalage avec la réalité. C'est pourquoi, il est, dans la pathologie de M. A______, essentiel de repérer lorsqu'il n'a plus ses capacités de discernement au risque de le laisser plonger dans des décompensations très compliquées pour lui et les autres ou alors de prendre des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt de sa réhabilitation et sa santé mentale. Dans les cas d'absence de discernement, il est d'ailleurs indiqué de demander l'autorisation de recourir à une médication sous contrainte le temps nécessaire au rétablissement d'un lien social et verbal incarné (pas imaginaire)" (page 46).
Sans traitement, le risque de récidive de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui était élevé, et faible avec un traitement. Ce risque était d'autant plus à prendre au sérieux que l'intéressé restait anosognosique. Le traitement médical ne pouvait à lui seul réduire le risque de récidive, l'investissement personnel de A______ jouait également un rôle déterminant, notamment l'acceptation de la présence d'une maladie mentale qui éclairait son sentiment de persécution. L'expert a conclu à la nécessité de soins psychiatriques et psychothérapeutiques, ainsi qu'à une médication antipsychotique à dose efficace, précisant qu'un environnement de soins tel que l'Établissement pénitentiaire fermé Curabilis (ci-après, Curabilis) serait bénéfique et que ses chances de succès dépendraient étroitement de l'investissement aux soins. Si l'évolution continuait d'être favorable, la poursuite des soins pourrait se faire à [la clinique psychiatrique] L______.
d. Le TAPEM a, par jugement du 18 avril 2023, ordonné la levée de l'internement et ordonné en lieu et place une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP devant traiter les troubles psychiatriques de A______.
Selon le dernier rapport médical, un traitement antipsychotique avait pu être mis en place [en prison] et avait permis un amendement efficace de la symptomatologie. Ainsi, il n'y avait pas de symptômes manifestes de la lignée psychotique, ni de symptômes en faveur d'un trouble anxieux chronique ou encore de signes de sevrage ou d'intoxication aiguë. Toutefois, malgré une amélioration clinique et comportementale généralement constatée, la stabilité de A______ demeurait fragile et soumise à de nombreux facteurs internes et externes qu'il s'agissait d'identifier. Le traitement entrepris présentait ainsi une certaine efficacité. Le traitement nécessaire serait de longue durée, ce qu'une mesure institutionnelle pouvait garantir tout en présentant la souplesse nécessaire pour permettre de s'adapter au fur et à mesure de l'évolution du précité. On pouvait ainsi s'écarter de l'internement, dès lors que la mesure de l'art. 59 CP n'apparaissait pas vouée à l'échec, au vu des résultats obtenus en l'état.
e. En septembre 2023, A______ a été transféré à Curabilis, où il est détenu depuis lors.
f. Le 20 octobre 2023, le Service de l'application des peines et mesures (ancien nom pour le Service de la réinsertion et du suivi pénal, ci-après SRSP) a ordonné l'exécution de la mesure institutionnelle thérapeutique en milieu fermé.
g. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), élaboré en avril 2024 et validé en juin 2024, ne prévoit qu'une seule phase, soit le maintien en milieu fermé. Au sujet de la mesure, A______ se montrait ouvert à la discussion et démontrait une volonté de comprendre son propre fonctionnement psychique. En raison de son anosognosie, il restait encore difficile de se prononcer quant à une inscription au processus thérapeutique sur le long terme. Ses objectifs étaient notamment de maintenir ses liens avec ses proches, s'investir dans des activités, approfondir sa réflexion sur les émotions et la verbalisation de son ressenti, mieux comprendre son trouble et déterminer un projet de réinsertion concret. Il était attendu de lui qu'il évitât les comportements transgressifs, continuât son suivi, prît sa médication, remboursât les indemnités à la victime et les frais de justice, n'entrât pas en contact avec cette dernière et enfin qu'il collaborât à son renvoi.
Le document précise qu'à son arrivée à Curabilis, en septembre 2023, A______ était au bénéfice d'un traitement médicamenteux. L'équipe médicale de Curabilis avait décidé d'instaurer une fenêtre thérapeutique avec un arrêt de la médication [en décembre 2023] afin d'observer d'éventuels symptômes ainsi que son comportement. Depuis lors, aucun symptôme de la lignée psychotique n'avait été observé "jusqu'à ce jour".
h. Lors de la réunion de réseau qui s'était tenue le 28 août 2024, il est ressorti que A______ se montrait collaborant et ponctuel aux entretiens. Le travail sur son empathie envers sa victime restait difficile et il ne se trouvait pas encore en adéquation pour une vie en société. Il se montrait impatient de pouvoir sortir, mais il était attendu de sa part des garanties solides avant de pouvoir planifier une sortie. Il avait débuté son suivi en juin 2024 tous les quinze jours et l'alliance thérapeutique était en cours. Il minimisait encore les infractions commises, mais acceptait de pouvoir échanger sans se montrer opposant. Il reconnaissait l'influence des toxiques sur sa vie. Une évolution thérapeutique positive était relevée sur le plan infirmier, A______ se montrant moins sur la défensive et plus compliant. Ses contacts avec ses pairs étaient meilleurs. Il conservait des liens avec son beau-père.
S'agissant de son comportement, A______ respectait mieux le cadre et les règles pavillonnaires et donnait globalement satisfaction dans les ateliers où il travaillait. En conclusion, les intervenants constataient une évolution positive et des efforts de l'intéressé qui devaient être maintenus au long cours.
i. Le compte rendu du réseau de février 2025 mentionne que les problèmes constatés au sujet de A______ étaient principalement des relations interpersonnelles et plus particulièrement avec un codétenu de l'étage. Une prescription de traitement psychotrope et neuroleptique avait été décidée, en accord avec A______. En effet, il présentait toujours une méfiance importante et se montrait très interprétatif vis-à-vis
d'autrui, ce qui le mettait en difficulté avérée dans son rapport avec les autres. Cette médication pourrait permettre une diminution de ces comportements et l'amélioration de ses relations. Selon le médecin traitant : "La médication [était] vraiment importante à cette étape de la mesure car le mécanisme du délit ressembl[ait] à ce qu'il [était] en train de reproduire avec cette autre personne détenue et le risque du passage à l'acte [était] important. Le patient vi[vai]t dans une peur constante de l'autre. Une prise en charge axée sur le travail [était] nécessaire mais la nécessité d'un suivi psychothérapeutique [était] également à poursuivre et le patient a[vait] besoin des soins proposés par l'établissement".
j. Selon le rapport du Service des mesures institutionnelles (ci-après, SMI) du 10 juin 2025, si A______ se rendait aux entretiens médico-infirmiers avec assiduité, il rencontrait des difficultés à adhérer aux propositions thérapeutiques et refusait l'augmentation de la médication qui permettrait d'atteindre la dose thérapeutique. Il adoptait fréquemment une posture d'évitement des sujets abordés comme son contact avec autrui qui pouvait être inadéquat voire familier. Il minimisait en outre ses délits et ses comportements problématiques passés et actuels au sein de l'unité. Il présentait des biais d'attribution notables, reportant la responsabilité de ses difficultés sur son environnement ou sur autrui. Des sentiments de frustration et d'injustice étaient fréquemment exprimés. Compte tenu des tensions survenues avec un autre détenu- patient, en mars 2025, dont A______ avait fait état lors d'un entretien médico- infirmier, il avait été transféré début avril dans une autre unité, en raison du risque qu'il s'en prît à l'intégrité physique de cette personne. Par ailleurs, plusieurs incidents avaient été rapportés : en janvier 2024, une clé USB contenant de la pornographie légale avait été retrouvée en sa possession; en juillet 2024, une transgression du protocole encadrant les parloirs par visioconférence avait été constatée; en mars 2025, il avait tenu des propos inadaptés à l'égard d'une infirmière stagiaire et des propos dénigrants contre une infirmière référente. En conclusion, l'évolution de A______ demeurait limitée. Son rapport à l'autre demeurait problématique, empreint de méfiance et constituait une source récurrente de tensions, ce dont il ne semblait pas avoir pleinement conscience. Il faisait en outre preuve d'une opposition aux propositions thérapeutiques.
k. Dans sa décision du 19 juin 2025, le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure institutionnelle jusqu'au prochain contrôle.
La mesure avait permis d'obtenir une évolution favorable de l'état de santé psychique de A______, qui s'était investi dans son suivi psychothérapeutique. Il se montrait ouvert à la discussion et avait envie d'apprendre à comprendre son fonctionnement. Il se montrait moins sur la défensive et plus compliant. Ses contacts avec ses pairs étaient meilleurs; au sein de l'unité, il avait su réajuster son comportement dans les espaces communs. Lors d'un conflit avec un autre détenu [en mars 2025], il avait participé à un processus de médiation et cherché des solutions (par le biais d'un changement d'unité). Il ne consommait plus de stupéfiants depuis deux ans et avait commencé à préparer sa réinsertion en France, en vue d'obtenir un logement et un emploi ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique à sa sortie. En revanche, le travail psychothérapeutique n'avait réellement débuté que l'année précédente, l'alliance thérapeutique était en cours de construction et le travail thérapeutique à ses prémisses. A______ était toujours considéré comme anosognosique de son trouble et éprouvait des difficultés à prendre pleinement conscience de sa responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés. Il remettait par ailleurs en cause l'utilité de sa médication récemment prescrite; s'il la prenait, il affirmait ne pas en voir l'utilité et se sentait harcelé et manipulé par le personnel médical. Ses relations avec autrui restaient parfois difficiles.
Ainsi, le travail devait se poursuivre afin que A______ pût mieux comprendre son trouble et travailler autour du délit. Le suivi devrait aussi lui permettre de comprendre, voire de ressentir l'utilité de sa médication neuroleptique et psychotrope, afin qu'il adhérât pleinement à ce traitement. S'agissant d'éventuels élargissements, le SRSP était invité à indiquer au précité quelles étaient les prochaines étapes envisageables dans l'évolution de sa mesure, le PES n'apportant pas d'élément à ce sujet.
l. À teneur de la réunion de réseau, du 25 août 2025, après le changement d'unité de A______, par suite du conflit avec l'un de ses pairs, le ressenti et les conflits avaient persisté dans la nouvelle unité. Le vécu de persécution du précité était orienté sur les agents de détention et sur le personnel soignant. Il demeurait toujours à la limite dans ses agissements et ses propos, et testait le cadre. De la palipéridone lui avait été proposée pour diminuer son impulsivité, sa méfiance et son sentiment de persécution, mais il avait, dans un premier temps, refusé l'augmentation de la dose ainsi que le dosage plasmatique (ce qui n'avait pas permis de contrôler l'observance), puis avait interrompu le traitement. Il restait anosognosique et n'envisageait pas la thérapie comme lui permettant de travailler sur un dysfonctionnement ou une souffrance, puisqu'il déclarait n'en présenter aucun. Tous les intervenants s'accordaient à dire qu'une médication sous contrainte était nécessaire.
La médication sous contrainte
m. Le 10 octobre 2025, le SMI a adressé au SRSP une demande de médication sous contrainte en faveur de A______, aux motifs que le précité avait décidé d'arrêter la prise de son traitement le 23 juin 2025; refusé tout contrôle du dosage sanguin de la molécule destinée à évaluer l'observance au traitement; ne voyait aucun intérêt ni bénéfice au traitement médicamenteux; rencontrait des difficultés à adhérer aux propositions thérapeutiques qui lui étaient faites; avait refusé une majoration de la posologie du traitement, laquelle aurait permis d'atteindre une dose thérapeutique permettant de réduire les idées de persécution, la psychorigidité et le risque hétéro- agressif; tout ceci malgré que le SMI eût tenté sans succès un travail sur la prise de conscience de ses troubles et de l'intérêt de la médication. Il n'existait aucune alliance thérapeutique et A______ ne se présentait pas régulièrement aux entretiens médico- infirmiers.
La demande visait à permettre l'évolution de A______ dans la mesure. En l'absence de possibilité de mise en œuvre d'un traitement sous contrainte, la prolongation du séjour à Curabilis n'aurait plus de sens et un retour en milieu carcéral devrait être envisagé.
Après le transfert d'unité, en mars 2025, les éléments de persécution avaient persisté malgré le changement d'environnement, et avaient ensuite été dirigés envers certains soignants et agents de détention, que A______ soupçonnait de vouloir volontairement le confronter à des situations problématiques et préjudiciables. Son rapport à l'autre était une source récurrente de tensions. Il était anosognosique, se décrivait comme impulsif, "pouvant être imprévisible". Il craignait sa propre violence, mais aimait sa manière d'être et ne souhaitait pas modifier son fonctionnement.
n. Dans son préavis (favorable à la médication sous contrainte), du 4 novembre 2025, le directeur de Curabilis précisait que A______ avait fait l'objet de six sanctions en 2025 – principalement pour des attitudes incorrectes envers le personnel –. Le précité avait, ces dernières semaines, à la faveur d'adaptations spécifiques et temporaires, démontré sa capacité à gérer une situation tendue avec l'institution, mais des fluctuations dans ses capacités de gestion étaient redoutées à moyen terme.
o. Le 10 décembre 2025, A______, par l'intermédiaire de son avocat, s'est opposé à la médication sous contrainte. Subsidiairement, il a requis qu'une expertise psychiatrique actualisée soit ordonnée.
p. Par décision du 17 décembre 2025, le SRSP a ordonné la médication sous contrainte. Une nouvelle sanction (7ème en 2025) avait été prononcée contre A______, le 3 novembre 2025, en raison d'un comportement agressif à l'égard d'un autre détenu. Or, le casier judiciaire du précité démontrait qu'il avait été condamné à trois reprises pour une infraction contre l'intégrité corporelle et des infractions contre l'autorité publique durant son incarcération, alors qu'il n'était pas encore soumis à une injonction pénale de soins. Il restait anosognosique de tout trouble psychiatrique et se décrivait lui-même comme impulsif. Dans le contexte actuel, il existait donc un risque important de passage à l'acte hétéro-agressif, en l'absence de médication. Depuis le 23 juin 2025, A______ refusait tout traitement et avait cessé toute collaboration durable avec le service médical. Il n'y avait donc plus d'alternatives possibles et la médication sous contrainte s'imposait comme l'ultima ratio pour l'intérêt personnel du concerné (amélioration de son état de santé et de son fonctionnement dans l'institution), mais également pour la protection des détenus et du personnel de l'établissement (diminution du risque hétéro-agressif). Il n'y avait, au surplus, nul besoin de procéder à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique dans le cadre de la médication sous contrainte. Le risque de passage à l'acte violent, évalué comme étant réel et élevé dans l'expertise psychiatrique, restait d'actualité, voire accru en l'absence de médication.
q. Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté par arrêt du 17 mars 2026 de la Chambre de céans (ACPR/271/2026), et le recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a également été rejeté (arrêt 7B_360/2026 du 30 avril 2026).
En substance, A______ était anosognosique et refusait toute médication. La médication sous contrainte, qui correspondait à la médication prescrite par l'expert psychiatre, était apte et nécessaire à atteindre le but envisagé lors du prononcé de la mesure. La fenêtre thérapeutique mise en place à l'arrivée de A______ à Curabilis n'y changeait rien. La médication avait dû être réintroduite à cause du conflit survenu avec un codétenu. Depuis que le précité avait arrêté tout traitement, il avait été sanctionné à plusieurs reprises, en raison d'un comportement agressif envers le personnel de l'établissement. Dans ce contexte, A______ ne pouvait valablement soutenir qu'il ne présentait pas de risque hétéro-agressif en l'absence de traitement.
La demande de libération conditionnelle de la mesure et l'examen annuel de la mesure
r. Parallèlement aux démarches susmentionnées, A______ a, le 10 décembre 2025, par l'intermédiaire de son conseil, requis la libération conditionnelle de la mesure (art. 62 al. 1 CP), subsidiairement la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle pour cause d'échec (art. 62c al. 1 let. a CP).
Premièrement, il avait entrepris un travail d'introspection durant ses onze années de détention et avait profondément évolué, se montrait capable d'anticiper les situations à risque, avait cessé toute consommation de stupéfiants, avait pris conscience de ses difficultés et aucun comportement violent n'avait été constaté au sein de Curabilis. Deuxièmement, la loi n'exigeait pas une guérison totale pour octroyer la libération conditionnelle, il suffisait que l'évolution fût suffisante pour envisager un pronostic favorable et une réinsertion durable. Or, le pronostic de son évolution future pouvait être considéré comme favorable. Troisièmement, il avait déjà effectué onze années de privation de liberté, soit au-delà de la peine de huit ans prononcée. Aucun élément ne permettait de conclure à un risque concret et imminent de récidive. Quatrièmement, il n'avait jamais pu bénéficier de congés ni de permissions de sortie. Cinquièmement, le risque de récidive, tel qu'évalué par l'expertise psychiatrique de 2022, était qualifié de faible dans le cadre d'un suivi thérapeutique et d'un encadrement approprié. Le rapport médical du 10 juin 2025 [cf. B.j. supra] ne concluait ni à une dangerosité actuelle, ni à un risque de récidive imminent. Sixièmement, le projet de réinsertion présenté, en France, offrait toutes les garanties nécessaires. Il disposait d'une promesse d'embauche [cf. l'attestation du 2 février 2025 du bar restaurant E______, à F______, France, valable au 20 février 2035] et d'une attestation d'hébergement [par M______, domiciliée à G______, en France], ainsi que du soutien actif de son beau-père et de sa famille. Il s'engageait à poursuivre sa thérapie.
s. Le 18 décembre 2025, le SMI a fait savoir que A______ avait refusé de le délier du secret médical, de sorte qu'aucun rapport ne pouvait être rendu.
t. Le 13 janvier 2026, le SRSP a refusé d'octroyer une conduite à A______, en raison des risques de récidive et de fuite.
u. Par préavis du 14 janvier 2026, le SRSP s'est opposé à la libération conditionnelle, les conditions n'étant pas réunies.
v. A______ ne s'est pas présenté à la séance de réseau, du 9 mars 2026.
w. Le 16 avril 2026, un nouveau rapport d'incident a été établi par l'établissement de Curabilis. A______ avait dit à un agent de détention qu'il connaissait son nom de famille, ainsi que celui d'autres agents.
x. A______ a été entendu le 30 avril 2026 par le TAPEM. Il a exposé que, depuis la demande de médication sous contrainte, il y avait une rupture du lien de confiance avec le personnel médical et cela avait généré chez lui du stress ainsi qu'un comportement oppositionnel. Il reconnaissait avoir certains problèmes psychiatriques mais pas au point que ces problèmes le pousseraient à commettre des actes illégaux. Une simple prise en charge psychiatrique suffirait. Il n'avait besoin d'aucune médication, seule la psychothérapie était importante. Questionné sur les divers rapports d'incidents et sanctions disciplinaires, il a exposé avoir été frustré et sous stress en raison de la décision de médication sous contrainte et le refus des autorités de le transférer dans un établissement de détention ordinaire; les autorités voulaient le "dominer"; de sa part, il ne s'agissait toutefois que de paroles, pour "protéger [s]a dignité". Il n'avait pas délié le SMI du secret médical depuis le 18 décembre 2025. Il avait refusé de se présenter à la dernière séance de réseau, pour montrer qu'il n'y avait plus de lien entre lui et Curabilis.
Il avait accepté le changement de mesure [le passage de l'internement à la mesure institutionnelle] dans l'idée de partir en France et recommencer sa vie dans ce pays. La sanction qu'il avait subie était complètement disproportionnée. Il souhaitait sa libération conditionnelle pour accomplir ses projets de réinsertion et continuer le suivi thérapeutique, en France. Il souhaitait quitter l'univers carcéral, qui était restreint. Il avait confiance dans ses capacités de vivre en liberté. Il avait des possibilités de se réinsérer en France et avait aussi de la famille en Algérie et en Arabie Saoudite. Il souhaitait travailler et fonder une famille. Il n'avait pas l'intention de commettre des actes répréhensibles. Il disposait d'un contrat de travail et son beau-père était là pour le soutenir. La promesse d'embauche était valable jusqu'en 2035 car son demi-frère était l'ami du patron du restaurant, qui acceptait de l'engager. Son objectif était de travailler comme serveur dans un premier temps, puis de "construire un entourage sportif", car il souhaitait faire de la compétition dans le bodybuilding. L'attestation d'hébergement provenait d'une amie proche de la famille de son beau-père. Il entendait passer son permis de conduire, pour faciliter les trajets. Il ne souhaitait pas consommer des stupéfiants, ce qui était contraire à ses objectifs de sport. Il refusait la médication car cela nuisait à la santé physique et psychique ainsi qu'à sa forme sportive; il ne voulait pas entrer dans la dépendance médicamenteuse. Il n'était plus le même qu'au
début de la détention, il avait mûri et ne tenait plus de propos délirants; il y avait une prise de conscience.
C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que A______ n'était en adéquation ni avec les recommandations de la dernière expertise psychiatrique de 2022 ni avec celles du SMI. Il présentait encore de nombreux facteurs de risque statiques et dynamiques de récidive d'actes violents, y compris dans le cadre du milieu fermé. Son comportement s'était dégradé depuis l’arrêt du traitement médicamenteux en juin 2025. Les incidents disciplinaires et comportementaux se multipliaient. Le risque de réitération semblait de plus en plus important, ce qui ne surprenait pas dès lors que l’expertise psychiatrique de 2022 qualifiait ce risque d’élevé en cas d’absence de traitement, hypothèse qui était en train de se réaliser. A______ se trouvait dans une phase de rupture totale vis-à-vis de son traitement, avec des comportements de plus en plus inquiétants et agressifs, dont le précité semblait minimiser l’importance. Un pronostic favorable en lien avec le comportement futur de A______ ne pouvant pas être posé au vu du risque de récidive élevé qu’il présentait actuellement, fondé sur la rupture du traitement médicamenteux et son comportement problématique depuis environ douze mois, la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle ne pouvait pas être prononcée. Par ailleurs, la levée de la mesure présupposait le constat de son échec. Or, le traitement médical n'était pas encore voué à l'échec, compte tenu de la possibilité de tenter la médication sous contrainte.
D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 59 et 62c CP, ainsi que des art. 3, 5 et 8 CEDH. Il soutient que les sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet ne permettaient pas d'établir un risque concret de récidive propre à justifier le refus de la libération conditionnelle; les comportements reprochés ne pouvaient être interprétés comme une manifestation d'une aggravation psychiatrique susceptible de caractériser un risque élevé de récidive d'actes violents; le fait même que la décision querellée se fondât sur des sanctions disciplinaires, et non sur des actes de violence, démontrait son évolution favorable. Les difficultés comportementales invoquées et les sanctions disciplinaires devaient être replacées dans le contexte de la pression engendrée par l'annonce d'une médication sous contrainte et appréciées à la lumière de la fenêtre thérapeutique déterminante, que l'autorité précédente minimisait; les rapports rédigés en février 2025 attestaient de son évolution largement positive durant cette fenêtre thérapeutique; malgré l'arrêt du traitement pendant plus d'une année d'entente avec le corps médical, il n'avait présenté ni symptômes psychotiques ni passage à l'acte violent, ni aggravation clinique, mais, au contraire, une stabilité durable et une amélioration progressive de son comportement. Cette évolution favorable, sans médication, constituait un élément nouveau déterminant remettant en cause l'évaluation initiale du risque de récidive de l'expertise de 2022; son abstinence complète de toute consommation de stupéfiants était également une évolution majeure, modifiant nécessairement les données ayant servi à l'évaluation du risque de récidive.
Le principe de la proportionnalité était violé par l'omission de prendre en considération son évolution concrète et favorable, et son abstinence complète aux stupéfiants depuis son admission à Curabilis; aucun examen concret des mesures moins incisives n'avait été effectué (modalités précises du projet de sortie, encadrement thérapeutique en France, éloignement du contexte genevois, impact considérable de la durée de privation de liberté déjà subie). Le TAPEM avait ignoré l'impact déterminant, sur son évolution, de l'internement injustifié subi, lequel avait retardé la mise en place d'un traitement approprié. Or, son pronostic était favorable.
Subsidiairement, il soutient que la mesure thérapeutique intentionnelle devait être considérée comme vouée à l'échec, en raison de son refus du traitement. La mesure se trouvait dans une impasse thérapeutique, au sens de l'art. 62c CP, puisque son refus persistant du traitement faisait obstacle à toute progression thérapeutique concrète. Le succès thérapeutique d'une telle mesure supposait l'existence d'une alliance thérapeutique minimale fondée sur la confiance et l'adhésion progressive au traitement proposé. Une telle alliance ne saurait être restaurée par la contrainte. Le refus de libération conditionnelle, prononcé sur la base d'une expertise psychiatrique obsolète, dans la perspective d'une soumission à un traitement sous contrainte qu'il refusait, constituait une atteinte à sa dignité et à son intégrité.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP et art. 128 al. 1 let. a LOJ) et émaner de la personne visée par la mesure qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 105 al. 1 let. f et 382 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2015 du 3 mars 2015 consid. 1.1; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3).
Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3). La libération conditionnelle d'une mesure thérapeutique en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP n'est pas soumise à des conditions plus strictes que celle d'une autre mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_91/2015 du 3 mars 2015 consid. 1.1; 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.1).
3.2. Selon l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (ATF 137 IV 201 consid. 1.1).
3.3. En l'espèce, le recourant a été condamné, dans un premier temps, à un internement, qui a ensuite été levé à la faveur d'une mesure institutionnelle, selon l'art. 59 CP, sur la base des conclusions de l'expertise psychiatrique de 2022. Le recourant s'est, durant cette phase procédurale, montré preneur d'un traitement, tant psychothérapeutique que médicamenteux. Il semble désormais évoquer avoir accepté la mesure institutionnelle dans l'intention de demander sa libération conditionnelle et se réinsérer à l'extérieur, ce qui paraît plutôt hardi et découler d'une méconnaissance – ou d'un contournement – des conditions requises pour bénéficier d'un tel allègement. Le recourant relève que l'internement avait été prononcé à tort et lui aurait causé une lourde atteinte, ce qui justifierait selon lui sa mise en liberté. Il perd toutefois de vue que seul le pronostic, au regard du risque de récidive, importe, et que tant que ce
pronostic n'est pas favorable, une libération conditionnelle n'est pas envisageable, quel qu'ait été le parcours institutionnel du recourant.
L'expertise psychiatrique qui a abouti à l'instauration de la mesure institutionnelle retient que le risque de réitération de nouvelles infractions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui est en l'espèce élevé en l'absence de traitement, ce risque devenant faible si le recourant accepte le traitement. Selon l'expert psychiatre, le traitement inclut une médication antipsychotique à dose efficace.
Lors de l'entrée du recourant à Curabilis, un traitement, avec médication, a été instauré, puis le corps médical a proposé une fenêtre thérapeutique, soit l'arrêt de la médication. Le recourant soutient que son comportement durant ce laps de temps sans traitement médicamenteux serait la preuve qu'un tel traitement serait inutile et qu'il serait désormais apte à vivre sans. Or, les éléments figurant au dossier ne confirment pas cette vision de la situation. En effet, alors que le recourant ne prenait plus de médication, il a rencontré des tensions avec un codétenu, en février 2025, qui ont justifié non seulement son changement d'unité, mais la reprise de la médication. Le médecin traitant a clairement relevé que la médication était importante à cette étape de la mesure, car le risque de passage à l'acte était important (cf. B.i. supra). Par la suite, dans la nouvelle unité, les conflits ont persisté et le vécu de persécution du recourant s'est orienté sur les agents de détention et sur le personnel soignant. Contrairement à ce que soutient le recourant, son évolution s'est ainsi révélée limitée durant la fenêtre thérapeutique, car son rapport à l'autre était demeuré problématique (cf. rapports de février et juin 2025). Or, au vu de la nature des infractions redoutées, soit un passage à l'acte hétéro-agressif, une telle attitude est préoccupante.
Lorsque le recourant a, finalement, refusé toute médication, fin juin 2025, les incidents avec le personnel pénitentiaire et les codétenus ont augmenté. Le recourant soutient que ces incidents seraient anodins et dus à la tension engendrée par l'annonce de la médication sous contrainte. Quelles que soient les causes de la déconvenue, le recourant doit pouvoir gérer une situation tendue, ce qui n'est pas le cas ici. Cela a conduit à la prescription d'une médication sous contrainte, ce que tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral ont validé. Or, sous l'angle de l'art. 62 al. 1 CP, force est de constater que le recourant, en raison de son refus d'accepter toute médication, de son attitude vis-à-vis des autres et des tensions issues de l'absence de traitement médicamenteux, ne démontre pas être en mesure de "faire ses preuves en liberté". Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, mais il faut garder à l'esprit que la nature des infractions dont a été condamné le recourant depuis 2010 est vaste et porte atteinte à l'intégrité physique et sexuelle d'autrui (cf. B.b. supra). Dans sa jeunesse, le recourant a déjà fait l'objet d'un placement [à Pramont], qui n'a visiblement pas porté ses fruits, au vu de son refus de respecter le cadre proposé. Partant, il y a lieu de se montrer exigeants quant à l'amélioration de son comportement, au vu de l'importance du bien juridique protégé et du risque de réitération élevé en l'absence de médication.
Le recourant invoque l'ancienneté de l'expertise psychiatrique, rendue en octobre 2022. La Chambre de céans s'est déjà prononcée sur cette critique, dans son arrêt du 17 mars 2026 (ACPR/271/2026), dont la conclusion sera reprise ici. En effet, cette expertise n'est, malgré l'écoulement de trois années, pas obsolète. Le diagnostic n'est pas remis en cause. Les recommandations de l'expert, qui préconisait l'instauration d'une mesure institutionnelle à la place de l'internement, ont été suivies. Même si l'expertise a été rendue alors que le recourant se trouvait en prison, la différence majeure réside dans le fait qu'il a arrêté le traitement, alors même que l'expert le tenait pour essentiel pour pallier le risque élevé de réitération d'actes violents. De plus, le recourant soutient que durant la fenêtre thérapeutique, son évolution aurait été telle que toute médication serait superflue, ce qui est contredit par les éléments du dossier, et a été discuté ci- dessus. Il s'ensuit qu'une nouvelle expertise psychiatrique n'est, à ce jour, pas nécessaire pour examiner la demande de libération conditionnelle de la mesure formée par l'intéressé.
Ainsi, l'abstinence complète du recourant aux stupéfiants depuis plusieurs années [l'expert ayant déjà retenu l'absence de dépendance au cannabis, cf. B.c.], ainsi que le temps accompli en détention alors que l'internement était en vigueur, de même que le projet de vie proposé ne suffisent pas à justifier la libération conditionnelle du recourant, au vu du pronostic défavorable. Le recourant conteste ce dernier, mais, au regard de la gravité des infractions dont la récidive est redoutée, du risque élevé de réitération sans traitement (impliquant une médication), de l'évolution non favorable du recourant vis- à-vis de son rapport aux autres et de l'augmentation des comportements problématiques et agressifs à l'égard du personnel soignant et pénitentiaire, aucune mesure moins incisive que le maintien de la mesure institutionnelle ne saurait entrer en ligne de compte.
4. Le recourant conclut, subsidiairement, à la levée de la mesure.
4.1. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'art. 62c al. 1 let. a CP. Selon cette dernière disposition, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas – ou plus – soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions. L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 141 IV 49 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3.3; cf. aussi ATF 143 IV 445 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'en raison de son refus de la médication, la mesure serait vouée à l'échec.
Tel n'est toutefois l'avis ni du corps médical, qui a proposé une médication sous contrainte, ni du SRSP, qui l'a ordonnée, étant précisé que la Chambre de céans a validé celle-ci (cf. arrêt ACPR/271/2026 précité), de même que le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_360/2026 précité).
Il s'ensuit que la mesure institutionnelle conserve une chance de succès, le but de la médication sous contrainte étant d'amener le recourant à améliorer sa relation aux autres dans le but d'entretenir des relations pacifiées et de restaurer l'alliance thérapeutique avec le personnel soignant sur le long terme, en vue, in fine, de réduire le risque de réitération d'infractions graves à l'intégrité corporelle d'autrui.
5. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
6. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).
À teneur de l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la quantité du travail fourni et du résultat obtenu.
6.2. En l'espèce, le défenseur du recourant produit un état de frais de CHF 3'945.65 portant, pour la rédaction d'un recours de 52 pages (pages de garde et de conclusions comprises), sur 21 heures au tarif de collaborateur (CHF 150.-/h.) et 2 heures au tarif de chef d'étude (CHF 200.-/h.). Cette activité est excessive, au vu de l'absence de complexité de la cause et les arguments invoqués pouvant être résumés. L'indemnisation sera dès lors ramenée à CHF 1'729.60, correspondant à 8 heures au tarif de collaborateur et 2 heures au tarif de chef d'étude.
7. Bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 13 al. 1 du Règlement fixant les tarifs des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'729.60, (TVA à 8.1% incluse) (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/58/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 815.00
Total CHF 900.00