2026/ACPR-579-2026/ge_court_of_justice-ACPR-579-2026-3489175.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 17 juin 2026
Entre
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 23 mars 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. Par acte déposé le 31 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mars 2026, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 22 mars 2026, A______ a fait l'objet d'un contrôle d'identité. Dépourvu de document d'identité indiquant sa nationalité, il a été conduit au poste de police. Lors de sa fouille, deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 2.43 grammes, ont été trouvées. Il était, de plus, en possession d'un téléphone portable, de CHF 13.90, EUR 100.- (2 x EUR 50.-), GBP 10 et USD 140.-. Des contrôles effectués par la police, il est résulté que l'intéressé séjournait illégalement sur le territoire helvétique.
b. Interrogé par la police, A______ a refusé de répondre aux questions. Il a été relaxé le 23 mars 2026.
c. Par ordonnance pénale du 23 mars 2026 du Ministère public, A______ a été déclaré coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI et 19a ch. 1 LStup, et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (sous déduction d'un jour- amende correspondant à un jour de détention), ainsi qu'à une amende.
Il y a formé opposition. La procédure est actuellement pendante devant le Ministère public.
d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à onze reprises depuis juillet 2013, essentiellement pour séjour illégal [31 juillet 2013, 9 mai 2014, 9 juin 2015, 21 août 2015, 22 mai 2017, 11 février 2019], délit contre la LStup [21 août 2015, 22 mai 2017, 11 février 2019, 22 novembre 2021], non-respect d'une assignation à résidence selon l'art. 119 al. 1 LEI [22 mai 2017, 25 mai 2023], brigandage [11 février 2019], rupture de ban [3 mars 2021, 13 août 2021, 22 novembre 2021, 25 mai 2023, 20 juin 2025], voies de fait [3 mars 2021], utilisation frauduleuse d'un ordinateur [13 août 2021], vol simple [13 août 2021], contravention à la LStup [9 juin 2015, 21 août 2015, 22 mai 2017, 3 mars 2021, 22 novembre 2021, 25 mai 2023, 20 juin 2025].
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, sur la base de l'art. 255 al. 1bis CPP, au motif que le précité avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être
élucidée au moyen de l'ADN (cf. la liste des infractions mentionnées à l'art. 4 de la directive A.5 du Procureur général), "en l'occurrence l'art. 19 al. 1 let. d LStup".
D. a. Dans son recours, A______ déplore que son profil d'ADN ait été à nouveau établi, alors que tel avait déjà été le cas par le passé et qu'il n'y avait aucune raison de l'établir à nouveau. Le Ministère public estimait devoir appliquer la Directive du Procureur général à chaque interpellation d'un prévenu sans égard au nombre d'établissements du profil d'ADN effectués par le passé. Or, il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi et violait ses droits fondamentaux. Cela revenait à rendre lettre morte l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. Qui plus est, l'ordonnance pénale omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément déterminant dans l'appréciation du respect du principe de la proportionnalité. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil intervenait 10 ans au minimum après l'entrée en force du jugement. L'autorité pouvait, sur demande, accorder un nouveau délai de 10 ans après l'expiration du délai d'effacement. Toute personne devait être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernaient (art. 8 CEDH). Les frais (CHF 20.- pour l'ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Un nouvel établissement du profil d'ADN de A______ avait été ordonné car le précité était à nouveau soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l'établissement du profil d'ADN était autorisé par l'art. 255 CPP.
c. A______ n'a pas répliqué.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment
claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
2.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la loi sur les stupéfiants encore inconnues des autorités, dès lors qu'il avait été condamné à plusieurs reprises pour délit contre cette loi.
Il sied donc de déterminer s'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
À cet égard, que ce soit dans l'ordonnance attaquée ou dans les observations formées par le Ministère public, on ne distingue aucun élément concret permettant de lier le recourant à d'autres délits contre la loi sur les stupéfiants que celles pour lesquelles il a été condamné entre 2015 et 2021. Au contraire, si le Ministère public retient, dans l'ordonnance querellée, que le recourant a déjà été soupçonné pour possession de stupéfiants ("art. 19 al. 1 let. d LStup"), l'infraction retenue par l'ordonnance pénale est la consommation de stupéfiants, ce qui paraît insuffisant pour soupçonner le précité de s'adonner à un trafic, voire pour le soupçonner de détenir des quantités importantes
de drogue (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.4.2 et 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.4.2).
Partant, si le recourant a, certes, déjà commis – et été condamné pour – des délits contre la loi sur les stupéfiants, il n'existe, à l'aune des éléments au dossier, pas d'indices sérieux et concrets de nouvelle commission de tels délits.
Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.
3. Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.
4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer ni les justifier.
Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de 5 pages (page de garde et conclusions comprises).
Ladite indemnité sera allouée à son conseil, conformément à l’art. 429 al. 3 CPP.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée.
Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).