2026/ACPR-590-2026/ge_court_of_justice-ACPR-590-2026-3489759.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 juin 2026
Entre
requérant,
et
B______, C______ et D______, juges au Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, citées.
Faits
A. a. Lors de l'audience du Tribunal correctionnel du 26 mai 2026, A______ a requis la récusation "du Tribunal".
Par pli du 27 mai 2026, B______, présidente, a, en application de l'art. 59 CPP, transmis à la Chambre de céans la demande de récusation formée lors de l'audience précitée, c'est-à-dire la copie du procès-verbal de l'audience.
b. Par lettre du 27 mai 2026, de son conseil, A______ a saisi la Chambre de céans d'une demande de récusation – motivée – du Tribunal correctionnel.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par acte d'accusation du 25 avril 2025, dans la procédure P/1______/2015, A______ – qui comparaît avec d’autres prévenus, notamment E______, F______ et G______ – a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour complicité de gestion déloyale aggravée, escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d’argent, emploi d’étrangers sans autorisation (aggravé) et usure, notamment par suite de la plainte pénale déposée contre lui par H______SA.
b. Par lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées par le Tribunal correctionnel que l’audience de jugement se tiendrait du 3 au 7 novembre 2025.
c. Lors de l’audience du 3 novembre 2025, les parties ont plaidé sur les conséquences procédurales de l’absence de F______ aux débats et les prévenus ont demandé le renvoi des débats à une date suffisamment éloignée pour pouvoir consulter l’intégralité des pièces de la procédure.
d. Après délibération, le Tribunal correctionnel a, en substance, constaté le défaut de F______ et dit que de nouveaux débats seraient convoqués.
e. Le 26 mai 2026, le Tribunal correctionnel, composé de B______, présidente, C______ et D______, juges, a ouvert les débats.
f.a. À teneur du procès-verbal, F______ était présent, mais pas E______ ni G______.
Le Tribunal a invité les parties à se déterminer sur les conséquences procédurales de l'absence de E______ et de G______ aux débats, en particulier en relation avec un éventuel engagement de la procédure par défaut. Se posait également la question d'une disjonction de la procédure. Les parties se sont exprimées; le conseil de A______ a requis le renvoi des débats.
L'audience a été suspendue. Après délibération, le Tribunal a décidé que la procédure par défaut était engagée s'agissant de E______ et G______.
f.b. La Présidente a ensuite informé les parties que se posait la question d'une éventuelle prescription des faits qualifiés de blanchiment d'argent et invité les parties à soulever leurs questions préjudicielles.
Les parties se sont exprimées. Le conseil de A______ a déposé un bordereau de pièces et, en substance, a conclu au renvoi du dossier au Ministère public dans la mesure où il était incomplet et que les courriers produits ne figuraient pas dans l'index.
f.c. Le conseil de G______ a annoncé qu'il entendait quitter l'audience, n'ayant pas été autorisé à représenter sa cliente. La Présidente l'a alors nommé d'office. L'avocat a informé le Tribunal refuser dite nomination d'office et qu'il entendait saisir la Commission du Barreau.
Les débats ont été suspendus de 12h51 à 15h00.
f.d. À la reprise, le Ministère public et la partie plaignante se sont exprimés sur les questions préjudicielles, notamment sur le report d'audience requis par A______. Le conseil de ce dernier a ensuite répliqué.
Plusieurs parties ont requis l'ajournement des débats, jusqu'à droit connu sur la décision de la Commission du Barreau.
L'audience a été suspendue de 16h16 à 16h52 pour que le Tribunal délibère sur cette dernière demande.
f.e. À la reprise, le Tribunal a informé les parties que, renseignements pris auprès de la Commission du Barreau, une décision allait être prise dans la journée ou le lendemain.
L'audience a été suspendue, puis reprise à 18h25.
f.f. À la reprise, F______ n'était pas présent; souffrant de douleurs abdominales, il avait quitté l'audience. La Présidente a informé les parties avoir parlé au président de la Commission du Barreau, et avoir appris que la décision était en cours de rédaction.
f.g. Le procès-verbal contient ensuite le paragraphe suivant :
"Me I______ [conseil de A______, excusant Me L______] sollicite que le procès- verbal soit complété dans le sens où il souhaite qu'il soit rajouté que Me J______ [conseil de la partie plaignante] a demandé au Tribunal, pour des questions d'organisation, comment se déroulerait la suite de l'audience avant la suspension et qu'il lui a été répondu que le Tribunal avait l'intention de procéder à l'audition de F______ sur sa situation personnelle ce soir encore, dépendant de la décision de la Commission du Barreau. Me K______ a indiqué que son client n'était pas en état de répondre, ce soir, même sur sa situation personnelle.
Me I______ sollicite la récusation du Tribunal".
f.h. L'avocat nommé d'office pour G______ a quant à lui déclaré ne pas avoir reçu la décision de la Commission du Barreau, à 18h48. L'audience a alors été suspendue, à 18h49, avec la précision qu'elle serait reprise le 27 mai 2026.
C. Dans sa demande motivée, A______ expose que, lors de l'audience du 26 mai 2026, les parties avaient formulé diverses questions préjudicielles. Lui-même avait demandé le renvoi du dossier au Ministère public après avoir découvert que des lettres de son précédent conseil, adressées au Ministère public, ne figuraient pas à la procédure. Ces questions préjudicielles avaient été plaidées dans la matinée du 26 mai 2026. Dans l'après-midi, la partie plaignante et le Ministère public avaient répliqué et la défense avait dupliqué. Au cours de la même audience, et sans avoir délibéré sur les questions préjudicielles, le Tribunal correctionnel avait indiqué que F______ serait entendu "ce soir encore" sur sa situation personnelle, si la demande de relief de la nomination d'office était rejetée par la Commission du Barreau.
De tels propos laissaient entendre que le Tribunal correctionnel avait préjugé des questions préjudicielles soulevées sans en avoir délibéré; de tels propos apparaissaient constituer un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP.
Considérants
1. Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP) et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa demande (art. 59 al. 1 let. b CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 58 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).
2.2. En l'espèce, le requérant a demandé la récusation des juges du Tribunal à l'audience au cours de laquelle le motif invoqué s'est produit et l'a motivée le lendemain. La requête n'est donc pas tardive.
3. 3.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs que ceux figurant aux let. a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 i.f.).
3.2. En l'espèce, le requérant reproche aux juges du Tribunal correctionnel d'avoir fait savoir qu'ils souhaitaient procéder, le soir-même, à l'audition de F______ sur sa situation personnelle, si la demande de relief de la nomination d'office était rejetée par la Commission du Barreau, alors qu'ils n'avaient pas encore délibéré ni statué sur sa propre question préjudicielle visant au renvoi du dossier au Ministère public. Il y voit une prévention, les juges ayant selon lui préjugé l'issue des questions préjudicielles.
Or, au moment où les juges ont déclaré souhaiter entendre F______ le soir-même, ils étaient dans l'attente de la réponse de la Commission du Barreau sur la demande de relief formée par l'avocat nommé d'office pour G______. Ils avaient encore le temps de se retirer pour délibérer sur les questions préjudicielles, avant de procéder, s'ils devaient rejeter celles-ci, à l'audition envisagée.
Le fait que les juges n'aient pas précisé que cette audition aurait lieu si, et seulement si, la demande de renvoi du dossier au Ministère public était rejetée, ne laisse pas entrevoir de prévention de leur part. Cette précision – qui paraît évidente, l'audition ne pouvant pas avoir lieu si la demande était admise – est implicite, et son omission ne saurait conduire à retenir une absence d'impartialité de la part du Tribunal correctionnel. Au moment où cette phrase a été prononcée, l'issue du procès restait, objectivement, ouverte, y compris sur les questions préjudicielles.
4. Dans ces circonstances, la requête, dénuée de tout fondement, sera rejetée.
5. Au vu de l'issue de la cause, point n'était besoin de demander aux juges du Tribunal correctionnel de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2 et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).
6. En tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 1'200.-.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de récusation formée par A______ contre B______, présidente, C______
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant, soit pour lui son conseil, et aux citées.
Le communique, pour information, au Ministère public, aux prévenus et à la partie plaignante.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/34/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- demande sur récusation (let. b) CHF 1'115.00
Total CHF 1'200.00