Lexipedia

2026/ATA-385-2026/ge_court_of_justice-ATA-385-2026-3477992.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 avril 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 juillet 2025 (JTAPI/825/2025)

Faits

A. a. Par décision du 15 mai 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de A______, ressortissante française. b. Par acte du 12 juin 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). c. Par lettre datée du 17 juin 2025, envoyée sous pli recommandé, le TAPI a imparti à A______ un délai au 17 juillet 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. d. Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au TAPI avec comme indication la mention « non réclamé », la destinataire disposant d’un délai au 25 juin 2025 pour la retirer au guichet. e. Par jugement du 31 juillet 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. La demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée, par courrier recommandé du 17 juin 2025, à l’adresse indiquée dans l’acte de recours. A______ n’avait pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci avait été retourné au TAPI au terme du délai de garde de sept jours avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence, la demande de paiement de l’avance de frais avait été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 25 juin 2025. Le délai qui continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi. L’avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti et rien ne permettait de retenir que A______ avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

B. a. Par acte posté le 27 août 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à la restitution du délai de paiement de l’avance de frais. Elle n’avait jamais reçu l’avis de retrait et avait contacté la Poste et la police à ce sujet, la première lui ayant répondu qu’il n’avait pas été possible de déterminer pour quelles raisons certaines lettres ne lui seraient pas parvenues. La fiction de notification ne pouvait ainsi lui être opposée. Elle sollicitait la restitution du délai pour payer l’avance de frais, ayant été empêchée sans sa faute d’agir à temps. b. Le 29 septembre 2025, l’OCPM s’en est rapporté à justice. c. Le 14 octobre 2025, la recourante a persisté dans les termes de son recours, en soulevant un argument relevant du fond du litige.

d. Le 13 octobre 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.1 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.2 Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2).

2.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution de l’avis de retrait ou du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit pas à renverser une telle présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1 ; ATA/1404/2025 du 16 décembre 2025 consid. 2.3).

2.4 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le

destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).

2.5 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

2.6 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2).

2.7 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l’invitation à payer l’avance de frais a été adressée par pli recommandé à la recourante et que celle-ci a été avisée pour retrait le 18 juin 2025. La recourante allègue qu’elle n’a pas reçu l’avis de retrait. Toutefois, elle n’apporte aucun indice concret rendant cette allégation vraisemblable, le seul fait d’avoir adressé des réclamations après coup à la Poste voire à la police ne rendant pas encore vraisemblable un problème de distribution ni un vol de courrier. À cet égard, la Poste à du reste répondu à la recourante qu’il n’avait pas été possible de déterminer pour quelles raisons certaines lettres ne lui seraient pas parvenues. Dès lors, la recourante n’est pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle l’indication de la poste qu’elle avait été avisée pour retrait le 18 juin 2025 est correcte. Il y a donc lieu de retenir que la recourante a été avisée du retrait à cette date. Elle disposait alors de sept jours pour aller retirer le pli du TAPI, soit jusqu’au 25 juin 2025. N’ayant pas retiré le pli dans ce délai, la recourante doit se voir opposer la fiction de sa notification à cette date. La recourante ne soutient pas – à juste titre – que le délai de paiement aurait été trop bref ni qu’elle n’aurait pas été informée de la conséquence de l’irrecevabilité de son recours en cas de non-paiement de l’avance de frais. Enfin, elle ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de retenir l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, telle une maladie, un accident ou un autre événement imprévisible l’ayant empêchée de retirer le pli recommandé dans le délai de garde ou de payer l’avance de frais dans le délai imparti. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé devant lui. Mal fondé, le recours sera rejeté.

3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 juillet 2025 ;

au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

J. RAMADOO J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

2026/ATA-385-2026/ge_court_of_justice-ATA-385-2026-3477992.pdf | Lexipedia | Lexipedia