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2026/ATA-387-2026/ge_court_of_justice-ATA-387-2026-3477017.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 avril 2026

3ème section

dans la cause

et B______ recourantes représentées par Me Alain MAUNOIR, avocat

contre

et représentés par Mes Andreas FABJAN et Mark MULLER, avocats et et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN intimés Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2025 (JTAPI/578/2025)

Faits

A. a. L’association A______ (ci-après : A______) est une association d’importance nationale fondée en 1909. Elle a pour but, notamment, de protéger la nature afin de conserver et de promouvoir la biodiversité, de protéger le paysage afin de préserver et de favoriser les caractéristiques propres à chaque unité paysagère, et de protéger l’environnement afin d’améliorer la qualité des bases naturelles de la vie, comme le sol, l’air et l’eau, et de les préserver des effets nuisibles des activités humaines. b. L’association B______, créée en 1928, est la section cantonale de A______. Elle est une association d’importance cantonale à but idéal dont l’objectif est notamment de protéger l’environnement, afin de préserver les bases naturelles des conséquences nuisibles des activités humaines, entretenir des réserves naturelles pour la faune et la flore et assurer la sauvegarde de sites particuliers. c. I______ SA (ci-après : I______) est propriétaire de la parcelle n° 688 de la commune de L______ (ci-après : la commune), au chemin M______ 3. Cette parcelle d’une surface de 14'623 m2 comporte une maison d’habitation, plusieurs petits bâtiments et une serre. consorts H______) sont copropriétaires de la parcelle n° 689 à L______, qui a pour adresse chemin M______ 5. Cette parcelle d’une surface de 4'334 m2 comporte une maison d’habitation. e. J______ et K______ (ci-après : consorts JK______) sont copropriétaires de la parcelle n° 1'372, au chemin M______ 1 à L______, d’une surface de 4'029 m2, qui comporte une maison d’habitation et deux petits bâtiments. f. Un projet de modification des limites de zones a été initié en vue de la création de deux zones de développement 3 et de trois zones de bois et forêts au lieu-dit « N______-M______ », au nord du chemin de O______, entre le chemin M______ et la route du P______. Le périmètre incluait notamment les parcelles précitées nos 688, 689 et 1'372, qui passaient de la zone 5 villas à une zone de développement 3, les deux premières en partie et la dernière en sa totalité. g. Selon l’exposé des motifs afférent à ce projet, « (…) les environs du site présentent des caractéristiques paysagères variées. La grande présence de la structure végétale représente une identité paysagère forte du secteur, notamment par la présence des cordons boisés de la Q______ et des N______, les chambres de

verdure en continuité de la pénétrante de verdure de R______-O______, les alignements d’arbres parallèles à la pente et les voûtes végétales au-dessus des chemins » (p. 3). La partie appelée « côté forêt » était caractérisée « par des grands domaines, une forte présence de la végétation (cordons boisés et forêt), une pente légèrement descendante vers la N______ et deux constructions à valeur patrimoniale. Le projet propose des gabarits plus hauts et compacts afin d’éviter le défrichage des cordons boisés tout en offrant aux futurs habitants, la possibilité de se trouver dans les bois et de vivre au milieu des arbres. L’implantation du projet

pour le secteur situé à l’ouest du chemin M______ se caractérise par la préservation des zones boisées (cordons et arbres singuliers) et une perméabilité du sol maximale. L’idée est de vivre dans une grande forêt » (p. 8). h. Le 2 novembre 2021, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), rattaché au département du territoire (ci-après : le département), a mis à l’enquête publique une requête n° 2021-1______c en constatation de la nature forestière. Le sous-dossier n° 2021-1______c-02 concernait une partie des parcelles nos 688 et 689. i. Dans ce cadre, B______ a relevé, dans ses observations du 30 novembre 2021, que des boisements sur les parcelles nos 688, 689 et 1'372 de la commune montraient un « potentiel élevé pour devenir de la forêt » au sens de la législation genevoise sur les forêts et elle en dessinait le contour approximatif. j. Les consorts H______ ont dans ce contexte indiqué avoir déposé, en novembre 2021, une demande d’autorisation de construire sur leur parcelle six villas jumelées avec parking souterrain (DD 2______), en tenant compte de la distance avec le projet de levée des boisés selon l’état des lieux du 25 septembre 2018. k. Par courrier du 7 avril 2022, après une visite sur place, l’inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l’inspecteur) a informé B______ de la mise à l’enquête publique d’une requête en constatation de la nature non forestière n° 2022-3______c, coordonnée avec le constat n° 2021-1______c instruit en parallèle pour une « meilleure clarté du secteur ». Le dossier n° 2022-3______c inclut trois sous-dossiers (01 à 03), le troisième concernant des parcelles non visées par la présente procédure. l. Au courrier étaient notamment joints les deux protocoles en constatation de la nature forestière ou non forestière des sous-dossiers n° 2022-3______c-01, (parcelles nos 688 et 1’372) et n° 2022-3______c-02 (parcelles nos 688 et 689). Ceux-ci mentionnaient le plan de situation de l’OCAN du 10 mars 2022, un plan provisoire de levées des boisés selon l’orthographie 2020 et l’état des lieux du 16 février 2022 et décrivaient comme suit les masses arborisées reconnues « non-forêt »: - le dossier n° 2022-3______c-01 : le boisement était composé à 50% d’espèces indigènes (feuillus et résineux divers) d’un âge supérieur à 50 ans et à 50% d’espèces étrangères - arbres d’ornements (thuya, séquoia, catalpa,

magnolia, pin, sapin) dont l’âge n’était pas indiqué, avec un degré de couvert de 80%. Il n’y avait pas d’étage intermédiaire et le sous-bois était « par place couvert naturel et par endroit de couverture typique de parc ». L’équipement comprenait d’anciennes constructions (ruine, plan d’eau et tour sur la parcelle n° 688) et des clôtures enclavant les parcelles. La fonction forestière concernant la structure paysagère était considérée significative (note de 2) et celles relatives à la biodiversité et la récréation étaient également réalisées, mais considérées de peu d’intérêt (note de 1). Il s’agissait d’une « belle masse

arborisée d’environ 5'692 m2, composée d’essences d’ornement issues de plantation et de plus jeunes arbres d’origine spontanée lui conférant un caractère typique de parc ».

  • le dossier n° 2022-3______c-02 : le boisement était composé à 100% d’espèces indigènes (feuillus divers) d’un âge supérieur à 30 ans, avec un degré de couvert de 80%. Il n’y avait ni étage intermédiaire ni équipement, et un sous-bois naturel par place mais peu développé. La fonction forestière de structure paysagère était notée à 2 (soit significatif), et celles de la biodiversité et la récréation étaient aussi réalisées mais notées à 1 (soit de peu d’intérêt). C’était une « structure arborisée d’environ 1’632 m2 composée principalement de feuillus indigènes formant un boqueteau d’une valeur paysagère intéressante sans autre fonction forestière significative ». m. Le 3 mai 2022, B______ s’est opposée aux constatations de la nature non forestière n° 2022-3______c-01 et 2022-3______c-02. La masse n° 01 comprenait de nombreux individus de grande taille et le protocole concerné ne précisait pas la localisation des différentes essences. Les notes attribuées aux valeurs forestières étaient contestées. Il y avait une mare hébergeant une population de tritons alpestres, une station d’isopyrum thalictroides (une espèce végétale vulnérable en Suisse, quasi menacée à Genève), des espèces animales protégées (grand capricorne, crapaud commun, triton alpestre, grenouille rousse) et une strate herbacée montrant les caractéristiques du carpinion (une chênaie à charmes), soit un milieu naturel digne de protection au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN - RS 451.1). Les masses arborisées nos 01 et 02 étaient directement reliées à la forêt des N______, cadastrée et répertoriée comme site prioritaire flore. n. Le 23 mai 2022, B______ a sollicité la mise sous protection des biotopes sur les parcelles nos 688, 689 et 1'372 au sens de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451). o. Le 12 octobre 2022, l’inspecteur a effectué un nouvel examen de la végétation sur place, accompagné de quatre experts de la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB). p. S______, spécialiste du secteur milieux et espèces au sein de l’OCAN a aussi participé à la visite du 12 octobre 2022. Selon son rapport de visite, daté du 28 juin 2023, les relevés du 12 octobre 2022 avaient pour but de se donner une première

    idée des milieux présents, notamment d’un biotope humide favorable à la reproduction des batraciens et des masses boisées, numérotés de 1 à 3 sur un plan. Les caractéristiques propres de ces dernières étaient décrites comme suit.

  • La masse n° 1 présentait des arbres de diverses essences, dont certaines indigènes. La strate arbustive était absente et la strate herbacée avait été partiellement remaniée. Plusieurs espèces rencontrées avaient une affinité

forestière et se rencontraient fréquemment dans les haies arborées, les lisières, les massifs arbustifs ou les parcs ombragés.

  • Le massif n° 2 présentait une strate arborée diverse, avec notamment un séquoia de grand diamètre et une strate herbacée principalement composée de pervenche, potentiellement plantée. Il y avait plusieurs espèces avec une affinité forestière et différentes espèces horticoles, laissant penser que certaines espèces avaient été plantées. Avec le temps et en l’absence d’espèces horticoles, il était probable que cette masse arborée devienne une forêt et potentiellement une chênaie à charme.

  • La masse boisée n° 3, un cordon de charmes, était la seule masse à présenter réellement les trois strates (herbacée, arbustive et arborée) et, du fait de sa structure étroite, s’apparentait à une haie arborée.

  • Aucun biotope favorable aux amphibiens ou pied d’isopyrum thalictroides (isopyre faux-pigamon) n’avait été observé, ni le 12 octobre 2022, ni lors d’une visite complémentaire effectuée en mars 2023. En l’état, les masses n° 1, 2 et 3 ne pouvaient être classées en carpinion. Les plantations et l’entretien plus ou moins réguliers s’apparentaient à du jardinage extensif, ne permettant pas la présence d’un milieu forestier. Toutefois, avec une gestion appropriée, la proximité avec le cordon boisé de l’Arve et les conditions de sol induiraient une lente évolution vers de la forêt, probablement un carpinion. q. Le 18 octobre 2022, dans le cadre de la demande relative aux biotopes, l’OCAN a répondu à B______ qu’il y avait une strate herbacée composée d’espèces caractéristiques des chênaies à charme avec une densité largement supérieure à celle observée dans les grands massifs forestiers du canton en raison des conditions édaphiques et de lumière favorables. Les masses boisées ne pouvaient, en l’état actuel, être classées comme carpinion vu la disparité de la strate arbustive, les essences arborées présentes et la faible régénération des essences forestières. Vu leur « intérêt paysager et biologique », elles devaient être prises en compte avant tout aménagement des parcelles. Il n’avait observé aucun biotope. r. Par courrier de relance du 27 février 2023, B______ a sollicité une décision au sujet des requêtes n° 2021-1______c et n° 2022-3______c. La fonction de biodiversité, en particulier des boisements de la requête n° 2022-3______c, était significative (note de 2) voire très importante (note de 3), notamment eu égard au diagnostic herpétologique du 13 janvier 2023 de T______-GE (Association pour l’étude et la protection des amphibiens et des reptiles, antenne genevoise). Joint au courrier, celui-ci attestait de la présence d’espèces protégées dans le secteur et notait que la parcelle n° 688 était l’une des plus boisée et biologiquement intéressante du secteur, en particulier dû à sa position et aux corridors auxquels elle participait. s. Le 10 mars 2023, dans le cadre de la demande relative aux biotopes, l’OCAN a indiqué qu’il était conscient des « valeurs naturelles et paysagères » des parcelles

en cause et que les « potentiels développements sur ce site devaient prendre en compte lesdites valeurs et éviter, le cas échéant minimiser, les éventuels impacts négatifs sur celles-ci ». Ce courrier a fait l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sous le numéro de cause A/1442/2023. t. Par décisions du 15 mars 2023, publiées dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), les masses boisées objet du dossier n° 2021-1______c ont été reconnues forêt. u. Par courrier du même jour concernant ce dossier-là, l’OCAN a informé B______ qu’il avait coordonné ses décisions avec celles relatives au dossier n° 2022- 3______c et qu’au vu des observations reçues et un nouvel examen de terrain, il avait modifié le positionnement de la lisière, le tracé définitif figurant sur le plan n° 4______.B au nord-ouest de la parcelle n° 689. Il joignait les décisions rendues dans la procédure n° 2021-1______c, les protocoles de constatation et les plans cadastraux (plan du levé des boisés n° 5______/MDE). v. Par courrier du 15 mars 2023 concernant le dossier n° 2022-3______c, l’OCAN a informé B______ que les observations de celle-ci l’avaient amené à retourner sur les lieux et qu’une analyse plus fine avait mis en évidence la nécessité de revoir la délimitation des périmètres nos 01 et 02. Le réexamen des caractéristiques de densité, d’âge et de composition de la végétation notamment avait conduit à la délimitation des six secteurs cohérents et homogènes figurant sur le plan du levé des boisés n° 5______/MDE, soit les secteurs n° 01a (parcelles nos 688 et 1'372), 01b (parcelle n° 1'372), 01c (parcelle n° 688), 01d (parcelle n° 688), 02a (parcelles nos 688 et 689) et 02b (parcelles n° 689). Selon son expertise, non modifiée, ces masses arborisées ne répondaient pas à la définition de la forêt, mais étaient des groupes d’arbres isolés ou des jardins et parcs, soit de petits massifs entretenus régulièrement dans un but paysager ou aménagés à des fins d’embellissement et n’exerçant pas de fonctions forestières. La végétation possédant un intérêt biologique et paysager devrait être prise en compte en regard du règlement sur la conservation de la végétation arborée. w. Par décisions du 15 mars 2023, publiées dans la FAO le même jour, le

département a constaté la nature non forestière des masses boisées n° 2022- Les six protocoles correspondant à ces décisions indiquaient comme suit : - n° 2022-3______c-01a : le boisement était composé à 100% d’espèces indigènes (feuillus et résineux divers) et âgé de plus de 50 ans, avec un degré de couvert de 80, sans étages intermédiaires. Il avait un sous-bois « très entretenu mais présence naturelle par place » et, comme équipement, une ancienne construction (ruine, plan d’eau, une tour sur la parcelle n° 688) et des clôtures enclavant les parcelles. Les fonctions forestières (structure paysagère, biodiversité, protection, recréation et production) étaient toutes

notées à 0, soit sans intérêt. Il s’agissait d’une « belle masse arborisée d’environ 2700 m2, composée d’essences d’ornement issues de plantation et de plus jeunes arbres indigènes d’origine spontanée, régulièrement et volontairement entretenue de manière intensive lui conférant un caractère typique de parc. Les valeurs paysagères et de biodiversité sont présentes mais ne doivent pas être considérées comme forestières au vu de la structure arborisée aménagée comme parc ».

  • n° 2022-3______c-01b : le boisement était composé à 30% d’espèces indigènes (chêne, étable, tilleul, charme) et à 70% d’espèces étrangères (thuya, séquoia, magnolia, robinier d’Espagne, bambou) et âgé de plus de 50 ans, avec un degré de couvert de 80 et sans étages intermédiaires. Le sous- bois était composé d’ifs et de houx et, comme équipement, il y avait une clôture en pourtour de propriété, accompagnée d’une haie de laurelles côté route. Les fonctions forestières, notées à 0, étaient toutes sans intérêt. Il s’agissait d’une « belle masse arborisée d’environ 1700 m2, composée principalement d’essences d’ornement issues de plantation, régulièrement entretenue et travaillée afin de conserver la structure paysagère historique de parc. Les valeurs paysagères et biologiques sont présentes mais ne doivent pas être considérées comme forestières au vu de la structure arborisée aménagée comme parc ».

  • n° 2022-3______c-01c : le boisement était composé à 50% d’espèces indigènes (feuillus divers) et âgées de plus de 40 ans, et à 50% d’espèces étrangère, soit un cèdre sans indication d’âge ; le degré de couvert atteignait 40. Il n’y avait ni étage intermédiaire, ni sous-bois, ni équipement. Les fonctions forestières étaient toutes notées à 0, soit sans intérêt. La nature forestière n’était pas admise, avec le commentaire suivant : « Bosquet d’environ 700 m2 constitué de quelques arbres et d’un beau cèdre, possédant un caractère manifeste de parc, déconnecté de la forêt de pente ».

  • n° 2022-3______c-01d : le boisement était composé à 100% d’espèces indigènes (feuillus et résineux divers : chêne, érable, pin, épicéa, if) et âgé de plus de 50 ans, avec un degré de couvert de 70 et un sous-bois de gazon. Il n’y avait ni étages intermédiaires, ni d’équipement et les fonctions forestières étaient toutes notées à 0. C’était une « Petite structure arborisée d’environ 580 m2 composée d’essences d’ornements issues de plantation lui conférant un caractère typique de parc ».

  • n° 2022-3______c-02a : le boisement situé sur les parcelles nos 688 et 689 se composait à 100% d’espèces indigènes (érable, frêne, charme, sapin mort) d’âge supérieur à 30 ans, avec un degré de couvert atteignant 70%. Il n’y avait ni étage intermédiaire, ni équipement, et un sous-bois peu développé et régulièrement entretenu. Les différentes fonctions forestières du boisement étaient sans intérêt. Il s’agissait d’un cordon arborisé d’environ 1'150 m2,

composé principalement de feuillus indigènes formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. - n° 2022-3______c-02b : le boisement sur la parcelle n° 689 se composait à 95% d’espèces indigènes (érable, charme, if) d’âge supérieur à 30 ans et à 5% d’espèces étrangères (marronnier) sans indication d’âge, avec un degré de couvert atteignant 70%. Il n’y avait ni étage intermédiaire et sous-bois, ni équipement. Les fonctions forestières du boisement étaient indiquées comme étant sans intérêt. C’était un « groupe de quelques arbres formant un boqueteau d’une surface d’environ 420 m2, sans fonction forestière ».

B. a. Le 27 avril 2023, A______ et B______ ont formé recours au tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions n° 2022- 3______c du 15 mars 2023, concluant à leur annulation et à la constatation de la nature forestière des boisements concernés et, préalablement, à ce que la CCDB rende un préavis sur chaque boisement litigieux et à un transport sur place et la production de divers documents. Les boisements, qui occupaient les parcelles concernées depuis à tout le moins les années 1930, s’inscrivaient dans la continuité de la forêt des N______ du P______, inventoriée comme milieu digne de protection, qui jouait un rôle de protection en matière de glissement de terrain et exerçait une fonction significative en termes de biodiversité et de biotopes. Ils formaient une unité d’un point de vue paysager et biologique. Leur qualification comme parc était contestée, de même que la valeur de zéro attribuée aux fonctions forestières. b. Le département a conclu au rejet du recours, en précisant que les périmètres mis à l’enquête publique en avril 2022 avaient été revus en fonction des caractéristiques de la végétation, après une visite en octobre 2022 avec des spécialistes de la CCDB, venus prêter assistance au sens de la réglementation sur les forêts. Les abattages avaient été autorisés, essentiellement pour des motifs de sécurité. La végétation qui possédait un intérêt biologique et paysager devrait être prise en compte au regard du règlement sur la conservation de la végétation arborée.

c. Les consorts H______ et I______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. La qualité pour recourir de A______ était contestée. Le découpage était justifié et les boisements, déconnectés de la forêt de pente, avaient la nature typique de parc (secteurs nos 1a et 1c) ou une fonction décorative (secteur n° 1d, à l’entrée de la parcelle, devant la maison), tandis que les cordons boisés du secteur n° 2a délimitaient les parcelles nos 688 et 689, sises en zone constructible, et que le secteur n° 2b était un boqueteau de seulement 420 m2. Aucun des secteurs ne présentait de fonction forestière. d. Sur réplique, A______ et B______ ont sollicité la jonction des causes A/1439/2023 et A/1442/2023 et la production du dossier de constatation forestière n° 2021-1______c relatif à une partie de la forêt des N______, de tous les dossiers d’abattage d’arbres relatifs aux parcelles en cause pour la période 1993 à 2013 et de toute information utile concernant la visite effectuée en octobre 2022 par la « délégation » de la CCDB. e. Le département a persisté. Il a notamment indiqué les noms des quatre experts de la CCDB ayant participé à la visite du 12 octobre 2022 et précisé que celle-ci n’avait donné lieu à aucun procès-verbal ni rapport. f. Les consorts H______ et I______ ont persisté, en affirmant que le périmètre litigieux présentait les caractéristiques d’un parc depuis les années 1930 et que les abattages d’arbres avaient tous été autorisés. L’attribution d’une valeur biologique n’impliquait la fonction forestière que si le boisement procurait un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages et aux plantes, ce qui n’était pas le cas. g. Le 21 août 2024, après la production des orthophotographies effectuées entre 1996 et 2023, le TAPI a procédé à un transport sur place, en présence notamment de l’inspecteur U______ et de V______, conservateur de la nature et du paysage (ci-après : le conservateur). Le procès-verbal y relatif a été repris en détail dans le jugement entrepris. L’inspecteur a indiqué au sujet du secteur n° 1b que ce n’était pas une forêt historique, mais un jardin avec un caractère de parc, vu le soin paysagé sur l’ensemble du cordon, avec des traces anciennes d’entretien, une majorité d’arbres exotiques et un sous-bois de type forestier mais travaillé par un labeur humain

volontaire pour donner une image naturelle. Le cordon plus naturel à la limite de la parcelle voisine était une bande très étroite et la totalité avait été considérée comme parc ou jardin aménagé. Le sol ressemblait par contre à un sol forestier et on était à la limite entre une partie exotique, avec les séquoias, et une autre partie plus naturelle, avec des tilleuls et des charmes formant un triangle d’allure plus forestière naturelle considéré sur l’ensemble. La partie arrière avait été plantée à des fins d’ornement, alors que la manière d’arborisation de l’autre partie était plus difficile à définir. Le conservateur a relevé un entretien important du sous-bois et du sol, avec une activité de tonte et de nettoyage régulier, laissant seulement quelques espèces se maintenir. Les boisements sur la parcelle n° 688 avaient été divisés en sous-secteurs nos 1a, 1c, 1d et 2a en raison de séparations physiques car si la canopée

semblait continue vue d’avion, il y avait des séparations au niveau du sol et de la relation entre les arbres, notamment par une serre et des arbres isolés plantés ne faisant pas partie du cortège forestier traditionnel. Cette masse était différente de la suite du cordon n° 1a, pas du tout forestière, avec des sous-bois et aménagements forestiers. L’inspecteur s’était rendu sur place à trois reprises depuis 2018 et il n’y avait pas eu d’abattage d’arbres dans ce secteur-là depuis lors. Selon le représentant de A______, il y avait un réservoir de biodiversité sur les deux parcelles, de tels réservoirs étant censés être reliés par des corridors biologiques, et des troncs et branches présents en 2022 avaient été nettoyés, donnant l’air d’un parc. Il y avait un trou là où auparavant se trouvait le bassin en plastique trouvé dans la benne. La représentante de I______ a expliqué qu’il fallait refaire des canalisations à côté du bassin. Le TAPI a constaté la présence d’une tour, de ruines et d’un bassin en pierre surplombé d’un pont sans eau. Selon l’inspecteur, la présence de tels aménagements était un des éléments déterminants en faveur de la nature non forestière et ceux-ci donnaient historiquement le caractère d’un parc qui, même s’il était un peu laissé à l’abandon, était encore entretenu régulièrement. La trace d’un entretien régulier était un des points pris en compte. En 2018, il semblait y avoir eu un entretien assez expansif du sous-bois pour éviter la pousse, et lors de la visite suivante, il avait constaté un entretien intensif donnant le résultat actuel, le sous- bois ayant été ôté et un semis planté. On voyait les souches coupées ces cinq dernières années, majoritairement des épicéas, à la suite d’un dépérissement. Les orthophotographies montraient un continuum beaucoup plus fourni en direction de la bande de la N______. Le conservateur a relevé l’intérêt de biodiversité des grands arbres, qui accueillaient toute une série d’espèces animales. Pour l’inspecteur, il était très clair ici qu’il y avait une fonction paysagère et de biodiversité, mais la question était de savoir si la volonté d’origine d’aménagement et d’entretien s’était perpétuée, ce qui excluait la forêt. Un abandon complet de l’entretien poserait la question de la forêt. Sur l’orthophotographie de 1996, on voyait très bien le cèdre

et une structure beaucoup plus large, sans autres arbres. Les parties forestières dans la pente et sur le plat étaient donc déconnectées. La plantation artificielle du cèdre, élément majeur, poussait aussi à considérer cette partie comme non forestière. Dans le secteur n° 2a, l’inspecteur a montré l’avancée de la partie forêt de pente en direction de la villa, la question étant de savoir si la coulisse était de la forêt. Entre le premier constat et le suivant, ils avaient changé d’optique concernant la forêt de pente, en se calant dorénavant sur la lisière des grands arbres. La coulisse comportait un arbre isolé à côté d’un autre, sans aucune épaisseur ni allure forestière. Selon le conservateur, les éléments constatés dans le rapport du mois de juin 2023, notamment les trois strates herbacée, arbustive et arborée, avaient été enlevés avec une débroussailleuse. Selon l’inspecteur, ce n’était pas une structure forestière, mais une haie venant s’appuyer sur la forêt. Une strate arbustive avait clairement une fonction biologique de passage pour la petite faune, ce qui n’en faisait pas pour autant une forêt. La surface étroite du secteur n° 2b, de moins de 400 m2, ne répondait pas à l’exigence forestière. Le sous-bois avait l’air naturel,

mais était en réalité entretenu et n’avait pas de jeunes arbres. Vues d’avion, les branches des secteurs nos 2a et 2b étaient quasiment jointes, ce qui laissait penser à une seule masse boisée, mais au sol il y avait une quinzaine de mètres entre la coulisse et la masse boisée, de deux origines différentes, d’où la séparation. À propos de la parcelle n° 1'372, l’inspecteur a relevé l’historique différent des peuplements, même si l’image aérienne donnait l’impression d’un continuum. La parcelle n° 688 avait des boisements très majoritairement exotiques avec un caractère de parc. À l’entrée, il y avait une séparation physique au sol avec des aménagements, notamment la serre entre les secteurs nos 1a et 1d, et une séparation physique sans continuité boisée par rapport à une allure forestière. Il en était de même entre les secteurs nos 1a et 1c, où la continuité s’arrêtait. Puis, venait la dernière séparation, entre la coulisse boisée simple et le petit bosquet. Il existait à nouveau une séparation avec le devant de la villa, la partie pelouse, le jardin et la terrasse. Il n’existait clairement pas une continuité boisée au niveau du sol et du milieu naturel, d’où la séparation en secteurs. À la question de savoir pour quelles raisons les notes attribuées aux fonctions forestières avaient chuté d’un protocole à l’autre, l’inspecteur a répondu que la pratique avait été modifiée « afin d’être plus clair sur la manière d’analyser une forêt d’une "non-forêt" ». h. Les parties ont fait des observations relatives au procès-verbal de transport sur place et ont présenté des observations finales. i. Par jugement du 28 mai 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ et B______ avaient la qualité pour recourir. Il n’y avait pas lieu de joindre les causes A/1439/2023 et A/1442/2023 ni d’ordonner d’autres actes d’instruction. Les demandes de constatation relatives à la nature forestière ne requéraient pas le préavis de la CCDB. Selon les explications de l’inspecteur et les constatations faites sur place, la délimitation en six sous-secteurs se justifiait par des critères objectifs, soit les séparations physiques au niveau du sol entre les différentes parties, notamment par des arbres isolés, et les caractéristiques, la densité, l’âge et la composition de la végétation. Les images de la canopée donnaient l’impression trompeuse d’un

continuum. L’inspecteur disposait d’un large pouvoir d’appréciation et la forte variation de la délimitation sur une période d’une quinzaine de mois ne dénotait pas qu’il ait bâclé son travail ou se soit fondé sur des considérations étrangères à la bonne application de la loi. Il avait expliqué avoir revu les anciens périmètres après une analyse plus fine à la suite des observations de B______ et le transport sur place en avait confirmé le bien-fondé. Les boisements nos 1a à 1d avaient, de manière prépondérante, le caractère typique de parc ou jardin entretenus, le secteur n° 2a était un cordon arborisé, soit une haie venant s’appuyer sur la forêt, et le secteur n° 2b avait une superficie trop petite pour être qualifiée de forêt. Les boisements ne présentaient pas les diverses strates ou

étages caractérisant un peuplement forestier et les parcelles ne s’inscrivaient pas dans la continuité de la forêt des N______ du P______ vu la déconnexion entre la partie forestière dans la pente et « le plat » (le secteur n° 1c) constatée sur place. Le terme « forêt » utilisé dans l’exposé des motifs du projet de loi de modification des limites de zones au lieu-dit « N______-M______ » n’entraînait aucune conséquence juridique et ne signifiait pas que l’inspecteur ait effectué une analyse détaillée pour qualifier ces boisements dans ce texte. La mise à zéro des valeurs attribuées aux fonctions forestières s’expliquait, rationnellement, par un changement de pratique pour être plus clair sur la manière d’analyser et donc de distinguer une forêt. Si les protocoles initiaux du 7 avril 2022 faisaient état de fonctions forestières, l’inspecteur qualifiait déjà les boisements tels que délimités à l’époque de « masse arborisée reconnue non-forêt ». Les boisements étaient par ailleurs différents, les secteurs définis en avril 2022 ayant, à juste titre, été subdivisés. Le courrier de l’OCAN du 18 octobre 2022 ne modifiait pas le fait que les critères pour retenir l’existence d’une forêt n’étaient réalisés ni lors du prononcé des décisions entreprises, ni à ce jour. Les autorisations d’abattage depuis 2013 avaient, sous réserve d’un cas lié à un projet de construction, toutes été délivrées pour des raisons sécuritaires, ce qui mettait en évidence le souci d’entretien régulier de la végétation et expliquait l’absence de sous-bois. Il n’était pas établi avec certitude que des abattages d’arbres sans autorisation avaient eu lieu et l’inspecteur avait déclaré être venu sur place à trois reprises depuis 2018 environ et que depuis lors, il n’y avait pas eu d’abattage d’arbres dans le secteur n° 1b. Le grief selon lequel des défrichements forestiers non autorisés auraient eu lieu par comparaison des anciennes photos aériennes n’était pas pertinent dès lors que les boisements en cause n’avaient jamais été qualifiés de forêt. La situation du secteur n° 2a s’était modifiée depuis le rapport du mois de juin 2023 et certains éléments relevés avaient été enlevés, notamment avec une débrousailleuse, mais il ne s’agissait pas d’une forêt mais d’un alignement d’arbres principaux, sans épaisseur, avec un sous-bois. Le transport sur place avait

permis de constater la présence de groupes d’arbres isolés et d’aménagements, ainsi qu’un entretien régulier s’apparentant à du jardinage, notamment des sous-bois. Aucun élément au dossier ne laissait supposer que les boisements en cause avaient, dans le passé, possédé un caractère forestier et été modifiés par la main de l’homme dans le but d’assumer un caractère de parc. Étaient, au contraire, rappelés l’existence majoritaire d’essences exotiques dans le secteur n° 1b, les arbres isolés sans allure forestière et l’alignement de ceux-ci dans le secteur n° 2a, la déconnexion entre la pente et le plat, le cèdre planté artificiellement dans les secteurs nos 1a, 1c, 1d et 2a, ainsi que l’orthophotographie de 1996 et les photographies des années 1930 qui tendaient à démontrer le caractère de parc sans existence de forêt historique. j. En mars 2025, dans le cadre d’une demande d’autorisation de I______ de construire des habitats groupés et un garage souterrain, avec abattage d’arbres, sur

la parcelle n° 688 (DP/6______/1), le service des monuments et des sites (ci-après : SMS) et la commune de L______ ont émis des préavis défavorables. Outre les motifs d’intérêt patrimonial liés à la maison de maître existante et la qualité de site ISOS d’importance nationale, ils ont évoqué « la présence d’une végétation remarquable composée de plusieurs cordons boisés de grande valeur paysagère structurant le site », un « environnement de qualité pourvu de nombreux arbres anciens », « une masse arborée importante » contribuant « aux qualités paysagères et écologiques du secteur, qui lui-même constitue un poumon vert », un projet avec un « impact considérable sur l’arborisation du site et des continuités végétales, avec notamment une demande d’abattage de 36 arbres » et « la « discontinuité écologique en surface et en sous-sol » du tunnel souterrain prévu.

C. a. Par acte reçu au greffe le 30 juin 2026, A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative, concluant principalement à l’annulation du jugement précité et des six décisions n° 2022-3______c constatant la nature non-forestière et à la constatation que les boisements correspondants constituaient une aire forestière au sens de la législation sur les forêts et, subsidiairement, au renvoi du dossier afin que le département complète l’instruction et engage une nouvelle procédure de constatation de nature forestière. Les masses boisées étaient à examiner comme un ensemble, non comme six secteurs morcelés artificiellement, car elles formaient un ensemble d’un point de vue paysager et biologique, entre elles et avec le boisement principal situé sur la N______ de O______, reconnu comme forêt, dont elles constituaient le prolongement naturel. Il y avait lieu de tenir compte de la masse forestière relativement importante au nord-ouest et de l’aptitude de l’ensemble de la végétation à exercer une fonction sociale ou de protection particulièrement importante. L’application de trois délimitations différentes pour mettre en œuvre les mêmes règles (lors de la mise à l’enquête publique en février 2022, de la visite en octobre 2022 et des décisions litigieuses) était incompréhensible. Les boisements ne devaient pas être examinés dans leur état actuel mais rétrospectivement, en tenant compte de leur évolution historique. Selon les photos aériennes, les boisements existaient à leur emplacement actuel depuis les années 1930, en particulier les n° 1a à 1d, nettement visibles sur les photos aériennes de 1932, 1981 et 1995. L’abattage de 40 arbres d’essence forestière autorisé depuis septembre 2015 dans les secteurs nos 1a, 1c et 2a, qui étaient à considérer comme forestiers, constituait une forme de défrichement illicite. En août 2022, les propriétaires de la parcelle n° 688 avaient illicitement supprimé les milieux naturels préexistants à l’intérieur des boisements et sur certaines pelouses, en déployant de grosses machines de chantier et une équipe d’ouvriers. Peu avant le transport sur place du TAPI, ils avaient procédé à un « nettoyage/décapage » supplémentaire des strates herbacées et arbustives, confirmé par les représentants de l’OCAN lors dudit transport. Dans un cas similaire de défrichement sans autorisation, où un nettoyage

régulier avait empêché la reconstitution du sous-bois, le Tribunal fédéral avait

reconnu la surface forestière malgré l’absence de boisement. En l’occurrence, la « déconnexion » constatée par le TAPI entre la partie principale de la forêt des N______ et les boisements litigieux avait été créée par les abattages et autres interventions radicales de débroussaillage. Les critères quantitatifs légaux étant dépassés, les surfaces étaient présumées bénéficier de la protection assurée par la législation sur les forêts, à moins de circonstances exceptionnelles. Celles-ci faisaient défaut en l’espèce, les secteurs concernés n’ayant en particulier pas les caractéristiques d’un parc ou jardin. D’après les observations de l’inspecteur et les protocoles concernés, seul le secteur n° 1a présentait encore des aménagements typiques d’un parc (« ancienne construction (ruine, plan d’eau + tour) ») et les protocoles afférents aux secteurs nos 2a et 2b ne mentionnaient même pas le terme parc. Le rapport de visite du 28 juin 2023 constatait l’existence, dans la masse boisée n° 03 (correspondant approximativement par son emplacement aux boisés actuels n° 2a et 2b), d’un cordon de charmes avec les trois strates herbacée, arbustive et arborée, sans mentionner d’aménagement typique d’un parc ou de structure végétale plantée dans un but ornemental. Aucune construction dans les secteurs nos 1a à 1d (correspondant aux masses boisées n° 1 et 2 du rapport précité) n’était mentionnée. Devant le TAPI, l’OCAN n’avait pas non plus spécifiquement qualifié les boisements n° 2a et 2b de parc. L’OCAN semblait admettre le parc en raison d’une « structure arborisée aménagée comme parc » ou une composition « arborisée composée d’essences d’ornement issues de plantations », sans expliquer en quoi consisterait le « caractère typique de parc », alors qu’il lui appartenait de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles. Le secteur n° 1a était composé à 100% d’arbres forestiers indigènes, il n’y avait pas d’arbres plantés dans un but ornemental dans les secteurs nos 1b à 1d et la seule présence d’arbres exotiques (un grand cèdre et un groupe de séquoias géants) ne permettait pas de qualifier l’ensemble des surfaces boisées de parc. Les massifs de l’ensemble des secteurs remplissaient des fonctions paysagères et d’habitat pour des espèces animales et végétales à protéger. Les photographies prises en 2021 et 2022 (avant le débroussaillage intensif) montraient que les

surfaces examinées avaient majoritairement un aspect indigène et forestier. Les boisements litigieux exerçaient chacun au moins une fonction forestière particulièrement importante. La note erronée de zéro attribuée à l’ensemble des fonctions forestières, après la découpe artificielle des boisements, contredisait l’avis exprimé par l’inspecteur dans les protocoles du 7 avril 2022 et ses courriers du 18 octobre 2022 et 10 mars 2023. Ces valeurs ressortaient aussi des préavis du SMS et de la commune des 13 et 27 mars 2025, qui n’avaient pas pu être produits devant le TAPI. Il était par exemple illogique que les fonctions forestières des secteurs nos 1a et 1b étaient notées à zéro, alors que le commentaire de l’inspecteur y relatif relevait explicitement la présence de « valeurs paysagères et de biodiversité ». C’était aussi un non-sens juridique de reconnaître, comme le TAPI, « la présence desdites fonctions forestières » tout en observant que l’OCAN avait auparavant

qualifié les boisements de « masse arborisée reconnue non-forêt ». Même morcelées artificiellement, les surfaces examinées réalisaient les fonctions forestières définies par la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (loi sur les forêts, LFo - RS 921.0) et devaient, au moins en partie, être qualifiés de forêt. b. Par réponse du 3 septembre 2025, le département a conclu au rejet du recours. La sectorisation, qui relevait du pouvoir d’appréciation de l’autorité forestière cantonale, devait refléter la réalité du terrain et reposer sur les caractéristiques propres de la végétation. La densité, l’âge, la composition et l’étendue de celle-ci étaient à examiner en premier, puis son lien avec les massifs voisins et son aptitude éventuelle à exercer une fonction sociale ou de protection particulièrement importante, en prenant en considération les peuplements éliminés illégalement. Selon le Tribunal fédéral, l’hétérogénéité des différents éléments boisés rendait inconcevable leur regroupement et ils devaient alors être analysés pour eux-mêmes. En avril 2022, trois boisements reconnus non-forêt avaient été mis à l’enquête publique, selon une délimitation correspondant à celle effectuée par B______, qui avait relevé leur « potentiel élevé pour devenir de la forêt ». Les actes survenus, selon les recourantes, durant l’été 2022 n’avaient pas pu influer sur les constats de la nature non-forestière des boisements d’avril 2022, basés sur la visite en février 2022. Après un nouvel examen en octobre 2022, les secteurs nos 1 et 2 avaient été découpés en six sous-secteurs cohérents et homogènes, sur la base de critères objectifs, soit les caractéristiques de densité, d’âge et de composition de la végétation. Les secteurs nos 1a à 1d possédaient tous le caractère de parc ou de groupe d’arbres isolés, mais différaient par la densité et la composition de leur végétation : les secteurs nos 1a et 1b possédaient tous deux des aménagements, mais les arbres étaient d’origines très différentes, indigènes à 100% pour le premier et à seulement 30% pour le second ; le secteur n° 1c avait une moitié d’arbres indigènes et un cèdre non indigène et le secteur n° 1d des arbres indigènes d’ornement issus de plantations à 100%. Selon l’inspecteur, qui s’était rendu sur place trois fois avant le transport avec le TAPI (en 2018, en février 2022 et en octobre 2022) et qui connaissait bien

les lieux, le secteur n° 1 était déconnecté de la forêt des N______ et ses sous-secteurs étaient différenciés en raison des séparations physiques au niveau du sol, même si, vue d’avion, la canopée apparaissait continue. Le secteur n° 2a était un cordon arborisé étroit composé principalement de feuillus indigènes formant un boqueteau brise-vue séparant les deux propriétés, détaché du secteur n° 2b dont la vocation était autre. La coulisse boisée du secteur n° 2a ne constituait pas une structure forestière remontant depuis la forêt des N______, mais une haie venant s’appuyer sur cette forêt. Les masses boisées nos 2a et 2b avaient des historiques très différents et au sol, une quinzaine de mètres les séparait. Le trou qualifié de bassin non naturel par le conservateur lors du transport sur place était situé en dehors des boisements et donc pas pertinent pour qualifier ceux-ci. Le rapport de visite du 28 juin 2023 concernait la demande de constatation de biotope et ne

pouvait avoir pour objet de sectoriser les masses boisées, compétence réservée à l’inspecteur. Dans leurs préavis, le SMS et la commune de L______ ne s’étaient pas prononcés sur la qualification de forêt des boisements sur la parcelle n° 688. En l’absence de preuve de l’existence d’un peuplement soumis au régime forestier ou d’un défrichement, le moment déterminant pour l’évaluation était celui auquel l’autorité de première instance avait statué. Les boisements litigieux n’avaient jamais été reconnus comme forêt, même à titre indicatif. La zone de bois et forêts adoptée en 1961 pour le classement de la forêt des N______ n’avait pas été étendue aux boisements litigieux pour remplacer la zone à bâtir adoptée en 1952. Le TAPI avait retenu qu’aucun élément du dossier ne laissait supposer que ces boisements avaient, dans le passé, possédé un caractère forestier et été modifiés par la main de l’homme pour leur conférer un caractère de parc. Les constatations faites lors du transport sur place tendaient au contraire à démontrer le caractère de parc sans existence de forêt historique. L’entretien des boisements ne pouvait pas être assimilé à un défrichement illégal et les arbres avaient été coupés en exécution d’autorisations d’abattage d’arbres hors forêt délivrées par l’autorité compétente. Il appartenait à l’inspecteur de constater la nature forestière et de délimiter les forêts, les instances de recours devant faire preuve de retenue compte tenu du pouvoir d’appréciation laissé à l’autorité spécialisée. En l’espèce, l’inspecteur avait considéré les masses arborisées comme groupes d’arbres isolés, jardins et parcs, à la suite d’un nouvel examen de la végétation en la présence de spécialistes issus des milieux de la forêt et de la protection de la nature et membres de la CCDB, ainsi que d’une technicienne spécialisée du secteur milieux et espèces du service de la biodiversité. Cette délégation avait été sollicitée au vu des questions soulevées par B______. Le TAPI avait pu constater sur place la présence de groupes d’arbres isolés et d’aménagements et l’entretien régulier des boisements et l’inspecteur avait souligné que la présence des aménagements de type parc et jardin dans le secteur n° 1a était l’un des éléments déterminants lui donnant historiquement un caractère de parc. L’entretien effectué et les demandes régulières pour couper les arbres secs

ou dépérissant démontraient une action volontaire des propriétaires sur la végétation environnante. Les massifs devaient être considérés comme parc ou jardin (secteurs nos 1a à 1d) ou groupe d’arbres isolés (secteurs nos 2a et 2b) n’exerçant pas de fonctions forestières. Le rapport du service de la biodiversité confirmait l’absence de forêt.

Contrairement à ce que prétendaient les recourantes, le TAPI n’avait pas reconnu la présence de fonctions forestières, mais mentionné que malgré les indications dans les protocoles du 7 avril 2022 qui en faisaient état, l’inspecteur avait reconnu les boisements délimités à l’époque comme « non-forêt ». c. Les consorts H______ et I______ ont conclu au rejet du recours. d. Les recourantes ont répliqué le 22 octobre 2025 que chacun des sous-secteurs délimités par l’OCAN devait être considéré comme forêt. L’OCAN se contredisait en refusant d’appliquer la jurisprudence relative à l’analyse historique des caractéristiques des boisements, tout en se référant à des visites en 2018 et février 2022 et en basant ses décisions sur les protocoles du 7 avril 2022. La présence d’un bassin en dehors des périmètres boisés n’était pas sans pertinence. Le conservateur avait relevé l’importance, pour les grenouilles et tritons, tant des petits étangs ou trous d’eaux pluviales que des zones boisées, car ils s’y réfugiaient hors saison de reproduction, ce qui ressortait aussi du diagnostic du T______-GE. Les surfaces boisées faisaient donc partie des zones d’habitat et de déplacement des amphibiens. La valeur biologique d’un boisement devait être prise en considération pour reconnaître ses qualités forestières, tout comme sa valeur paysagère, qualifiée de significative par l’OCAN en avril 2022. Les préavis du SMS et de la commune devaient être pris en considération, le premier étant parfaitement à même de se prononcer, avec compétence, sur les valeurs paysagères des cordons boisés situés sur la parcelle n° 688 et la seconde possédant une meilleure connaissance des circonstances locales. Les photographies aériennes et orthophotographies de 1932, 1982 et 1995 montraient qu’il y a quelques années, il y avait une forêt au sens du droit fédéral. De telles images pouvaient, selon le Tribunal fédéral, apporter la preuve de l’évolution historique d’un boisement. Des photographies prises sur place à cette époque montraient un sous-bois avec un aspect nettement forestier. En l’absence de toute analyse rétrospective ou historique, malgré les éléments de preuve produits, il conviendrait au minimum de renvoyer le dossier à l’OCAN pour compléter son instruction concernant l’existence de surfaces forestières avant 2022-2023.

e. Le 23 octobre 2025, les parties ont été informées que cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit des décisions de constatation de la nature non-forestière des surfaces visées par les dossiers n° 2022-3______c-1a, 2022-

3______c-2b. Les intimés ne contestent plus la qualité pour recourir de A______ et de B______, admise par le TAPI en vertu des art. 46 al. 3 LFo et 63 al. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) respectivement.

3. À teneur de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; ATA/76/2026 du 20 janvier 2026 consid. 2.2). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4. Les recourantes se plaignent de diverses violations de la législation sur les forêts tant au niveau fédéral que cantonal.

4.1 La LFo a, selon son art. 1 al. 1, pour but d’assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt ; let. c) et de maintenir et promouvoir l’économie forestière (let. d). La LFo a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l’érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles ; art. 1 al. 2 LFo). Son but est donc double, soit la protection contre les catastrophes naturelles et la conservation des forêts. La conservation des forêts doit être comprise comme une tâche étatique d’intérêt public, rappelant l’art. 77 Cst. (ATF 150 I 213 consid. 4.3.2 ; FF 1988 III 157, 163 ; Roland NORER in Thomas ABT et al. [éd.], Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n. 11 ad art. 1).

4.2 Selon l’art. 2 al. 1 LFo, par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières, leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier n’étant pas pertinents. Selon l’al. 2, sont assimilés aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (let. a), les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières (let. b) et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser (let. c).

4.3 Les fonctions forestières au sens de la LFo sont au nombre de trois, d’importance équivalente : protectrice, sociale et économique. Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu’elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la

matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III p. 157 ss, 172). Un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu’en raison de sa structure, sa nature et sa configuration, il offre à l’homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu’il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu’il assure des réserves en eau d’un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu’il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu’à la faune et à la flore locale (ATF 124 II 85 consid. 3d bb = JdT 1998 I p. 501, 503 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1 ; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées). Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c’est à dire la fonction optique et esthétique d’un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d bb = JdT 1998 I 501, 504 ; ATF 114 Ib 224 c. 9a/ac, pp. 232 s. = JdT 1990 I 508 et les références citées). Pour être qualifié de forêt, il suffit généralement que le boisement apparaisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l’aire forestière d’une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d.cc = JdT 1998 I p. 501, 504 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4 ; 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9). Ainsi la seule fonction paysagère peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2).

4.4 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo).

4.4.1 L’art. 2 al. 3 LFo exclut expressément de la notion de forêt, sous la forme d’une liste négative, divers cas de figure (Erscheinungen), qui sont des exceptions à la qualité de forêt pour des surfaces qui, en soi, pourraient être considérées, du moins en partie, comme des forêts au sens de l’art. 2 al. 1 LFo (Roland NORER, op. cit., n. 46 ad art. 2). Ni la loi fédérale ni le droit genevois ne définissent les notions de groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, dont la jurisprudence et la doctrine dessinent les contours.

4.4.2 S’agissant des groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies et les allées au sens de l’art. 2 al. 3 LFo, la doctrine semble considérer que la délimitation s’effectue selon les critères prévus à l’art. 2 al. 4 LFo, à savoir la superficie, la largeur, l’âge et le fait d’exercer une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (Roland NORER, op. cit., n. 47 s. ad art. 2). Dès lors, malgré la liste d’exclusions de l’art. 2 al. 3 LFo, il semble que la qualification d’un peuplement comme haie ne suffit pas encore à l’exclure de la notion de forêt et que tel ne sera pas le cas s’il exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (ATA/76/2026 précité consid. 6.4.1).

4.4.3 Doivent être considérées comme espaces verts ou parcs les plantations qui s’harmonisent avec l’environnement, présentent des éléments décoratifs et contribuent notamment à structurer l’espace urbain ou qui sont destinées à masquer des constructions, les peuplements temporaires plantés sur des décharges, les plantations aménagées sur des terrains industriels de réserve ou les aménagements dans des zones urbanisées (ATF 124 II 85 consid. 4a = JdT 1998 I p. 501, 505 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.274/2004 du 18 janvier 2006 consid. 2.2 ; Roland NORER, op. cit., n. 49 s. ad art. 2). Les jardins, espaces verts et parcs ne sont pas destinés à l’exploitation ou la production de bois, mais sont spécialement aménagés à des fins d’embellissement et de détente (fonction récréative). Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui les distingue des surfaces conquises spontanément par la forêt, c’est le fait qu’ils aient été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu’ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l’habitat et avec certains biens-fonds, tant dans l’espace qu’en raison de leur fonction. Ces éléments doivent être identifiables objectivement, lorsqu’on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s’est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu’il dérange, sous prétexte qu’il s’agit d’un jardin (ATF 113 Ib 357 ; 98 Ib 364 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002 ; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3f et la référence citée). Les peuplements présentant les caractéristiques d’un parc renferment souvent des installations typiques des parcs comme des chemins, des murets ou des bancs. La présence cumulative de telles installations d’une part, et d’arbres et d’arbustes typiques de parc d’autre part, n’est pas nécessaire pour la définition juridique du parc et du jardin (arrêt du Tribunal fédéral 1A.274/2004 précité consid. 2.2 ; ATA/483/2009 du 29 septembre 2009 consid. 8).

L’intention du législateur n’est pas de qualifier de parc tout boisement situé en zone à bâtir. La notion d’espace vert doit se limiter aux peuplements qui ont été créés de manière contrôlée et dans un but d’aménagement précis (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc) et on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours, que le parc est supposé valoriser. La notion de parc, jardin ou espace vert suppose donc une intervention volontaire et objectivement reconnaissable en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d’une plantation dans un but de délassement ou d’embellissement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.224/2002 du 7 avril 2003 consid. 2.1, in RDAF 2003 II n° 74 p. 315 ; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Si l’entretien sur une parcelle a été négligé et que des essences forestières ont ainsi pu pousser, il ne s’agit généralement pas d’un espace vert mais d’une forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précité consid. 5.1.2 ; 1C_242/2007 précité consid. 2.3; 1A.141/2001 précité in ZBl 104/2003 p. 377 E. 3.2). En effet, une fois

le processus de reboisement terminé, elle est soumise à la LFo, pour autant que les critères qualitatifs ou quantitatifs soient remplis (arrêt du Tribunal fédéral 1A.274/2004 précité consid. 2.2; Roland NORER, op. cit., n. 51 ad art. 2).

4.5 Les cantons peuvent, dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 2 al. 4 LFo).

4.5.1 Selon l’art. 1 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01), les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 (let. a) ; largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m (let. b) ; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans (let. c). Selon l’al. 2, si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge. À Genève, la LForêts considère comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d’une forêt, exercent une fonction forestière, sont, en principe, âgés d’au moins quinze ans, s’étendent sur une surface d’au moins 500 m² et ont une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts). Selon l’exposé des motifs relatif à l’art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (ATA/237/2024 du 27 février 2024 consid. 2.3 ; Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss.).

4.5.2 Dans certains cas, les critères quantitatifs fixés par le droit cantonal ne sont pas applicables. C’est, selon l’art. 2 al. 4 LFo cité ci-dessus, le cas des peuplements qui exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, lesquels constituent toujours de la forêt en vertu du droit fédéral (ATF 122 II 72 consid. 3b aa). En droit genevois, l’art. 2 al. 2 let. a LForêts prévoit aussi que les surfaces qui ne répondent pas aux critères quantitatifs définis sont également considérés comme forêts pour autant qu’elles remplissent des fonctions forestières importantes. Il en va de même des autres surfaces visées à l’al. 2, dont les clairières et les cordons boisés situés au bord de l’eau (let. b et c). Un peuplement exerce notamment une fonction sociale particulièrement importante et constitue une forêt au sens juridique du terme notamment lorsqu’il est protégé par les législations sur les eaux, l’aménagement des cours d’eau et la protection de la nature et du paysage ; peu importe alors si les conditions légales minimales d’âge, de surface et de largeur ne sont pas remplies (ATF 122 II 274 consid. 5c = JdT 1997 I p. 543, 552; Roland NORER, op. cit., n. 74 ad art. 2).

4.5.3 Les critères quantitatifs tels que la surface, la largeur, la longueur et l’âge, ne jouent qu’un rôle auxiliaire, dans la mesure où la définition légale de la forêt se fonde sur une notion qualitative de la forêt. Une surface boisée a besoin d’une certaine grandeur et largeur ainsi que d’un certain temps pour qu’un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier puissent se former, mais les critères quantitatifs ne sont pas déterminants pour qu’elle puisse remplir des fonctions forestières, au contraire des critères qualitatifs (ATF 122 II 72 consid. 3b ; JdT 1997 I p. 535, 540s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2). Si un peuplement remplit des fonctions sociales et protectrices dans une mesure particulière, il constitue une forêt indépendamment des trois critères de surface, largeur et âge (art. 2 al. 4 phr. 2 LFo, art. 1 al. 2 OFo ; ATF 125 II 440 consid. 3b = JdT 2000 I p. 753, 759). Aussi, une surface boisée supérieure aux seuils minimaux fixés par le droit cantonal dans la fourchette définie par le droit fédéral, emporte présomption d’une nature forestière (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc, arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021, 1C_522/2021 18 août 2022 consid. 5.2 ; 1C_118/2019 précité consid. 9 ; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Les critères quantitatifs fixés par les cantons servent à clarifier la notion qualitative (juridiquement indéterminée) de forêt posée par le droit fédéral et lorsqu’ils sont satisfaits, la nature forestière doit être reconnue, sauf en présence de circonstances particulières (ATF 125 II 440 consid. 2c = JdT 2000 I p. 753, 757 ; 122 II 72 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral précités 1C_114/2019 consid. 2 et 1A.141/2001 consid. 4.1 in ZBl 104/2003 p. 380, résumé in RDAF 2004 I 734). En revanche, on ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 2c et 122 II 72 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l’inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 précité consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734 ; 1A.225/2005 précité consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n’y a pas lieu de procéder à une pondération

des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3e et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1 ; 1C_430/2016 du 6 juillet 2017 consid. 6.1). Les circonstances exceptionnelles permettant de renverser la présomption de nature forestière peuvent être celles qui permettent de constater la nature de parc au sens de l’art. 2 al. 3 LFo (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 précité consid. 6.3). Il convient toutefois de se garder de qualifier de parc un boisement au seul motif qu’il se trouve en zone urbaine et qu’il est entouré de voies de communications ou de constructions. Si on excluait systématiquement de l’aire forestière de tels boisements du fait qu’ils sont isolés, alors même qu’ils remplissent les critères quantitatifs minimaux, une partie non négligeable de la forêt serait soustraite à la protection du droit fédéral, ce qui serait contraire à l’esprit de la loi. De plus, en tant qu’îlots dans la zone bâtie, ce sont précisément ces bosquets qui peuvent revêtir une importance particulière comme zones de détente de proximité pour les riverains et

pour la mise en réseau des habitats de la faune et la flore sauvage (arrêts du Tribunal fédéral précités 1C_517/2021 et 1C_522/2021 consid. 5.1.2 ; 1A.141/2001 précité consid. 4.1).

4.6 La nature forestière est constatée dans le cadre d’une procédure formelle. Selon l’art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al. 1). Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2 let. a) ; là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (al. 2 let. b). L’art. 12 OFo prévoit que la décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (al. 1). Elle indique, sur un plan, la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (al. 2). À Genève, le département du territoire, agissant par l’intermédiaire de l’inspecteur cantonal des forêts, est compétent pour appliquer la LForêts et son règlement, assisté par la CCDB (art. 1 du règlement d’application de la loi sur les forêts du 18 septembre 2019 - RForêts - M 50 10.01). Selon l’art. 4 LForêts, quiconque prouve un intérêt digne d’être protégé peut demander à l’inspecteur de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Les communes et les associations d’importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu’à la protection de l’environnement, ont également qualité pour déposer une telle demande. Le RForêts règle la procédure.

5. Dans un premier grief, les recourantes reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une analyse globale des boisements, mais de les avoir morcelés en six sous-secteurs.

5.1 La sectorisation de groupes d’arbres d’après les caractéristiques de leur peuplement est possible, à tout le moins lorsque les groupes sont de nature totalement distincte (arrêt du Tribunal fédéral du 1A.71/2002 du 26 août 2002 consid. 4.3). Selon un arrêt du Tribunal fédéral plus récent du 12 mars 2025 (1C_222/2024), lorsque des secteurs forment un massif forestier continu et homogène, laissant apparaître une croissance commune et cohérente de la végétation au sol et de la strate arbustive (unité fonctionnelle), leur nature forestière, qui était contestée par les recourantes, ne doit pas être examinée par secteurs individualisés, mais dans leur ensemble.

5.2 En l’espèce, l’inspecteur a divisé la zone concernée en six secteurs délimités clairement sur le plan de levée des boisés établi dans le cadre du dossier n° 2021-1______c-02, puis approuvé par l’inspecteur dans le cadre du dossier 2022-3______c. Les recourantes ne prétendent pas que ce plan ne refléterait pas les dimensions et l’emplacement des peuplements présents. L’art. 12 al. 2 OFo a ainsi été respecté.

5.3 L’OCAN a motivé la délimitation en expliquant que la végétation n’était pas homogène, mais composée de masses boisées dont il a décrit les caractéristiques propres, en particulier leur origine (essences indigènes ou exotiques, issues de plantation ou non, jeunes arbres ayant poussés spontanément), leur situation (proximité d’habitations, emplacement en limite de propriété avec fonction de brise-vue, présence ou non de sous-bois, gazons ou jardins), le lien avec les arbres alentour (absence de continuité boisée résultant de séparations au sol par une serre, des arbustes plantés ou l’espacement séparant des arbres isolés) et le degré d’entretien. Il a aussi tenu compte de la présence de certains équipements typiques d’un parc (bassin, pont, clôtures). Sur cette base, l’inspecteur a estimé que les secteurs nos 1a, 1b, 1c et 1d remplissaient tous les caractéristiques d’un parc, mais se distinguaient sur certains des critères précités et que les secteurs nos 2a et 2b formaient des boqueteaux isolés respectivement une haie. Il découle des éléments constatés, décrits dans les protocoles joints aux décisions litigieuses et examinés par le TAPI lors d’un transport sur place qui portait notamment sur la question de la sectorisation, que la délimitation appliquée le 15 mars 2023 est fondée. Il résulte en particulier des caractéristiques retenues pour chacun des peuplements que le présent cas diffère de l’arrêt 1C_222/2024 précité dont se prévalent les recourantes, faute d’un massif forestier continu et homogène et d’une croissance commune et cohérente de la végétation.

5.4 En affirmant que l’analyse par sous-secteur n’est « pas appropriée en l’espèce », les recourantes substituent leur appréciation à celle de l’autorité spécialisée, sans expliquer en quoi les caractéristiques constatées seraient erronées ou les critères appliqués étrangers au but visé par la loi. Comme l’a retenu le TAPI, le seul fait que le découpage en mars 2023 différait des délimitations précédentes ne signifie pas que l’OCAN aurait bâclé son travail, violé la loi ou abusé de son pouvoir d’appréciation. En raison des observations de A______, l’inspecteur a en effet procédé à un examen complémentaire sur place, qui l’a amené à modifier les secteurs définis en avril 2022, ce qui n’est pas critiquable et démontre au contraire le soin porté à l’analyse du périmètre et la prise en compte des observations des recourantes. Quant au relevé établi par la responsable du secteur milieux et espèces, qui figure dans le rapport de la visite du 12 octobre 2022, il s’inscrivait dans le cadre de la demande en constatation de biotopes et n’avait pas pour objet de se prononcer sur la nature forestière des masses boisées présentes, mais d’évaluer la présence de milieux naturels protégés par la réglementation sur les biotopes. La sectorisation ne semble au demeurant pas avoir été déterminante pour la constatation de « non-forêt », puisque l’autorité intimée était arrivée à la même conclusion en avril 2022, quand les masses boisées ne formaient encore que deux secteurs. Pour le surplus, c’est essentiellement en se basant sur les photographies aériennes que les recourantes soutiennent que les peuplements litigieux forment une unité. Or, le TAPI a expressément retenu que l’impression d’une masse continue au niveau de la canopée était trompeuse et que les différents peuplements présentaient

des séparations physiques au niveau du sol qui expliquaient la division en sous-secteurs. Il ne fondait cette conclusion pas seulement sur les explications données par l’inspecteur et l’OCAN, spécialistes en la matière, mais aussi sur ses propres constats lors du transport sur place. Au vu de ce qui précède, l’OCAN, suivi par le TAPI, était fondé à traiter séparément les secteurs nos 1a à 1d, 2a et 2b. Partant, le grief est écarté.

6. Dans un deuxième grief, les recourantes se plaignent que l’évaluation a été basée sur la situation actuelle, sans prendre en compte que les boisements litigieux existent à leur emplacement actuel depuis les années 1930 et ont été déconnectés de la partie principale de la forêt des N______ par des abattages d’arbres.

6.1 Selon le Tribunal fédéral, l’autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l’art. 10 LFo doit, en principe, se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Ce sont la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminantes pour décider s’il s’agit d’une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_500/2024 du 29 août 2025 consid. 4.3 ; 1C_222/2024 précité consid. 2.2). La constatation de la nature forestière doit s’appuyer uniquement sur les circonstances de fait (croissance, densité, âge, dimensions et fonction du peuplement), sur le concept de forêt que retient le droit fédéral et, le cas échéant, sur les critères que le droit cantonal d’exécution détermine sur la base de pondération avec des intérêts privés touchés ou d’autres intérêts publics (ATF 124 II 85 consid. 3e = JdT 1998 I p. 501, 504 s. ; ATF 118 Ib 433 = JdT 1994 I 498 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 6 et les références).

6.2 Dans certains cas, l’existence d’une forêt peut être admise malgré l’absence de boisement, en particulier lorsqu’il apparaît qu’un défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_500/2024 précité consid. 4.3). Une surface est ainsi toujours considérée comme forestière lorsque des arbres ont été abattus sans autorisation sur une surface forestière (ATF 124 II 85 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.1). La suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie donc pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n’est alors plus celui de la décision de première instance (arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 consid. 3.2, 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.2). Lorsque des surfaces ont été défrichées sans autorisation, la raison pour laquelle la forêt est apparue est sans pertinence ; l’exigence légale de conservation de la forêt existe indépendamment du fait que le propriétaire n’a pas voulu créer une telle forêt. Même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en aire forestière protégée (sous réserve de l’art. 13 LFo), lorsque des arbres et arbustes forestiers s’y développent et que le propriétaire n’entreprend pas tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances données afin d’éviter

que la forêt ne se développe (ATF 124 II 85 consid. 4d = JdT 1998 I p. 501, 507 ; ATF 120 Ib 339 c. 4a in fine = JdT 1996 I 543 ; ATF 113 Ib 357 consid. 3 = JdT 1989 I 485). L’intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d’où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l’obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d’appartenir à l’aire forestière (art. 2 al. 2 let. c LFo ; arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 consid. 5.1.2 ; 1C_228/2019 précité consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 consid. 3.2).

6.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’entre 2013 et 2023, l’abattage « hors forêt » de près de 55 arbres sur les parcelles nos 688, 689 et 1'372 a été autorisé, dont neuf arbres en lien avec un projet de construction et les autres pour des motifs de sécurité, d’entretien (arbres secs dégénérescents) ou de voisinage. Contrairement à ce qu’affirment les recourantes, ces abattages ne constituent pas une « forme de défrichement illicite ». Il s’agissait de parcelles qui n’avaient jamais été qualifiées de forestières et les autorisations nécessaires avaient été sollicitées et obtenues. Les recourantes ne démontrent pas qu’il y aurait eu d’autres abattages, non autorisés. Il est établi que les propriétaires concernés ont procédé à l’entretien régulier, voire intensif à certains endroits, de la végétation de plusieurs secteurs. C’est en particulier le cas de I______ sur la parcelle n° 688 (qui est la plus grande et concerne les secteurs nos 1a, 1c, 1d et 2a), qui a notamment nettoyé les sous-bois, y compris lorsque l’instruction du dossier était en cours, et supprimé un bassin d’eau peu de temps avant le transport sur place ordonné par le TAPI. Cependant, effectuer de l’entretien, même si celui-ci a pour conséquence d’empêcher la formation de végétation forestière, n’est pas en soi illégal, en particulier dans la mesure où la surface n’a pas été qualifiée de forestière. Sur ce point, le cas d’espèce n’est pas identique à celui qui a fait l’objet de l’arrêt 1C_228/2019 précité, dont se prévalent les recourantes. Cet arrêt concernait une parcelle dont une partie se trouvait en zone villas et une partie dans un secteur soumis au régime forestier. Le Tribunal fédéral avait considéré illicite le nettoyage régulier d’une bande de 5 m située à la limite entre les deux parties, qui avait fait disparaître le sol forestier et empêché au sous-bois de se reconstituer, raison pour laquelle il y avait lieu de tenir compte de l’état du boisement avant ledit nettoyage. En l’espèce, les travaux d’entretien ne sont pas intervenus sur des parcelles dont la nature forestière avait été reconnue et ne peuvent donc être considérés comme illicites pour ce motif. Les recourantes n’ont allégué aucun autre motif pour lequel l’entretien effectué serait contraire à la loi. Il n’est d’ailleurs pas établi que c’est le débroussaillage des sous-bois par

I______, qualifié de « radical » par les recourantes, qui est à l’origine de la « déconnexion » de la végétation litigieuse et la forêt des N______.

Aucun défrichement illégal avant le prononcé des décisions litigieuses n’ayant été établi, l’autorité intimée pouvait se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle a prononcé les décisions attaquées. Le grief est écarté.

7. Dans un troisième grief, les recourantes se prévalent de la présomption de nature forestière et contestent que les boisements litigieux constituent un des cas d’exception prévus à l’art. 2 al. 3 LFo.

7.1 Les secteurs nos 1a, 1b, 1c et 1d remplissent les critères quantitatifs et ont été considérés non pas comme une forêt, mais comme un parc par l’OCAN, sur la base des éléments suivants. Le secteur n° 1a était une structure arborisée aménagée comme parc, avec un sous-bois très entretenu et d’anciennes constructions et des clôtures, faisant l’objet d’un entretien régulier, volontaire et intensif lui conférant un caractère typique de parc. Le secteur n°1b était une structure arborisée aménagée comme parc, composée principalement d’essences d’ornement issues de plantation, sans étage intermédiaire, régulièrement entretenues et travaillées afin de conserver la structure paysagère historique de parc, avec une clôture en pourtour et une haie de laurelle. Le secteur n° 1c était un bosquet de quelques arbres, dont un cèdre étranger, sans étages intermédiaires ou sous-bois et déconnecté de la forêt de pente. Le secteur n° 1d était une petite structure arborisée composée d’essences d’ornement issues de plantation, sans étage intermédiaire ou sous-bois, mais avec du gazon. Les recourantes ne soutiennent pas que ces éléments, qui résultent des protocoles de constatation du 15 mars 2023 et ont été confirmés par le TAPI après une inspection sur place, seraient erronés, non pertinents ou étrangers au but de la loi, ni que les décisions attaquées seraient arbitraires ou contraires à un des autres principes généraux du droit. Cela ne ressort pas non plus du dossier. Le fait que le protocole relatif au secteur n° 1a mentionne des essences d’ornement issues de plantation tout en relevant 100% d’espèces indigènes, ce qui serait contradictoire selon les recourantes, n’est pas de nature à modifier la conclusion découlant de l’ensemble des critères retenus pour ce secteur. La végétation de chacun de ces quatre sous-secteurs présentait ainsi plusieurs caractéristiques d’un parc tel que défini par la jurisprudence, notamment la présence d’aménagements typiques et d’essences étrangères ou plantées (qui suggèrent un raisonnement horticole) et un entretien régulier et volontaire. Partant, l’OCAN pouvait, sans violer la loi ou son pouvoir d’appréciation, les qualifier de parc au sens de l’art. 2 al. 3 LFo.

7.2 Les secteurs nos 2a et 2b ont été considérés comme des boqueteaux isolés, sans fonction forestière pour les motifs suivants. Selon le protocole du secteur n° 2a, il s’agit d’un cordon arborisé qui remplit les critères quantitatifs et forme un boqueteau séparant les deux propriétés, sans étage intermédiaire, accompagné d’un sous-bois peu développé/régulièrement entretenu et dépourvu de fonction

forestière. Lors du transport sur place, l’inspecteur a expliqué qu’il s’agissait d’un alignement d’arbres sans épaisseur, isolés et sans aucune allure forestière, qui constituait une haie venant s’appuyer sur la forêt. Le conservateur a confirmé que les strates herbacées et arbustives constatées dans le rapport de juin 2023 avaient été enlevées. Dans le cadre de la procédure, l’autorité intimée a décrit ce peuplement de groupe d’arbres isolés. Selon le protocole afférant au secteur n° 2b, il s’agit d’un groupe de quelques arbres formant un boqueteau, sans sous-bois, étage intermédiaire ou fonction forestière, d’une surface inférieure à la surface minimum de 500 m2. Lors du transport sur place, l’inspecteur a relevé la surface relativement étroite et l’existence d’un sous-bois qui avait l’air naturel, mais qui était en réalité entretenu, ainsi que l’absence de jeunes arbres. Des coupes récentes de la strate arbustive avaient eu lieu. L’inspecteur a expliqué la division avec le secteur n° 2a par le fait que, contrairement à ce que laissait entendre la vue d’avion, il ne s’agissait pas d’une seule masse boisée, mais de deux masses séparées d’une quinzaine de mètres et d’origines différentes. En qualifiant le secteur n° 2a de haie sur la base de la taille et l’emplacement du peuplement (un boqueteau, un groupe d’arbres isolés), sa largeur (un cordon boisé, un alignement d’arbres sans épaisseur, une haie) et l’absence de fonction forestière, l’OCAN a appliqué des critères pertinents selon la doctrine citée ci-dessus en lien avec les exceptions prévues à l’art. 2 al. 3 LFo. Il a en outre relevé d’autres éléments, admis notamment en rapport avec les notions de parcs et de jardins, tels que l’entretien régulier et le fait que les arbres séparaient deux propriétés, ce qui leur conférait, de fait, un rôle pour structurer les lieux et masquer les constructions voisines. L’OCAN a retenu des caractéristiques similaires pour le secteur n° 2b, en plus du critère quantitatif prévu à l’art. 2 al. 1 LForêts, s’agissant d’une surface de moins de 500 m2. Il ressort du dossier que la division des secteurs n° 2a et 2b en mars 2023 n’a pas été déterminante pour le qualifier de non-forêt, puisqu’en avril 2022, la qualité de forêt avait déjà été niée pour la masse boisée n° 2, qui correspondait très largement aux sous-secteurs actuels nos 2a et 2b.

Devant la chambre de céans, les recourantes font essentiellement valoir l’absence d’examen rétrospectif des secteurs nos 2a et 2b, en rapport avec les débroussaillages effectués et la « déconnexion » avec la forêt des N______. Il est sur ce point renvoyé aux considérants précédents traitant de ce grief-là. En tant qu’elles tentent de relativiser les conséquences de la présence des constructions et espèces exotiques, au motif que celles-ci seraient situées en bordure des différents secteurs, elles ne font que substituer leur propre appréciation à celle de l’instance spécialisée, sans alléguer, ni a fortiori démontrer, que cette dernière aurait violé la loi ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Partant, l’autorité intimée pouvait considérer l’ensemble des secteurs comme « non- forêt ». Cette conclusion correspond par ailleurs à la volonté du législateur genevois, qui a voulu exclure de la forêt les éléments de paysage ne présentant pas

une structure marquée par la présence de divers étages, comme c’est le cas de tous les sous-secteurs ici. Le grief est écarté.

8. Dans un dernier grief, les recourantes reprochent à l’OCAN de n’avoir retenu aucune fonction forestière, en particulier une fonction sociale en lien avec la protection du paysage et de la biodiversité.

8.1 Les notes, plutôt modestes, attribuées en l’espèce aux fonctions relatives au paysage et la biodiversité en avril 2022 n’ont pas été reprises dans les protocoles de constatation du 15 mars 2023, ce que l’inspecteur, interrogé sur ce point par le TAPI, n’a pas expliqué par l’évolution de la situation sur place, mais par un changement de la pratique « il y a quelques années afin d’être plus clair sur la manière d’analyser une forêt d’une non-forêt ». Ce commentaire offre peu d’éléments permettant de comprendre quels sont les éléments qui, dans le cas d’espèce, ont conduit au changement des notes attribuées.

8.2 Les parties intimées ne contestent pas que les boisements litigieux ont une valeur paysagère et biologique et contribuent au milieu naturel dans le secteur. Selon I______ et les consorts H______, tout arbre a, par nature, une valeur paysagère et de biodiversité. L’inspecteur, dans ses courriers du 18 octobre 2022 et 10 mars 2023 concernant la demande de mise sous protection de biotopes, a indiqué qu’il était conscient de ces valeurs, qui devaient être prises en compte dans le cadre de l’aménagement des parcelles pour en limiter les éventuels impacts négatifs. Devant le TAPI, il a déclaré, à propos de la parcelle n° 688, que « ici, il est clair qu’il y a une fonction paysagère et de biodiversité ». Le conservateur y a également fait référence lors du transport sur place, tout comme le SMS et la commune dans le cadre d’un projet de construction qui ne fait pas l’objet de la présente procédure.

8.3 Contrairement à ce que semblent suggérer les recourantes, la reconnaissance d’une valeur paysagère ou de biodiversité n’implique cependant pas nécessairement qu’un boisement doive être qualifié de forêt au sens juridique. En effet, comme exposé ci-dessus, l’application de l’art. 2 al. 3 LFo a pour conséquence d’exclure une surface de la notion de forêt même si elle réunit les conditions de l’art. 2 al. 1 LFo, parmi lesquelles les fonctions forestières. C’est le cas du parc qui, comme relevé à juste titre par les intimés, peut aussi avoir une fonction paysagère et de biodiversité, en structurant le paysage ou en offrant une zone de détente ou un milieu de vie à la faune et la flore, mais qui n’est pas de ce seul fait considéré comme une forêt. C’est probablement ce qui a conduit l’OCAN à conclure, en avril 2022, à la nature de « non-forêt » des boisements, alors qu’il leur reconnaissait des fonctions forestières relatives à la structure paysagère et à la biodiversité. En l’espèce, les boisements nos 1a, 1b, 1c et 1d ont été qualifiés de parc, tant en mars 2023 qu’en avril 2022, sur la base des critères dégagés par la jurisprudence. Du fait qu’ils correspondent à l’exception prévue à l’art. 2 al. 3 LFo pour les parcs

et jardins, ils ne sont donc pas considérés comme forêt même si on leur reconnaît une valeur paysagère ou biologique. Les secteurs nos 2a et 2b ont été qualifiés respectivement de haie et de groupes d’arbres isolés au sens de l’art. 2 al. 3 LFo, notions que la doctrine semble définir en tenant compte d’une éventuelle fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. Même à supposer qu’une haie ou groupe d’arbres remplissant une telle fonction puisse être qualifiée de forêt, cette hypothèse n’est pas réalisée en l’espèce, car il n’est nullement établi que les peuplements n° 2a et 2b exercent une fonction sociale particulièrement importante. Modestes en surface, largeur et densité, dépourvus d’étages intermédiaires et, pour le secteur n° 2b, de sous-bois, leur aptitude à offrir une zone de délassement ou à contribuer au paysage n’est pas établie. Le rôle des arbres du secteur n° 2a pour délimiter deux propriétés semble trop limité pour admettre qu’ils affectent la structure, l’optique et l’esthétique du paysage. L’importance de ces peuplements pour la biodiversité n’a pas non plus été démontrée, les recourantes se prévalant, d’une manière générale, de leur intérêt biologique, sans alléguer ni démontrer qu’ils constitueraient un milieu vital pour la faune et la flore au sens de la jurisprudence. Aucun élément au dossier ne vient soutenir cette hypothèse, notamment le rapport rédigé par le service milieux et espèces en juin 2023, qui n’a pas constaté de biotope digne de protection, ou le rapport de T______-GE, qui relève certes que la parcelle n° 688 participe de manière importante à la faune forestière (dont les amphibiens), mais qui réserve un inventaire plus fin sur une saison entière et dont les constats ne permettent, en l’état, pas de conclure au caractère vital et irremplaçable des boqueteaux concernés. Devant la chambre de céans, les recourantes se réfèrent essentiellement à l’examen rétroactif qu’il y aurait lieu d’effectuer et qui établirait l’unité formée avec la forêt des N______. Or, pour les motifs déjà exposés, un examen rétrospectif ne se justifie pas en l’espèce. Partant, et bien que les qualités paysagères et de biodiversité des secteurs nos 1a à 1d, 2a et 2b ne puissent être ignorées, l’OCAN pouvait considérer que ceux-ci ne remplissaient pas de fonction forestière au sens de la loi.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée aux consorts H______ et I______, pris conjointement, à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mai 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge solidaire DE A______ et B______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- C______, D______, E______, F______ et G______ H______ et I______ SA, pris conjointement, à la charge solidaire dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourantes, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain MAUNOIR, avocat des recourantes, à Me Mark I______ SA, au département du territoire – OCAN, à J______ et K______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement (OFEV).

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : le président siégeant :

J. RAMADOO P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-387-2026/ge_court_of_justice-ATA-387-2026-3477017.pdf | Lexipedia | Lexipedia