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2026/ATA-402-2026/ge_court_of_justice-ATA-402-2026-3479132.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 avril 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Cansu CEREN, avocate

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

Faits

A. a. A______, née le ______ 1970, est paraplégique depuis 1982 à la suite d’un accident. b. Elle a été engagée le 1er juillet 2014 en qualité de doctorante au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE), section sciences de l’éducation, de l’université de Genève (ci-après : l’université). Elle a ensuite été assistante de recherche. Le 1er août 2019, elle a été engagée en qualité de maîtresse-assistante à 50 % dans l’équipe de la professeure B______. Le 28 mai 2024, elle a démissionné de son poste. c. Le 26 octobre 2024, A______ a adressé au rectorat de l’université une plainte pour harcèlement sexuel contre B______. Quelques mois après son engagement, le 1er août 2019, comme maîtresse-assistante, elle avait été agressée verbalement dans son bureau, sans témoin, en 2020 ou début 2021. B______ lui avait abruptement demandé si elle avait de la sensibilité dans le bas du dos. Le 5 octobre 2022, lors d’une présentation à une journaliste des objets de thèse, B______ avait indiqué à la journaliste, après la présentation de son projet consacré au retour à l’emploi de personnes handicapées physiques : « c’est comme cela que les hommes handicapés s’y prennent pour retourner au travail, pour compenser leur faiblesse sexuelle », et ce alors que sa thèse ne rapportait aucunement une telle interprétation. Un jour de printemps ou d’automne 2023, alors qu’elle avait un rendez-vous avec B______ dans le bureau de cette dernière, celle- ci avait pris un objet dans sa bibliothèque, soit un moulage en silicone d’un clitoris, l’avait posé sur la table et lui avait demandé si elle savait de quoi il s’agissait, ajoutant qu’elle avait posé la question le matin à ses étudiants en bachelor. La question avait ravivé le ressenti éprouvé en 2020 ou 2021. Elle avait rassemblé ses esprits pour tenter d’éviter que la conversation prenne un tour intime. Ces événements avaient un retentissement sur sa vie professionnelle et surtout des conséquences dévastatrices sur sa vie privée. D’autres difficultés relationnelles avec B______, qui ne faisaient pas l’objet de la plainte, mais posaient un contexte délétère qu’elle voulait exposer (ébauche de geste violent, remarques agressives voire méprisantes, manipulations et mises à l’écart) s’ajoutaient aux événements décrits, qui constituaient un harcèlement sexuel.

d. Par décision du 3 avril 2025, la rectrice de l’université a classé la plainte.

B______ s’était déterminée le 2 février 2025 sur les trois incidents :

  • elle n’avait pas de souvenir du premier, précisant que son équipe de recherche travaillait sur des questions de genre en éducation et en formation ; en l’absence de témoins, le grief ne pouvait être tenu pour établi ;

  • lors de la présentation de son travail à une journaliste, A______ n’avait mis en avant que le volet « femmes » et elle avait souligné le fait qu’elle avait également travaillé sur les masculinités dominées qu’incarnaient les hommes porteurs d’une déficience physique, sans parler de la « sexualité des hommes handicapés », qui n’était pas un sujet et sur lequel elle n’avait aucune compétence ; on ne discernait pas en quoi cet entretien entrait dans la définition du harcèlement sexuel ;

  • elle avait reçu l’impression 3D d’un clitoris d’une collègue française, dans le but de visibiliser un organe disparu des manuels scolaires, qu’elle présentait une fois par an aux étudiants, avec pour résultat l’amélioration de leurs connaissances sur le sujet ; la présentation de cet objet s’inscrivant dans le cadre d’un cours n’était pas propre à importuner une personne ; le comportement n’entrait pas dans la définition du harcèlement sexuel. B______ avait ajouté lui avoir fourni des appuis pour la poursuite de son projet et ses recherches d’emploi et soutenu sa démarche auprès de l’université et d’une haute école en lien avec son doctorat. Elle avait fait preuve d’une grande flexibilité en lui laissant toute latitude pour organiser son travail, ne lui imposant ni horaire ni présence à l’université et prenant en compte son handicap. La détermination d’B______ était jointe. A______ pouvait former opposition à la décision auprès du rectorat dans un délai de 30 jours. e. Le 25 juillet 2025, A______ a formé opposition contre cette décision auprès du rectorat, demandant une restitution du délai et concluant à l’annulation de la décision de classement et à ce qu’une investigation externe soit ordonnée, subsidiairement à ce que son audition par le rectorat soit ordonnée. Confrontée de manière prolongée à une situation de harcèlement, elle avait été contrainte de remettre sa démission le 28 mai 2024 et avait définitivement quitté son emploi le 31 juillet 2024, après avoir été placée en arrêt maladie pour cause de burn-out. Le 26 octobre 2024, après avoir été entendue par le groupe de confiance, elle avait trouvé la force de déposer plainte. Elle souhaitait faire opposition à la décision de classement mais son état émotionnel et sa condition physique l’avaient empêchée d’entreprendre les démarches nécessaires dans l’immédiat. Le 9 avril 2025, quelques jours à peine après la notification de la décision de classement, elle avait subi un grave accident ayant entraîné la fracture de ses deux fémurs, nécessitant son alitement puis une lourde opération et une réhabilitation physique intensive pour retrouver son indépendance.

Elle était paraplégique et ne se déplaçait qu’en fauteuil roulant. Le 22 avril 2025, elle avait dû être transportée en ambulance au C______ pour une hospitalisation longue et éprouvante. Elle n’avait pu quitter l’hôpital que le 17 juillet 2025. Son état de santé demeurait toutefois critique, ne lui permettant toujours pas d’agir dans le cadre de la procédure. La phase de réadaptation avait été particulièrement difficile, impliquant l’acquisition d’une nouvelle chaise roulante, plus sécuritaire et moins maniable, qu’il avait fallu adapter à ses besoins. Ce n’était que la veille du recours qu’elle avait pu rencontrer son conseil. Elle produisait une attestation du C______ du 18 juillet 2025 portant sur l’hospitalisation du 22 avril au 17 juillet 2025, une prescription du même centre pour une nouvelle chaise roulante plus large, ainsi qu’une attestation non datée de D______ portant sur la mise à disposition d’un nouveau fauteuil roulant entre le 17 et le 22 juillet 2025. f. Par décision du 4 septembre 2025, le rectorat de l’université a déclaré la demande de restitution de délai irrecevable. La maladie n’était un cas de force majeure que si elle empêchait la recourante d’agir par elle-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place. Il ne résultait pas de sa situation qu’elle aurait été incapable d’agir par elle-même, ou au minimum de faire appel à un proche, ne serait-ce que par téléphone, pour donner des instructions nécessaires pour agir à sa place, à tout le moins durant la période courant jusqu’à son hospitalisation le 22 avril 2025, voire jusqu’à la date de son opération.

B. a. Par acte remis à la poste le 8 octobre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que son opposition soit déclarée recevable et à ce que soit ordonnée une investigation externe. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’université pour nouvelle décision. Préalablement, l’accès à son dossier complet devait lui être donné et une audience publique ainsi que la comparution personnelle des parties devaient être ordonnées. C’était au moment où elle avait été placée sous la responsabilité d’B______, en août 2019, qu’elle avait été confrontée à une dégradation graduelle de ses conditions de travail, au point que celles-ci étaient devenues insoutenables. Les exigences constantes et les attentes implicites d’B______ l’avaient progressivement épuisée. Il régnait une injonction tacite de ne pas nommer les problèmes et d’éviter tout conflit ouvert au détriment du soutien de l’équipe. Aucun projet de recherche n’avait été mis en place, renforçant son sentiment d’isolement et de blocage professionnel. S’étaient ajoutés des agissements et propos particulièrement humiliants, à caractère sexiste et « handiphobe ». Une rupture irrémédiable s’était cristallisée sur ces propos et elle avait été contrainte de démissionner.

Au printemps 2024, elle avait eu des entretiens avec la doyenne de la FPSE ainsi qu’avec les ressources humaines, qui avaient fait l’objet de notes et rapports écrits, dont un rapport destiné au rectorat. Le 30 juillet 2024, son médecin traitant avait déjà établi dans un certificat qu’elle avait subi des propos hostiles de sa supérieure, que ses conditions de travail s’étaient trouvées dégradées, qu’elle s’était sentie vulnérabilisée, avait perdu confiance en elle, développé des troubles du sommeil et anxieux. Aucune action concrète n’avait été entreprise pour assurer sa protection. Le 26 octobre 2024, elle avait trouvé la force de déposer plainte. La décision de classement avait été rendue sans mener d’investigations, hormis l’interpellation La détermination d’B______ avait eu un impact émotionnel significatif sur elle. Elle souhaitait se renseigner sur ses droits dans l’intention éventuelle de contester la décision, mais son état émotionnel et sa condition physique l’avaient empêchée d’accomplir les démarches nécessaires dans l’immédiat. La décision, notifiée le 4 avril 2025, pouvait être contestée jusqu’au lundi 19 mai 2025. Or, le 9 avril 2025, soit à peine cinq jours après la notification, elle avait été victime d’un grave accident, en montant une marche dans un magasin en chaise roulante, lequel avait entraîné la fracture de ses deux fémurs et d’une cheville. Entre les 9 et 22 avril 2025, elle avait été hospitalisée à la clinique E______. Le 22 avril 2025, en raison de la complexité particulière de sa prise en charge, elle avait été transportée en ambulance au C______ dans le canton de Lucerne. Le 2 mai 2025, elle avait subi une opération complexe des deux jambes durant près de quatre heures. Durant plusieurs semaines, elle était restée alitée sous médication, notamment à base de morphine. Il lui avait été impossible d’intervenir dans une quelconque procédure ou de consulter un conseil durant l’intégralité de son hospitalisation. Elle avait quitté l’hôpital le 17 juillet 2025 mais son état de santé était demeuré critique, ne lui permettant toujours pas d’agir dans la procédure. Ce n’était que le 24 juillet 2025 qu’elle avait pu entrer en contact avec son avocate pour convenir en urgence d’un rendez-vous le lendemain. L’opposition, assortie d’une demande de restitution du délai, avait été déposée le lendemain.

L’intimée ne lui avait pas donné accès à son dossier. Les faits avaient été établis de manière arbitraire. L’empêchement avait débuté avec l’accident, et non l’hospitalisation comme retenu par l’intimée. Il n’avait jamais été affirmé que son hospitalisation avait débuté le 22 avril 2025. Elle avait subi une discrimination. Elle était porteuse d’un handicap, ce dont il fallait tenir compte. L’université avait omis de la protéger et avait classé la procédure sans instruction adéquate. Son droit à un procès équitable avait été violé. La décision de classement avait été notifiée le 4 avril 2025 au plus tôt. Par application par analogie de la suspension des

délais, le délai pour faire opposition arrivait à échéance le 19 mai 2025. En le calculant de manière plus stricte, l’intimée avait restreint ses droits. L’argument tiré de l’absence de motivation dans la partie en fait relevait du formalisme excessif. La décision violait la loi. Elle s’était trouvée dans un cas de force majeure. Elle produisait le rapport du service des urgences des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 5 mai 2025. b. Le 13 novembre 2025, l’université a conclu au rejet du recours. Celui-ci ne portait que sur la recevabilité de l’opposition, et les arguments au fond étaient exorbitants au litige. Le dossier de la recourante n’avait pas à être produit dès lors que son opposition était irrecevable. Le délai pour former opposition était de 30 jours. La recourante n’avait invoqué dans son opposition que son hospitalisation au C______. Cela étant l’hospitalisation à E______ ne l’empêchait pas d’agir par elle- même ou de faire appel à un proche. c. Le 2 janvier 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. d. Le 5 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La recourante conclut à titre préalable à la production de son dossier par l’intimée, à la tenue d’une audience publique, à sa comparution personnelle et à l’audition de témoins.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 L’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il peut être renoncé à une audience publique dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 2e phr. CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1 ; 136 I 279 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 3.2.2).

2.3 En l’espèce, et ainsi qu’il sera vu plus loin, le litige ne porte que sur le refus de restituer le délai d’opposition. La recourante a eu l’occasion de faire valoir tout argument et de produire toutes pièces utiles. Elle n’expose pas quels éléments supplémentaires nécessaires à la solution du litige qu’elle n’aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. La recourante a produit deux rapports médicaux détaillés qui renseignent de manière suffisamment précise sa situation médicale et permettent à la chambre de céans de trancher le litige en connaissance de cause. Enfin, la question à trancher est purement technique et juridique. Elle ne nécessite pas d’audience publique et la recourante n’explique pas en quoi une telle audience devrait être appointée. Il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction et d’audience publique.

3. Dans un grief d’ordre formel, qu’il y a lieu de traiter préalablement, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendue par l’intimée, qui lui avait refusé l’accès à son dossier.

3.1 Le droit d’être entendu, dont la portée a été résumée au considérant précédent, et qui comprend en principe le droit d’accès au dossier, ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 V 368 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, l’intimée n’a statué que sur la recevabilité de l’opposition, la jugeant tardive, sans examiner le bien-fondé du classement de la plainte pour harcèlement. La recourante, qui supporte le fardeau de la preuve du cas de force majeure, n’indique pas en quoi la connaissance de son dossier auprès de l’intimée serait déterminante pour pouvoir recourir efficacement contre la décision

d’irrecevabilité. Elle ne fait valoir que des circonstances relatives à son état de santé, qu’elle est seule à connaître et dont elle détient seule la documentation, qu’elle a produite dans la procédure. Le grief sera écarté.

4. Le recours a pour objet le refus de l’intimée de restituer à la recourante le délai pour former opposition. Dans la décision attaquée, l’intimée n’a en effet pas traité le fond de l’opposition, soit la question du bien-fondé du classement de la plainte de la recourante pour harcèlement. La recourante conclut pour sa part devant la chambre de céans à l’annulation de la décision d’irrecevabilité et à ce que la cause soit retournée à l’intimée pour qu’elle ordonne une enquête externe.

4.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

4.2 Selon l’art. 12 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), le corps professoral et le corps des collaboratrices et collaborateurs de l’enseignement et de la recherche sont soumis aux art. 126, 139, 140, 141, 142, 143 et 144 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et aux dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15). Pour le surplus, les prescriptions concernant les procédures d’engagement, les procédures de renouvellement, leurs droits et devoirs, ainsi que toutes les autres prescriptions nécessaires concernant leur statut sont fixées dans le règlement interne sur le personnel.

4.3 Le chapitre VIII du règlement sur le personnel de l’université du 17 mars 2009 (ci-après : RPers) règle la procédure applicable en matière de protection de la personnalité. L’art. 63 RPers définit le harcèlement psychologique. L’art. 71 RPers prévoit que le rectorat notifie à la personne mise en cause la plainte et les éventuelles pièces annexées (al. 1). Il examine la recevabilité de la plainte (al. 2). Il peut refuser d’entrer en matière, notamment lorsqu’il estime la plainte manifestement abusive, non fondée ou hors délai. Il classe alors la plainte et en informe par écrit le plaignant et la personne mise en cause (al. 3). Selon l’art. 72 al. 1 RPers, s’il estime qu’une investigation doit être ouverte, le rectorat

mandate un enquêteur ou une enquêtrice externe afin d’instruire la plainte et d’établir les faits. L’art. 79 al. 1 RPers prévoit que le plaignant peut former opposition à l’encontre de la décision de classement rendue par le rectorat en application de l’art. 71 al. 3 RPers.

4.4 Selon l’art. 6 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO - UNIGE), l’opposition doit être formée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l’autorité qui l’a rendue (al. 1). Le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (al. 2). Il commence à courir le lendemain du jour où les parties ont pu en prendre connaissance, si la décision n'a pas été communiquée par écrit aux parties (al. 3). À défaut du respect des délais précités, l’opposition est déclarée irrecevable (al. 4).

4.5 Selon l’art. 63 al. 1 let. a LPA, les délais en jours fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement. Cette disposition est applicable à la procédure d’opposition aux décisions de l’Hospice général (ATA/773/2020 du 18 août 2020 consid. 4).

4.6 Selon l’art. 16 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3). Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1267/2025 du 11 novembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/1191/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.5). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée). Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du

25 juin 2013 consid. 9). Dans tous les cas le recourant doit agir dans les dix jours suivant la fin de l’empêchement (art. 16 al. 3 LPA). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution du délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_704/2024 précité consid. 2.1 ; 7B_611/2023 précité consid. 2.2.1 ; 7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2). Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peut constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/815/2022 du 17 août 2022 consid. 2 ; ATA/850/2019 du 30 avril

2019 consid. 3 et les références citées).

4.7 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

4.8 En l’espèce, la recourante indique avoir reçu le 4 avril 2025 la décision prononcée la veille. Compte tenu de l’art. 63 al. 1 let. 1 LPA, le délai a été suspendu du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, soit du lundi 14 avril au lundi 28

avril 2025. Le délai a donc couru du 5 au 13 avril (9 jours) puis du 29 avril au 19 mai 2025, jour de son expiration (21 jours). La recourante a formé opposition le 25 juillet 2025, soit plus de deux mois après l’expiration du délai. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un grave accident le 9 avril 2025, qu’elle a été hospitalisée d’abord à l’hôpital E______ puis, dès le 22 avril 2025, au C______, qu’elle a subi une opération le 2 mai 2025 après laquelle est restée alitée sous morphine durant plusieurs semaines, qu’elle a quitté l’hôpital le 17 juillet 2025 et que ce n’est que le 24 juillet 2025 qu’elle a pu prendre contact avec sa mandataire. L’intimée a estimé que la recourante n’avait pour autant pas établi un cas de force majeure ni en telle hypothèse agi à temps. Ce raisonnement doit être suivi. La recourante fait valoir que l’empêchement d’agir a débuté au moment de l’accident, soit le 9 avril 2025. Elle avait alors été victime d’une fracture des deux fémurs et d’une cheville. Il n’est pas douteux que l’accident constitue un événement imprévisible et personne ne soutient qu’il pourrait être imputé à la recourante. Il reste à déterminer si ses conséquences ont compromis la capacité de la recourante à agir. Le rapport des HUG du 5 mai 2025 que la recourante a produit devant la chambre de céans préconise un traitement conservateur par immobilisation pour une durée de six à huit semaines en fonction du suivi radiologique avec séjour à l’hôpital Dès le 22 avril 2025, la recourante a été hospitalisée au C______. La recourante ne soutient pas que, durant ces séjours en clinique, elle aurait été privée de son discernement. Elle ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait été privée de la possibilité de charger un tiers de ses affaires courantes. Elle expose avoir été opérée le 2 mai 2025 et être ensuite restée alitée et sédatée plusieurs semaines – sans plus de précisions. Il ressort du rapport du C______ du 18 juillet 2025 qu’une remobilisation en chaise roulante avec accompagnement a pu être entreprise avec succès dès le 14 mai 2025 et que depuis lors les mobilisations ont pu être accrues avec pour effet une augmentation de la force. Au sujet des fonctions mentales et émotionnelles, le même rapport indique que la recourante s’est toujours montrée compensée. La recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle aurait été privée dès le 14 mai 2025

au plus tard de la faculté de gérer ses affaires ou d’en confier la gestion à un tiers. Certes, l’intimée a retenu qu’il ne résultait pas de sa situation telle qu’elle l’avait décrite que la recourante était incapable d’agir par elle-même « durant la période courant jusqu’à [son] hospitalisation le 22 avril 2025, voire jusqu’à la date de [son] opération » (le 2 mai 2025). La recourante relève à juste titre qu’elle a été

hospitalisée de manière ininterrompue dès son accident. Cela étant, il a été vu qu’elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle aurait été empêchée d’agir ou de charger un tiers d’agir pour elle durant ces hospitalisations. Il suit de là que la date d’hospitalisation retenue à tort par l’intimée, si elle devait être qualifiée d’arbitraire, serait sans conséquence sur la solution du litige et ne serait donc pas arbitraire dans son effet. Il est par ailleurs vrai que le délai pour former opposition a expiré le 19 mai 2025, soit après l’opération du 2 mai 2025. Toutefois, il ressort du rapport du C______ que le 14 mai 2025 au plus tard la recourante retrouvait sa mobilité, et la recourante ne rend pas vraisemblable que, jusque-là, elle aurait été privée de son discernement ou ne serait-ce que de sa capacité à déléguer la gestion de ses affaires. Ainsi, même s’il fallait tenir pour établi que la recourante ne pouvait ni gérer ni déléguer ses affaires entre le 2 et le 14 mai 2025, en raison de la sédation de sa douleur, elle aurait recouvré sa capacité à mi-mai et au plus tard à fin mai 2025. Il lui appartenait alors d’agir dans les dix jours suivant la fin de l’empêchement comme l’exige l’art. 16 al. 3 LPA, ce qu’elle ne soutient pas avoir fait. Certes, la recourante fait valoir une réadaptation longue et difficile. Mais, alors qu’elle supporte le fardeau de la preuve de l’empêchement non fautif, elle ne rend pas vraisemblable que celle-ci l’aurait privée de la capacité d’agir elle-même ou à tout le moins de déléguer la préparation d’une opposition. Ainsi, en toute hypothèse, l’opposition formée le 25 juillet 2025 était tardive. La recourante fait encore valoir que l’empêchement de procéder est directement lié à son handicap, ce dont l’intimée n’a à tort pas tenu compte. Elle ne peut être suivie. Elle n’expose pas en quoi la paraplégie dont elle est affectée aurait entravé ou compliqué son autonomie s’agissant de former une opposition ou de déléguer cette tâche. Il ressort du dossier que la recourante est autonome, qu’elle a suivi des études poussées et travaillé, notamment dans la recherche universitaire, jusqu’à son accident d’avril 2025. La recourante n’expose pas en quoi la décision attaquée serait contraire au droit à un procès équitable, ni en quoi ce grief se différencierait en l’espèce du grief de violation de la loi examiné ci-avant.

La recourante est certes paraplégique et a subi un accident ayant eu des conséquences particulièrement pénibles. Toutefois, selon la jurisprudence, elle n’a pas établi qu’à aucun moment durant ses hospitalisations elle n’avait été en mesure de réagir, ni qu’une fois en mesure de réagir elle a agi sans attendre. La décision attaquée est ainsi conforme au droit et ne résulte ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’intimée. Mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.-, sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 octobre 2025 par A______ contre la décision de l’université de Genève du 4 septembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met à la charge d’A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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