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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 avril 2026

dans la cause

A______ Sàrl recourante

contre

B______ SA intimée

Faits

A. a. A______ Sàrl (ci-après : A______), sise à C______ dans le canton de Vaud, a pour but la location, la vente, les prestations techniques et conseils dans le domaine de la musique et du spectacle. b. Le 16 mars 2026, B______ SA a publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) un appel d’offres pour la fourniture et la pose d’un système technique de sonorisation pour la scène principale du théâtre du bâtiment des forces motrices. Les offres devaient être envoyées à D______SA.

B. a. Par acte posté le 8 avril 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’appel d’offres. Certains points particuliers du cahier des charges étaient très précis et correspondaient à un fabricant défini. D’autres étaient flous et ne permettaient pas une complète compréhension des attentes. Les réponses apportées aux questions posées par les candidats n’étaient pas précises. La demande de visite technique du site avait été refusée. Elle était ainsi limitée dans sa capacité de réponse et ne pouvait malheureusement pas donner suite à la consultation. b. Interpellée, par plis recommandé et simple, par la chambre de céans sur les motifs pour lequel le recours aurait été déposé tardivement, A______ n’a pas répondu.

Considérants

1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 15 al. 1, al. 1bis let. a de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi du 12 juin 1997 autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’AIMP - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 55 let. a et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05)

2. L’appel d’offres est une décision susceptible de recours, lequel doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 15 al. 1bis let. a et AIMP ; art. 56 RMP).

2.1 Selon l’art. 17 ch. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche.

2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en

cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous le coup de cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2 ; ATA/105/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

2.3 Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas notamment du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA). Cette règle ne s’applique pas dans les procédures en matière de marchés publics (art. 63 al. 2 let. b LPA).

2.4 En l’espèce, la décision querellée est une décision d’appel d’offres, qui a été publiée dans la FAO le 16 mars 2026. En conséquence, le délai de recours a commencé à courir le 17 mars 2026 et est arrivé à échéance jeudi 26 mars 2026. Le recours, timbré le mercredi 8 avril 2026, est dès lors tardif. Interpellée sur l’existence d’un éventuel cas de force majeure, la recourante n’a pas répondu et ne s’en est pas prévalue. Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être déclaré irrecevable.

3. Malgré l’issue du litige, il ne sera exceptionnellement pas perçu d’émolument. Vu cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2026 par A______ contre l’appel d’offres d’B______ SA publié le 16 mars 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

  • par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ Sàrl, à B______ SA, à la commission de la concurrence, ainsi qu’à D______SA pour information.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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