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COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 28 avril 2026
sur effet suspensif
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DES BÂTIMENTS intimé
Faits
chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du 5 février 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA) a résilié ses rapports de service avec effet au 31 mai 2026, au motif qu’il n’était pas en mesure d’assumer les tâches liées à sa fonction, que sa communication n'était pas appropriée et que le lien de confiance était rompu ; qu’A______ a conclu au constat de la nullité de la décision, subsidiairement au constat de son caractère abusif ; que préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours ; il avait été engagé dès le 1er février 2023 en qualité de chef de secteur au sein du service travaux et entretien de l’OCBA ; la résiliation était nulle car notifiée durant une période de protection, soit alors qu’il avait travaillé à 100% jusqu’au 11 décembre 2025 et que l’intimé avait unilatéralement réduit son taux de travail à 50%, ce qui était contraire aux recommandations de son médecin et qu’il avait contesté le 16 décembre 2025 ; il subissait un préjudice particulièrement grave, l’exécution de la résiliation impliquant la perte immédiate de son statut, de son traitement et de sa stabilité professionnelle et entraînant en outre une atteinte concrète à sa situation personnelle et économique qui ne pourrait être réparée par une indemnité pour licenciement abusif ; que le 27 mars 2026, l’office du personnel de l’État (ci-après : OPE) a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; il n’était pas avéré que le recours avait été formé dans le délai légal, l’enveloppe comportant une attestation d’un tiers portant le même patronyme que l’avocat du recourant et indiquant que le recours avait été mis dans une boîte postale à Bernex à 23h58 alors que l’avocat avait son étude route des Acacias ; il n’était pas avéré que le recourant subirait un préjudice irréparable ; au mieux sa réintégration pouvait être proposée au fond par la chambre administrative ; la question de la nullité du congé serait examinée avec le fond ; l’OPE a produit le dossier du recourant, dont le courrier du 19 décembre 2025 par lequel la directrice générale de l’OCBA l’informait que sa hiérarchie lui avait demandé de résilier les rapports de service, ce qu’elle ferait à l’expiration du délai
de protection étant donné qu’il était en incapacité de travail partielle pour cause de maladie depuis le 5 novembre 2025 selon le rapport de son médecin traitant, le docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ; que dans le délai prolongé au 24 avril 2026, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur effet suspensif ; l’OCBA avait retenu arbitrairement que l’incapacité de travail remontait au 7 novembre 2025, soit la date à partir de laquelle son médecin traitant, le Dr B______, avait estimé qu’il présentait une capacité de travail réduite à 50% mais précisé que la prescription d’une telle incapacité de travail présentait un risque de dégradation de l’estime de soi car son travail constituait pour lui une part importante de sa vie et il y était très investi, de sorte qu’il avait préféré un suivi bihebdomadaire ; le médecin traitant n’avait donc pas prescrit d’incapacité de travail ; s’il avait eu un doute, l’OCBA aurait dû clarifier la situation ; l’incapacité de travail avait débuté au plus tôt le 11 décembre 2025, date à laquelle l’OCBA avait imposé un arrêt partiel, ou le 2 janvier 2026, date de l’incapacité médicalement certifiée, et le congé avait été donné en temps inopportun, de sorte qu’il était nul ; il avait contesté le 16 décembre 2025 sa mise en incapacité partielle de travail à 50%, par un courrier dans lequel il s’étonnait du délai
nécessaire pour décider alors qu’il avait transmis le rapport psychiatrique de son médecin le 18 novembre 2025 avec des observations ; que le 27 avril 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;
Considérant, en droit, que la question de savoir si le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) appelle une instruction, de sorte que la question de la recevabilité du recours souffrira à ce stade de demeurer indécise ; que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II
149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; du 18 septembre 2018) ; que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé
prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que, pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; que, selon l’art. 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire ou de l’employé pour un motif fondé ; il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de l'insuffisance des prestations (art. 22 let. a LPAC), de l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et de la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c) ; que si, sur recours du membre du personnel, la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 2 LPAC) ; en cas de décision négative de l’autorité ou de refus du recourant, elle fixe une indemnité d’un montant correspondant à un à 24 mois du traitement brut (art. 31 al. 4 LPAC) ; que l’art. 21 al. 1 LPAC prévoit que pendant le temps d'essai et la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service ; le membre du personnel n'ayant pas qualité de fonctionnaire est entendu par l'autorité compétente ; il peut demander que le motif de résiliation lui soit communiqué ; selon l’art. 20 al. 3 LPAC, lorsque les rapports de service ont duré plus d’une année, le délai de résiliation est de trois mois pour la fin d’un mois ; que demeure toutefois réservée la résiliation en temps inopportun, pour laquelle les art. 336c et 336d de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) sont applicables par analogie (art. 44A RPAC) ; que
l’art. 336c CO prévoit qu’après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (al. 1 let. b) ; le congé donné pendant cette période est nul ; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (al. 2) ; lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d’un mois ou d’une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’au prochain terme (al. 3) ; que la protection contre les congés déploie ses effets même si l’incapacité de travail est partielle (ATF 128 III 212 consid. 3c) ;
qu’en l'espèce, même à admettre que la résiliation ne serait pas fondée, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer l’intéressé pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/16/2026 du 7 janvier 2026 consid. 2.4 ; ATA/1327/2023 du 11 décembre 2023 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022) ; que le recourant fait cependant valoir que son licenciement est nul, car intervenu durant une période de protection, ce qui doit être constaté ; qu’il soutient que l’incapacité de travail est survenue au plus tôt le 11 décembre 2025, date à laquelle l’OCBA avait imposé un arrêt partiel ; qu’il résulte toutefois du rapport psychiatrique du Dr B______ du 7 novembre 2025 que lors de la première consultation, du 30 octobre 2025, l’évaluation initiale laissait supposer une capacité de travail partiellement réduite, que lors de la seconde consultation, du 5 novembre 2025, une aggravation clinique était observée et le patient manifestait un refus temporaire de tout arrêt de travail malgré une recommandation d’incapacité partielle à 50% associée à l’évitement de tout contact avec sa hiérarchie et que lors de la troisième consultation, du 7 novembre 2025, le statut psychiatrique était superposable et « la capacité de travail […] réduite à 50% avec absence de contact direct avec la hiérarchie », une réévaluation étant prévue ; au chapitre de la capacité de travail, le rapport réitérait la réduction à 50% de la capacité de travail, notant que le recourant avait refusé l’incapacité de travail au motif que son travail était important pour lui ; qu’il n’est ainsi pas évident que l’incapacité n’aurait commencé que le 11 décembre 2025 ; qu’il ne peut être constaté à ce stade que la résiliation des rapports de service serait nulle ; que cette question devra être instruite avec le fond ; qu’enfin, selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, l'intérêt privé du recourant à conserver les revenus relatifs au maintien des rapports de travail doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État (ATA/1168/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/30/2025 du 13 janvier 2025 ; ATA/167/2022 du 17 février 2022 consid. 7) ; le
recourant allègue certes à cet égard un préjudice particulièrement grave, l’exécution de la résiliation impliquant la perte immédiate de son statut, de son traitement et de sa stabilité professionnelle et entraînant en outre une atteinte concrète à sa situation personnelle et économique qui ne pourrait être réparée par une indemnité pour licenciement abusif ; il ne fournit cependant aucune indication précise sur les prestations qu’il ne pourrait percevoir de l’assurance chômage, ses charges ou la fortune dont il disposerait par ailleurs, étant relevé qu’en toute hypothèse un recours à l’aide sociale demeure envisageable ; on peut pour le surplus déduire de ses allégations qu’en cas de rejet de son recours il serait difficile à l’État de recouvrer les éventuels traitements versés sans cause ; que par ailleurs, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent, à ce stade de l’instruction, pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera refusée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Olivier JACOT DESCOMBES, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal des bâtiments.
La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :