2026/ATA-428-2026/ge_court_of_justice-ATA-428-2026-3480027.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 mai 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
FACULTÉ DE DROIT - ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE intimée
Faits
A. a. A______ s'est présenté pour la troisième fois à l'examen final du brevet d'avocat à la session du 5 février 2025. b. Lors de cette session, le nombre de points obtenus a été de 8 alors que le nombre de points minimal était de 12. Il a obtenu la note de 3 pour l'épreuve écrite (coefficient 2) et la note de 2 pour l'épreuve orale (coefficient 1). c. Le 12 février 2025, le conseil de direction de l'école d'avocature (ci-après : ECAV), rattachée à la faculté de droit, a constaté l'échec définitif de A______ s'agissant de la troisième tentative qu'il avait présentée. d. L’intéressé s'est rendu à la séance de correction orale du 17 février 2025. e. Le 14 mars 2025, il a formé opposition à l'encontre de la décision du 12 février 2025, concluant principalement à son annulation, préalablement à la transmission de son dossier intégral. f. Dans son préavis du 1er avril 2025, la sous-commission d’examens (ci-après : la sous-commission ou les examinateurs), composée de B______, C______ et D______, a confirmé les notes précitées tant concernant l’épreuve écrite que l’épreuve orale. Elle a exposé notamment, s’agissant de l'épreuve écrite, que :
sur la qualité générale de l'écrit, l’intéressé avait obtenu 0.25 point sur un total de 0.5, le travail rendu étant confus, peu articulé et difficile à comprendre ;
concernant le premier projet, il avait obtenu 1 point sur 1.25, traitant à tort d'un délai pour le changement d'adresse et le délai apparaissant mal calculé ;
concernant le deuxième projet, il avait obtenu 0.75 point sur 1.75, ayant d'abord manqué de relever la qualification correcte de l'acte et sa conséquence sur l’effet suspensif, avant de fournir des réponses partiellement correctes sur questions dirigées des examinateurs, ne traitant pas de l'invocation de la condition suspensive en première instance, et évoquant d'autres points sans pertinence pour l'analyse du cas ;
concernant le troisième projet, il avait obtenu 0.5 point sur 1.0, manquant le délai pour introduire l’action en libération de dette, mais corrigeant partiellement sa réponse sur question, étant peu clair sur la question de l'effet suspensif et ne voyant pas qu'il lui était possible de produire des pièces nouvelles ;
concernant le quatrième projet, il avait obtenu 0.5 point sur 1.0, son analyse étant surtout théorique et confuse, se focalisant sur une convention qui n'était pas opposable au bailleur mais omettant de traiter des motifs de refus, pourtant pertinents ; Sur l'épreuve orale, elle a exposé que :
concernant la présentation, il avait obtenu 0.25 point sur un total de 1.0, sa présentation initialement « prometteuse » étant rapidement devenue confuse ;
concernant les questions préjudicielles, il avait obtenu 0 point sur un total de 0.25, n'ayant répondu correctement à la question ni spontanément ni sur question ;
concernant la tardiveté de l’opposition, il avait obtenu 0 point sur 0.5, n'ayant pas identifié spontanément ni sur question ce grief ;
concernant la prescription (Hospice général), il avait obtenu 0.5 point sur 1.0, faute d'avoir relevé l'atténuation de la qualification et la prescription plus courte, qui devait entraîner la prescription de l’action pénale ;
concernant la prescription (Pétronie Dulac), il avait obtenu 0.25 point sur 0.5, faute d'avoir identifié le délai correct et d’avoir tiré les conclusions qui s’imposaient ;
concernant l'inexploitabilité des vidéos, il avait obtenu 0.5 point sur 1, ayant vu la problématique mais sans traiter de l’articulation entre les lois applicables et sans en tirer les conclusions qui s’imposaient ;
concernant l'inexploitabilité des aveux, il avait obtenu 0 point sur 0.75, n'ayant pas identifié ce grief spontanément et ne l'ayant pas analysé correctement ;
concernant le défaut de qualité de partie plaignante, il avait obtenu 0.25 point sur 0.75, faute d'avoir identifié ce grief ou le mécanisme de subrogation légale, et ses réponses n'étant que partiellement et insuffisamment complétées sur questions ;
concernant les risques liés au maintien de l'opposition, il avait obtenu 0.25 point sur 0.5, n'ayant relevé spontanément ni le risque d'expulsion ni la reformatio in pejus, ses explications étant pour le surplus peu claires ;
concernant l'indemnité de procédure, il avait obtenu 0 point sur 0.25, sa réponse, qui n'était pas spontanée, restant vague et sans pertinence. g. Par courrier du 3 avril 2025, la directrice de l'ECAV a transmis à A______ ledit préavis, l’enregistrement de sa prestation orale et une copie de son épreuve écrite en lui impartissant initialement un délai au 17 avril 2025 pour se déterminer. h. Dans sa détermination du 30 avril 2025, complétée le 14 mai 2025, A______ a maintenu son opposition. Il a soulevé des griefs portant sur la motivation du préavis et sur la correction des examens, critiquant également l’attitude et les remarques des examinateurs durant l’oral, lesquels ne l’avaient notamment pas questionné sur certains points ou l’avaient induit en erreur. i. Par décision du 8 juillet 2025, le conseil de direction de l'ECAV a rejeté son opposition.
Il ne pouvait notamment pas opposer une opinion défendue en doctrine à l'appréciation faite par les examinateurs, en particulier lorsqu'il se référait à un ouvrage ancien de 20 ans. Ces derniers pouvaient ne pas attribuer la totalité des points, voire ne pas en attribuer, lorsqu'un élément de réponse attendu n'était pas spontanément abordé ou ne l'était que partiellement, sur question, hors contexte, de façon peu claire ou confuse, ou encore lorsque le candidat hésitait entre plusieurs réponses sans se déterminer clairement en faveur de l'une ou de l'autre. Compte tenu du caractère avancé de l'examen et du diplôme, il pouvait légitimement être attendu des candidats qu'ils recherchent tous les éléments problématiques du cas qui leur était présenté, sans avoir besoin qu'une question précise les y dirigeât. Dans le contexte d'un examen permettant d'obtenir le brevet d'avocat, il était légitime que les examinateurs discutent avec le candidat des réponses qui paraissaient peu assurées et remettent en question les raisonnements qui leur paraissaient insuffisants, sans que l'on puisse y voir une violation du principe de la bonne foi si le candidat ne parvenait pas à répondre correctement ensuite. Ses erreurs et imprécisions de la copie et ses réponses justifiaient que des points soient retirés. Les examinateurs avaient correctement appliqué les principes relatifs à l'évaluation dans le cas d'espèce, l'appréciation ayant été fondée sur des critères objectifs et sur une analyse détaillée de sa copie.
B. a. Par acte du 10 septembre 2025, A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation et à ce que lui soit octroyée une quatrième tentative à l’examen final des avocats ; préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'ECAV de produire son dossier intégral et le taux de réussite à la session d’examen du 5 février 2025, avec le nombre de participants et de candidats ayant réussi l’examen. La décision litigieuse avait été rendue sans qu’il n’ait pu faire valoir son droit d’être entendu. Il lui était impossible, sans avoir pu consulter l’intégralité de son dossier, de pouvoir se déterminer, tant sur l’évaluation de son épreuve écrite que sur celle de son épreuve orale. L’intimée avait par ailleurs consacré une violation de son droit d’accès aux données personnelles au sens de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), ainsi qu’au sens du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (ci‑après : RIO-UNIGE), commettant pour le surplus une violation des art. 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) quant au droit à un procès équitable, respectivement au respect de la vie privée et familiale. La sous-commission avait failli à sa mission de droit public dans le respect des règles de la bonne foi. Elle avait adopté un comportement passif, ne tentant pas de le rediriger, respectivement de le détromper. De surcroît, barrage avait été fait à toute possibilité pour lui de donner une autre (bonne) réponse à une question,
l’induisant en erreur, ou encore en évitant soigneusement un certain nombre de questions afin de diminuer ses chances de succès, adoptant en soi un comportement abusif, relevant pour le surplus de la plus pure déloyauté. Elle avait également commis un abus de son pouvoir d’appréciation. Le principe de la légalité avait été violé, en tant que la force de travail et le temps consacré à l’examen écrit, justifiant le double coefficient, avaient été moindres qu’habituellement, par rapport à l’épreuve orale. Était également invoquée une inégalité de traitement, présente tant à l’intérieur de la même session, qu’à l’extérieur de ladite session. Les avocats-stagiaire pénalistes avaient en effet été favorisés par rapport à ceux qui étaient généralistes lors de l’épreuve orale. Par ailleurs, les sessions d’examen antérieures étaient quant à elles conformes aux expectatives en la matière. Enfin, il découlait des violations précitées que la décision querellée était arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. b. L’ECAV a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique du 27 novembre 2025, A______ a conclu nouvellement à la constatation du déni de justice formel commis par l’autorité intimée. Dans la décision querellée, elle ne s’était pas déterminée, ou que très partiellement, sur ses griefs, se contentant manifestement de reproduire sa version préimprimée en la matière, avec des phrases toutes faites. Dans sa réponse au recours, elle avait refusé de statuer dans cette affaire au sens de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recourant sollicite préalablement la production du taux de réussite à la session d’examen du 5 février 2025, avec le nombre de participants et de candidats ayant réussi l’examen.
2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées).
2.2 En l’espèce, la mesure d’instruction demandée n’apparaît pas nécessaire à l’issue du litige, dont l’objet est de savoir si les notes attribuées par la sous- commission au recourant lors de la session d’examens litigieuse sont bien fondées. Le recourant ne motive d’ailleurs nullement cette demande, laquelle sera donc écartée.
2.3 Le recourant sollicite également l’accès à « l’intégralité de son dossier », à savoir l’examen écrit annoté par les examinateurs, le procès-verbal de son examen oral, la grille de correction avec les réponses attendues, le barème de notation, le procès-verbal et le rapport final de la commission pour la session du 5 février 2025. À cet égard, il se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu en tant qu’il lui était impossible, sans avoir pu consulter lesdits documents, de pouvoir se déterminer sur les évaluations de ses épreuves écrite et orale, notamment sur les points qui lui avaient été attribués, leur justification et, de ce fait, de pouvoir également se déterminer sur le caractère arbitraire ou non des évaluations précitées.
2.4 Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 et les références). La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2020 du 5 mai 2020 consid. 6.2). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 LPA). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1).
2.5 Selon la jurisprudence rendue en matière d'examens, l'absence de remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du Tribunal fédéral 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3).
2.6 En l'occurrence, le recourant a eu accès à l'enregistrement de son examen oral et a pu participer à une séance de correction. Il a également eu accès à une copie de son épreuve écrite et au préavis des examinateurs et a pu se déterminer à cet égard.
Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence citée plus haut, force est de retenir qu’il a eu accès aux pièces utiles de son dossier d’examen et qu’il a ainsi pu comprendre les raisons ayant conduit aux notes litigieuses et faire recours en toute connaissance de cause. Partant, la chambre de céans ne donnera pas suite à la demande d'acte d'instruction du recourant. Pour les mêmes raisons, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu sera écarté.
3. Le recourant se plaint ensuite d’une violation de son droit d’accès aux données personnelles au sens de la LIPAD ainsi qu’au sens du RIO-UNIGE, ainsi que des art. 6 et 8 CEDH quant au droit à un procès équitable, respectivement au respect de la vie privée et familiale.
3.1 Les art. 24 ss LIPAD règlent l’accès aux documents. Selon l’art. 25 al. 4 LIPAD, les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux non encore approuvés ne constituent pas des documents au sens de la LIPAD. Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont, exclues du droit d'accès institué par la LIPAD (art. 26 al. 3 LIPAD). La procédure d’accès aux documents est réglée par l’art. 28 LIPAD : elle implique une demande auprès de l’institution concernée (art. 28 al. 1 LIPAD) et peut aboutir à la prise d’une décision (art. 30 al. 5 LIPAD).
3.2 Selon l’art. 23 RIO-GE, les parties sont admises à consulter les pièces du dossier sur lesquelles l'autorité a fondé sa décision (al. 1). Si la consultation d'une pièce a été refusée à une partie, cette pièce ne peut être utilisée contre elle (al. 2).
3.3 À l’instar de l’intimée, force est de constater que les documents réclamés, soit des documents internes au sens des art. 25 et 26 LIPAD précités, ne sont pas couverts par cette loi, étant encore précisé que le recourant n’a pas suivi la procédure spécifique prévue par cette loi. Pour les mêmes raisons, il apparaît que ces documents internes ne représentent pas les pièces au dossier au sens de l’art. 23 RIO-GE et de la jurisprudence précités. Enfin, on ne voit pas en quoi les principes du droit à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale auraient été à ce titre violés, et le recourant n’apporte aucune motivation à cet égard. Les griefs seront ainsi écartés.
4. Dans sa réplique, le recourant a conclu nouvellement à la constatation d’un déni de justice formel.
4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend également le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des
parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). On ne saurait toutefois admettre un déni de justice formel, ou une violation du droit d'être entendu, du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3).
4.2 Selon l'art. 74 LPA, la juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si ces écritures sont estimées nécessaires. Le mémoire de réplique ne peut toutefois contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse. Il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358 ; ATA/15/2026 du 6 janvier 2026 consid. 3.2 ; ATA/1190/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2b ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 244 n. 927).
4.3 En l’espèce, prise pour la première fois dans le cadre de sa réplique, cette conclusion est tardive. En tout état, l’entrée en matière sur ce grief ne changerait pas le sort du présent recours. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision querellée, comportant six pages en droit, est en effet suffisamment motivée au sens de la jurisprudence précitée, le recourant ayant d’ailleurs été en mesure de recourir à son encontre en toute connaissance de cause. S’agissant du grief visant la réponse de l’autorité intimée, il est mal fondé. Si la chambre de céans doit inviter les parties ayant participé à la procédure de première instance à se prononcer sur le recours en application de l’art. 73 al. 1 LPA, une partie n’est nullement obligée pour autant de se déterminer (ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 14a). Cette disposition n’impose pas d’exigences particulières auxquelles doit satisfaire la réponse au recours. Le fait qu’une partie
ne formule pas d’observations dans le délai imparti ne modifie en rien son statut de partie intimée (ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 consid. 2). Il ressort de ce qui précède que cette nouvelle conclusion, en tant qu’elle serait recevable, doit être rejetée.
5. Le recourant se plaint des notes que la sous-commission a attribuées à son épreuve écrite et à l’épreuve orale de l’examen final de la session de février 2025.
5.1 Conformément à l'art. 61 al. 1 let. b LPA, le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
5.2 Dans le canton de Genève, pour obtenir le brevet d’avocat, il faut remplir les conditions cumulatives énumérées à l’art. 24 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), notamment avoir réussi un examen final (let. d). L’examen final est subi devant une commission d’examens désignée par l'école d'avocature. Les membres de la commission doivent être titulaires du brevet d'avocat (art. 33A al. 2 LPAv). L'examen final est un examen professionnel vérifiant la maîtrise des compétences juridiques théoriques et pratiques des avocats stagiaires (art. 33A al. 3 LPAv). L’organisation de la commission d’examens et les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la LPAv (art. 33A al. 6 LPAv). La commission d'examens se subdivise en sous-commissions de trois membres pour apprécier l'examen final (art. 29 al. 3 du règlement d’application de la LPAv du 7 décembre 2010 - RPAv - E 6 10.01). L’examen final a lieu à huis clos (art. 32 al. 1 RPAv). Les modalités de l’examen final sont fixées par le conseil de direction de l’ECAV sur proposition de la commission d’examens, sous la forme d’une directive (art. 32 al. 2 RPAv). L’examen final porte sur l’ensemble du droit positif, fédéral et genevois, en vigueur au moment où il a lieu (art. 33 RPAv). L'examen final comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui doivent être subies au cours de la même session, en principe le même jour (art. 34 RPAv). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 35 RPAv règle la nature des épreuves en ces termes : l'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un ou plusieurs actes (consultations, actes juridiques, actes judiciaires) sur la base d'un dossier, complétée par une interrogation du candidat en relation avec sa rédaction (al. 1) ; l'épreuve orale consiste, d'une part, en une présentation par le candidat et, d'autre part, en une interrogation de celui-ci en relation avec la présentation (al. 2).
Selon l’art. 36 al. 2 RPAv, la note finale se compose des notes de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale, l'épreuve écrite ayant un coefficient 2 par rapport à l'épreuve orale. L'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 12 (art. 36 al. 3 RPAv). Le président de la commission d'examens délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve (art. 37 RPAv).
5.3 En matière de contrôle des connaissances, l'art. 31 al. 2 RIO-UNIGE précise que l'autorité n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant. Est arbitraire, d'après cette disposition, une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l'équité (phr. 2). Elle examine d'office les faits et apprécie librement les autres griefs soulevés par l'opposant (art. 31 al. 1 RIO-UNIGE).
5.4 Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; 141 III 564 consid. 4.1 ; 138 I 49 consid. 7.1). Le pouvoir d'examen de la chambre de céans n'étant pas limité à l'arbitraire (art. 61 LPA), un tel grief se confond avec celui de mauvaise application de la loi (ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.4), sous réserve de ce qui suit.
5.5 Le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'il revoit les aspects matériels de l'examen et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire ; pour cela, il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour des motifs d'égalité de traitement, il observe cette même retenue lorsqu'il revoit l'évaluation des résultats d'un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.2.1). En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b ; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées). La chambre administrative n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité, son pouvoir d’examen étant limité aux questions de droit et de fait (art. 61 al. 1 et 2 LPA ; ATA/824/2024 précité consid. 5.4.2).
Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux doivent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a Cst. ni avec l’art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).
5.6 La chambre de céans ne revoit, elle aussi, l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la chambre de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/834/2025 du 5 août 2025 consid. 3.6 ; ATA/824/2024 précité consid. 5.4.3 ; ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3c et les arrêts cités). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/834/2025 précité consid. 3.6 ; ATA/507/2024 précité consid. 7.2).
6. Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation des principes de la légalité et de l’égalité de traitement en tant que la force de travail et le temps consacré à l’examen écrit, justifiant le double coefficient, avaient été moindres qu’habituellement, par rapport à l’épreuve orale. Les avocats-stagiaire pénalistes avaient par ailleurs été favorisés par rapport à ceux qui étaient généralistes lors de l’épreuve orale. Enfin, les sessions d’examen antérieures avaient été conformes aux expectatives en la matière, contrairement à la session litigieuse.
6.1 Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1 ; 2C_840/2021 du 10 août 2022 consid. 7.1).
6.2 En l’espèce, il n’est pas contestable que les examens écrit et oral litigieux respectent les réquisits des art. 33 et 35 RPav précités et des directives applicables pour l’organisation de l’examen dont le but est d’évaluer les compétences professionnelles des candidats. Il sera relevé que le fait que les examens que le recourant a passés ne correspondraient pas aux examens des sessions précédentes, relève non seulement de sa propre appréciation mais de toute manière, ne viole pas le cadre – large – de la réglementation applicable. S’agissant de son argument selon lequel les avocats-stagiaires pénalistes avaient été favorisés par rapport aux généralistes, c’est manifestement le propre d’un examen de cette nature de porter majoritairement sur l’un des domaines du droit (civil, administratif ou pénal). Enfin, la chambre de céans ne voit pas en quoi le processus de la session de février 2025 est susceptible de constituer in casu une inégalité de traitement, dans la mesure où tous les candidats de cette session ont été soumis au même traitement. Les griefs seront ainsi écartés.
7. Le recourant reproche ensuite à la sous-commission un abus de son pouvoir d’appréciation. Elle avait fait en sorte que de « bonnes réponses n’arrivent pas, préférant le laisser dans l’erreur, scellant son sort », alors qu’elle en avait le temps et les moyens. Ses invectives avaient par ailleurs été inutilement blessantes et infondées. Des violations précitées découlaient que la décision querellée était également arbitraire.
7.1 À titre préalable, il sera relevé qu’à aucun moment, le recourant ne critique l’appréciation des examinateurs s’agissant des erreurs ou lacunes qu’elle aurait constatées dans l’examen. Ce faisant, il méconnaît la jurisprudence précitée rendue en matière d’examens. Pour contester l’évaluation de son examen devant le juge, le candidat doit démontrer la violation d’une règle de droit, telle que l’interdiction de l’arbitraire. Cela implique d’apporter la démonstration juridique concrète du caractère arbitraire de cette évaluation et non de substituer sa propre appréciation à celle des examinateurs, qui est in casu claire et circonstanciée. En effet, dans son préavis, la sous-commission a conclu, s’agissant de l’examen écrit, qu’au vu de l’absence de clarté des explications écrites et des lacunes importantes dans les réponses orales (laborieuses et confuses), le niveau de maîtrise et de compréhension de la matière était nettement insuffisant, confirmant son appréciation de la note 3. S’agissant de l’examen oral, au vu de l’absence de clarté de la résolution du cas, de l’absence d’identification totale de certains griefs qui
devaient être soulevés, des lacunes importantes dans les réponses (laborieuses et confuses, bien que parfois les questions avaient été particulièrement directes), le niveau de maîtrise et de compréhension de la matière était nettement insuffisant, confirmant son appréciation de la note 3. Le recourant ne fait en soi aucune critique de cette appréciation alors que les examinateurs, dans leur préavis, ont justifié de façon circonstanciée les notes attribuées en point tant concernant les éléments corrects apportés par le recourant que ceux qui manquaient ou qui étaient erronés. Dans le contexte d'un examen professionnel avancé permettant d'obtenir le brevet d'avocat, les lacunes, erreurs et imprécisions de la copie et des réponses du recourant justifient que des points soient retirés, étant encore rappelé que la chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière. En résumé, le recourant critique l'appréciation faite par les examinateurs de ses réponses, en se focalisant sur les éléments corrects qu'elle a relevés, respectivement en minimisant la portée de ses erreurs et lacunes. Ce faisant, le recourant méconnaît les principes susmentionnés applicables ; il n’a pas apporté par une démonstration juridique du caractère arbitraire de cette évaluation ni la violation d’une règle de droit, mais se limite à émettre sa propre opinion. Or, comme le rappelle à raison l’autorité intimée dans la décision litigieuse, il ne revient pas au recourant de substituer sa propre appréciation à celle des examinateurs. Dans ces circonstances, la sous-commission n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que les évaluations des épreuves écrite et orale de la session de l’examen final du 5 février 2025 n’était pas arbitraire.
8. Enfin, le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi dans la mesure où la sous-commission avait adopté un comportement passif, ne tentant pas de le rediriger, respectivement de le détromper. De surcroît, elle lui avait ôté toute possibilité pour lui de donner une autre (bonne) réponse à une question, l’induisant en erreur, ou encore en évitant soigneusement un certain nombre de questions afin de diminuer ses chances de succès, adoptant en soi un comportement abusif.
8.1 L’art. 5 al. 3 Cst. oblige les organes de l’État et les particuliers à agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. L’art. 9 Cst. confère à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations
ou un comportement déterminé de l’administration, étant précisé qu’un renseignement ou une décision erronés de l’administration peut, selon les circonstances, intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1). Le principe de la confiance s'applique aux procédures administratives. Selon ce principe, les comportements de l'administration doivent être compris dans le sens que son destinataire pouvait et devait leur attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1). L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'une personne loyale et raisonnable (ATF 116 II 431 consid. 3a ; ATA/400/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.3). L’exigence de loyauté contenue dans le principe de la bonne foi interdit tant à l’autorité qu’aux personnes avec lesquelles elle est en relation d’adopter un comportement contradictoire. Il en résulte notamment qu’il faut être soi-même de bonne foi pour invoquer une prétendue violation de ce principe (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 580).
8.2 En l’espèce, et comme vu ci-devant, l'on peut attendre d'un candidat à un examen professionnel avancé comme celui du brevet d'avocat qu'il ne se contente pas de répondre aux questions explicites des examinateurs. Au contraire, il est attendu de lui qu’il puisse identifier spontanément les aspects pertinents du cas qui lui est présenté et fournir une analyse complète, sans avoir besoin qu'une question précise l’y dirige. Comme l'indique à raison l’autorité intimée, il est légitime et même nécessaire de tenir compte, dans l’évaluation, du raisonnement du candidat et de sa faculté à parvenir seul et spontanément au résultat correct dans le temps imparti, sans que l'on puisse y voir une violation du principe de la bonne foi si le recourant ne parvient pas à répondre correctement ensuite. En tous points infondés, le recours sera rejeté.
9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2026 par A______ contre la décision de la Faculté de droit - École d'avocature de Genève du 8 juillet 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
par la voie du recours en matière de droit public ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la Faculté de droit - École d'avocature de Genève.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
M. MAZZA F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :