2026/ATA-430-2026/ge_court_of_justice-ATA-430-2026-3479577.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 5 mai 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourant
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
Faits
A. a. A______, né le ______ 1978, a formé une demande de délivrance de certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM). b. Par décision du 4 décembre 2025, le commissaire de police a refusé de le lui délivrer au motif qu’une procédure pénale était en cours au Ministère public (ci-après : MP) pour diverses infractions au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
B. a. Par acte remis à la poste le 11 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le CBVM lui soit délivré. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision. Il avait demandé le CBVM dans le cadre de son activité d’aide-soignant. Le refus entraînait pour lui des conséquences graves et immédiates et mettait en danger son engagement d’aide-soignant, son employeur exigeant le CBVM pour maintenir son engagement. Il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation et la procédure pénale n’en était qu’au stade de l’enquête. Il demeurait présumé innocent. Le refus de délivrer le CBVM constituait une atteinte disproportionnée à sa situation professionnelle et à son droit fondamental à la présomption d’innocence. Le simple fait qu’une enquête était en cours ne pouvait justifier un préjudice professionnel d’une telle ampleur. b. Le 29 janvier 2026, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. A______ était poursuivi pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, viol et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 187, 190 et 219 CP). Sa condamnation de ces chefs serait de nature à nier avec certitude son honorabilité. c. Le 6 février 2026, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation. L’argumentation du commissaire de police procédait d’une appréciation anticipée et définitive de faits pénaux excédant ses compétences et empiétant sur celles des autorités judiciaires pénales. d. Le 9 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.1 Le litige a pour objet le refus de délivrer le CBVM.
1.2 Quiconque justifie de son identité et satisfait aux exigences du chapitre IV de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25) peut requérir la délivrance d’un CBVM (art. 8 LCBVM). Le CBVM est délivré par un commissaire de police (art. 15 LCBVM). Selon l’art. 10 LCBVM, le CBVM est refusé : à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté (al. 1 let. a) ; à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s’il s’agit d’un failli inexcusable (al. 1 let. b). Les faits de peu d’importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (al. 2). Celui qui tombe sous le coup de l’art. 10 al. 1 let. b LCBVM peut recevoir un CBVM si dans les deux ans qui précèdent la demande, sa conduite n’a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité (art. 11 al. 2 LCBVM). L’art. 10 al. 1 let. b LCBVM a été introduit dans le but de saisir les comportements relevant du droit pénal dès leur commission, et de permettre au commissaire de police d’en tenir compte avant la fin de l’instruction pénale et le prononcé judiciaire (Mémoire du Grand Conseil [ci-après : MGC] 1977/V 4774). Celui qui a fait l’objet de plaintes, même si elles sont encore en cours d’instruction, peut ainsi faire l’objet d’un refus de délivrance d’un CBVM (ATA/43/2026 du 13 janvier 2026 consid. 3.1 ; ATA/1295/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.1 ; ATA/494/2022 du 10 mai 2022 consid. 2b ; ATA/25/2021 du 12 janvier 2021 consid. 3c). Une plainte est fondée lorsque des faits de caractère pénal, même contestés, sont établis (MGC 1976 30/III 3020).
1.3 Une interprétation littérale de l'art. 10 al. 2 LCBVM viderait l'institution du CBVM de son sens : elle mettrait le requérant non pas au bénéfice du doute, mais du manque d'information. Elle empêcherait le commissaire de police d'apprécier si les faits resteront vraisemblablement et définitivement non établis ou si, au contraire, ils seront susceptibles d'être prouvés. En revanche, une interprétation qui négligerait le but de l'al. 2 porterait une atteinte grave à la liberté individuelle. C'est pourquoi il appartient au commissaire de police d'effectuer ses recherches en tenant compte, notamment, de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes et des circonstances particulières ; il devra, dans un délai raisonnable et après avoir procédé à une pesée des intérêts en cause, prendre une décision motivée permettant un contrôle judiciaire (ATA/43/2026 précité consid. 3.2 ; ATA/494/2022 précité consid. 2c ; ATA/332/2018 du 10 avril 2018 consid. 7b). Le CBVM vise à assurer la constatation de la bonne réputation de l’intéressé à l’égard des tiers dans certaines situations où il est requis, par exemple pour la prise d’un emploi. L’exclusion d’un tel certificat est attachée à l’existence d’un
comportement répréhensible par rapport aux critères éthiques adoptés par la majorité de la population. La bonne réputation peut se définir comme le fait de ne pas avoir enfreint les lois régissant la vie des êtres humains en société, ni heurté au mépris d’autrui les conceptions généralement répandues, conçues comme des valeurs et formant la conscience juridique de la majorité de la population (ATA/786/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4a et les références citées). De plus, selon une jurisprudence constante, pour apprécier si une personne peut se voir délivrer un CBVM, il faut prendre en considération l’usage qu’elle entend en faire. L’honorabilité d’un requérant, ou les conséquences qu’il faut tirer de son inconduite, doivent ainsi être appréciées plus ou moins gravement selon l’emploi qu’il entend en faire, c’est-à-dire suivant l’activité professionnelle envisagée. En d'autres termes, l'exigence d'honorabilité doit permettre d'examiner si le comportement de l'intéressé est compatible avec l'activité pour laquelle l'autorisation est requise, même si le candidat concerné n'a pas été condamné pénalement (ATA/43/2026 précité consid. 3.2 ; ATA/515/2020 du 26 mai 2020 consid. 4b et les références citées).
1.4 Les dispositions précitées doivent être interprétées dans le respect du principe de la proportionnalité, qui se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). La décision de délivrer ou non un CBVM ne relève pas de l’opportunité, mais repose sur des éléments objectifs et d’autres relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité, dont l’excès et l’abus sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d’examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA ; ATA/43/2026 précité consid. 3.4 et les références).
1.5 La chambre de céans a récemment jugé conforme au droit un refus de délivrance alors qu’une procédure pénale pour viol, à savoir un crime, soit une infraction grave, était pendante. L’instruction pénale s’était déroulée sur plusieurs années et le dossier allait être renvoyé en jugement au Tribunal correctionnel. Le recourant souhaitait adhérer à la Société des Vieux-Grenadiers et l’atteinte à sa liberté personnelle était mineure par comparaison avec l'intérêt public prépondérant de respect des principes généraux de la sécurité et de la santé publiques (ATA/286/2026 du 17 mars 2026 consid. 4.4).
1.6 En l’espèce, le recourant fait valoir, sans toutefois le documenter, que son employeur exige un CBVM pour le maintenir à son poste d’aide-soignant. Si l’impossibilité de présenter un CBVM devait entraîner la perte de l’emploi du recourant, l’atteinte portée à sa liberté économique serait sans nul doute importante.
L’intimé fait valoir que le recourant est prévenu de viol, d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de violation du devoir d’assistance et d’éducation. Le recourant objecte qu’il n’a pas à ce jour été condamné et que le refus de délivrance violerait sa présomption d’innocence. La présomption d’innocence ne s’applique qu’aux accusations en matière pénale au sens de l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATA/1051/2024 du 23 décembre 2024 consid. 3). La LCBVM prévoit que le commissaire doit refuser le CBVM à celui dont l’honorabilité peut être déniée avec certitude en raison d’une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, même si aucune condamnation n’a encore été prononcée (art. 10 al. 1 let. b LCBVM ; ATA/286/2026 précité). Les infractions reprochées au recourant sont incontestablement graves. S’il était condamné, il encourrait une peine privative de liberté au sens de l’art. 10 al. 1 let a LCBVM. Il reste à déterminer si la procédure pénale pendante justifie le refus de délivrance du CBVM. Le recourant, qui ne conteste pas être prévenu – et donc partie – dans la procédure pénale évoquée par le commissaire, n’a apporté aucune information ni précision sur l’origine et la date d’ouverture de la procédure pénale, les agissements qui lui sont reprochés, l’identité de la ou des parties plaignantes, le contenu d’une ou plusieurs éventuelles plaintes ou encore sur le début, la durée et l’état actuel de l’instruction, et il ne soutient pas qu’il n’aurait pas, en sa qualité de partie, accès au dossier pénal. Or, le commissaire n'a pour sa part pas accès à la procédure pénale si bien que seul le recourant est à même d’établir (et de documenter au besoin) que la procédure s’est achevée par une non entrée en matière, un classement ou un acquittement, qu’elle est arrêtée ou est en voie de l’être, ou encore de rendre vraisemblable, par la production d’éléments de preuve à décharge, que la ou les plaintes ne seraient pas « fondées » au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LCBVM. L’art. 22 LPA prévoit que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la
loi. Aussi, faute d’avoir au moins rendu vraisemblable que les reproches d’ordre pénal qui lui sont adressés sont infondés, le recourant doit se laisser opposer la gravité des agissements reprochés par le MP. Ceux-ci, s’ils étaient tenus pour établis par le juge pénal, exposeraient le recourant à une peine privative de liberté et pourraient être invoqués à l’appui d’une résiliation des rapports de travail du recourant car incompatibles avec une activité d’aide-soignant. L’art. 10 al. 1 let. b LCBVM permettant à l’autorité de saisir les comportements relevant du droit pénal avant la fin de l’instruction pénale et un prononcé judiciaire,
la décision attaquée apparaît conforme au droit et prononcée sans excès ni abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Mal fondé, le recours sera rejeté.
2. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2025 par A______ contre la décision du commissaire de police du 4 décembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au commissaire de police.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : le président siégeant :
M. MAZZA C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :