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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mai 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Jean REIMANN, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 avril 2026 (JTAPI/363/2026)

Faits

A. a. A______, née le ______ 1987 et originaire du Brésil, démunie de papiers d’identité, a été interpellée le 31 mars 2026 après qu’un chauffeur de taxi, avec lequel elle avait effectué le trajet Paris-Genève, se fut rendu à un poste de police au motif qu’elle n’avait pas réglé le montant de la course, soit EUR 2'000.-. b. Selon le rapport de police, le chauffeur de taxi a déclaré avoir pris en charge une personne se faisant appeler « B______ » à Paris, pour la conduire à Genève. Arrivés à Genève, il n’avait pas été payé. Il souhaitait déposer plainte pénale. c. Emmenée et entendue dans les locaux de la police le même jour, A______ a déclaré avoir réglé, dès qu’elle était montée dans le taxi, la somme de EUR 2'000.- en espèces et avoir reçu un reçu virtuel. Une fois arrivée à Genève, le chauffeur lui avait demandé CHF 400.- de plus, qu’elle avait refusé de payer. Elle avait alors contacté la police. Elle reconnaissait avoir fait l’objet de huit interventions du même type, mais, à chaque fois, il s’agissait d’une erreur et de mauvais chauffeurs de taxi. Elle s’était fait voler toutes ses affaires à Paris environ deux mois auparavant, y compris son passeport qui avait été retrouvé en France, mais qu’elle ne parvenait pas à obtenir en retour. Elle se trouvait en Suisse en tant que touriste et sa famille lui payait son séjour en Suisse depuis les Etats-Unis ; son moyen de paiement était Apple Pay et cela lui permettait d’accéder à ses cartes bancaires et ses économies. Elle habitait principalement à New York et son mari aussi et souhaitait y retourner. d. A______ fait l’objet de cinq procédures en cours, soit quatre devant le Ministère public genevois et une devant le Ministère public du canton d’Uri, pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et au Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (escroquerie - art. 146 CP ; filouterie d’auberge - art. 149 CP). e. Elle avait déjà été interpellée le 12 février 2026 après avoir bu plusieurs cafés dans un hôtel genevois sans les avoir payés. Le 25 février 2026, elle a été interpellée après avoir effectué une course en taxi entre Paris et Genève sans s’acquitter du montant de EUR 1'500.-. Le 14 mars 2026, elle a été interpellée après ne pas avoir été en mesure de payer une course de taxi pour un trajet dans le canton de Genève.

Elle était, à ce moment-là, recherchée par les services de police pour avoir, le 13 mars 2026, effectué une course en taxi entre Paris et Genève sans s’acquitter de la note du taxi d’un montant de EUR 1'066.30, faits pour lesquels une plainte avait été déposée. f. Le 16 mars 2026, A______ a été interpellée après avoir consommé, dans un hôtel genevois, de la nourriture et des boissons pour un montant de CHF 65.- et avoir quitté les lieux sans payer. Auparavant, soit en février 2026, l’intéressée avait informé ledit hôtel que son mari lui avait réservé deux nuitées et qu’elle avait besoin d’un transfert de Paris à Genève pour s’y rendre, mais qu’elle devait d’abord faire

du shopping. Un chauffeur privé avait été mis à sa disposition, lequel l’avait transportée durant son shopping. Elle avait toutefois disparu, laissant le chauffeur privé seul. La prestation pour le trajet Paris-Genève s’élevant à la base à CHF 2'300.-, l’hôtel avait dû s’acquitter d’un montant de CHF 400.- auprès du chauffeur privé. Au surplus, le 15 mars 2026, A______ se trouvait dans le « business center » de l’hôtel, lieu réservé aux clients, depuis lequel elle téléphonait à la réception afin de réserver un chauffeur dans le but d’être transférée à Paris. Ayant été reconnue comme la personne ayant consommé de la nourriture et des boissons sans les régler, l’intéressée avait indiqué qu’elle ne pouvait pas s’acquitter de ses consommations et de la nouvelle réservation de nuitées faite par son mari. g. Le 22 mars 2026, A______ a été encore une fois interpellée à la suite d’un conflit avec un chauffeur de taxi, ce dernier l’ayant conduite à plusieurs endroits sans qu’elle s’acquitte de la course. Lors de cette interpellation, le chef de la sécurité d’un hôtel genevois a indiqué aux services de police que l’intéressée était très défavorablement connue et interdite de plusieurs établissements. h. Le 1er avril 2026, A______ s’est vu notifier une décision de renvoi de Suisse. i. Le même jour, elle a été mise à disposition du Ministère public à la suite des faits ayant mené à son arrestation et a été libérée. Elle a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public du 1er avril 2026 à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour filouterie d’auberge (art. 149 CP), obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI. j. Le 1er avril 2026, à 14h05, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d’A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de 24 mois. k. Le 3 avril 2026, A______ a été interpellée par la police au parking P2 de l’aéroport, à la suite de l’appel d’un chauffeur de limousine qui refusait de l’emmener à Paris du fait qu’elle n’avait, précédemment, pas payé pour des courses similaires. l. Entendue par la police, A______ a expliqué avoir sans succès essayé de quitter la Suisse : elle avait cherché un chauffeur pour l’emmener en dehors de Suisse, mais

il était compliqué d’en trouver un qui acceptât le paiement à la fin du trajet. L’interdiction dont elle faisait l’objet avait été annulée « à la suite du rendez-vous qu’[elle avait] personnellement eu avec la juge à Paris ». Elle se trouvait en Suisse comme touriste.

B. a. Dûment convoquée pour l'audience du 9 avril 2026 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), A______ ne s’est pas présentée. Son conseil a conclu à la réduction de la durée de la mesure à six mois. Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure

b. Par jugement du 10 avril 2026, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé l’interdiction territoriale prononcée par le commissaire de police. Le nombre d’infractions commises en Suisse par l’intéressée, dont une escroquerie, qui ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse ni document d’identité valable et était démunie de moyens financiers, permettait de retenir qu’elle constituait un risque sérieux pour la sécurité et l’ordre publics. Le risque qu’elle poursuive la commission d’infractions apparaissait très élevé. La durée de la mesure tenait dûment compte de l’ensemble de ces éléments

C. a. Par acte reçu le 28 avril 2026 par la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement dont elle a requis l’annulation, concluant à la réduction à douze mois de l’interdiction territoriale prononcée à son encontre. Le principe de la proportionnalité avait été violé. Les infractions reprochées s’étaient étendues sur une durée de sept semaines. Il s’agissait de filouteries d’auberge et « très résiduellement » d’escroquerie ou encore d’infractions relevant du régime contraventionnel de l’art. 172ter CP. Les chauffeurs de taxi avaient commis une faute concomitante en ne sollicitant pas d’acomptes. Ainsi, les infractions reprochées devaient être requalifiées et saisies par les art. 149 ou 150 CP, dispositions qui réprimaient des délits et non des crimes. Partant, l’infraction la plus grave était la tentative d’escroquerie au détriment de l’Hôtel C______. La durée de la mesure ne saurait ainsi dépasser 18 mois. Le conseil de la recourante précisait qu’il recourait en l’absence d’instruction de celle-ci et de la situation particulière du cas d’espèce. b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Le conseil de la recourante a indiqué, dans son acte de recours, ne pas avoir reçu d’instruction de sa mandante pour former le présent recours. Il n’a pas non plus, par la suite, confirmé que celle-ci avait acquiescé à sa démarche de recourir en son nom à la chambre administrative. La question se pose ainsi de savoir si, en l’absence d’une telle instruction, respectivement d’une ratification, le recours a été valablement formé. Dès lors que le délai de recours est bref et qu’il peut être difficile de conférer avec un client durant celui-ci, la question souffrira de rester indécise.

3. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 28 avril 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

4. Est litigieuse la durée de l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire du canton pendant 24 mois.

4.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

4.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

4.3 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

4.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

4.5 Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de

prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2).

4.6 La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

4.7 La chambre de céans a confirmé des interdictions territoriales étendues à tout le canton de Genève pour des durées de 18 mois prononcées contre, notamment, un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022), et un étranger sans titre, travail, lieu de séjour précis ni attaches à Genève, plusieurs fois condamné pour infractions à la LStup, objet de décisions de renvoi et traité sans succès pour une dépendance aux stupéfiants (ATA/411/2022 du 14 avril 2022).

4.8 Elle a également confirmé des interdictions territoriales de 24 mois concernant : une personne interpellée quatre fois durant une période très brève pour des soupçons de trafic de stupéfiants, portant pour certains sur du crack, soit une drogue particulièrement dangereuse et addictive (ATA/288/2026 du 17 mars 2026) ; une personne interpellée pour vente d'une boulette de cocaïne, drogue dont elle était consommatrice, qui avait relations avec le canton épisodiques, avait été condamnée à plusieurs reprises, notamment pour des infractions à la LStup, et avait fait l'objet de deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse (ATA/611/2025 du 3 juin 2025).

4.9 Elle a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le TAPI pour un étranger ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse, ayant fait l’objet de multiples condamnations, notamment pour infractions à la LStup, et n’ayant eu aucune considération pour la première décision d’interdiction territoriale prononcée à son encontre (ATA/609/2023 du 9 juin 2023).

4.10 En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions permettant le prononcé d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève sont remplies. Seule est litigieuse la durée de cette mesure. À cet égard, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

La recourante a fait l’objet, entre le 11 et 22 mars 2026, de cinq procédures pénales pour obtention frauduleuse d’une prestation et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI. Le 1er avril 2026, une nouvelle ordonnance de condamnation l’a reconnue coupable de filouterie d’auberge, d’obtention frauduleuse d’une prestation et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, pour s’être fait héberger pour un montant de CHF 11'711.38 dans un hôtel de luxe et ne pas avoir réglé un transport en taxi de Paris à Genève et être venue sur le territoire suisse démunie d’un document d’identité valable. Le 3 avril 2026, elle a fait l’objet d’une nouvelle interpellation pour avoir tenté, selon un chauffeur de limousine, de se faire emmener à Paris sans payer la course. La recourante a été, en l’espace de quelques semaines, à savoir entre le 12 février et le 31 mars 2026, interpellée à plusieurs reprises pour des faits ayant donné lieu à l’ouverture de procédures pénales, pour des faits similaires. Elle ne dispose pas d’un document d’identité valable ni d’un titre de séjour, pas plus que d’attaches à Genève. Selon ses déclarations, elle réalise un revenu mensuel de USD 60'000.- en tant que décoratrice. Ces indications ne sont pas établies, ni même rendues vraisemblables. En outre, elle a fait l’objet d’une décision de renvoi. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la recourante se rend en Suisse pour commettre des infractions. Elle constitue ainsi une menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre publics. La durée de la mesure est longue. Elle tient cependant compte de la répétition extrêmement rapprochée de la commission d’infractions malgré plusieurs interpellations pour des faits similaires. Le risque qu’elle continue dans ses agissements répréhensibles apparaît dès lors très élevé. Par ailleurs, la recourante n’entretient aucune relation avec le canton de Genève et s'est, enfin, vu notifier une décision de renvoi de Suisse. L’intérêt public à la tenir éloignée du territoire genevois pendant 24 mois est supérieur à celui de la recourante, qui est faible, à pouvoir pénétrer dans le canton de Genève. Partant, la durée de l’interdiction territoriale tient compte de manière adéquate du fait que la recourante constitue une menace concrète et réelle pour la sécurité et l’ordre publics au vu de ses antécédents et de l’absence de moyens financiers l’ayant

conduite à commettre ces infractions ainsi que de l’absence de titre de séjour et d’attaches à Genève. Bien que sévère, la mesure ne consacre donc pas un abus du pouvoir d’appréciation de l’intimé. Partant, le recours sera rejeté.

5. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu d’émolument. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 27 avril 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 avril 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean REIMANN, avocat de la recourante, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

A.-S. SUDAN PEREIRA F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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