2026/ATA-444-2026/ge_court_of_justice-ATA-444-2026-3480002.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 8 mai 2026
sur effet suspensif
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Robert ASSAEL, avocat
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Faits
A. a. A______, ressortissant suisse et israélien né le ______ 1986, est marié et père de quatre enfants nés en 2016, 2018, 2021 et 2023. b. Le 1er avril 2018, il a été engagé en qualité d’aspirant policier par le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, devenu le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN). c. Le 20 mars 2019, il a été engagé à titre d’épreuve en qualité de policier 1 avec le grade de gendarme. Le 1er avril 2021, il a été nommé à cette fonction. d. Le 4 avril 2024, il a été promu au grade d’appointé.
B. a. Le 10 octobre 2023, A______ a adressé à son chef de service, sous la référence « service militaire à l’étranger », une note de service dans laquelle il a expliqué avoir les nationalités suisse et israélienne, avoir quitté la Suisse avant ses 18 ans et avoir effectué son service militaire en Israël de 2009 à 2012. À son retour en Suisse, il s’était mis en rapport avec les autorités militaires suisses et avait été exempté du service militaire en Suisse. Il avait également payé sa taxe militaire jusqu’à ses 30 ans. Dans le cadre de la guerre qui sévissait en Israël, il était fort probable qu’il soit rappelé avec un ordre de marche pour servir dans l’armée israélienne, ordre de marche auquel il ne comptait pas s’opposer. Il souhaitait savoir quelles étaient les dispositions légales applicables à son cas et ne souhaitait pas créer de situation illégale ou non réglementaire dans l’éventualité d’une incorporation. Au recto du document, il était indiqué sous le timbre du lieutenant B______ que la note était à transmettre au chef de service et qu’étaient jointes une copie du passeport israélien de A______ ainsi qu’une attestation israélienne d’incorporation dans l’armée du 5 mai 2009 au 3 janvier 2012 avec sa traduction. Au verso, il était notamment indiqué à la date du 12 octobre 2023 qu’un retour par courriel avait été fait au collaborateur avec prière d’informer immédiatement sa hiérarchie en cas de réception d’un « ordre de marche ». Était notamment jointe au document une copie du passeport israélien de A______ échéant le 28 décembre 2022. b. Le 4 décembre 2023, A______ s’est enquis des suites données à sa demande du 10 octobre 2023. Le 7 décembre 2023, il lui a été répondu qu’elle avait été traitée « avec célérité » par la direction de la police et se trouvait en mains du DIN.
C. a. Le 5 décembre 2024, A______ a produit un certificat médical établi le même jour par le docteur C______, médecin-dentiste, attestant qu’il était en incapacité de travail du 5 au 10 décembre 2024, inclus. b. Le 9 décembre 2024 en fin de journée, A______ a pris ses affaires personnelles sur son lieu de travail.
c. Le 12 décembre 2024, il a adressé à sa hiérarchie un message vocal indiquant qu’il était arrivé en Israël et que, sans surprise, il avait été informé à la douane qu’il devait rejoindre l’armée. d. Le 21 décembre 2024, il a appelé son état-major pour indiquer qu’il faisait l’armée en Israël, sans connaître la durée de sa mobilisation. e. Le 13 janvier 2025, il a informé sa hiérarchie que ses jours de mobilisation allaient prendre fin et qu’il serait de retour en Suisse le 17 janvier 2025. f. Par décision du 20 janvier 2024 (recte : 2025), la commandante de la police a libéré avec effet immédiat A______ de l’obligation de travailler, pour garantir la bonne marche du service et indiqué qu’elle envisageait de faire valider cette décision par le Conseil d’État. Il n’était plus en adéquation avec les valeurs institutionnelles, notamment celles mentionnées dans le règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) ainsi que le code de déontologie de la police genevoise. Il était nécessaire de le tenir éloigné de son lieu de travail. Il recevrait une convocation à un entretien de service. g. Le 20 janvier 2025, sa hiérarchie a remis en mains propres à A______ une convocation à un entretien de service. h. Le 24 janvier 2025, A______ s’est déterminé et a notamment contesté ne plus être en adéquation avec les valeurs institutionnelles et les règles applicables. i. Le 4 février 2025 a eu lieu l’entretien de service. Selon le compte rendu de l’entretien, il était reproché à A______ de s’être rendu en Israël en décembre 2024 pour procéder à des démarches administratives, entre autres auprès des autorités militaires, ceci en s’accommodant du risque d’être mobilisé, ce qui était effectivement arrivé et avait conduit à deux périodes d’absences non planifiées et non autorisées par sa hiérarchie, soit du 16 au 24 décembre 2024, puis du 8 au 17 janvier 2025. j. Le 27 février 2025, A______ a adressé des déterminations à son employeur. Il n’avait commis aucun manquement envers son employeur dans la mesure où il n’avait pas obtenu de réponse à la note qu’il avait adressée à sa hiérarchie le 10 octobre 2023. Au moment de son voyage, le risque d’être enrôlé semblait minime dans la
mesure où tous ses amis de l’armée étaient de retour à la vie civile. Lors de son audition par les autorités militaires israéliennes, il lui avait été demandé si une éventuelle incorporation pouvait poser problème en raison de son métier de policier, ce à quoi il n’avait pas pu répondre, en raison de l’absence de réponse de la part de sa hiérarchie. Enfin, il n’avait commis aucune infraction au regard du code de déontologie de la police genevoise, de son serment ou des dispositions réglementaires. k. Par arrêté du 26 mars 2025, le Conseil d’État a libéré A______ de l’obligation de travailler dès le 20 janvier 2025.
Le recours formé contre cet arrêté a été déclaré irrecevable par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) le 14 octobre 2025. l. Par décision du 28 avril 2025, le DIN a ouvert une procédure de reclassement. Les griefs formés par l’intéressé dans ses observations étaient mal fondés. Il ne pouvait être suivi en tant qu’il suggérait qu’en l’absence de réponse de sa hiérarchie à sa note du 10 octobre 2023, il était libre d’agir à sa guise. Le simple fait d’avoir posé la question démontrait qu’il était bien conscient qu’une telle situation pouvait le placer en porte-à-faux par rapport à ses obligations professionnelles. Cette démarche impliquait ainsi une reconnaissance implicite que l’exécution d’un tel ordre de marche était susceptible d’entrainer des conflits d’intérêts, mettant ainsi en évidence sa compréhension des risques. Dans les faits, c’était même en l’absence d’un ordre de marche formel qu’il avait pris la décision de se rendre spontanément en Israël, pleinement conscient des conséquences potentielles. À en croire ses propos, son voyage avait d’ailleurs notamment pour objectif de se rendre auprès des autorités militaires israéliennes pour des démarches administratives. Il s’était donc volontairement exposé à une situation risquée, en toute connaissance de cause, se plaçant dans une position où il s’engageait délibérément dans un contexte qui pouvait entraîner des complications, tant sur le plan juridique que professionnel. Son comportement, en plus de témoigner d’une prise de risque consciente, portait atteinte à la confiance essentielle entre un employeur et son employé, car elle suggérait une intention qui allait à l’encontre des responsabilités et des obligations attendues dans le cadre de sa fonction de policier. En agissant de la sorte, il avait démontré faire peu cas de ses devoirs professionnels et de l’engagement vis-à-vis de la police genevoise. Le respect de l’intérêt de l’État, la considération et la confiance dont la fonction publique devait être l’objet, et la fidélité à la République et canton de Genève avaient été sérieusement mis à mal par son comportement. Enfin, le facteur ayant rompu la confiance avec sa hiérarchie résidait dans le fait qu’il avait délibérément pris le risque de se rendre dans un pays en guerre, dont il était ressortissant, en pleine connaissance
du danger d’être mobilisé et ainsi retenu à l’étranger, au détriment de ses obligations professionnelles. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la chambre administrative le 10 juin 2025, faute de paiement de l’avance de frais. m. Par courrier du 17 décembre 2025 adressé au DIN, A______ a relevé qu’il souffrait de la stigmatisation fondée sur un élément connu et accepté depuis son engagement, alors même qu’il avait alerté sa hiérarchie sans obtenir de réponse. Fortement impacté par la libération de l’obligation de travailler, l’ouverture de la procédure de reclassement et les dysfonctionnements qui l’avaient entachée, il était en arrêt maladie de manière irrégulière depuis mai 2025. Compte tenu de son parcours exemplaire, de son sens des responsabilités et de son attachement profond à la police genevoise, il sollicitait un entretien afin de trouver une solution constructive, lui permettant de poursuivre sa vocation au service de la population.
n. Par décision du 13 février 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DIN a résilié les rapports de service le liant à A______ avec effet au 31 mai 2026, en raison d'une inaptitude à remplir les exigences du poste. Les motifs lui avaient été communiqués lors de l’entretien du 4 février 2025. Les observations de l’intéressé du 27 février 2025 avaient été prises en compte dans la décision incidente d’ouverture de la procédure de reclassement. Les démarches de reclassement n’avaient pas abouti. A______ n’avait au demeurant pas collaboré à la procédure de reclassement puisqu’il ne s’était présenté à aucun des entretiens planifiés et n’avait formulé aucune observation à la suite des compte rendus écrits.
D. a. Par acte remis à la poste le 19 mars 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cet arrêté, concluant à son annulation et à sa réintégration immédiate. À titre préalable, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif. Le DIN avait déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours afin d’éviter, selon toute vraisemblance, qu’il ne revienne travailler. Or, tel ne serait pas le cas si l’effet suspensif était restitué, puisqu’il resterait suspendu. En cas de restitution, il n’obtiendrait pas ce qu’il demandait au fond, soit l’annulation de la résiliation et sa réintégration, mais continuerait à recevoir son salaire. Si l’effet suspensif n’était pas restitué, il ne toucherait plus de revenus, ce qui le mettrait brusquement dans des problèmes financiers, étant souligné qu’il subirait vraisemblablement une suspension de son droit aux indemnités de chômage et qu’elles ne correspondraient pas au montant de son salaire. Ses problèmes financiers seraient d’autant plus aigus qu’il avait quatre enfants en bas âge et que son épouse ne travaillait qu’à 25% depuis le 1er février 2026. Il n’y avait aucune urgence à supprimer son salaire, à tout le moins jusqu’à droit connu au fond. Son intérêt privé devait primer l’intérêt public du DIN à le sanctionner. b. Le DIN a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. La restitution de l’effet suspensif aurait pour effet que le recourant demeurerait membre du personnel de l’État de Genève et continuerait à percevoir son traitement, jusqu’à droit statué au fond. Cette situation reviendrait à le placer dans la position qui était la sienne avant qu’il n’interjette recours et à lui accorder ses conclusions au fond, soit l’annulation de la décision litigieuse, ce qui n’était pas admissible. Contrairement à ce que prétendait le recourant, la décision n’avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours dans le seul but de l’empêcher de reprendre son activité, mais également afin de pouvoir, à l’issue du délai de congé, mettre fin au versement du traitement et repourvoir le poste occupé par l’intéressé. Au demeurant, même en cas d’admission du recours, la chambre administrative ne pourrait pas ordonner sa réintégration, mais uniquement la proposer. Partant, la
restitution de l’effet suspensif irait au-delà de ses compétences sur le fond. Enfin, l’intérêt privé du recourant à continuer de percevoir son salaire devait céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État, étant souligné qu’il ne
démontrait pas qu’il ne pourrait pas percevoir des indemnités de chômage, à l’issue du délai de congé. c. Le recourant n’a pas répliqué sur effet suspensif dans le délai imparti à cet effet. d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif.
Considérants
1. Le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020).
2.1 Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/885/2024 du 25 juillet 2024 ; ATA/25/2024 du 9 janvier 2024 consid. 4). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253- 420, p. 265).
2.2 L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018). Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large
pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).
2.3 Selon l’art 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), applicable aux fonctionnaires de police sous réserve des dispositions particulières de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05) selon l'art. 1 al. 1 let. b LPAC, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Selon l’art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de : l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c). Aux termes de l'art. 31 al. 3 LPAC, dans sa teneur en vigueur depuis le 11 mai 2024, si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration.
2.4 En l'espèce, vu l'art. 31 al. 3 LPAC précité, même en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de le réintégrer pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative sur le fond, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/910/2025 du 25 août 2025 consid. 7 ; ATA/811/2025 du 24 juillet 2025 consid. 8 ; ATA/939/2024 du 14 août 2024 consid. 8 ; ATA/1135/2022 du 8 novembre 2022 consid. 9 ; ATA/981/2021 du 21 septembre 2021). De plus, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023 ; ATA/227/2023 du 7 mars 2023 ; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées). Ce qui précède vaut d'autant plus en l'espèce que le recourant, qui se limite à faire valoir que son épouse travaille à 25% et qu’ils ont quatre enfants en bas âge, ne démontre pas que ses éventuelles indemnités de chômage le mettraient concrètement dans une situation financière très difficile. Enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif. Au vu de ce qui précède, la requête de restitution dudit effet sera rejetée.
3. Il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Robert ASSAEL, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.
La vice-présidente :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :