2026/ATA-456-2026/ge_court_of_justice-ATA-456-2026-3483033.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 mai 2026
dans la cause
A______ recourant
contre
COMMANDANTE DE LA POLICE intimée
et
PRÉPOSÉ CANTONAL À LA PROTECTION DES DONNÉES ET À LA TRANSPARENCE
Faits
A. a. Le 17 septembre 2025, A______ a demandé à la commandante de la police (ci- après : commandante) l’accès à des informations personnelles le concernant, avec copie au préposé cantonal à la protection des données et de la transparence (ci- après : préposé). Il se fondait sur trois ordonnances de perquisition et séquestre du 5 avril 2024, rendues par le Ministère public (ci-après : MP) en lien avec la procédure pénale P/1______/2024 et les appartements ou locaux situés à Genève, respectivement, à la rue B______ 3, rue C______ 55 et rue D______ 6. Ces ordonnances se référaient à des « informations policières » selon lesquelles ces biens seraient utilisés par l’intéressé pour l’exercice de la prostitution dans des conditions illicites. Il affirmait avoir eu accès à l’intégralité du dossier pénal de ladite procédure et qu’aucun document ne précisait ces « informations policières ». Il souhaitait avoir accès à ces dernières. Par ailleurs, une ordonnance de classement relative à ladite procédure pénale avait été prononcée par le MP le 14 septembre 2025 à son égard et mentionnait les éléments suivants. Après enquête et dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte en avril 2023 à son encontre, un rapport de renseignement du 17 juillet 2023 indiquait qu’il avait géré ou avait un lien avec à tout le moins 21 appartements dédiés à la prostitution sur le territoire genevois. La procédure P/1______/2024 avait été ouverte à son encontre le 1er mars 2024. Sur mandat du Ministère public, la police avait, le 8 avril 2024, effectué un contrôle de différents appartements sis 4, rue H______ 23 et rue D______ 3, puis interpellé l’intéressé. b. La commandante a donné suite à la demande précitée par courrier du 17 octobre 2025, en invitant l’intéressé à contacter le service compétent de la police. c. Lors d’échanges de courriels consécutifs à ce courrier, l’intéressé a expliqué n’avoir demandé l’accès qu’aux « informations policières » ayant conduit aux trois ordonnances pénales précitées, et non à l’intégralité de son dossier de police. d. Par courrier du 21 octobre 2025, adressé en copie au préposé, A______ a informé la commandante avoir consulté, ce même jour, ses données personnelles contenues dans les dossiers et fichiers de police. Cela étant, son service n’avait pas répondu à sa demande, ni rendu une décision de
refus sujette à recours. En effet, il répétait ne vouloir accéder qu’aux « informations policières » mentionnées dans les trois ordonnances précitées, et non à l’intégralité de ses dossiers et fichiers de police, ce qu’il n’avait pas demandé. Si sa requête était imprécise, il aurait dû être recontacté pour clarification sur l’objet de sa demande conformément à la fiche informative du préposé. Il se plaignait que les dossiers et fichiers de police mis à sa disposition, ce même jour, ne contenaient pas les
« informations policières » précitées et qu’il avait eu accès à une « quantité de documents entièrement étrangers à [sa] demande ». Il exigeait une décision sujette à recours à la suite de sa demande du 17 septembre 2025. e. Le 24 octobre 2025, le préposé a répondu que la fiche susmentionnée visait la transparence et n’était pas applicable à son cas. Celui-ci concernait une demande en lien avec un traitement de données personnelles le concernant, et non une demande d’accès à un document au sens des art. 24 ss de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), de sorte que la loi ne prévoyait pas ici la mise sur pied d’une médiation. Son intervention était alors prématurée. Il invitait la commandante, en copie du message, à se déterminer sur la demande de l’intéressé relative aux « informations policières ». f. Le 28 octobre 2025, A______ a renouvelé sa demande tendant à obtenir une décision sur l’accès sollicité, précisant à nouveau qu’il visait les « informations policières » ayant conduit aux trois ordonnances précitées. Il a relancé à plusieurs reprises les services de la police au sujet de cette demande. g. Par courrier du 28 novembre 2025, la commandante a rendu une décision indiquant le délai et la voie de recours, en rappelant sa réponse du 17 octobre 2025, intervenue dans le délai de 30 jours dès la requête de l’intéressé, et les documents consultés par ce dernier. Le 21 octobre 2025, A______ avait pu consulter son dossier de police, lequel comprenait cinq documents dont un rapport de renseignements daté du 12 mai 2025 relatif à la procédure pénale P/1______/2024, faisant état d’informations policières en lien avec le 55, rue C______ et dont il avait reçu une copie. Le 17 juillet 2025, il avait pu consulter les fiches SIRE le concernant, notamment celles relatives aux 55, rue C______ et 6, rue D______, dont il avait reçu copie. Par ailleurs, l’ensemble des informations policières au sujet de la procédure pénale P/1______/2024 ressortait du rapport d’arrestation établi par la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite (BTPI) le 9 avril 2024, auquel il avait eu accès, comme cela était indiqué dans son courrier du 17 septembre 2025. Ledit rapport traitait des informations policières en lien avec les 55, rue
Dès lors, il avait bien eu accès aux informations de police relatives à la procédure pénale P/1______/2024. h. Le 3 décembre 2025, A______ a sollicité l’intervention du préposé, compte tenu du courrier du 28 novembre 2025 de la commandante. Sa demande d’accès n’avait pas été satisfaite. Il se demandait si les conditions étaient réalisées pour permettre au préposé d’intervenir, afin que l’autorité rende une décision conforme au droit et qu’elle lui donne « effectivement accès aux informations visées ».
Le courrier du 28 novembre 2025 de la commandante ne statuait « toujours pas » sur sa demande d’accès aux « informations policières » mentionnées dans les trois ordonnances précitées. Il ne s’agissait pas d’une décision lui accordant ou refusant l’accès, vu qu’elle se contentait d’affirmer que sa demande serait déjà satisfaite. Les documents qu’il avait consultés ne correspondaient pas aux « informations policières » requises vu qu’il s’agissait de pièces « différentes de celles explicitement mentionnées dans les ordonnances du 5 avril 2024 ». Ces dernières fondaient les perquisitions sur des « informations policières » préexistantes, non identifiées à ce jour. Or, il avait eu accès à des documents postérieurs à ces ordonnances. Parmi ceux-ci figuraient le rapport de renseignement du 12 mai 2025 et ses annexes datées des 19 avril 2024 et 14 septembre 2025, ainsi que les fiches SIRE créées le 8 avril 2024, dont une seule – datée du 19 septembre 2017 – était antérieure mais ne mentionnait aucun « bureau ». Par conséquent, ces documents ne pouvaient matériellement pas correspondre aux informations préalables ayant servi de fondement aux mesures du 5 avril 2024, puisqu’ils étaient postérieurs à ces dernières. La police ne lui avait jamais donné accès aux éléments ayant motivé les mandats de perquisition, alors qu’ils étaient expressément mentionnés dans les ordonnances. Il était ainsi faux de considérer qu’il avait eu accès à « l’intégralité des informations policières », comme l’affirmait la commandante. Aucun des documents consultés ne correspondait aux « renseignements préalables » cités comme base de suspicion, ni n’exposait l’information initiale ayant conduit à considérer qu’un bureau ou un café-restaurant serait utilisé pour « gérer l’exercice de prostitution ». i. Le même jour, le préposé a informé l’intéressé que la réponse de la commandante du 28 novembre 2025 constituait bien une décision prise en vertu des art. 3A et 3B de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs du 29 septembre 1977 (LCBVM - F 1 25) et que la voie de droit pour la contester était indiquée.
B. a. Le 15 janvier 2026, A______ a déposé un recours contre la décision du 28 novembre 2025 de la commandante auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) en concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’il n’avait pas eu accès aux « informations policières » sollicitées et qu’il y avait le droit, à ce qu’il soit dit que la commandante devait lui autoriser la consultation complète des données personnelles le concernant et en particulier desdites informations policières. Il a conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la commandante pour décision et, à titre préalable, à la participation du préposé à la présente procédure. Ce n’était pas la première fois que la commandante donnait des informations erronées à son sujet. Cela avait été le cas dans une autre affaire impliquant les mêmes parties devant la chambre de céans. La commandante avait alors, à sa demande, rectifié les propos erronés devant cette juridiction.
Son droit d’être entendu avait été violé sous l’angle de la motivation. Contrairement à l’avis de la commandante, il n’avait pas eu accès aux « informations policières » sollicitées. En effet, les ordonnances y faisant allusion dataient du 5 avril 2024, de sorte que ces informations ne pouvaient qu’être antérieures à cette date. Or, les documents consultés portaient des dates postérieures au 5 avril 2024, comme par exemple le rapport de renseignement du 12 mai 2025 et les fiches SIRE, créées le 8 avril 2024, soit le jour de la perquisition. Il en allait de même du rapport du 9 avril 2024 qui ne contenait pas d’information policière antérieure au 5 avril 2024, ni aucune donnée laissant penser qu’il « utiliserait la rue D______ 6 [ainsi que les deux autres locaux visés par les ordonnances pénales de perquisition précitées] pour l’exercice de la prostitution ». Il estimait que l’administré devait pouvoir comprendre et vérifier la position de l’autorité afin de pouvoir se prononcer correctement sur celle-ci en connaissance de cause. En se basant sur des faits erronés, laissant croire – à tort – qu’il avait pu consulter les documents requis, la décision querellée violait son droit d’être entendu de par sa motivation. Cette décision constituait en outre une décision de refus d’accès. Il invoquait également une violation des art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), 46 LIPAD et 3A al. 2 LCBVM, reprenant la même argumentation selon laquelle c’était à tort que l’autorité intimée prétendait qu’il avait eu accès aux « informations policières » et que la décision attaquée « cach[ait] en réalité un refus total d’accès ». Il estimait aussi que l’autorité devait démontrer qu’il avait au accès aux « informations policières » contenues dans les trois ordonnances pénales précitées du 5 avril 2024 ou, à défaut, l’intérêt public s’y opposant. Il devait obtenir un accès complet à ces informations policières. b. Le préposé n’a pas formulé d’observations, comprenant que la commandante avait donné suite à la requête du recourant de consulter ses données personnelles contenues dans les dossier et fichiers de police, plus précisément les « informations » policières mentionnées dans les trois ordonnances de perquisition relatives à la procédure pénale P/1______/2024. c. La commandante a conclu au rejet du recours.
d. Le recourant a répliqué et maintenu sa position. Il reprochait à l’autorité de confondre l’accès à des « documents quelconques » et l’accès aux informations ayant fondé les ordonnances pénales du 5 avril 2024, ainsi que de ne pas répondre à la question « essentielle » de savoir où se trouvaient les « informations policières » demandées. Il faisait grief à l’autorité d’affirmer que l’accès avait été donné sans toutefois le démontrer, aucun document précis ne contenant les « informations policières ». La décision querellée n’identifiait pas les « informations policières » visées, n’établissait aucun lien entre les documents mentionnés et les ordonnances pénales du 5 avril 2024 et ne répondait donc pas à sa demande. En effet, elle ne permettait pas de comprendre si les informations existaient, où elles se trouvaient et pourquoi elles ne seraient pas communiquées.
Les ordonnances pénales du 5 avril 2024 ne pouvaient être fondées sur des documents postérieurs, ce qui suffisait à démontrer que les informations requises n’avaient pas été communiquées. e. Sur, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision litigieuse, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 60 al. 1 let. a et b, art. 62 al. 1 let. a et art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 3C al. 1 LCBVM).
2. Le recourant sollicite l’audition des parties sur deux points évoqués plus bas.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3).
2.2 En l’espèce, la chambre de céans renonce à donner suite à l’audition sollicitée par le recourant. En effet, d’une part, aucune des parties ne conteste que la consultation du 21 octobre 2025 a bien eu lieu et qu’elle a permis au recourant d’accéder aux pièces évoquées plus haut. Le fait que celles-ci ne correspondent pas, selon lui, à l’objet de sa demande d’accès relève du fond du litige, une audition des parties sur ce point n’étant pas susceptible d’apporter des éléments factuels supplémentaires déterminants à son issue. D’autre part, la question du mode par lequel il pouvait prélever des copies des pièces consultées auprès de la police, et de la pratique alléguée différente d’une autre autorité pénale sont sans pertinence in casu à la résolution du litige.
3. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de la motivation de la décision querellée.
3.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les
moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2 En l’espèce, la décision attaquée indique au recourant que sa demande d’accès à ses données personnelles a été satisfaite, en détaillant les éléments du dossier. Il est ainsi à même de comprendre les raisons invoquées par la commandante et de contester la position de celle-ci, ce qu’il a d’ailleurs fait dans la présente procédure. Le grief tiré d’un prétendu défaut de motivation doit donc être rejeté.
4. Le recourant demande l’accès aux données personnelles le concernant, détenues par la police, en lien avec la référence aux « informations policières » contenues dans trois ordonnances de perquisition du MP relatives à la procédure pénale
4.1 Dans le canton de Genève, la protection des particuliers en matière de dossiers et fichiers de police est assurée par les dispositions de la LCBVM et de la LIPAD, le traitement des données personnelles après la clôture de la procédure pénale étant régi par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données (art. 99 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0).
4.1.1 L’art. 1 LCBVM pose, à son al. 1, le principe en ce qui concerne la constitution des dossiers de police : la police organise et gère les dossiers et fichiers en rapport avec l’exécution des tâches lui incombant aux termes de l’art. 1 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05). Les dossiers et fichiers de police peuvent comporter des données personnelles en conformité avec la LIPAD (al. 2). La police peut traiter des données personnelles sensibles et établir des profils de personnalité dans la mesure où la prévention des crimes et délits ou la répression des infractions l’imposent (al. 3). Sur demande motivée d'une des autorités citées à l'art. 4 al. 1, le service de police compétent en matière de renseignements fournit un rapport portant sur les affaires mentionnées dans une fiche de renseignements, indiquant notamment les suites judiciaires qui leur ont le cas échéant été données (al. 4). L’art. 9A al. 1 de la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49) consacre le droit pour la police de tenir un fichier des personnes responsables de salons. L’al. 2 fixe de manière exhaustive le contenu des fichiers.
4.1.2 Selon l’art. 1A LCBVM, les dossiers de police sont rigoureusement secrets. Aucun renseignement contenu dans les dossiers ou fichiers de police ne peut être
communiqué à des tiers, à l’exception des autorités désignées par les art. 2, 4 et 6 LCBVM (art. 320 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). À l’égard des données personnelles la concernant qui sont contenues dans les dossiers et fichiers de police, toute personne a le droit d’accès et les autres prétentions prévus par la LIPAD (art. 3A al. 1 LCBVM). Les droits et prétentions visés à l’al. 1 peuvent être limités, suspendus ou refusés si un intérêt prépondérant public ou privé l’exige, en particulier l’exécution d’une peine, la prévention efficace des crimes et délits ou la sauvegarde d’intérêts légitimes de tiers (art. 3A al. 2 LCBVM). La requête d’accès ou d’exercice des autres prétentions de la personne concernée doit être formulée par le requérant en personne ou par son avocat et être adressée par écrit au commandant de la police (art. 3B al. 1 LCBVM). Il statue sur la requête par voie de décision, qu’il notifie au requérant ou le cas échéant à son avocat (art. 3B al. 3 LCBVM).
4.2 La LIPAD est constituée de deux volets, correspondant aux deux buts énoncés à l’art. 1 al. 2 LIPAD. Elle a pour premier but de favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique par l’information du public et l’accès aux documents (art. 1 al. 2 let. a LIPAD ; titre II LIPAD) et pour second but de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. b LIPAD ; titre III LIPAD).
4.2.1 À teneur de l'art. 44 LIPAD, inséré dans le titre III afférent à la « protection des données personnelles », toute personne physique ou morale de droit privé justifiant de son identité peut demander par écrit aux responsables désignés en vertu de l'art. 50 al. 1 LIPAD, si des données personnelles la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité (al. 1). Sous réserve de l'art. 46 LIPAD, le responsable doit, en vertu de l’art. 44 al. 2 LIPAD, lui communiquer : toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (let. a) ; sur demande, les informations relatives au fichier considéré contenues dans le catalogue des fichiers (let. b). La satisfaction d’une demande impliquant un travail disproportionné peut être subordonnée au paiement préalable d’un émolument (art. 44 al. 3 LIPAD). On entend par données personnelles toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable (art. 4 let. a LIPAD). La personne concernée est la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées (art. 4 let. g LIPAD). Constitue un traitement de ces données toute opération relative à celles-ci – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment leur collecte, conservation, exploitation, modification, communication, archivage ou destruction (art. 4 let. e LIPAD). La communication est définie comme le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 4 let. f LIPAD).
La communication de ces données et informations doit être faite sous une forme intelligible et, en règle générale, par écrit et gratuitement (art. 45 LIPAD).
4.2.2 Selon l’art. 46 LIPAD, l’accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsqu’il rendrait inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. a), lorsque la protection de données personnelles sensibles de tiers l’exige impérativement (let. b) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément (let. c ; al. 1). Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d’accès dans la mesure où l’intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé (al. 2).
4.3 En l’espèce, le recourant semble faire une confusion entre, d’une part, l’accès à ses données personnelles contenues dans les dossiers et fichiers de police au sens des art. 3A al. 1 LCBVM et 44 al. 1 LIPAD et, d’autre part, l’identification des pièces fondant les ordres de perquisition du MP du 5 avril 2024, question exorbitante à la présente procédure. En effet, le droit du recourant garanti par les art. 3A al. 1 LCBVM et 44 al. 1 LIPAD porte sur les « données personnelles » le concernant détenues par la police. Or, cette notion ne se recoupe pas nécessairement avec la formulation, moins précise, « d’informations policières » contenues dans les ordonnances susmentionnées du MP. Celles-là peuvent potentiellement découler de procédures concernant des tiers, comme cela est le cas du contenu du rapport de police du 9 avril 2024, obtenu par le recourant dans le cadre de sa demande d’accès à ses données personnelles auprès de la police ici en cause. Dans la rubrique « faits constatés / actes d’enquête effectués » de ce rapport sont relatés des événements antérieurs à la date des ordonnances précitées rendues par le MP le 5 avril 2024 ; ceux-ci sont notamment survenus en 2022 et 2023 et concernent non seulement le recourant mais également des personnes tierces. À cet égard, les explications en lien avec le travail d’enquête de la police pour le MP, données par la commandante dans sa réponse, apparaissent convaincantes pour expliquer le décalage pouvant exister entre la date des rapports de police et la date des éléments investigués. Si la police tient informé le MP de l’avancée de ses investigations et qu’elle consigne son activité dans les rapports de police, établis régulièrement et transmis au MP, la transmission de ces rapports ne s’effectue pas de manière immédiate après les premières investigations, raison pour laquelle les rapports peuvent indiquer des dates ultérieures. De plus, il revient au MP, en tant que direction de la procédure, de déterminer la suite qu’il entend donner aux informations transmises par la police. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir obtenu l’intégralité de ses données personnelles contenues dans les dossiers et fichiers de police, ce dont au contraire il semble se plaindre. Or, ce faisant, la commandante s’est, à raison, assurée de
satisfaire à l’obligation légale lui incombant en vertu des art. 44 al. 1 et al. 2 LIPAD, applicable par renvoi de l’art. 3A al. 1 LCBVM. Cela est in casu d’autant plus
pertinent que l’ordonnance de classement du 14 septembre 2025, produite par le recourant, fait référence à une autre procédure pénale ouverte à son encontre en avril 2023, distincte de la procédure P/1______/2024. Enfin, l’insistance du recourant à identifier les éléments concrètement visés par la formulation de « informations policières » mentionnées dans les ordonnances précitées du MP laisse supposer que son but n’est en réalité pas d’avoir accès à ses données personnelles détenues par la police, mais de comprendre les raisons ayant motivé lesdites ordonnances pénales. Or, ce point est exorbitant à la protection des données personnelles, objet de la présente procédure, et relève du droit pénal, plus particulièrement de l’autorité de recours habilitée à se prononcer sur la conformité au droit desdites ordonnances pénales, qu’il revenait au recourant de saisir dans le délai légal indiqué dans ces dernières. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la commandante démontre avoir donné suite à la demande d’accès du recourant à ses données personnelles détenues par la police en lien avec lesdites ordonnances pénales. Le recours doit donc être rejeté.
5. La procédure étant gratuite, sauf en cas d’emploi abusif de procédure ou de procédé téméraire (art. 3C al. 5 LCBVM), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2026 par A______ contre la décision de la commandante de la police du 28 novembre 2025 ;
au fond : le rejette ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en
possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à la commandante de la police, ainsi qu'au préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. HÜSLER ENZ J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :