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2026/ATA-464-2026/ge_court_of_justice-ATA-464-2026-3483050.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2026

1ère section

dans la cause

A______ agissant pour elle-même et son enfant mineur B______ C______ recourants représentés par Cédric LIAUDET, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2025 (JTAPI/693/2025)

Faits

A. a. A______, née le ______ 1979, est ressortissante de Colombie. b. Selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) elle est la mère de C______, né le ______ 2002, et B______, né le ______ 2017, ressortissants colombiens. c. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2022, le Ministère public a condamné C______, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, pour séjour illégal. Selon le rapport d’arrestation du 15 octobre 2022, la police genevoise était intervenue au 18, rue D______ le même jour, car C______ hurlait et frappait contre la porte d’entrée de l’immeuble. Il vivait dans un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, avec sa mère, E______ (sic), identifiée grâce à son autorisation de séjour échue. Entendu dans la foulée par la police, C______ a déclaré, en substance, être arrivé en Suisse par avion en 2019. Il habitait depuis lors avec sa mère, E______ (sic), à l’adresse précitée. Il était fils unique. Son père, F______, se trouvait également à Genève mais il ignorait l’endroit exact. Il le voyait occasionnellement. À teneur des renseignements que lui avait communiqués un centre pour immigrés sis à Genève, il devait attendre quatre ans avant de solliciter une autorisation de séjour. Il avait grandi à G______ (Colombie) où il avait obtenu un diplôme d’école obligatoire. Actuellement, il était étudiant auprès du collège et École de commerce H______ (ci-après : H______).

B. a. Le 15 juin 2023, A______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de séjour en faveur de son fils B______ et elle-même. Sa demande était principalement motivée par le fait qu’en 2021, B______ avait été diagnostiqué atteint d’autisme infantile, par l’office-médico pédagogique (ci-après : OMP). La Colombie ne disposait pas de structures adaptées à sa prise en charge. Il était scolarisé dans une école de pédagogie spécialisée (ci-après : ECPS). Le grand frère de B______, C______, vivait avec eux. Il fréquentait une école de commerce et déposait une demande d’autorisation de séjour en parallèle. Elle assumait l’entretien de la famille en faisant des ménages et sollicitait en conséquence une autorisation de travail provisoire. Dans le formulaire M annexé, muni de sa signature, elle a indiqué que B______ et C______ étaient ses enfants. b. Par requête du même jour, C______ a sollicité la régularisation de son séjour « à tout le moins pour pouvoir poursuivre ses études à Genève ». Il avait fait preuve d’une intégration « éclair ». Après avoir suivi des cours intensifs de français, il avait fréquenté une année de cours en insertion scolaire de secondaire

II, puis était entré directement au H______. Il était actuellement en deuxième année. Il vivait avec « sa maman et son petit frère B______ » atteint d’un trouble du spectre autistique (ci-après : TSA). Il a notamment produit un document établi par l’École I______, le 9 septembre 2019, attestant de son inscription à un cours intensif de français du 16 septembre 2019 au 29 mai 2020. c. En réponse à une demande de l’OCPM, les intéressés ont répondu sous objet « Famille C______ B ______ et A______ (Colombie) ». Ils étaient venus à Genève pour rendre visite à leur famille. Les mesures internationales prises pour lutter contre le Covid les avaient empêchés de retourner en Colombie. Au cours du séjour « forcé », un TSA avait été diagnostiqué à B______. Sa mère avait pris la décision de rester à Genève afin qu’il puisse être encadré par des thérapeutes et une institution spécialisés. Les passeports précisaient que les dates d’entrée en Suisse étaient le 24 octobre d. Par courrier du 8 avril 2024, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de faire droit à la demande d’autorisation de séjour déposée en sa faveur et celle de B______, ainsi que de prononcer leur renvoi de Suisse, cette mesure paraissant être a priori possible, licite et exigible. Ils ne remplissaient pas les critères d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, notamment sous l’angle de la durée de leur séjour qui était relativement courte. B______ était arrivé en Suisse à l’âge de deux ans et avait désormais sept ans. Son intégration en Suisse n'était pas encore déterminante, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, ce d’autant qu’il parlait l’espagnol. Sous l’angle médical, il ne souffrait pas d’une maladie mais était atteint d'un TSA. Il était en mesure d’accomplir des tâches quotidiennes, comme s'habiller et se déshabiller, de manière autonome. En l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, son état de santé ne suffisait pas à reconnaître un cas de rigueur et ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 3 ou 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier que B______

ne pourrait pas bénéficier d’un suivi adéquat en Colombie ni du traitement médicamenteux qui lui était nécessaire. Sans minimiser ses problèmes de santé, force était de constater qu'ils n'atteignaient pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire obstacle à l'exécution du renvoi. A______ était restée en Suisse, alors que son visa touristique, valable 90 jours, était arrivé à échéance le 22 janvier 2020. Elle avait séjourné illégalement en Suisse durant trois ans, jusqu’au dépôt de sa demande d’autorisation, mettant ainsi les autorités compétentes devant le fait accompli, alors que selon la procédure applicable en la matière, elle aurait dû déposer la demande auprès de la

représentation Suisse en Colombie. À cet égard, elle avait expliqué être venue en Suisse pour rendre visite à sa famille et avoir été empêchée de retourner en Colombie, en raison des mesures mises en place dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Or, ces dernières n’avaient été instaurées qu’en mars 2021 (sic). Par courrier du 8 avril 2024, l’OCPM a fait part à C______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Il n’était arrivé que le 24 octobre 2019, âgé de 17 ans. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle ni de liens particuliers avec la Suisse. Il avait vécu en Colombie durant toute son enfance, son adolescence et il y avait entamé sa vie d’adulte (sic). Le fait qu’il se retrouverait dans une situation personnelle et économique sensiblement moins favorable qu’en Suisse n'était pas de nature à admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité. Il était âgé de 21 ans et pourrait trouver un travail en Colombie. Cette décision (sic) était conforme à l’art. 8 CEDH, l’intéressé étant majeur. e. Par décision du 13 mai 2024, l’office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après : OAI) a octroyé une allocation pour une impotence de degré faible à B______, dès le 1er septembre 2022. f. Par recours du 14 mai 2024 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, B______, représenté par sa mère, a conclu à une allocation pour une impotence de degré moyen. Après avoir fréquenté durant une année une classe inclusive et en raison des problèmes rencontrés, il était à nouveau scolarisé dans une école spécialisée. Comme indiqué dans le bilan de l’ergothérapeute, il avait besoin d’aide pour s’habiller. Il souffrait d’hypersensibilité auditive et tactile, de sorte qu’il avait besoin d’être guidé dans le cadre de sa toilette pour assurer un nettoyage correct. Cela faisait moins de deux ans qu’il était en mesure de se rendre aux toilettes. Il avait toutefois besoin d’aide pour s’essuyer et pour se rhabiller correctement. Les repas étaient également source de conflits. Il était timide et son incompréhension des codes sociaux faisait obstacle au moindre contact social. g. Les intéressés ont sollicité la suspension de l’instruction de la demande devant l’OCPM, respectivement jusqu’à droit connu sur le recours en matière

d’assurance-invalidité (ci-après : AI), subsidiairement jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisation de séjour pour études que C______ comptait déposer. h. Par deux décisions du 29 juillet 2024, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour déposée, d’une part par A______ et B______, d’autre part par C______ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans les deux cas, il se référait aux motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 8 avril 2024.

C. a. Par acte du 16 septembre 2024, les trois précités ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), contre les décisions du 29 juillet 2024. Ils ont conclu à ce que le TAPI déclare que le renvoi de B______ n’était pas « raisonnablement exigible/licite » et qu’il invite l’OCPM à proposer au SEM leurs admissions provisoires, au motif que leur présence auprès de B______ était nécessaire. Préalablement, ils ont conclu à la jonction des deux procédures, ainsi qu’à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure AI ; subsidiairement à l’octroi d’un délai pour compléter leur recours, à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de produire tous les renseignements pris auprès de l'ambassade, et à ce qu’un rapport complet sur la situation de prise en charge des enfants autistes en Colombie soit demandé au SEM. Une analyse médico-psychologique effectuée du 19 mai au 16 juin 2021, auprès de l'OMP avait révélé que B______ était atteint de TSA. L’OCPM avait retenu à tort que B______ était autonome dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et il n’avait pas produit les renseignements communiqués par l’ambassade sur lesquels il s’était fondé pour retenir péremptoirement que la prise en charge des enfants atteints de TSA en Colombie était possible. Il ressortait au contraire de divers articles, qu’en Colombie, plus de 90 % des enfants autistes ne pouvaient pas entrer dans les écoles publiques de district, faute de structures et de personnel qualifiés. Seules quelques écoles spécialisées privées, très onéreuses, semblaient assurer un suivi scolaire adapté. Quant à la logopédie et à l’ergothérapie, elles étaient réservées à l’élite. En tout état, l’ambassade n’avait pas indiqué si l’accès à une prise en charge était effectif ni les délais d’attente pour en bénéficier. Même si, à l'instar des pays « mieux développés », la Colombie parvenait à mettre en place suffisamment d'écoles permettant l'inclusion des enfants atteints de TSA, ou à adapter celles existantes, elle devrait faire face à la pénurie de personnel qualifié qui permettrait d'assurer leur fonctionnement, étant précisé que de telles difficultés existaient même à Genève. B______ attendait depuis le 18 décembre 2023 de pouvoir bénéficier d’un suivi en logopédie et il n’avait pu commencer des séances d’ergothérapie et

en obtenir la prise en charge que grâce à l’intervention de son conseil. Il fréquentait une école spécialisée. Sa classe comptait huit élèves. Ils étaient encadrés par deux maîtres spécialisés et un stagiaire. Ce suivi lui permettait de se développer dans les meilleures conditions. Le TSA n’était certes pas une « maladie » pouvant être soignée. Néanmoins, une bonne prise en charge permettait de faire progresser un enfant en termes d'autonomie et de communication. À défaut, il ne pourrait que régresser dans son développement. De plus, cela faisait cinq ans que B______ séjournait à Genève. Il avait tissé de forts liens avec ses enseignants et ses camarades. Il n’était jamais retourné en Colombie. Son renvoi serait constitutif d’un profond déracinement, amplifié par son trouble qui était notamment caractérisé par une résistance aux changements.

La décision litigieuse, fondée uniquement sur une politique migratoire restrictive, violait la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) et l'art. 3 CEDH. C______ avait obtenu un CFC et poursuivait sa formation à l’école de commerce afin d’obtenir une Maturité. Il était également membre d’un club de volley-ball et travaillait quelques heures par semaine dans un kiosque pour soutenir financièrement sa famille. Il épaulait activement sa mère dans la prise en charge quotidienne de B______. Son aide était indispensable, étant précisé que l’État ne participait qu’aux soins à domicile et pas à « l’aide en tant que telle » des personnes handicapées. Or, ils n’avaient pas les moyens de recourir à une aide à domicile. Les deux frères étaient très fusionnels. Il arrivait à B______ de se méprendre sur le statut familial du recourant et de le prendre pour son père. Même s’il existait des possibilités de prise en charge de B______ en Colombie, les obstacles auxquels les recourants seraient confrontés pour y accéder, ajoutés aux difficultés usuelles d'un renvoi après cinq ans d'absence, sans emploi ni logement, seraient constitutifs d’un cas d'extrême gravité. b. L’OCPM a conclu au rejet de la requête de suspension de l’instruction des recours, l’issue de la procédure pendante auprès de la chambre des assurances sociales n’ayant pas d’incidence directe et au rejet des recours. L’affection dont B______ était atteint ne justifiait pas, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Cet élément devait être pris en considération dans le cadre de l'exigibilité du renvoi. Or, la décision litigieuse avait été prononcée sur la base des informations communiquées par la représentation suisse à Bogota le 24 juillet 2024. En l’absence de preuves contraires, l’exécution du renvoi des recourants devait être considérée comme raisonnablement exigible. c. Dans leur réplique, les intéressés ont relevé que l’ambassade avait mis moins de 24 heures pour transmettre les renseignements relatifs à la prise en charge des enfants atteints de TSA en Colombie, ce qui n’attestait pas d’une enquête approfondie. Cela étant, il ressortait de sa réponse que : « le système éducatif

colombien s'efforce de proposer des programmes d'inclusion (s..) et, qu'en outre, ceux-ci sont limités à ceux qui disposent des ressources financières nécessaires... il existe quelques écoles spécialisées, cependant celles-ci sont très limitées et leur accès est très compétitif... il existe plusieurs centres médicaux et instituts spécialisés qui accueillent des enfants autistes, mais leur accès dépend en grande partie de la situation financière de la famille ». Or, la plupart de ces centres n'accueillaient que des personnes atteintes d’autisme profond de sorte qu’ils n’étaient pas du tout adaptés à celles moins atteintes. De plus, malgré la possibilité de prise en charge financière des soins et des traitements, le plus souvent par des assureurs privés, celle-ci incombait

généralement à la famille. En dépit de ces circonstances et « des tempérances » de l’ambassade, l’OCPM avait retenu qu’il existait en Colombie des écoles spécialisées proposant des services éducatifs adaptés aux enfants autistes. Il avait également considéré que la recourante pourrait avoir accès à l'assurance-maladie et solliciter une aide auprès d’organisations privées ou de programmes gouvernementaux. Cependant, à la position de l’OCPM s’opposait le rapport de J______, diplômé du centre éducatif K______ de G______, œuvrant depuis 20 ans dans le domaine concerné, et qui confirmait les « tempérances » de l’ambassade. Faute de statistiques tenues par la Colombie, l’avis d’un tel professionnel de terrain devait être considéré comme une preuve importante. Il se tenait d’ailleurs à la disposition du TAPI. Son rapport sera repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt. De plus, la Colombie n'en était encore qu'au stade de la volonté politique d'inclusion, dictée par la prévalence de l'autisme dans le pays et dans le monde. La mise en application concrète des projets devrait encore faire face aux problèmes financiers et organisationnels. Partant, prétendre que B______ pourrait avoir accès à l'éducation et aux thérapies nécessaires à son évolution et à son bien-être en Colombie était « mensonger ». En réalité, seules les familles très fortunées avaient accès à certaines institutions privées. En tout état, le renvoi de B______ mettrait un terme à l’éducation et au suivi dont il bénéficiait en Suisse ce qui causerait un traumatisme et une atteinte disproportionnés à ses intérêts. Le renvoi de C______ constituerait une grave atteinte à la « vie privée de ses amis », en particulier de sa compagne L______. Selon un rapport d’évaluation détaillée pour une mesure ordinaire de logopédie ou de psychomotricité du 20 mars 2025, l’enfant était de langue maternelle espagnole et plus à l’aise dans cette langue qu’en français. Selon une attestation de l’OMP du 5 septembre 2025 du psychologue qui avait évalué B______ entre le 15 mai et le 5 juin 2024, l’indication posée à la suite du bilan était une psychothérapie individuelle. La poursuite de l’enseignement spécialisé ou de se trouver des thérapeutes (psychomotriciens, logopédiste et psychologue) en plus de l’encadrement pédagogique et éducatif spécialisé était essentiel. Ils lui apportaient

une structure et des repères dont tout enfant atteint d’autisme avait besoin. Si une interruption et un changement soudain devaient avoir lieu, cela comprendrait le risque de porter atteinte au développement de l’enfant. De plus, le déracinement social engendré par un déménagement dans un contexte socioculturel et linguistique différent viendrait ajouter une complexification dans l’adaptation de B______ à son nouvel environnement au vu de son trouble neuro développemental.

d. Par certificat médical du 17 septembre 2024, M______, pédiatre, a indiqué suivre régulièrement B______. La présence de son frère était jugée nécessaire pour épauler sa mère dans la prise en charge quotidienne de son patient. Cette présence jouait un rôle favorable important dans le développement psychologique de l’enfant, en apportant un soutien émotionnel et pratique indispensable à la gestion des activités quotidiennes et des besoins spécifiques liés à son état. e. Un « Rapport d’évaluation pour une mesure ordinaire de logopédie ou de psychomotricité » daté du 20 mars 2025 (ci-après : rapport d’évaluation), établi par N______(ci-après : la logopédiste) a précisé que deux séances hebdomadaires de 60 minutes, durant deux ans, étaient préconisées. La logopédiste était consultée par « les parents », le père vivant et travaillant en Espagne en qualité de déménageur « en raison d’un refus de permis en Suisse » et effectuant de nombreux allers- retours pour voir ses enfants. La situation de la maman était délicate car une demande de permis était en cours et elle devait justifier que « B______ a[vait] besoin de soins pour pouvoir rester ». f. Par arrêt du 10 avril 2025, la chambre des assurances sociales (ATAS/277/2025) a rejeté le recours de B______, atteint d’autisme infantile (F84.0) et retenu un degré d’impotence faible. L’arrêt évoque notamment un rapport médical du Dr M______, qui suivait l’enfant depuis le 12 juin 2020 et avait constaté, depuis cette date, des limitations fonctionnelles sous forme d'altérations sociales, de retard de langage, et de manque d'intérêt en raison d'un TSA. B______ avait besoin de l’aide régulière et importante d'autrui pour trois actes de la vie quotidienne : « manger », « faire sa toilette » et « se déplacer », qu’il ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente et qu’il ne remplissait pas les conditions d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Il avait besoin d'une aide indirecte pour la fonction de manger. Sans cette aide, il ne se nourrissait pas de manière adéquate, bien qu'il en ait les compétences fonctionnelles. Selon les évaluations des deux écoles qu'il avait fréquentées, il disposait d'une autonomie normale en matière d’habillage et de déshabillage. Les allégations contraires ne pouvaient être corroborées. Enfin, le besoin d'aide

pour aller aux toilettes ne ressortait pas du dossier. En septembre 2022, il ne portait plus de couches depuis plusieurs mois et selon les évaluations des écoles faites dès la deuxième rentrée scolaire, il se rendait seul aux toilettes et était propre. Non contesté, l’ATAS/277/2025 est entré en force. g. Par jugement du 24 juin 2025, le TAPI a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro A/3068/2024 et a rejeté les recours. Les conditions d’octroi de permis d’extrême gravité n’étaient pas remplies pour B______ était né en Colombie. À son arrivée en Suisse, il avait près de trois ans. Désormais âgé de huit ans, il fréquentait une classe intégrée, soit la « O______», depuis le début de l’année scolaire 2024-2025. Quel que soit le niveau scolaire qu’il

avait atteint et les connaissances qu’il avait acquises, ils lui seraient de toute façon profitables pour la suite de ses apprentissages en Colombie, ce d’autant qu’il ne serait pas confronté à la barrière de la langue. Compte tenu de son âge, il pourrait, après une certaine période d'adaptation et avec l'aide de sa famille, s'adapter à un changement de lieu de vie dans son pays d'origine, étant rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE était d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournerait, intérêt qui n’était nullement affecté en l’espèce, la décision attaquée n'ayant pas pour effet de séparer la famille dont tous les membres séjournaient illégalement en Suisse. Il était établi qu’il est atteint de TSA (code diagnostique CIM-10). Même à admettre que cette affection réponde aux critères jurisprudentiels, ce seul motif médical, certes important, ne suffisait pas, à lui seul, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, ce d’autant qu’il s’agit d’un trouble présent dès la naissance et qu’il en était par conséquent déjà atteint à son arrivée en Suisse. A______ n’avait jamais évoqué le père de B______ et C______ avait fait de fausses déclarations à la police, le 15 octobre 2022, quant à son identité ainsi que celle de sa mère. Il ressortait toutefois du rapport établi le 20 mars 2025 par la logopédiste qu’elle avait été consultée par « les parents », que le père vivait et travaillait en Espagne en qualité de déménageur « en raison d’un refus de permis en Suisse » et qu’il effectuait de nombreux allers-retours pour voir ses enfants. Il serait ainsi loisible à la famille de vivre réunie en Espagne ou en Colombie. Les explications de A______ selon lesquelles les mesures mises en place dans le contexte de la pandémie de COVID-19 les auraient empêchés de retourner en Colombie après l’échéance de leur visa touristique, le 22 janvier 2020, n’étaient nullement crédibles, les restrictions de voyages ayant été instaurées en Suisse en mars 2021 (sic). Leur renvoi était par ailleurs exigible. Selon l’arrêt du 10 avril 2025, la chambre des assurances sociales avait notamment retenu, au terme d’une analyse détaillée, que B______ disposait d’une certaine

autonomie et une présence constante à ses côtés n’était pas indispensable. Dans cette mesure et pour les actes qui requéraient de l’aide, il pourrait compter sur sa mère et son frère. Ce dernier pourrait continuer, en Colombie, à épauler sa mère dans la prise en charge quotidienne de B______, tel que préconisé par le Docteur M______ dans son certificat médical du 17 septembre 2024. Les possibilités de prise en charge des personnes atteintes d’autisme en Colombie, étaient garanties par la loi 1618. Les écoles publiques devaient adapter leurs programmes pour inclure les élèves atteints de cette affection. Ces éléments étaient corroborés par les renseignements communiqués le 24 juillet 2024 par l’ambassade qui avait fait état, en Colombie, de l’existence de programmes d'inclusion scolaire

visant à intégrer les enfants autistes dans des classes ordinaires avec un soutien spécialisé en fonction de leurs besoins spécifiques, de quelques écoles spécialisées proposant des services éducatifs adaptés, ainsi que de quelques centres médicaux et instituts spécialisés. L’accès à ces programmes et ces établissements était limité et dépendait des moyens financiers des familles. Sans minimiser les difficultés auxquelles B______ était confronté quotidiennement, force était de constater que l’affection dont il était atteint ne pouvait être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence. Il ne nécessitait en effet d’aucune prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, dans la mesure où il existait en Colombie des structures scolaires et des soins médicaux destinés à prendre en charge les enfants atteints de TSA, B______ pourrait prétendre à un traitement essentiel de ses troubles. Le fait que sa prise en charge n’y atteigne pas le standard élevé dont il bénéficiait en Suisse ou que le système de santé publique colombien souffrait de certaines carences en termes de capacité et d'infrastructure n'était pas déterminant et ne suffisait pas à faire obstacle à l'exécution du renvoi. B______ se retrouverait en effet dans la même situation et serait soumis aux mêmes contraintes que les autres enfants atteints de TSA en Colombie. Sous l’angle de la prise en charge financière, il ressortait du dossier qu’elle variait en fonction de l'assurance maladie et des politiques locales, même si elle incombait généralement aux familles des personnes atteintes de TSA. Il était toutefois possible d'obtenir un soutien financier de la part de programmes gouvernementaux ou d'ONG. Il ressortait également de la jurisprudence que la Colombie disposait d’un système d'assurance-maladie, subventionné par l'État pour les personnes vivant dans la pauvreté et que la majorité des coûts concernant les soins étaient pris en charge. Enfin, à teneur des recherches menées sur Internet, les assurances de santé couvraient certains diagnostics et traitements. Les ressources étant toutefois limitées, les familles devaient souvent compléter les soins par des services privés.

Dans ces circonstances, B______ pourrait accéder, à tout le moins, aux soins essentiels garantissant ses conditions minimales d'existence. Les frais qui ne seraient pas couverts par les assurances le seraient par les revenus réalisés par la recourante à qui il appartiendrait de trouver un emploi et au besoin, complétés avec l’aide ponctuelle de C______ qui pourrait, comme en Suisse, travailler en parallèle de sa formation. De plus, ils pourraient certainement compter sur le soutien financier du père de B______ qui travaillait en Espagne, si bien qu’il percevait très certainement un salaire supérieur au salaire mensuel moyen en Colombie. En tout état et dans la mesure où il existait des installations médicales et des infrastructures adéquates en Colombie, il n’appartenait pas à la Suisse, conformément à la jurisprudence, de pallier aux problèmes de financement des recourants en lien avec les besoins médicaux de B______.

Il était proposé que les intéressés, avec l’aide de l’équipe encadrant B______ en Suisse, prennent d’ores et déjà toutes les mesures utiles afin de garantir sa prise en charge adéquate et rapide en Colombie, notamment en contactant les associations qui accompagnent les familles touchées par l’autisme en Colombie, qui seraient en mesure de les guider dans les démarches à accomplir. L’état de santé de B______ ne pouvait faire échec à l'exécution de son renvoi ni a fortiori à celui de sa mère et son frère.

D. a. Par acte du 27 août 2025, A______ et ses deux fils ont interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement. Ils ont conclu à son annulation, subsidiairement à l’ouverture d’enquêtes en requérant du SEM un rapport complet sur la situation de la réelle prise en charge scolaire et thérapeutique des enfants atteints de TSA à G______. La chambre administrative devait « déclarer que le renvoi de B______ n’était pas raisonnablement exigible/licite ; que la présence de sa mère était nécessaire ; que la présence de son frère était nécessaire ; et inviter l’OCPM à proposer au SEM leur admission provisoire ; subsidiairement leur accorder une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH ; plus subsidiairement dire que le renvoi de la famille constituait un cas de rigueur ». Leur droit d’être entendu avait été violé et les faits établis de façon incomplète. Alors qu’ils avaient sollicité un rapport complet du SEM sur les réelles possibilités de prise en charge (thérapeutique/scolaire) des enfants souffrant de TSA, l’OCPM avait refusé, tout comme le premier juge, qui s’était satisfait d’un courriel réponse des autorités consulaires de Bogotá et de recherches Internet pour affirmer que la prise en charge de B______ était possible voire assurée. La loi 1618 n’était que l’expression d’une volonté politique et législative. La mise en application concrète n’était pas garantie. Les « recherches Internet » du premier juge n’étaient ni officielles, ni localisées, ni chiffrées. Elles n’avaient pas été versées au dossier ni soumises au contradictoire. En s’appuyant sur de telles sources, tout en refusant d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, le TAPI avait violé le droit d’être entendu et la maxime inquisitoire ainsi que le « standard PAPOSHVILI » et l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Le TAPI ne s’était pas prononcé sur la valeur probante du rapport de l’expert produit par les recourants ni sur celle des articles de journaux versés à la procédure. Le dossier devait donc être complété et renvoyé à l’OCPM. B______ allait faire l’objet de la « révision de huit ans » de sa rente d’impotence. Il serait ainsi prochainement mis au bénéfice d’une rente de degré moyen compte

tenu notamment de ses difficultés d’habillage. Il avait séjourné près de six ans en Suisse et y avait passé ces années de développement crucial sans jamais retourner en Colombie dont il n’avait plus aucun souvenir. N’ayant pas étudié l’espagnol à l’école et étant scolarisé en français, la barrière linguistique, en cas de renvoi, viendrait s’ajouter aux autres difficultés. Un changement d’environnement, relationnel, scolaire et linguistique constituerait un déracinement a fortiori pour un

enfant atteint de TSA qui avait un réel besoin de stabilité et de routine. Ajouté à la privation des thérapies et de scolarité cela constituerait un traumatisme psychologique et un risque réel d’arrêt ou de régression de son développement mental. Il s’agissait d’une atteinte disproportionnée aux intérêts de l’enfant qui ne pouvait être justifiée par le seul intérêt public d’une politique restrictive de l’immigration. A______ faisait des ménages pour assurer la subsistance de la famille. Elle avait pour objectif de vendre divers gâteaux et pâtisseries en qualité d’indépendante. C______ participait financièrement, travaillant à côté de ses études. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments étant en substance identiques à ceux présentés devant le TAPI. c. Dans leur réplique, les recourants ont relevé que l’ « exercice de leurs droits » était gravement entravé. Ni l’intimé, ni le TAPI ne s’étaient pas exprimés sur le grief de violation du droit d’être entendu et de constatation incomplète des faits pertinents. Ils ont produit une attestation du cabinet de logopédie et d’ergothérapie datée du 8 octobre 2025 selon laquelle l’enfant avait effectué des proglrès. Une interruption de ses prises en charge thérapeutique serait extrêmement préjudiciable. Il était dans une phase de développement propice à l’acquisition de compétences essentielles à son autonomie : mise en place de routine, généralisation des apprentissages, tolérance à l’erreur, capacité à se corriger et persévérer. Les enfants présentant un TSA étaient particulièrement sensibles au changement de contexte, de repères et de personnes. Un retour dans son pays d’origine impliquerait une rupture brutale avec l’environnement stable, structuré et bienveillant dans lequel il évoluait. Il devrait se réadapter à un cadre inconnu, reconstruire des liens affectifs et thérapeutiques et s’ajuster à de nouvelles attentes scolaires et sociales, ce qui risquerait de provoquer une régression importante, tant sur le plan émotionnel que cognitif et langagier. Les intervenants espéraient que toutes les conditions seraient réunies pour permettre à l’enfant de poursuivre son développement dans un cadre stable et sécurisé. Il était impératif de prendre en compte les spécificités liées à son TSA et les conséquences potentiellement délétères d’un changement brutal d’environnement.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Les recourants se plaignent d’un mauvais établissement des faits et d’une violation du droit d’être entendu en lien avec le refus de l’OCPM et du TAPI de demander au SEM un rapport complet (consulting médical) de ce dernier.

2.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d'office, sans être limité par les allégués et offres de preuves des parties (art. 19 et 76 LPA). Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit ainsi réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA), soit ordonner les mesures d'instruction aptes à établir les faits pertinents pour l'issue de la cause. À cet effet, elle peut recourir aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l'autorité ou expertise (art. 20 al. 2 LPA).

2.2 Le principe de l'établissement des faits d'office n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi. De manière générale, si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8), ce devoir de collaboration étant spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4). De manière plus spécifique, l'art. 90 let. a et b LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEI doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2).

2.3 En l’espèce, il convient préalablement de déterminer les faits pertinents pour l’issue du litige, afin de définir si le TAPI aurait dû compléter l’instruction au sens de l’art. 20 al. 1 LPA avant de pouvoir trancher le grief. Toutefois, pour les motifs qui suivent ce grief sera rejeté.

3. Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse

du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/143/2026 du 9 février 2026 consid. 5.1).

3.1 L’arrêt de la Cour européenne mentionné par le recourant (ACEDH Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10, § 173 ss, not. 183) du 13 décembre 2016 va dans le même sens. Dans cet arrêt, la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades. La CourEDH a aussi fixé diverses obligations procédurales dans ce cadre (ACEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, § 130).

3.2 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une

utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (ATAF 23 juillet 2025 E-4005/2025 et les références citées),

3.3 L’arrêt du Tribunal fédéral, cité par les recourants, est sans lien avec la problématique, s’agissant d’un placement d’un enfant et le retrait de l’autorité parentale (5A_809/2023, à l’instar de l’arrêt 5A_381/2020 traitant de mesures protectrices de l’union conjugale cité « parmi tant d’autres »).

3.4 L'autisme est classé dans la catégorie « F Troubles mentaux et du comportement », dans la section « 80 Troubles du développement psychologique » et dans la sous-section « 84 Troubles Envahissants du Développement (TED) ». La CIM-10 distingue des sous-diagnostics tels que notamment l'autisme infantile (F84.0), le syndrome d'Asperger (F84.5) et/ou l'autisme atypique (F84.5). L'autisme est un trouble du développement (ou du neurodéveloppement), qui se caractérise par des déficits dans les interactions sociales (difficultés dans la réciprocité sociale ou émotionnelle) ainsi que dans la communication (verbale et non verbale) combinés avec un répertoire de comportements, d'intérêts et d'activités restreint et répétitif ou au contraire trop faible. Les symptômes de l'autisme sont toujours présents depuis la petite enfance même si, dans certains cas, ces symptômes ne sont pas très prononcés jusqu'à la préadolescence ou l'adolescence, période où les exigences sociales deviennent plus complexes. Selon un consensus scientifique, l'autisme est considéré comme l'expression d'un dysfonctionnement cérébral d'origine multifactorielle impliquant des facteurs génétiques (gènes intervenant sur le développement cérébral) et des facteurs environnementaux. L'autisme peut ou non être associé à un déficit intellectuel ainsi qu'à d'autres pathologies neurologiques ou psychologiques. Il recouvre des tableaux cliniques très hétérogènes avec un handicap plus ou moins sévère, si bien qu'on parle de « troubles du spectre de l'autisme ». La onzième version de la CIM, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, reprend d'ailleurs cette terminologie. Les manifestations du TSA ne sont pas fixes mais varient au cours de la trajectoire de vie ; selon l'âge, certains symptômes fluctuent en intensité et en modalité ou disparaissent pour laisser la place à d'autres particularités comportementales. Aussi les experts en pédopsychiatrie préconisent-ils une intervention précoce intensive dès l'âge préscolaire afin d'atténuer les signes distinctifs de l'autisme du fait de la plasticité cérébrale élevée des enfants en bas âge. Cependant, un TSA persiste toute la vie et il n'existe pas de thérapie curative (arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2025 consid. 9.3 destiné à publication).

3.5 Le Tribunal administratif fédéral a retenu que le TSA n'est pas un trouble tel qu'en l'absence de possibilités de traitement médical adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 23 juillet 2025 E-4005/2025).

3.6 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé de l’enfant, contraire à l’art. 3 CEDH. Même le « rapport » de J______, « technicien juridique en exercice en Colombie », versé par les recourants à la procédure ne permet pas de le retenir. Il mentionne les raisons « pour lesquels le mineur aurait un avenir plus prometteur en Suisse ». Il confirme qu’il existe des programmes d’inclusion quand bien même ceux-ci se limitent à des adaptations dans des institutions régulières qui n’ont pas toujours de personnel formé pour le TSA. Il évoque le manque de ressources pour les thérapies occupationnelles de l’orthophonie ou une intégration sensorielle, ce qui limite considérablement la progression académique et sociale des enfants concernés. Il précise que les services médicaux spécialisés pour les enfants autistes en Colombie sont insuffisants évoquant l’absence de garantie de services intégrés continus, tout en précisant que les traitements les plus avancés sont restreints aux cliniques privées coûteuses, inaccessibles pour la majorité des familles. Il conclut que le système colombien tant éducatif que médical présente de graves lacunes dans la prise en charge et le soutien des enfants autistes. Il fait la comparaison avec la Suisse et particulièrement Genève, considérant qu’il y existe un système robuste d’intégration scolaire, un accès à des thérapies spécialisées et des aides financières qui garantissent le développement intégral de l’enfant. Il était important de garantir que l’enfant continue de recevoir de l’assistance en Suisse, dès lors qu’il n’aurait pas accès aux conditions nécessaires pour améliorer sa qualité de vie en Colombie. Un retour impliquerait un recul dans son développement et son bien-être tandis qu’en Suisse, il pourrait continuer à bénéficier d’un environnement qui favoriserait son progrès intégral. L’attestation versée à la procédure par les recourants ne mentionne donc pas de mise en danger de l’état de santé de l’enfant, mais met en avant les difficultés auxquelles celui-ci sera confronté en cas de retour en Colombie. Il n’est pas contesté que sa prise en charge ne sera pas aussi complète que celle dont il a pu bénéficier en Suisse. Ce motif ne permet toutefois pas de considérer qu’il remplit les conditions pour l’octroi d’un permis de séjour ni même pour une admission

provisoire. En effet, le recourant fait grand cas des obligations de l’État de s’interroger sur la possibilité effective d’avoir accès à un traitement afin que l’intéressé ne se retrouve pas dans une situation contraire à l’art. 3 CEDH. Il sera toutefois relevé que, de jurisprudence constante, pour que l’exécution du renvoi soit admissible, il n’est pas nécessaire d’assurer le même niveau de soins et de prise en charge que celui garanti en Suisse. Dans le cadre de l’art. 3 CEDH, il suffit que le minimum vital soit garanti – même s’il est d’un niveau inférieur, tant qu’il n’en résulte pas une mise en danger de la vie. Ces constats confirment ceux de l’OCPM, fondés sur les réponses obtenues du collaborateur de chancellerie de l’ambassade Suisse en Colombie. Le délai de 24 heures pour obtenir la réponse est sans pertinence et n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la preuve d’une réponse incomplète.

L’ambassade de Suisse en Colombie a détaillé le système éducatif colombien et le programme d’inclusion, les écoles spécialisées pour les enfants autistes, les structures médicales/institut pour enfants autistes et les prises en charge financières des frais médicaux et scolaires disponibles. Les informations ne contredisent pas celles données par J______ et évoquent le fait que l’accès au programme est souvent limité aux personnes disposant de ressources financières, du fait que les écoles sont très limitées et que leur accès est très compétitif. Il confirme aussi que l’accès aux centres médicaux et instituts spécialisés dépend en grande partie de la situation financière de la famille. Toutefois, fort de ces renseignements, l’OCPM a considéré que les conditions pour une admission provisoire n’étaient pas remplies. S’il ne peut être nié que la situation scolaire et médicale de B______ en Colombie sera moins favorable que celle en Suisse, la décision de l’OCPM est conforme au droit et à la jurisprudence l’autorité intimée ayant pour le surplus agi dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui est le sien et sans en abuser, au vu des conditions, strictes, de la législation suisse en matière de droit des étrangers. Dans ces conditions, ni l’autorité intimée ni le TAPI n’ont violé la maxime inquisitoire. Les faits sont suffisamment établis et les circonstances sur place en cas de retour en Colombie n’imposent pas de plus amples investigations dès lors que celles-ci ne seraient pas de nature à modifier l’issue du litige. Le grief des recourants selon lequel le TAPI aurait violé le droit d’être entendu, la maxime inquisitoire et mal appliquée le « standard Paposhvili » est infondé.

4. Les recourants sollicitent une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH et invoquent un cas de rigueur.

4.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant des art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 CEDH pour obtenir le droit de demeurer en Suisse lorsqu’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ;

ATA/210/2024 du 13 février 2024 consid. 2.9). En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).

4.2 Les recourants n’ont pas émis de grief spécifique contre le rejet de l’autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité, compte tenu de la durée relativement brève de leur séjour, du fait que celui-ci n’était pas autorisé dès l’échéance de leur visa de 90 jours (soit en janvier 2020 pour la recourante et son fils cadet) jusqu’au dépôt de leur requête en juin 2023, que bien que soutenus par un certain nombre de personnes, ils ne peuvent se prévaloir d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il peut être renvoyé au jugement détaillé du TAPI. Sans nier les difficultés auxquelles la famille sera confrontée, aucun de ses membres ne remplit les conditions strictes pour l’octroi d’une telle autorisation.

4.3 Pour le surplus, l’art. 8 CEDH ne leur offre aucune garantie supplémentaire. Ils ne seront pas séparés, le renvoi des trois membres de la famille étant prononcé. Ils ne peuvent par ailleurs pas se prévaloir d’une intégration spécialement intense, conformément à ce qui précède et aux développements fouillés du TAPI auxquels il peut être renvoyé.

5. Dans un deuxième grief, les recourants invoquent « la mise en danger, le déracinement et le cas de rigueur excessive », soit une violation de l’art. 83 al. 4 LEI.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

5.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médiale (art. 83 al. 4 LEI).

5.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des

migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid. 6.1 ; ATA/1368/2025 du 9 décembre 2025 consid. 5.3).

5.4 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 précité consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

5.5 Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89).

5.6 En l’espèce, et compte tenu des considérants qui précèdent, le renvoi de B______ n’est pas impossible, même pour des raisons médicales. Il l’est d’autant moins pour sa mère et son frère. B______ restera avec ses proches, lesquels devraient avoir, en Colombie comme en Suisse, la possibilité de travailler et d’obtenir les moyens d’entretenir la famille, voire de prendre en charge tout ou partie du traitement de l’enfant. Une participation du père de l’enfant, dont le dossier indique qu’il travaillerait en Espagne mais dont la situation n’est pas explicitée, devrait pouvoir s’y ajouter.

5.7 Dans ces conditions, la décision querellée est conforme au droit et l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la requête de la recourante et de ses deux fils en octroi d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité et en prononçant leur renvoi de Suisse, ce qui conduit au rejet du recours.

6. Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2025 par A______, agissant pour elle- même et son fils mineur B______, ainsi que C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2025 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Cédric LIAUDET, mandataire des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. HÜSLER ENZ P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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