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2026/ATA-465-2026/ge_court_of_justice-ATA-465-2026-3483950.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Julie VAISY, avocate

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

Faits

A. a. A______, ressortissant portugais né en 1994, est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2013-2014. b. Après avoir obtenu un Bachelor en sciences de l’éducation délivré par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) au semestre de printemps 2016, il a poursuivi son parcours au sein de l’institut universitaire de formation pour l’enseignement de l’université (ci-après : l’IUFE), où il a obtenu un Certificat complémentaire en enseignement aux degrés préscolaire et primaire au semestre de printemps 2017 ainsi qu’un Master en enseignement primaire au semestre de printemps 2019. c. Lors de l’année académique 2019-2020, il s’est inscrit au doctorat en sciences de l’éducation au sein de la faculté sous la supervision du professeur B______. d. Le projet de thèse intitulé « C______» a été présenté et validé par le Collège des docteurs de la section des sciences de l’éducation le 28 janvier 2021. e. Sa commission de thèse est composée du Prof. B______, directeur de thèse, du professeur D______, section des sciences de l’éducation de la faculté et du docteur E______, collaborateur externe de la faculté.

B. a. Par courriel du 3 juillet 2023, A______ a demandé à son directeur de thèse de nommer le docteur et historien suisse de l’éducation, F______, comme juré de thèse. b. Le même jour, le Prof. B______ a répondu que la composition du jury de thèse n’était pas une prérogative du doctorant. L’idée n’était pas que la personne s’entoure de personnes favorables mais que le jury soit représentatif des différents regards qu’il était possible de porter sur la recherche doctorale. c. Par courriel du 4 janvier 2024, A______ a transmis la première partie de sa thèse d. Par courriel du 29 janvier 2024, le Prof. B______ l’a félicité pour cette première partie, qu’il avait commentée. e. Par courriel du 31 mars 2025, le Prof. B______ a envoyé à A______ une proposition de planning pour la dernière étape du processus de la thèse. Il l’a également informé avoir sollicité et obtenu l’accord du professeur G______, de l’Université de H______ pour l’intégrer dans le jury de thèse. Il envisageait également de solliciter la docteure I______, maître de conférences à l’Université de J______. f. Par réponse du 31 mars 2025, A______ a indiqué ce qui suit : « pour ce qui concerne la composition du jury, c’est bien noté ».

g. Le 4 avril 2025, le Prof. B______ a informé A______ que la date de la soutenance pourrait être fixée entre le 22 et le 25 septembre 2025 et précisé que la Dre I______ avait accepté de faire partie du jury de thèse. h. Par courriel du 25 avril 2025 adressé au Prof. D______ et au Dr E______, le Prof. B______ a transmis aux membres de la commission la première partie de la thèse de A______. Il a précisé que le jury serait constitué, en plus des trois membres de la commission de thèse, de la Dre I______ et du Prof. G______. Sur la page de garde du manuscrit figuraient les noms des cinq membres du jury, soit les Prof. i. Par courriel du 2 mai 2025, le Prof. D______ a répondu avoir lu et commenté la première partie de la thèse. Le texte était « très solidement rédigé ». Il avait quelques suggestions de forme et souhaitait discuter de la « thèse principale ». j. Le 14 mai 2025, A______ a reçu les commentaires du Prof. B______ à propos de la première partie de sa thèse. Tout en saluant la qualité de l’écriture, le Prof. B______ a indiqué qu’il était « toujours autant désarçonné par la structure de [s]a thèse et fais[ait] le pari que les membres du jury le ser[aient] tout autant ». Il a ensuite longuement commenté la bibliographie, laquelle contenait de nombreuses références non citées dans la première partie de la thèse. k. Par courrier du 14 mai 2025, la doyenne de la faculté (ci-après : la doyenne) a accepté de reporter l’échéance du délai de soutenance de thèse à mi-septembre 2025. l. Le 15 mai 2025, le Dr E______ a félicité A______ pour sa thèse. Il a notamment indiqué que d’un point de vue méthodologique, son mode d’exposition des données était « des plus classiques ». Il était donc pleinement satisfaisant. m. Le 25 juin 2025, A______ a adressé le manuscrit complet de sa thèse au Prof.

C. a. Le jury de thèse, composé des Prof. B______, D______ et G______, du Dr E______ et de la Dre I______, a été désigné le 2 juillet 2025 par le collège des professeurs de section, soit pour lui le professeur K______. b. Par courriel du 15 juillet 2025, le Prof. B______ a félicité A______ pour la qualité de l’écriture et de la présentation et a formulé des réserves. Compte tenu des « délais incompressibles avant la potentielle transmission au jury », il lui a notamment demandé de supprimer un sous-chapitre de sa thèse et de retravailler deux autres sous-chapitres. C’était le minimum qu’il attendait pour procéder à la transmission au jury. Il a également relevé que le travail manquait d’une prise de distance critique sur ses forces et faiblesses, ainsi que d’une mise en perspective des résultats produits. Cette réserve était formulée, sachant que les délais ne lui permettraient probablement pas de l’intégrer. c. Par courriel du 16 juillet 2025, A______ a répondu qu’il préférait répondre à chacune de ses objections au moment de la soutenance.

d. Le même jour, le Prof. B______ a répondu que ses demandes n’étaient pas destinées à « lui faire dire ce que les gens voulaient entendre », mais à limiter les risques que le jury n’autorise pas la soutenance en raison de problèmes théoriques et méthodologiques rédhibitoires. Dans la mesure où il était en fin de délai de thèse, cela signifiait qu’elle ne serait jamais soutenue. En sa qualité de directeur de thèse engageant sa responsabilité dans le travail soumis, il n’autoriserait pas la transmission au jury si ses « demandes minimales de modifications » n’étaient pas réalisées par ses soins. Il était prêt à renoncer à sa demande relative à la section 3.1.2, mais « pas à celles relatives aux sections bâclées concernant respectivement l’action conjointe en didactique et le débat d’idées ». En l’état, il ne pouvait pas valoriser sa thèse lors de la soutenance. e. Le 26 juillet 2025, le Prof. B______ a envoyé la version finale du manuscrit de la thèse, qui lui avait été transmise la veille par le doctorant, au Prof. G______ et à f. Par courriel du 26 août 2025 adressé à la faculté, la Dre I______ a transmis son avis par rapport au travail de thèse, pour lequel elle attribuait une note inférieure à 4. Elle a expliqué les raisons pour lesquelles le travail ne correspondait pas aux attendus d’une thèse et invitait le candidat à « reprendre son travail en profondeur, en clarifiant son cadre théorique, en renforçant la méthodologie, et en développant une analyse systématique et une discussion solide des résultats ». g. Par courriel du 27 août 2026, le Prof. G______ a transmis son avis par rapport à la thèse à la faculté. Il ne pouvait pas attribuer une note au moins égale ou supérieure à 4, car le travail présenté ne répondait pas aux exigences scientifiques attendues pour une thèse de doctorat. Plusieurs insuffisances majeures, qu’il a détaillées dans son courriel, l’amenaient à refuser la soutenance. h. Le Prof. B______ a informé oralement A______ des évaluations des deux jurés, lui précisant qu’elles seraient détaillées dans le cadre du rapport des décisions du jury qui lui serait transmis par la doyenne. i. Par courriel du 18 septembre 2025 adressé à A______, le Prof. B______ a constaté que le processus de thèse était « au point mort ». Il convenait d’attendre qu’il soit informé par la doyenne du refus de son manuscrit pour « repartir de

l’avant ». Il ne lui paraissait pas productif d’échanger dans cet intervalle. j. Par réponse du même jour, A______ a remis en cause le choix des deux jurés ayant évalué négativement son manuscrit, estimant que le jury avait été désigné en violation du règlement d’études du doctorat de la faculté en vigueur en 2019, soit celui entré en vigueur le 15 septembre 2014 (ci-après : RE) et soulignant que rien ne justifiait leur évaluation négative au vu de l’ensemble du travail qu’il avait investi. Hormis de petites modifications, son travail était « impeccable » tant sur la forme que sur le fond. Il lui reprochait un manque de soutien et un traitement inhumain, évoquant des difficultés personnelles et familiales. Il a précisé ce qui suit : « depuis un an, je m’occupe de mon conjoint qui est littéralement en train de

mourir d’une insuffisance rénale chronique. Il a décidé de partir le 1er mars prochain. Il tenait à assister à ma soutenance avant de mourir. Son état s’est récemment aggravé ». k. Par courriel du 22 septembre 2025, le Prof. B______ a informé le Dr E______ et A______ avoir pris l’initiative de prendre conseil auprès du L______. La procédure ayant conduit à la désignation du jury pouvant être « attaquable » selon l’interprétation donnée aux art. 8.6 et 9.1 RE, ils avaient convenu de « revenir en arrière » et de reconstituer un jury chargé d’évaluer le manuscrit de thèse en son état actuel. Cela signifiait que la première tentative était annulée et qu’il n’y avait plus lieu de transmettre à la doyenne le rapport des décisions. Le Dr E______ pouvait donc s’abstenir de le compléter et de le signer. l. Par courriel du 24 septembre 2025, le Prof. B______ a informé A______ que le décanat lui avait demandé de « surseoir » à la procédure d’annulation de la première tentative. m. Une réunion s’est tenue le 2 octobre 2025 en présence notamment de la doyenne n. Par courriel du 3 octobre 2025, la doyenne a demandé au Dr E______ de finaliser son évaluation positive du manuscrit par l’établissement d’un commentaire qualitatif. o. Le 4 octobre 2025, le Dr E______ a autorisé la doyenne à annexer au rapport des décisions du jury son retour électronique comprenant son commentaire qualitatif, précisant qu’il ne souhaitait pas signer ledit rapport. p. Par décision du 8 octobre 2025, la doyenne a informé A______ que son manuscrit était refusé en première tentative et renvoyé à la commission de thèse. Les conditions requises pour la soutenance de sa thèse n’étaient pas remplies, deux jurés ayant attribué une note inférieure à 4.0 à son manuscrit, conformément à l’art. 10. 2 RE. Son manuscrit pouvait être soumis une deuxième et dernière fois à l’approbation du jury (art. 10.3 RE). Selon le rapport des décisions du jury de thèse daté du 21 septembre 2025, annexé à la décision, le Prof. B______ a attribué une « note de 4.0 », le Prof. D______ et le Dr E______, qui n’a pas signé le rapport, ont attribué une « note au moins égale ou supérieure à 4.0 » et le Prof. G______ et la Dre I______ ont attribué une « note inférieure à 4.0 ». Le rapport contient les commentaires détaillés de chacun des membres du jury au sujet de la thèse de A______.

q. Le 10 octobre 2025, la doyenne a accepté de reporter l’échéance du délai de soutenance de thèse à septembre 2026. r. Le 18 octobre 2025, la doyenne a informé A______ avoir sollicité auprès de chacun des experts externes une description écrite des révisions concrètes qu’ils lui suggéraient de réaliser en vue d’une deuxième évaluation de son manuscrit de thèse.

s. Les 24 et 25 octobre 2025, le Prof. G______ et la Dre I______ ont transmis leur « feedback formatif ». t. Le 6 novembre 2025, A______ a formé opposition à la décision du 8 octobre 2025. La composition du jury de thèse était incorrecte. Le Prof. B______ avait omis de soumettre la proposition du jury à la commission pour préavis. Le préavis mentionné en début d’art. 9.1 RE ne devait pas être confondu avec la déclaration prévue à l’art. 8.6 RE. L’envoi du manuscrit avait été réalisé par le Prof. B______, ce qui constituait un vice de forme. Le rapport des décisions transmis le 8 octobre 2025 était irrecevable à la forme, car il ne comprenait pas les signatures du Prof. E______ et l’évaluation du Les évaluations du Prof. B______, du Prof. G______ et de la Dre I______ étaient arbitraires. u. Par décision du 19 décembre 2025, la doyenne a rejeté l’opposition. Le jury avait été constitué de manière conforme aux règles et pratiques en vigueur. Selon la pratique systématique dans la faculté, il n’était pas prévu que la commission de thèse préavise formellement la composition du jury. Le préavis mentionné à l’art. 9.1 RE se référait ainsi, dans l’interprétation facultaire du RE, à la déclaration mentionnée à l’art. 8.6 précédent. A______ avait accusé réception du courriel du Prof. B______ du 31 mars 2025 l’informant de la composition du jury envisagée, sans en contester ni la teneur, ni la procédure de nomination. L’émetteur de l’envoi n’impactait pas l’évaluation contestée par l’opposition. L’intéressé avait accepté l’envoi du manuscrit par son directeur de thèse, comme cela ressortait de l’échange de courriels versés au dossier. L’exigence de la transmission du rapport des décisions au doctorant devait être examinée à la lumière de sa finalité, qui consistait à attester de la participation de tous les membres du jury au processus décisionnel et de leur évaluation motivée et assumée. Le Dr E______ avait transmis son avis motivé par courrier électronique du 4 octobre 2025, depuis une adresse institutionnelle sécurisée permettant d’identifier sans ambiguïté qu’il en était l’auteur. La signature n’était pas une fin en soi ; elle constituait la preuve de l’engagement et de l’authenticité d’un avis, ce qui avait ici pu être établi par d’autres moyens probants. Le refus délibéré du Dr E______ d’apposer sa signature sur le rapport des décisions ne saurait constituer

un vice de forme. Quant au Prof. D______, il avait attribué une note au moins égale à 4.0 à son manuscrit le 27 août 2025. Lorsque les membres du jury avaient été sollicités afin de transmettre leur avis motivé pour constituer le rapport des décisions, le Prof. D______ était en arrêt maladie, ce qui constituait un cas de force majeure. Cette circonstance expliquait l’absence d’un avis formel intégré au

rapport. Il ressortait néanmoins des différentes pièces au dossier que ce juré avait communiqué de manière circonstanciée et répétée son avis motivé sur le manuscrit, par écrit ou oralement. Le refus de son manuscrit en première tentative ne découlait au demeurant pas de son évaluation. Le Prof. B______ avait attribué à son manuscrit un résultat au moins égal à 4.0. Son évaluation n’avait dès lors pas d’incidence sur la décision contestée. Les jurés avaient été sollicités au regard de leur expertise. Le Prof. G______ et la Dre I______ avaient transmis un avis motivé repris dans le rapport des décisions qui lui avait été remis en annexe du courrier du 8 octobre 2025. Ils avaient complété leur évaluation par un feedback formatif, qui lui avait été remis par courriel des 24 et 25 octobre 2025. Ces évaluations étaient circonstanciées, cohérentes et explicitement justifiées au regard des exigences du doctorat en sciences de l’éducation. Aucun élément ne permettait de conclure à une appréciation manifestement erronée ou dépourvue de fondement objectif.

D. a. Par acte du 2 février 2026, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement au constat de sa nullité. La décision du 8 octobre 2025 devait également être déclarée nulle, subsidiairement annulée. En tout état, la chambre de céans était invitée à annuler le refus en première tentative du manuscrit soumis au jury de thèse et son renvoi en commission de thèse, à constater la composition irrégulière du jury, à annuler le rapport des décisions du jury de thèse et les « décisions » des deux jurés externes contenues dans le rapport des décisions du 21 septembre 2025, et à « révoquer » les deux jurés externes. Son droit d’être entendu avait été violé. La décision méconnaissait la composition irrégulière du jury de thèse et les nombreux vices de procédure affectant le processus décisionnel en lien avec l’absence de signature du rapport des décisions de l’un des membres du jury de thèse. Les évaluations des Prof. B______ et G______ et de la Dre I______ étaient arbitraires. b. Par réponse du 20 mars 2026, l’université a conclu au rejet du recours et repris en substance la motivation de la décision entreprise. La composition pressentie par le Prof. B______ avait été préalablement communiquée au recourant en mars 2025, ainsi qu’aux autres membres de la commission de thèse en avril 2025. La doyenne avait constaté que le jury de thèse avait été désigné « de façon conforme au processus réglementaire », et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de nommer un nouveau jury. Elle a notamment produit un document intitulé « demande anticipée de désignation du jury sous réserve de l’accord de la commission durant le mois d’août », selon lequel la demande de désignation du jury avait été formée par la doyenne le « 28 juillet 2025 » (sic) et le jury avait été désigné le 2 juillet 2025.

c. Le recourant a répliqué le 27 avril 2026 et sollicité la « suspension du délai d’immatriculation et d’inscription au doctorat », jusqu’à droit jugé au fond. Il a également sollicité la production de « tous les échanges entre le Prof. B______ et la doyenne en lien avec la nomination du jury », de « tous les échanges entre le collège des professeurs de section et la doyenne en lien avec la nomination du jury », de « tous les échanges entre le Prof. B______ et la doyenne [ayant eu lieu] entre le 22 septembre et le 8 octobre 2025 », de « tous les échanges entre la doyenne et le L______ [ayant eu lieu] entre le 22 septembre et le 8 octobre 2025 », et de « tous les échanges entre ses membres en lien avec la nomination et la composition du jury de thèse ». Il était inscrit au doctorat en sciences de l’éducation au sein de la faculté depuis le second semestre 2019. Compte tenu de la procédure de recours, il ne pouvait pas soumettre une nouvelle fois son manuscrit de thèse en vue de sa soutenance. Il serait donc contraint de demander une nouvelle dérogation du délai d’étude. Il invitait donc la chambre de céans à prononcer la suspension du délai supplémentaire jusqu’à droit jugé au fond. La « demande anticipée de désignation du jury sous réserve de l’accord de la commission durant le mois d’août » contenait une erreur de date, puisqu’il y était mentionné que le jury avait été désigné le 2 juillet 2025 alors que la demande de désignation du jury avait été formée par la doyenne le « 28 juillet 2025 ». Il ne connaissait pas le contenu des échanges entre la doyenne et le Prof. B______ au sujet de l’annulation de la décision de rejet de son manuscrit. Une telle opacité ne pouvait que susciter des interrogations, si bien qu’il sollicitait l’ensemble des échanges concernant la désignation du jury. Contrairement à ce que soutenait l’intimée, il n’avait jamais acquiescé à la composition du jury proposée par son directeur de thèse. Le Prof. B______ avait d’ailleurs sèchement rejeté sa proposition d’intégrer le Dr F______ dans le jury de thèse. La formulation du courriel du 2 mai (recte : 25 avril) 2025 du Prof. B______ n’offrait pas la possibilité aux autres membres de la commission de discuter du choix de l’un ou l’autre juré. Enfin, le Prof. B______ lui-même estimait que la procédure de nomination du jury de thèse avait été violée, ce qui était déterminant.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, y compris sur mesures d’instruction, ce dont les parties ont été informées.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 15.3 RE).

2. Le recourant conclut à titre préalable à la production par l’intimée d’un certain nombre de pièces.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 et les références citées). Il comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, le dossier contient déjà de nombreux échanges entre le directeur de thèse, les membres de la commission de thèse et la doyenne. Comme on le verra ci-après, les pièces au dossier suffisent pour retenir que la manière dont le jury de thèse a été désigné est conforme au règlement applicable. Les éventuels courriels échangés entre le directeur de thèse et la doyenne à ce sujet, qui contiendraient avant tout des avis personnels sur la question, n’apparaissent dès lors pas pertinents pour l’issue du litige. Il n’est pas non plus utile d’ordonner une instruction complémentaire pour identifier la date à laquelle la doyenne a invité le collège des professeurs de section à désigner le jury, étant précisé que la date du « 28 juillet 2025 » mentionnée sur la « demande anticipée de désignation du jury sous réserve de l’accord de la commission durant le mois d’août » procède manifestement d’une erreur de plume. Les éléments au dossier ne permettent en particulier pas de remettre en cause le fait que le jury de thèse a été désigné le 2 juillet 2025, sur demande préalable de la doyenne. Enfin, l’avis du L______ quant à la validité de la désignation du jury ne joue aucun rôle pour la solution du litige. Il ne sera pas donné suite aux demandes d’actes d’instruction.

3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision par laquelle la doyenne a refusé le manuscrit présenté par le recourant en première tentative.

4. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du défaut de motivation.

4.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 V 351 consid. 4.2). Pour

satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

4.2 Devant la chambre de céans, le recourant reproche à l’intimée de s’être limitée à une motivation « générale et surplombante », sans aucunement démontrer en quoi son grief de violation de l’arbitraire dans l’évaluation de sa thèse était infondé. Il ressort toutefois de la décision entreprise que la doyenne a considéré que les évaluations du Prof. G______ et de la Dre I______, qui avaient été sollicités en raison de leur expertise, étaient circonstanciées, cohérentes et explicitement justifiées au regard des exigences du doctorat en sciences de l’éducation. Compte tenu de la retenue particulière dont fait preuve l’autorité qui revoit l'évaluation des résultats d'un examen (infra consid. 7), cette motivation répond pleinement aux réquisits d’une motivation suffisante, permettant de la comprendre et de la contester. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de critiquer son raisonnement devant la chambre de céans. Le grief tiré d’une violation de son droit d’être entendu doit partant être rejeté.

5. Sur le fond, le recourant se plaint d’une composition inexacte du jury de thèse.

5.1 L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale (ATF 127 I 128 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_388/2009 du 17 février 2010 consid. 4.1 ; Bernhard WALDMANN, in Bundesverfassung, WALDMANN/BELSER/EPINEY [éd.], 2015, n. 34 s. ad art. 29 Cst.). Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1 p. 342 s.).

5.2 La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorum afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales (ATF 137 I 340 consid. 2.2 p. 342 ss ; Gerold STEINMANN, in Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, EHRENZELLER et al. [éd.], 3e éd. 2014, n° 34 ad art. 29 Cst.). L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit.

5.3 Le recourant, inscrit comme doctorant au sein de la faculté depuis 2019, est soumis au RE.

La faculté décerne le grade de docteur en psychologie, celui de docteur en logopédie et celui de docteur en science de l’éducation (art. 1.1 RE). Selon l’art. 3.1 RE, le candidat est immatriculé à l’université et inscrit en qualité de doctorant à la faculté, pendant toute la durée de son travail de thèse. L’immatriculation et l’inscription prévues à l’alinéa précédent ne peuvent pas dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le doyen (art. 3.2 RE). Le candidat prépare un projet de doctorat qui est soumis à l’approbation du collège des docteurs de la section concernée (art. 4 RE). Le projet de doctorat doit être accepté dans un délai de quatre semestres par le collège des docteurs pour que le doctorant puisse maintenir son inscription. Sur préavis du directeur de thèse présent, le doyen peut accorder un délai supplémentaire de deux semestres au maximum (art. 5.1 RE). Au neuvième semestre, le collège des docteurs peut préaviser une éventuelle prolongation du délai fixé à l’art. 3.2 RE. Cette demande est transmise au doyen de la faculté qui statue (art. 5.2 RE). Selon l’art. 7.5 RE, le directeur ou les co-directeurs de thèse proposent le projet de thèse et la composition de la commission de thèse à l’approbation du collège des docteurs et suivent régulièrement le travail du doctorant pendant l’élaboration de la thèse.

5.4 La commission de thèse est composée du directeur assisté d’au moins deux membres, ou des co-directeurs de thèse assistés d’au moins un membre (art. 8.1 RE). Elle assiste et supervise le candidat dans l’élaboration de son travail (art. 8.5 RE). Elle déclare la thèse prête à être soumise au jugement d’un jury. À cet effet, une déclaration est remise au doyen par chacun des membres de la commission (art. 8.6 RE). Après préavis de la commission, le doyen invite le collège des professeurs de section, ou une instance restreinte désignée par ce collège, à nommer le jury de thèse (art. 9.1 RE). Le jury est composé d’au moins quatre membres dont au moins deux professeurs de la section concernée et une personnalité extérieure à la faculté ou à l’université. Le directeur de thèse est, d’office, président du jury (art. 9.2 RE). Sur invitation du doyen, les membres du jury évaluent le manuscrit de thèse et soutenance (art. 9.3 let. a RE).

5.5 Selon la jurisprudence, les décisions entachées d'un vice sont généralement annulables. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'un vice peut frapper une décision de nullité. Une décision est nulle lorsque le défaut dont elle est affectée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins aisément reconnaissable, et que le constat de nullité ne porte pas atteinte à la sécurité du droit. Les motifs de nullité qui entrent en ligne de compte sont notamment l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de l'autorité qui a statué ou de graves erreurs procédurales (ATF 132 II 21 consid. 3.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). La nullité d'une décision doit être constatée d'office par

toute autorité (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1 ; ATA/121/2025 du 28 janvier 2025 consid. 4.6).

5.6 À titre liminaire, la chambre de céans relève que la composition du jury de thèse est conforme aux exigences de l’art. 9.2 RE, ce qui n’est pas contesté. Il comprend en effet au moins quatre membres, dont deux professeurs de la section des sciences de l’éducation, soit les Prof. B______ et D______, et deux personnalités extérieures à la faculté, le Prof. G______ et la Dre I______. Le recourant se plaint toutefois du processus de désignation des membres du jury de thèse. Il fait valoir que son directeur de thèse, le Prof. B______, a omis de soumettre sa proposition du jury à la commission de thèse pour préavis. Cette manière de faire constituerait un vice particulièrement grave, dérogeant au principe de la collégialité requis par le règlement et entraînant la nullité de la décision entreprise, et celle du 8 octobre 2025. L’art. 9.1 RE prévoit certes que la désignation du jury de thèse s’effectue par le collège des professeurs de section sur invitation de la doyenne, après préavis de la commission de thèse. Cette disposition ne donne toutefois aucune précision quant au contenu et à la forme du « préavis » de ladite commission. Dans la décision entreprise, l’intimée explique qu’en pratique, il n’est pas prévu que la commission de thèse préavise formellement la composition du jury. Il suffit que la commission de thèse déclare celle-ci prête à être soumise à l’évaluation d’un jury au sens de l’art. 8.6 RE. Ainsi, selon l’interprétation facultaire du RE, le préavis mentionné à l’art. 9.1 RE se réfère uniquement à la déclaration mentionnée à la disposition précédente (art. 8.6 RE). Le recourant conteste ce point de vue, faisant valoir qu’à rigueur de texte, la commission de thèse, et non le seul directeur de thèse, a la charge de proposer, sur préavis, les membres du jury de thèse. Point n’est toutefois besoin de trancher cette question en l’espèce. En effet, même à considérer, comme le fait le recourant, que le préavis de la commission de thèse, tel que mentionné à l’art. 9.1 RE, doit porter sur la composition pressentie du jury de thèse en vue de sa désignation par le collège des professeurs de la section, force est de constater que, par courriel du 25 avril 2025, le Prof. B______ a informé les deux autres membres de la commission de thèse, soit le Prof. D______ et le Dr E______, de sa proposition s’agissant de la composition du jury de thèse et que

ces derniers n’ont pas réagi. Les cinq membres du jury étaient du reste expressément mentionnés sur la page de garde du manuscrit transmis à ces derniers dans le courriel précité. Le Prof. D______ et le Dr E______ avaient donc tout loisir d’exprimer leur éventuel désaccord avec ceux-ci. La doyenne pouvait ainsi dûment considérer que la commission de thèse approuvait la proposition formée par le directeur de thèse. S’ajoute à cela qu’à rigueur de texte, la compétence d’inviter le collège des professeurs de section à nommer le jury de thèse appartient en définitive au doyen, qui n’est pas lié par le préavis de la commission de thèse. Ainsi, même si le préavis n’avait pas été unanime, la doyenne restait compétente pour inviter le collège des professeurs à nommer le jury. Pour le reste, il apparaît que le collège

des professeurs de section, soit pour lui le Prof. K______, a dûment nommé le jury de thèse, sur invitation de la doyenne, en date du 2 juillet 2025. Le processus de désignation des membres du jury de thèse ne viole donc pas le RE.

6. Le recourant estime ensuite que l’absence de signature du Dr E______ dans le rapport des décisions du jury constitue un vice particulièrement grave.

6.1 L’art. 10 RE traite des conditions requises pour la soutenance. Selon cette disposition, le candidat remet un exemplaire du manuscrit de sa thèse à chacun des membres du jury qui remettent leur évaluation au directeur de thèse. Ces évaluations peuvent comporter des propositions de modification du manuscrit. Elles sont portées sur une échelle de 0 à 6. La notation s’effectue au quart de point (art. 10.1 RE). Le manuscrit est accepté et peut être soutenu une fois que chaque membre du jury lui attribue une note au moins égale à 4 (art. 10.2 RE). Le manuscrit est refusé et renvoyé à la commission de thèse avec un avis motivé si l’un ou plusieurs des membres du jury a attribué une note inférieure à 4. Le nouveau manuscrit peut être soumis une deuxième et dernière fois à l’approbation du jury (art. 10.3 RE). Dans tous les cas, le directeur de thèse remet un rapport des décisions, signé par tous les membres du jury, au doyen qui le communique au candidat (at. 10.4 RE). Le manuscrit doit être accepté définitivement pour que la soutenance publique puisse avoir lieu (art. 10.5 RE).

6.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le rapport des décisions n’a pas été signé par le Dr E______. Selon le recourant, l’absence de signature du précité constitue un vice de procédure particulièrement grave, entrainant la nullité de la décision de la doyenne du 8 octobre 2025. Ce raisonnement ne saurait être suivi. La décision du 8 octobre 2025, par laquelle la doyenne a refusé d’autoriser le recourant à soutenir sa thèse en première tentative, se fonde sur l’art. 10.3 RE, selon lequel le manuscrit est refusé si l’un ou plusieurs des membres du jury a attribué une note inférieure à 4. Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que deux membres du jury, soit le Prof. G______ et la Dre I______, ont retenu une note inférieure à la moyenne de 4. Autre est la question de savoir si le rapport des décisions a été signé par tous les membres du jury, comme le requiert l’art. 10.4 RE. Contrairement à ce que prétend le recourant, même à admettre une violation de l’art. 10.4 RE en raison de l’absence de signature de l’un des membres du jury, ce prétendu vice n’aurait aucune incidence sur la décision d’accepter ou de refuser le manuscrit de thèse, qui dépend, comme on l’a vu, des notes attribuées par les membres du jury. Comme le relève l’intimée, l’art. 10.4 RE vise uniquement à s’assurer que les membres du jury sont bien les auteurs de leur évaluation. Or, in casu, le Dr E______ a fait part de son évaluation, comprenant un commentaire qualitatif, par courriel du 4 octobre 2025, depuis une adresse institutionnalisée et sécurisée de l’université. Il n’est pas contesté, ni contestable, que l’intéressé est bien l’auteur de son évaluation. Il a en outre autorisé la doyenne à joindre son évaluation au rapport des décisions du jury

de thèse, étant du reste rappelé que le refus d’autoriser le recourant à soutenir sa thèse n’était pas fondé sur la note attribuée par ce dernier, qui était égale ou supérieure à 4. Il appert enfin, sur la base des échanges de courriels entre la doyenne et le Dr E______ en octobre 2025, que ce dernier a refusé de signer le rapport des évaluations, non pas parce qu’il ne souhaitait pas confirmer, voire authentifier, son évaluation mais parce qu’il souhaitait manifester un désaccord avec le processus de désignation des membres du jury. Or, comme on l’a vu, celui-ci n’est pas critiquable. Ce grief doit partant également être rejeté.

7. Dans un dernier grief, le recourant se plaint d’arbitraire dans l’évaluation des

7.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

7.2 En matière d'examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l’objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/438/2020 du 30 avril 2020 consid. 7 ; ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5a). Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; ATA/692/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.3). La chambre administrative ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l'instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d'égalité de traitement, la chambre de céans s'impose cette

retenue même lorsqu'elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c'est le cas en matière d'examens d'avocats ou de notaires (ATA/354/2019 précité consid. 5b). En principe, elle n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).

7.3 D’emblée il sera relevé que dans la mesure où le Prof. B______ a attribué une note égale ou supérieure à 4, la question de savoir si son évaluation était arbitraire n’a aucune incidence pour l’issue du litige. Selon le recourant, les évaluations du Prof. G______ et de la Dre I______ résultent d’une méconnaissance du raisonnement sociologique, de la manière d’administrer la preuve dans les sciences sociales et du mode d’exposition formelle d’une thèse en sociologie. En l’occurrence, les évaluations du Prof. G______ et de la Dre I______ ont fait l’objet de motivations écrites ainsi que de recommandations d’amélioration en vue d’une évaluation positive du manuscrit en seconde tentative. Les observations des deux membres du jury portent sur de nombreux points à améliorer, lesquels ont notamment trait à la structure de thèse, à l’absence de justifications quant aux choix méthodologiques, à la dispersion thématique, à l’insuffisance d’annexes, à l’emploi de jugements personnels, à la faiblesse de la démonstration scientifique et à l’absence d’élaboration d’une discussion structurée sur les résultats des recherches. Le recourant conteste l’ensemble de ces reproches, superposant sa propre opinion à l’avis des experts. Or, contrairement à ce qu’il soutient, aucun élément ne permet de retenir que leurs évaluations seraient manifestement insoutenables ou dépourvues de fondements objectifs, ou encore guidées par des motifs sans rapport avec le manuscrit du recourant. En tant qu’il reproche aux deux membres du jury de méconnaître le raisonnement sociologique, force est de rappeler, comme l’a fait l’intimée, que le recourant est inscrit au doctorat en sciences de l’éducation au sein de la faculté de psychologie et de sciences de l’éducation, sous la supervision du Prof. B______, didacticien de l’éducation physique. Il vise un grade de docteur en science de l’éducation, et non de docteur en sociologie, quand bien même le travail se veut interdisciplinaire (art. 1.1 RE). Le fait que l’un des membres du jury de thèse, soit le Dr E______, titulaire d’un doctorat en sociologie, ait soutenu son manuscrit, ne permet pas encore de conclure que les évaluations divergentes des autres membres du jury, spécialistes en sciences de l’éducation, seraient arbitraires. Le recourant soutient également que le Prof. G______ et la Dre I______ auraient méconnu l’objet

véritable de la thèse. Or, il apparaît que le manque de clarté sur « son objet d’études », « les limites de sa recherche » et « l’originalité potentielle de sa thèse » lui sont précisément reprochés. Quant à l’argument du recourant relatif à la critique formulée, selon lui à tort, par les deux membres précités à l’égard de la structure de

sa thèse, force est de constater que, contrairement à ce qu’il prétend, la structure n’est pas « rejetée au seul motif qu’elle ne correspond pas à celle usuelle dans leur propre discipline ». Il ressort en effet des observations formulées par ces derniers que le reproche portait avant tout sur le manque d’explications quant à la structure proposée. Le Prof. G______ a en particulier relevé qu’« il y avait matière à conserver cette logique de présentation mais [qu’] il convenait de la rendre plus explicite », ce qui a été confirmé par la Dre I______, selon laquelle « le document devait rendre explicite les grandes étapes de la démarche scientifique » et que « si la structuration classique n’était pas retenue, » il convenait de « faire des liens avec les différentes composantes ». S’ajoute à cela qu’avant de transmettre le manuscrit aux membres du jury, son directeur de thèse avait déjà formulé un certain nombre de réserves, relevant que si ses demandes « minimales de modifications » n’étaient pas réalisées, il n’autoriserait pas la transmission du manuscrit au jury. Il a également formulé une réserve générale sur l’absence de prise de distance critique, mais a renoncé à en exiger l’intégration compte tenu des délais de soutenance. Il appert ainsi que le directeur de thèse avait des doutes quant au niveau scientifique du manuscrit, mais que compte tenu des délais, il a dû se contenter de « modifications minimales ». Or, il apparaît, au vu des pièces au dossier, que c’est précisément cette insuffisance scientifique qui a conduit les deux membres du jury à lui attribuer une note inférieure à 4. La chambre de céans relèvera d’ailleurs que la Dre I______ a partagé la critique du Prof B______ en déplorant la faiblesse de la discussion sur les résultats, qui ne mettait pas en évidence les apports spécifiques du travail, ni ses limites ou ses perspectives. Il s’ensuit que le grief tiré de l’arbitraire est mal fondé. La chambre de céans rappellera que le refus d’autoriser le recourant à soutenir sa thèse n’est pas définitif, puisque l’intéressé peut, moyennant le respect des délais applicables, demander à soutenir une nouvelle fois sa thèse après l'avoir remaniée en tenant compte des objections du jury. Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2026 par A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 19 décembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

  • par la voie du recours en matière de droit public ;

  • par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Julie VAISY, avocate du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. HÜSLER ENZ P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-465-2026/ge_court_of_justice-ATA-465-2026-3483950.pdf | Lexipedia | Lexipedia