2026/ATA-466-2026/ge_court_of_justice-ATA-466-2026-3483949.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 12 mai 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2025 (JTAPI/951/2025)
Faits
A. a. A______, né le _____ 1970, est ressortissant du Libéria. b. Il est entré en Suisse le 24 août 1996 et a déposé une demande d’asile. c. Par décision du 26 mars 1997, l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), a rejeté cette demande et prononcé son renvoi. Les recours et demande de révision formés par A______ à l’encontre de cette décision ont été rejetés les 22 janvier et 5 juin 1999. d. Il a d’abord été attribué au canton de Neuchâtel, puis au canton du Valais. Il séjourne actuellement au centre d’hébergement collectif des B______ dans le canton de Genève. e. Par décision du 2 octobre 2000, le SEM a refusé d’entrer en matière sur une seconde demande d’asile déposée le 12 septembre 2000 et ordonné le renvoi de l’intéressé. f. Le 13 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES) pour une durée indéterminée a été prononcée à son encontre par le SEM en raison d'une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). g. Le 27 septembre 2002, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine de cinq ans de réclusion, ainsi qu’à une expulsion judiciaire pour une durée de dix ans, pour blanchiment d’argent et infraction grave à la LStup. h. A______ a eu une fille, C______, née le ______ 2007, ressortissante suisse, qu’il a reconnue le 17 avril 2008.
B. a. Le 17 décembre 2008, il a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), se prévalant de la présence de sa fille à Genève. b. Les 8 novembre 2013 et 8 juin 2015, il a été condamné à des peines privatives de liberté de six mois, respectivement neuf mois, pour des infractions à la LStup. c. Par décision du 5 février 2016, l'OCPM a déclaré la demande d'autorisation de séjour de A______ irrecevable en raison du principe d’exclusivité de la procédure d’asile. Au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre, l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour. Un délai au 6 mai 2016 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse.
d. Les recours interjetés par A______ et sa fille à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI), de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), puis du Tribunal fédéral, ont été rejetés les 20 octobre 2016, 6 mars et 20 juin 2018. Dans son arrêt du 20 juin 2018 (2C_303/2018), le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si la relation avec sa fille, dont se prévalait A______, était d'une intensité particulière suffisante, au sens de la jurisprudence, nécessaire pour invoquer l'application de l'art. 8 CEDH. En tant qu’il avait en effet été condamné à trois reprises en Suisse, en 2002, 2014 et 2015, à chaque fois pour des infractions à la LStup, au total à plus de six ans de peine privative de liberté, ces trois condamnations étaient à ce point importantes qu'elles suffisaient à exclure la possibilité pour lui de bénéficier d'un droit de visite plus étendu sur son enfant, nécessitant une résidence durable en Suisse. e. Le 16 janvier 2019, l’intéressé a été condamné par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de cinq mois, notamment pour des infractions à la LStup. f. Par requêtes des 23 décembre 2020 et 28 juillet 2022, il a sollicité la reconsidération de la décision du 5 février 2016. g. Par décisions des 3 mars 2021 et 15 septembre 2022, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur ces requêtes en l’absence de fait nouveau et important et en l’absence d’une modification notable des circonstances depuis l’entrée en force de la décision du 5 février 2016.
C. a. Par requête du 1er février 2024, A______ a sollicité auprès de l’OCPM l’octroi d’une autorisation de séjour « à titre exclusivement humanitaire », se prévalant de la longue durée de son séjour – ininterrompu – en Suisse, de son intégration en Suisse, de ses liens avec sa fille et des obstacles socio-économiques qu’il rencontrerait en cas de retour au Libéria. b. En date des 9 février 2024 et 21 janvier 2025, l’OCPM lui a demandé des renseignements et documents complémentaires concernant en particulier les liens entretenus avec sa fille. c. Par courriers des 8 mars 2024 et 24 février 2025, il a exposé être très présent pour sa fille, partageant avec elle de nombreuses activités et sorties, et l’accompagnant dans son développement ainsi que dans la poursuite de ses ambitions sportives. Il passait également du temps avec la famille de cette dernière, qui était devenue la sienne, n’ayant pas d’autre famille en Suisse. Sans revenu lui permettant de verser une pension alimentaire, il consacrait presque intégralement l’aide sociale qu’il percevait à offrir des cadeaux à sa fille. Il était en bonne santé et avait entamé des démarches en vue d’obtenir un passeport libérien. Étaient notamment jointes des lettres de soutien de sa fille et de sa belle-mère.
d. Par décision du 8 avril 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour de A______, traitée comme une demande de reconsidération. L’intéressé n’avait jamais quitté la Suisse, malgré la décision de renvoi prononcée à son encontre le 26 mars 1997. Sa requête se heurtait ainsi au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, étant précisé que les art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ne conféraient aucun droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Dans sa requête, qui devait être considérée comme une troisième demande de reconsidération de sa décision du 5 février 2016, l’intéressé mettait en avant la relation étroite qu’il entretenait avec sa fille. Or, aucun fait nouveau et important n’était allégué et la situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis l’entrée en force de ladite décision, étant précisé que depuis, il avait été condamné le 16 janvier 2019 à une peine privative de liberté de cinq mois, principalement pour délit contre la LStup. De plus, malgré la demande de preuves de sa relation économique avec sa fille, il n’avait pas remis de pièces justificatives. Au surplus, sa fille serait majeure prochainement, de sorte que les relations personnelles pourraient être maintenues dans le cadre de séjours de visite réciproques en Suisse ou à l’étranger. Il lui était rappelé qu’il était tenu de quitter le territoire suisse sans délai, dans la mesure où il faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire, et de s’adresser immédiatement aux autorités compétentes en matière d’asile du canton d’attribution, en l’occurrence les autorités valaisannes.
D. a. Par acte du 5 mai 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à la réouverture de l’instruction de son dossier. La décision querellée violait son droit à la vie familiale. Le lien familial avec sa fille revêtait une importance particulière au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, justifiant une protection renforcée. Une séparation ou son expulsion entraînerait des conséquences dévastatrices sur le développement et le bien-être de son enfant. Par ailleurs, la longue durée de son séjour en Suisse, de plus de 29 ans, témoignait de son intégration dans la société suisse. La décision querellée violait également le principe de proportionnalité, compte tenu de ses fortes attaches familiales en Suisse. Ces circonstances particulières justifiaient une dérogation à l’application stricte du principe d’exclusivité de la procédure d’asile. b. Le 22 mai 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Suite à la réplique, le TAPI a, par jugement du 8 septembre 2025, rejeté le recours. A______ ne pouvait se prévaloir d’aucun droit, encore moins manifeste, à une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi - RS 142.31). Les circonstances ne s’étaient par ailleurs pas modifiées d’une manière notable depuis l’entrée en force de la décision du 5 février 2016. Il ne faisait enfin pas valoir de motif de révision ni de changement notable de la situation qui ferait obstacle à son renvoi.
E. a. Par acte du 17 octobre 2025, complété le 4 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, à la levée du principe d’exclusivité de la procédure d’asile et à la reconnaissance du droit à une autorisation de séjour à titre humanitaire. L’absence de permis de séjour l’empêchait d’exercer une activité lucrative mais il subvenait aux besoins de sa fille en consacrant l’aide sociale qu’il percevait à son bien-être. Depuis sa dernière condamnation en 2019, il n’avait commis aucune infraction, témoignant d’une volonté de réinsertion. Des démarches administratives étaient en cours pour l’obtention d’un passeport libérien. Refuser son autorisation de séjour reviendrait à sacrifier l’intérêt supérieur de son enfant et à porter atteinte à sa vie familiale. Il a produit des attestations de l’hospice du 29 octobre 2025 certifiant qu’il était aidé jusqu’à concurrence d’un montant mensuel de CHF 1'038.90, ce montant couvrant son entretien (CHF 360.-), ses frais de santé (CHF 626.40) et ses frais de transport (52.50). b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L’objet du litige porte sur le bien-fondé du refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour à titre humanitaire de A______, traitée comme une demande de reconsidération.
2.1 À moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d’une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi).
2.2 Selon ce principe – dit de l’exclusivité de la procédure d’asile –, les personnes ayant déposé une demande d'asile ne peuvent plus entamer de procédure visant à
l'octroi d'une autorisation de séjour par la police des étrangers, à moins de pouvoir faire valoir un droit à une telle autorisation, le but poursuivi étant de séparer clairement les deux procédures en vue d'accélérer le traitement des demandes d'asile (ATF 128 II 200 consid. 2.1). Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi apparaît « manifeste » (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4 ; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 précité consid. 1.3.1).
2.3 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1). Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent, les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 et les références citées). À noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence ; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées).
2.4 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle
obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/1400/2025 du 16 décembre 2025 consid. 3.1 ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par-là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1400/2025 précité consid. 3.1 ; ATA/512/2024 précité consid 3.1). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).
2.5 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité
entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
2.6 En l'espèce, le jugement querellé confirme une décision par laquelle l’intimé, faisant application du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour. L'objet du présent litige ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2 ; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1). Le recourant, requérant d’asile débouté, n’a pas quitté la Suisse après le rejet de sa demande d’asile en mars 1997. Or, le principe dit de l’exclusivité de la procédure d’asile fait en principe obstacle à l’ouverture d’une procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas quitté la Suisse. Dans ces circonstances, une telle procédure ne peut être engagée que s’il existe un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour justifiant de faire exception à l’art. 14 al. 1 LAsi. L’OCPM, puis le TAPI, ont retenu qu’en raison de leur formulation potestative, les art. 30 al. 1 let. b LEI et 30 OASA, dont le recourant se prévaut en sollicitant une autorisation de séjour « à titre humanitaire », ne lui confèrent aucun droit à une autorisation de séjour. Ce raisonnement ne souffre d’aucune critique. À l’instar du TAPI, force est par ailleurs de constater que le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sous l’angle du respect de la vie familiale en vertu de l’art. 8 CEDH, dès lors que sa fille est désormais majeure et qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier avec lui, justifiant la présence de ce dernier en Suisse. Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit, encore moins manifeste, à une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 al. 1 LAsi.
2.7 À l’appui de sa nouvelle demande, le recourant invoque la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration, ainsi que sa relation étroite avec sa fille. Il sera rappelé que par décision du 5 février 2016, l’OCPM a déclaré irrecevable la demande du recourant du 17 décembre 2008 tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur le droit des étrangers et l’art. 8 CEDH en raison du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Le Tribunal fédéral a confirmé en dernière instance cette décision, relevant qu’il avait été condamné à trois reprises en Suisse,
en 2002, 2014 et 2015, ces trois condamnations étant à ce point importantes qu'elles suffisaient à exclure la possibilité pour lui de bénéficier d'un droit de visite plus étendu sur son enfant, nécessitant une résidence durable en Suisse. Sa relation avec sa fille avait déjà été prise en considération lors de la décision précitée de l’OCPM, étant encore rappelé que cette dernière est aujourd’hui majeure, de sorte que le recourant ne peut plus se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse. Il lui sera en revanche loisible de maintenir des contacts avec sa fille par le biais des moyens de communication moderne, ainsi que par des visites réciproques. Le fait qu’il contribuerait à son entretien en lui offrant des cadeaux via l’aide financière qu’il reçoit de l’hospice n’y changerait rien et n’est de toute manière pas démontré à satisfaction de droit – malgré les demandes de pièces à cet égard formulées par l’OCPM. En tant qu’il n’est nullement indépendant financièrement – dépendant entièrement de l’aide sociale – et que cela fait bientôt plus de 30 ans qu’il viole l’injonction des autorités suisses de quitter le territoire national, soit depuis la décision de renvoi du 26 mars 1997, il ne peut être retenu qu’il aurait fait preuve d’une intégration remarquable. Il a pour le surplus multiplié les demandes et s’est soustrait aux nombreuses décisions exécutoires prononcées à son encontre. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral précité du 20 juin 2018, il a au contraire fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté de cinq mois, par le Tribunal de police le 16 janvier 2019, principalement pour délit contre la LStup. Si le recourant fait valoir qu’il n’a pas commis de nouvelle infraction depuis 2019, cet élément est sans pertinence, l’intéressé n’ayant pas respecté son obligation de quitter le territoire helvétique. Il est manifeste que, sauf à violer le principe de la bonne foi, le recourant ne peut se prévaloir d’éléments nouveaux qui résultent uniquement et exclusivement du non-respect des décisions rendues à son encontre. Enfin, aucun changement notable n’est survenu dans l’exigibilité de son renvoi. Au vu de ce qui précède, le TAPI n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la décision de l’OCPM refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.
3. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 septembre 2025 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
S. HÜSLER ENZ P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.