Lexipedia

2026/ATA-469-2026/ge_court_of_justice-ATA-469-2026-3483048.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 mai 2026

2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

et

B______, agissant pour elle-même et sa fille mineure C______ représentées par Me Clara SCHNEUWLY, avocate intimés

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 (JTAPI/1044/2025)

Faits

A. a. Par décision du 25 septembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement valable du 25 septembre à 05h00 jusqu’au 7 octobre 2025 à 17h00 à l'encontre de A______, lui interdisant de contacter ou de s'approcher de B______ et de leur fille mineure C______, de s’approcher ou de pénétrer à l’adresse privée au 63, D______, 1203 Genève et du collège de sa fille à l’adresse 93, avenue E______, 1219 Vernier. Il a également prononcé le séquestre de tous les moyens donnant accès au domicile susmentionné. b. Il était reproché à A______, durant l’année 2023, d’avoir jeté un verre à eau en plastique, ainsi que des bananes pourries au visage de B______, de l’avoir giflée à une date inconnue, de l’avoir injuriée constamment en la traitant de « stupide », « handicapée », « bête » et « pas normale ». Les faits qui s’étaient produits en 2023 ainsi que la gifle s’étaient passés une seule fois. En revanche, les injures étaient récurrentes. c. Selon le rapport de renseignements établi par la police le 25 septembre 2025, la veille, à 22h33, leur intervention avait été demandée au domicile de la famille à la suite du signalement de possibles faits de violence au sein de la famille par la conseillère sociale de la jeune C______. d. Il ressort du rapport d’interpellation établi le 25 septembre 2025 par la police que C______ a expliqué avoir été fouettée à l’aide d’un chargeur de téléphone, trois ans auparavant, et giflée à deux reprises, main ouverte, moins de deux ans plus tôt, sans pouvoir être plus précise. D’après les explications de sa conseillère sociale, qui la suivait depuis un an, la jeune C______ présentait des troubles vraisemblablement en lien avec sa situation familiale compliquée et les violences que sa mère subissait. Une main courante avait été rédigée le 3 septembre 2025 par le poste de police de F______ sur demande de B______, mentionnant que son mari allait rentrer d’Éthiopie prochainement avec un enfant d’une autre union, contre sa volonté. B______ avait signalé dans cette main courante que son mari risquait « de ne pas être content de la situation » et qu’il « pouvait s’énerver ». B______ avait annoncé les violences qu’elle subissait auprès du centre de consultation pour victimes d'infractions (ci‑après : centre LAVI) et était suivie par cet organisme. e. Lors de son audition par la police, toujours le 25 septembre 2025, B______ a

expliqué avoir rencontré son mari en 2007 à Zurich et qu’ils s’étaient mariés en 2010 à Genève. Leur relation s’était dégradée lorsqu’elle avait découvert que son mari avait eu deux enfants hors mariage après la naissance de leur fille. Deux ans auparavant, il lui avait lancé un verre à eau en plastique et des bananes pourries au visage lors des disputes. Il l’avait également giflée à une date indéterminée. Les insultes étaient pires que les violences physiques. Elles étaient constantes. Son mari lui disait qu’elle était « stupide », « handicapée », « bête » et « pas normale ». Le 23 septembre 2025, son mari était rentré d’Éthiopie avec son fils aîné de 14 ans. Il

ne lui avait pas demandé sa permission pour l’accueillir chez eux. Dans la nuit du 23 septembre 2025, étant donné qu’elle avait peur de lui, elle avait dormi dans la chambre de sa fille. Le 24 septembre 2025, elle se trouvait avec sa fille dans le salon. Alors que l’atmosphère était lourde, son mari s’était approché d’elle et lui avait hurlé dessus afin qu’elle lui donne les clés de la chambre conjugale. Il l’avait menacée en lui disant « donne-moi les clés sinon je vais prendre des mesures » puis s’était adressé à leur fille et lui avait dit « dis-lui de me donner les clés, sinon je vais lui faire quelque chose ». Elle n’avait pas répondu et sa fille avait été effrayée par les cris de son père et avait immédiatement écrit un message à son assistante sociale, laquelle avait appelé la police. f. Également entendu par la police le même jour, A______ a déclaré que la relation de couple avait toujours été compliquée et que les disputes étaient fréquentes, notamment en raison de la jalousie et des problèmes de santé de son épouse. Il avait envisagé de la quitter mais en raison de son état de santé, il était resté à ses côtés. Durant la soirée du 24 septembre 2025, ils ne s’étaient pas disputés. Sa femme avait tendance à parler fort si bien que la discussion avait été animée. La discussion portait sur le refus de sa femme d’accepter que son fils vive avec eux. Il n’avait jamais frappé ni sa femme, ni leur fille. Il n'avait jamais menacé sa femme. Il n’avait pas jeté sur sa femme une bouteille d’eau et une banane. Il ne se rappelait pas avoir traité sa femme de « stupide, bête et handicapée ». Il refusait de quitter l’appartement si une mesure d’éloignement était prononcée.

B. a. Par acte du 26 septembre 2025, A______ a fait opposition à cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation, subsidiairement à ce que la mesure soit adaptée afin de lui permettre de regagner son domicile, de maintenir un contact normal avec sa fille et de supprimer toute interdiction de se présenter à tel ou tel endroit. Les faits qui lui étaient reprochés étaient contestés. S’il avait utilisé des mots blessants, ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de simples disputes conjugales et en réaction aux insultes proférées par son épouse. Selon l’historique de la ligne téléphonique de son épouse, celle-ci avait intensifié ses appels aux avocats et à un centre LAVI deux semaines avant son retour d’Éthiopie, précisément lorsqu’il l’avait informée que son fils récemment naturalisé vivrait provisoirement avec lui. Les accusations que sa femme avait inventées s’inscrivaient dans un conflit conjugal. Afin de respecter les obligations qui lui avaient été notifiées, il avait pris contact avec l’association VIRES auprès de laquelle il se rendrait le 2 octobre 2025 pour un rendez-vous. b. À l'audience du 1er octobre 2025 devant le TAPI, B______ a maintenu sa demande de mesure d’éloignement, confirmé ses déclarations faites à la police, conclu au rejet de l’opposition à la mesure d’éloignement et sollicité une prolongation de ladite mesure pour une durée de 30 jours.

Son numéro de téléphone avait été désactivé par le fils de A______, raison pour laquelle celui-ci n’était plus actif. Il avait résilié l’abonnement car il était très fâché qu’elle ait fait appel à la police. Aujourd’hui, elle n’allait pas bien et sa fille non plus. Elle voulait que sa situation soit réglée par le TAPI. Elle avait peur de son mari et des enfants de celui-ci. Elle avait peur quand elle sortait de chez elle et sa fille avait les mêmes craintes en raison de ce qui s’était passé auparavant. Elles dormaient mal. Son mari se montrait agressif à la maison, criait souvent et décidait de tout y compris des aspects financiers. Elle avait été victime de violences physiques de la part de son mari. Ici en Suisse, il l’avait giflée et lui avait lancé au visage des bananes et un verre d’eau. Lorsqu’ils séjournaient dans leur pays d’origine, les violences s’intensifiaient. Il l’avait frappée avec un parapluie et il l’avait également giflée. Elle ne souhaitait pas répondre à la question du TAPI quant à l’existence de violences physiques au détriment de sa fille. Sa fille avait envoyé un message à sa conseillère car elle avait senti sa mère menacée. Un mois plus tôt, elle avait fait appel au centre LAVI car elle avait découvert que son mari avait eu deux enfants hors mariage. Depuis le prononcé de la mesure d’éloignement, son mari n’avait pas pris contact, ni avec elle, ni avec leur fille. Son mari n’exprimait aucun regret et ne s’excusait pas. Selon lui, les enfants qu’il avait eus en dehors de leur mariage ne la concernaient pas. Actuellement, elle vivait dans un foyer. Elle avait quitté le domicile car le fils de son mari lui avait téléphoné et était venu sonner chez elle de façon insistante. Le fils de son mari s’appelait G______ et était âgé de 33 ans. Elle souhaitait pouvoir retourner dans son logement. Avant que son mari revienne d’Éthiopie avec son fils cadet, leur fille avait reçu un message de G______, lequel lui avait demandé pour quelle raison elle avait pris contact avec le centre LAVI tout en précisant que si elle ne répondait pas, il prendrait directement contact avec elle. Sa fille avait ressenti ce message comme une menace. G______ avait su qu’elle s’était rendue au centre LAVI car il avait accès aux recherches qu’elle effectuait sur son téléphone. Aujourd’hui, elle souhaitait se séparer de son époux. Les violences avaient toujours existé. Sur

question de son époux, si elle n’avait pas fait appel à la police plus tôt c’était en raison de l’intervention des aînés de la communauté religieuse qui étaient intervenus régulièrement en leur demandant de se réconcilier. Les prêtres de cette communauté étaient également intervenus ainsi que leurs voisins. Elle avait informé ces personnes des violences qu’elle et sa fille subissaient. Le conseil de B______ a déposé une pièce complémentaire, à savoir la décision de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2025 par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a notamment ordonné le placement de la mineure auprès de sa mère au sein du foyer qui les accueillait et suspendu les relations personnelles entre la mineure et son père. Compte tenu de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours supplémentaire formée à l'audience, une cause A/3408/2025 a été ouverte.

A______ a indiqué s'opposer à la mesure d'éloignement ainsi qu’à sa prolongation et a confirmé ses déclarations faites à la police. Il ne s’était pas approché de son épouse et de sa fille depuis le prononcé de la mesure. Il vivait à l’hôtel avec son jeune fils. Il niait l’existence des faits qui lui était reprochés. Il souffrait de diabète et toute cette situation touchait sa santé. Si son fils G______ avait sonné au domicile, c’était parce qu’il n’avait pas connaissance de la mesure. Informé par la police de la situation, ce dernier s’était inquiété et avait frappé à leur porte et sonné avec insistance à 3h du matin afin d’avoir des explications. L’abonnement téléphonique de son épouse était au nom de son fils G______, toutefois c’était son épouse qui payait les factures. Il ignorait pour quelle raison l’abonnement n’était pas au nom de son épouse. L’abonnement avait été résilié par l’opérateur téléphonique car son épouse n’avait pas payé la dernière facture. Après que le TAPI lui a relu la teneur de son opposition du 26 septembre 2025 et lui a demandé pour quelle raison il avait accès à l’historique d’utilisation de la ligne téléphonique de son épouse, il a répondu que cette phrase était une erreur. Si sa fille avait envoyé un message à son assistante sociale, c’était parce qu’elle était manipulée par sa mère et cela le rendait triste. Pour l’avenir, il souhaitait que leur vie de famille continue comme avant. Il devait pouvoir retourner vivre à son domicile en raison de ses problèmes de santé. La représentante du commissaire de police a conclu au maintien de la mesure d’éloignement et au rejet de l’opposition. Lors de l’audience, le TAPI a demandé à A______ de dire à son fils G______ de ne pas appeler ni approcher B______ et leur fille le temps de la mesure. Il a également été convenu que si A______ avait besoin de soins se trouvant à son domicile, il prendrait contact avec le conseil de son épouse, laquelle lui avait remis ses coordonnées. c. Par jugement du 2 octobre 2025, le TAPI a ordonné la jonction des causes A/3355/2025 et A/3408/2025 sous le numéro A/3355/2025, rejeté l’opposition et admis la demande de prolongation de la mesure d’éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 6 novembre 2025 à 17h00. Il ressortait de l'audition des parties et des pièces du dossier que la situation au sein

du couple était conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. Leurs versions des faits et appréciations de la situation différaient en tous points, chacun considérant que les problèmes et tensions étaient le fait de l'autre. Or, à ce stade, la question n'était pas de savoir lequel des deux était plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple, mais d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui était éloigné du domicile conjugal en était aussi responsable. À teneur du dossier, il semblait vraisemblable que A______ exerçait des violences, à tout le moins psychologiques, sur sa femme et sa fille. En effet, dans son courrier d’opposition du 26 septembre 2025, il avait indiqué avoir connaissance des historiques d’utilisation de la ligne téléphonique de son épouse. Interrogé par le

TAPI sur les raisons justifiant qu’il suive l’activité téléphonique de sa femme, il n’avait donné aucune explication convaincante. Au contraire, il avait expliqué que l’abonnement téléphonique utilisé par son épouse avait été mis au nom de son fils aîné, âgé de 33 ans, tout en précisant que cet état de fait n’était pas problématique selon lui. Le TAPI constatait au contraire que le fait d’empêcher sa femme d’avoir un abonnement à son nom et d’utiliser ensuite les possibilités d’accès à son compte pour tracer l’historique de l’utilisation faite de l’appareil était un indice de l’existence de pressions psychologiques et financières exercées sur celle-ci. Pour le surplus, chacun des époux avait confirmé ses déclarations à la police et les faits relatés par B______ et dont elle-même et sa fille auraient été victimes correspondaient à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. La vraisemblance de leur existence était encore renforcée par les démarches entreprises par l’épouse auprès du centre LAVI, mais également par le fait qu’elle avait pris la décision de trouver refuge, pour elle-même et pour sa fille, au sein d’un foyer, ne se sentant pas en sécurité au domicile conjugal. La réaction de la jeune C______, laquelle avait envoyé un message à son assistante sociale le soir des faits, démontrait également que l’adolescente était apeurée face aux réactions que pourrait avoir son père. Enfin, d’après les déclarations faites à la police par sa conseillère sociale, qui la suivait depuis un an, la jeune C______ présentait des troubles vraisemblablement en lien avec sa situation familiale compliquée et les violences dont sa mère était victime. A______ niait les faits qui lui étaient reprochés et indiquait qu’il souhaitait poursuivre une vie commune avec sa femme et sa fille. Lors de l’audience, il ne s’était inquiété ni de la situation actuelle de sa fille, ni de la peur exprimée par son épouse. Le fait que son épouse et sa fille avaient fait le choix de trouver refuge dans un foyer afin de se sentir protégées ne semblait pas avoir eu d’autre effet sur lui que de faire naître l’espoir qu’il puisse lui-même réintégrer le domicile de la famille. Il ne semblait pas être en mesure de comprendre la gravité de la situation. Il n’avait présenté aucune excuse et son absence totale de remise en question rendait

vraisemblable l’existence d’un risque que des violences se reproduisent. Pour ces motifs, le dossier contenait suffisamment d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence, renforcée par la décision de mesures superprovisionnelles prise le 26 septembre 2025 par le TPAE. Il était pour le surplus indéniable que les intéressés connaissaient d'importantes difficultés au sein de leur couple, que leur fille était témoin de conflits à tout le moins verbaux, élément dont il devait être tenu compte. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvaient, la séparation souhaitée par B______, la perspective que les époux et leur fille se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaissait inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Les déclarations des époux, notamment lors de

l'audience du jour, ne permettaient pas d'exclure que des violences étaient également commises au détriment de l’adolescente, laquelle devait être protégée le temps que d'autres mesures soient mises en place. Rappelant que les mesures d'éloignement n'impliquaient pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le TAPI avait confirmé la mesure d'éloignement prononcée à l’égard de A______. Prise du 25 septembre 2025 jusqu’au 7 octobre 2025, soit proche de la durée la plus courte prévue par la loi, cette mesure apparaissait d’emblée proportionnée. Dans ces conditions, l'atteinte à la liberté personnelle résultant de la décision entreprise, qui apparaissait nécessaire et opportune, demeurait acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive n’était envisageable pour atteindre le but fixé par la loi. L'opposition à la mesure a été rejetée et le TAPI a confirmé la mesure d'éloignement prononcée de A______ en ce qu’elle lui interdisait de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de B______, située D______ 63, 1203 Genève, et de contacter ou de s'approcher de cette dernière ainsi que de leur fille mineure, C______ et du collège de celle-ci, soit à l’adresse H______, avenue E______ 93, 1219 Vernier. En raison de l’absence totale de prise de conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés mais également de la vraisemblance de l’isolement dont faisaient l’objet B______ et sa fille de la part de leur famille et de leur proche, lequel renforçait le risque qu’elles puissent être victimes de violences domestiques, une levée de la mesure était prématurée, raison pour laquelle le TAPI a prononcé une prolongation de la mesure de 30 jours. Cette durée, qui n’apparaissait pas disproportionnée, devrait permettre à A______ d’honorer son rendez-vous auprès de l’association VIRES, de prendre conscience des raisons ayant motivé le prononcé de la mesure et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et d’entreprendre les démarches afin de mettre un terme au climat de tension qu’il semblait avoir créé au sein de sa famille et qui avait pour conséquence que son épouse et leur fille vivaient dans la peur et avaient dû trouver refuge au sein d’un foyer. La prolongation permettrait également aux parties de réfléchir à la

situation dans laquelle se trouvait leur couple, leurs difficultés et l'avenir qu'il souhaitait y donner, étant rappelé que la mesure d'éloignement avait pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violence. Cette éventualité apparaissait suffisamment réelle et concrète pour justifier que A______ demeurât éloigné pendant un temps encore, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeurant acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive n’était envisageable pour atteindre le but fixé par la loi. Bien que A______ n’eût nullement démontré les problèmes de santé invoqués pour la première fois en audience, ni la nécessité de pouvoir vivre au domicile conjugal en raison de ceux-ci, si des médicaments, des soins ou toutes autres affaires nécessitaient d’être récupérés au domicile, il pouvait prendre contact avec le conseil de son épouse afin d’en organiser le transfert.

Enfin, le TAPI a invité A______ à rappeler à son fils, G______, qu’il ne pouvait se substituer à son père pour prendre contact ou s’approcher de B______ et de leur fille sans l’accord de celles-ci. La demande de prolongation était admise et la mesure d'éloignement prolongée, pour une durée de 30 jours, sous la menace de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Elle prendrait donc fin le 6 novembre à 17h00.

C. a. Par acte du 31 octobre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à la levée immédiate de la mesure d’éloignement prise à son encontre et à ce qu’il soit dit que cette levée valait également pour toute interdiction ou mesure d’éloignement future en l’absence de faits nouveaux établissant un danger concret. Il a également pris des conclusions subsidiaires et à ce qu’il soit donné suite aux mesures probatoires indiquées dans son écriture. Le risque concret et actuel de récidive n’était pas établi. Toute restriction à la vie familiale devait cesser dès que sa nécessité n’était plus démontrée. Aucune pièce du dossier n’établissait de manière convaincante un danger actuel ou imminent justifiant la prolongation. Le rapport de police du 25 septembre 2025 indiquait l’absence de toute violence et qu’aucune intervention policière n’avait eu lieu par le passé. Il avait respecté la mesure d’éloignement, suivi l’entretien VIRES et avait entrepris des démarches en vue d’une médiation et de thérapie familiale, ce qui témoignait d’une évolution positive et d’une prise de conscience de la situation. Son épouse vivait depuis le 25 septembre 2025 dans un foyer d’accueil. L’interdiction d’accéder à son appartement n’atteignait plus aucun but de protection concret. L’objet même de la mesure, soit éviter un contact non désiré au sein du foyer, n’existait plus en pratique. Il était en outre disposé à cohabiter pacifiquement sous le même toit que son épouse en menant une vie séparée sans heurts. La prolongation de l’interdiction apparaissait comme étant dépourvue de nécessité et disproportionnée. Il était contraint à vivre dans des conditions incompatibles avec ses maladies, ce qui aggravait son état de santé. Les déclarations de sa femme et de tiers présentaient des imprécisions (absence de dates précises et versions contradictoires). De plus, certains éléments factuels n’étaient pas étayés par pièces. Le maintien strict et prolongé d’une interdiction de contact était disproportionné. Une mesure plus nuancée assortie de conditions (suivi VIRES, encadrement social, médiation) permettrait d’atteindre le même but de protection tout en préservant le lien familial.

b. Le 5 novembre 2025, A______ a demandé la restitution immédiate de l’effet suspensif au recours, la suspension immédiate de l’exécution du jugement de la

mesure d’éloignement jusqu’à droit jugé au fond, subsidiairement la levée ou l’adaptation de la mesure, un contact encadré et limité avec sa fille mineure ; il ne pouvait accéder au domicile et aux médicaments qui s’y trouvaient, ce qui compromettait ses traitements médicaux essentiels et lui causait un préjudice grave, concret et immédiat ; la séparation nuisait par ailleurs à l’intérêt de sa fille, qui était privée de contacts avec lui. c. Par décision du même jour, le juge délégué a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel et a fixé un délai au commissaire de police au 17 novembre 2025 pour répondre. d. Toujours le 5 novembre 2025, le TAPI a transmis son dossier et informé la chambre administrative qu’il n’avait pas d’observations à formuler. e. Le 14 novembre 2025, la chambre de céans a reçu un courrier de A______, transmis par le TAPI, dans lequel il se plaignait de ne pas encore avoir reçu de réponse de l’avocate de son épouse à laquelle il avait remis le 6 novembre 2025 la liste des objets dont il avait un besoin urgent. f. Le 17 novembre 2025, le commissaire de police a indiqué que la mesure avait pris fin le 6 novembre 2025 et s’en est rapporté à justice quant aux effets de cette échéance sur la procédure. g. Le 18 novembre 2025, B______, agissant pour elle-même et sa fille, a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours, et partant la demande de mesures provisionnelles, avaient perdu leur effet, subsidiairement à ce qu’ils soient rejetés. Sa fille et elle avaient trouvé refuge dans un foyer car elles craignaient que A______ ne respecte pas les interdictions prononcées. Le 26 septembre 2025, le TPAE avait retiré à l’intéressé le droit de déterminer la résidence de sa fille et la garde de fait sur celle-ci, suspendu ses relations avec elle et ordonné son placement auprès de sa mère. Depuis le 4 novembre 2025, elles étaient toutes deux revenues au domicile familial. Le 5 novembre 2025, elle avait demandé des mesures protectrices de l’union conjugale, et par ordonnance du même jour, le Tribunal civil de première instance avait fait interdiction au père de de l’approcher à moins de 100 m, d’approcher du domicile conjugal à moins de 300 m de prendre contact avec elle. Le 7 novembre 2025, le TPAE avait restitué le droit de déterminer le lieu de résidence d’C______ à sa mère et maintenu les mesures pour le surplus. Le service

de protections des mineurs (ci-après : SPMi) avait mis en place une assistance éducative. h. Le 29 novembre 2025, A______ a répliqué sur mesures provisionnelles, persistant dans ses conclusions. Les écritures du commissaire de police avaient été déposées après le délai fixé, de sorte qu’elles devaient être déclarées irrecevables. L’échéance de la mesure ne le privait pas de l’intérêt à faire constater l’illégalité, le caractère disproportionné et les conséquences de la mesure.

Une instruction était nécessaire compte tenu des contradictions et des informations non transmises par sa partie adverse. Il a repris ses arguments sur le caractère disproportionné du maintien de l’interdiction d’accès à son domicile. i. Par décision du 8 décembre 2025, la chambre administrative a constaté que la demande de mesures provisionnelles et de restitution de l’effet suspensif au recours avait perdu son objet. j. A______ n’ayant pas répliqué au fond dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées, par courrier du 5 janvier 2026, que la cause était gardée à juger. k. Les arguments des parties et le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/884/2024 du 25 juillet 2024 consid. 1.1 ; ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a).

1.2 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; 125 V 373 consid. 1). Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2). Il faut en particulier un intérêt public – voire privé – justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l'importance de celle-ci (ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b).

1.3 La loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30) a été adoptée notamment pour couvrir les situations dans lesquelles une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l'union conjugale, et alors que l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) n'existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss). La commission des affaires juridiques du Conseil national estimait qu'il existerait une complémentarité entre les dispositions cantonales de nature policière qui permettaient d'assurer la protection immédiate de la victime et qui relevaient des compétences cantonales, et les mesures de nature civile qui permettaient de lui offrir une protection à court et moyen terme (MGC 2004-2005/IV A 2130).

1.4 En l'espèce, la mesure d'éloignement est entièrement exécutée, étant arrivée à échéance le 6 novembre 2025 à 17h00. La question se pose ainsi de savoir si le recourant conserve un intérêt actuel digne de protection à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé, la situation pouvant se reproduire en tout temps. La question pourra toutefois être laissée indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté.

2. Le recourant soutient que l’écriture du commissaire de police du 17 novembre 2025 doit être déclarée irrecevable car déposée hors délai.

2.1 Selon l’art. 73 al. 1 LPA, l’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours. À teneur de l'art. 75 LPA, la juridiction administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs écritures.

2.2 Selon la jurisprudence de la chambre de céans, le délai fixé par elle pour la réponse est un délai d'ordre (art. 73 et 75 LPA), la loi ne prévoyant aucune conséquence en cas de non-respect de ce délai (ATA/1576/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3a ; ATA/264/2018 du 20 mars 2018 consid. 3 et les références citées), raison pour laquelle aucune conséquence n'est tirée du non-respect des délais fixés.

2.3 En l’espèce, il est exact que le tampon humide indiquant le 18 novembre 2025 a été apposé par le greffe de la chambre de céans sur l’écriture. Néanmoins, il s’agit de la date de réception de l’écriture en question et non de la date à laquelle le commissaire de police a envoyé son courrier, lequel est d’ailleurs daté du 17 novembre 2025. La lettre contenant l’écrit est elle aussi datée du 17 novembre 2025, et le numéro de suivi du courrier recommandé confirme que ce courrier a bien été déposé à la Poste ce même jour. Ainsi, déposée dans le délai fixé par la chambre de céans, l’écriture du commissaire de police est recevable.

3. Le recourant demande la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction. G______, la conseillère sociale ayant suivi sa fille et l’agent de police ayant rédigé le procès-verbal d’intervention devaient être entendus. L’historique des appels/messages pertinents, procès-verbaux complets de police, tout document établi par le SPMi, y compris l’ordonnance de jonction de la procédure pénale et les procès-verbaux du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : MP) devaient être produits. Une expertise sociale ou psychologique pouvait être enfin ordonnée si la chambre de céans l’estimait nécessaire.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2 En l’espèce, le fils du recourant n’a pas la qualité de témoin et ne pourrait être entendu qu’à titre de renseignements (art. 31 let. a LPA). La force probante de ses déclarations devrait ainsi être appréciée de façon nuancée compte tenu des liens familiaux. En outre, le recourant a produit un témoignage écrit établi le 11 octobre 2025 et le recourant ne précise pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige l'audition de son fils serait susceptible d’apporter. Il en est de même du policier ayant rédigé le procès-verbal d’intervention. L’audition de la conseillère sociale ayant suivi sa fille n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où son intervention s’est limitée à demander l’intervention de la police à la suite d’un message envoyé par C______ et à rapporter à la police son état de santé. Pour ce qui est des documents dont la production est requise, force est de constater que le recourant a lui-même produit un document établi par le SPMi, l’ordonnance de jonction de la procédure pénale et les procès-verbaux d’audition devant le MP. Par appréciation anticipée des preuves, la production d’autres documents établis par le SPMi n’apparaît pas nécessaire. Enfin, les parties ont eu l'occasion de se déterminer dans leurs écritures respectives et produire toutes pièces utiles dans ce cadre. Compte tenu de celles-ci, la chambre de céans estime être suffisamment renseignée pour répondre aux différents griefs soulevés, si bien qu’une expertise sociale ou psychologique est inutile. Il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant.

4. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI, confirmant la décision du commissaire du 25 septembre 2025 d'éloigner le recourant jusqu’au 7 octobre 2025 et la prolongeant de 30 jours, au sens de l'art. 8 LVD.

4.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi qu'à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par

la loi (art. 61 al. 2 LPA), ce qui n'est pas le cas en l’occurrence (ATA/884/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.3).

4.2 Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

4.3 La violence domestique peut prendre différentes formes : la violence physique désigne l'atteinte à l'intégrité corporelle qui se manifeste par des actes tels que battre, frapper, empoigner, étouffer, blesser avec un couteau ou une arme, brûler, séquestrer ou mordre. Le fait de tenter de commettre de tels actes entre également dans la définition de la violence physique. La violence sexuelle regroupe les atteintes ou tentatives d'atteintes à l'intégrité sexuelle par l'imposition des désirs sexuels à un tiers. Elle inclut le harcèlement sexuel et l'exploitation sexuelle. La violence psychologique touche à l'estime de soi, la confiance en soi et l'identité personnelle. Elle comprend tant la violence verbale (cris et injures) que des comportements ayant pour fonction de rabaisser la victime tels qu'humiliation et dénigrement, ou de l'intimider, comme les menaces, les contraintes, l'endommagement d'objets ou l'acharnement sur les animaux de compagnie. La violence économique engendre la dépendance économique de la victime. L'auteur s'approprie l'argent de son partenaire, ou ne contribue pas selon ses ressources aux dépenses du ménage, ou encore empêche son partenaire de suivre une activité professionnelle (MGC 2004-2005/IV A 2116 s.).

4.4 Selon l’art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’auteur présumé d’actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l’al. 2 de la même disposition, une mesure d’éloignement consiste à interdire à l’auteur présumé de (a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ou (b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. Selon l’al. 3, la mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus. Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

4.5 Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.6 La chambre de céans a déjà admis que la police devait prendre toute mesure pour protéger l’un de l’autre les époux se trouvant dans un conflit délétère qui avait connu un épisode d’injures, d’enfermement quelques minutes dans la salle de bains, suivi de cris et pouvait attribuer à l’épouse l’appartement commun dont l’époux était le seul titulaire du bail, quand bien même l’épouse avait suspendu sa plainte pénale, dès lors qu’il existait, à la date du jugement querellé, des indices sérieux de commission par le recourant d'actes de violence domestique, à tout le moins verbale, psychologique et physique et quand bien même l’épouse semblait tenir sa part de responsabilité dans les disputes du couple (ATA/1127/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8). La chambre de céans a également confirmé une mesure d’éloignement en présence d’une situation délétère établie par des accusations de violences verbales, physiques ou psychologiques, la reconnaissance par l’auteur de hurlements et d’injures et l’existence d’un antécédent de main courante à la police, ainsi que la prise en compte de la détérioration de l’état de santé psychique du recourant. Au moment du jugement du TAPI, des indices sérieux de commission par le recourant d’actes de violence domestique, à tout le moins verbale et psychologique à l’encontre de son épouse existaient (ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 8).

4.7 En l’espèce, les déclarations de l'intimée au sujet des événements du 25 septembre 2025 sont circonstanciées et globalement crédibles. Elle avait du reste déjà effectué des démarches auprès de la police et une main courante avait été rédigée le 3 septembre 2025, soit peu de temps avant l’intervention de la police. L’intimée est également suivie par le centre LAVI pour des violences subies de la part de son mari. En outre, il ressort des déclarations des intéressés que la situation entre eux était conflictuelle et tendue à la date du jugement querellé. La situation s’est en effet détériorée au moment du retour du mari de son voyage en Éthiopie accompagné de son fils, issu d’une relation hors mariage. En outre, il apparaît que le recourant disposait d’un accès à l’historique de l’utilisation de la ligne téléphonique de l’intimée, ce qui révèle un certain contrôle de sa part sur les faits et gestes de son épouse. De plus, la décision du TPAE du 7 novembre 2025 de maintenir notamment la suspension des relations personnelles entre le recourant et sa fille et la mesure d’éloignement du domicile familial et de l’établissement scolaire fréquenté par celle-ci atteste que cette situation nuit à la fille des intéressés, celle-ci ayant

d’ailleurs été témoin des faits la nuit en cause et avait écrit à sa conseillère sociale pour signaler un climat de peur, ce qui a conduit à l’intervention de la police le soir des faits. Le fait que les intimées aient trouvé refuge dans un foyer ne modifie en rien la nécessité de prendre la mesure d’éloignement, mais vient au contraire renforcer l’idée que l’insécurité était telle qu’il était indispensable de fuir le domicile conjugal, étant relevé, toutefois, qu’elles ont regagné le logement familial le 4 novembre 2025. En tenant compte également du caractère récent des événements, le TAPI était ainsi fondé à retenir un risque de réitération de violences, notamment verbales et, partant, à prolonger la mesure afin que les parties ne se retrouvent pas sous le même toit. Comme précisé plus haut, les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante de violences, même psychologiques. Comme le TAPI l'a relevé, la question n'est pas de savoir lequel des intéressés est plus responsable que l'autre de la situation, l'essentiel étant de les séparer en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile familial est lui aussi l'auteur de violences. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le TAPI a confirmé la mesure prise par le commissaire de police d'éloigner le recourant du domicile conjugal et de lui faire interdiction de prendre contact avec son épouse et sa fille et l’a prolongée pour une durée de 30 jours. Il existait ainsi, à la date du jugement querellé, des indices sérieux de commission par le recourant d'actes de violence à l'encontre de son épouse.

4.8 Quant à la proportionnalité de la mesure, notamment en lien avec l'état de santé du recourant, on doit retenir qu'aucune autre mesure administrative n'entrait en ligne de compte pour parvenir au même résultat. Par ailleurs, le recourant n'avait pas besoin, pour garantir sa santé, de se trouver nécessairement dans son logement, mais simplement de ne pas se retrouver à la rue. Or, il n'allègue ni à plus forte raison ne démontre avoir été dans l'incapacité financière de trouver un logement alternatif. Il a du reste expliqué avoir logé à l’hôtel avec son jeune fils. Quant aux médicaments pour son diabète, il n’a pas démontré qu’il ne pouvait pas en obtenir ailleurs qu’à son domicile ou que les auto-contrôles devraient être faits uniquement dans ce lieu, étant relevé qu’une trousse contenant ses médicaments lui a été remise par son épouse lors de l’audience du 19 novembre 2025 devant le MP. Ainsi, le jugement querellé étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

5. Malgré l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l’intimée s’étant limitée à la condamnation en tous les frais de la procédure et plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 31 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2025 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, à Me Clara SCHNEUWLY, avocate des intimées, au commissaire de police ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. HÜSLER ENZ J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-469-2026/ge_court_of_justice-ATA-469-2026-3483048.pdf | Lexipedia | Lexipedia