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2026/ATA-475-2026/ge_court_of_justice-ATA-475-2026-3481102.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 mai 2026

en section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2026 (JTAPI/381/2026)

Faits

A. a. A______, né le ______ 1987, est originaire du Nigéria. b. Démuni de papiers d’identité, il a été interpellé, le 29 mars 2026, à hauteur de la rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève, après avoir vendu une boulette de cocaïne d’un poids total de 1,2 g à un agent de police, ce dernier agissant comme agent exécutant. Lors de son interpellation, l’intéressé a pris la fuite. Il était démuni de document d’identité, mais en possession de la somme de CHF 160.- ainsi que d’un téléphone portable. c. Conduit dans les locaux de la police, il a fait valoir son droit de refuser de répondre hors présence de son avocat. d. Prévenu notamment d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) (trafic de stupéfiants), l’intéressé a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. e. Par ordonnance pénale du 30 mars 2026, A______ a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). Il avait déjà été condamné, par jugement du 16 octobre 2024 du Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 100.- pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale et consommation de stupéfiants. f. Le 30 mars 2026, en application de l'art. 74 LEI , le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l’ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois.

B. a. Par courrier du 7 avril 2026, A______ a formé opposition – non motivée – contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). b. Lors de l’audience qui s’est tenue le 20 avril 2026 devant le TAPI, A______ a conclu à la réduction à six mois de la durée de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et à une limitation du périmètre aux lieux connus pour abriter le trafic de stupéfiants à Genève, soit les zones des Pâquis et de Plainpalais. Il souhaitait que cette mesure soit levée car il avait des amis en Suisse auxquels il rendait visite depuis trois ans. Genève était une très belle ville et il souhaitait pouvoir la visiter. Il n’était pas en possession d’une autorisation de séjour en Suisse. À Genève, il n’avait pas d’appartement à son nom et logeait chez ses amis. Ces derniers vivaient et travaillaient à Genève, étaient en possession d’autorisations de séjour et avaient de la famille à Genève. Il n’avait aucune information quant à

leur activité professionnelle car il n’était jamais allé leur rendre visite sur leurs lieux de travail. Il travaillait irrégulièrement en France, dans le domaine du bâtiment, pour un salaire de EUR 50.- par jour. Il souhaitait trouver du travail à Genève. Le jour de son interpellation, il était « juste dans le coin ». Cela lui était déjà arrivé une ou deux fois d’être en possession de cocaïne. C’était la faim qui l’avait poussé à agir ainsi. Parfois, ses amis l’aidaient, mais à ce moment-là, ils n’avaient pas d’argent. La cocaïne trouvée en sa possession lui avait été donnée gratuitement pour qu’il la vende. Il avait rencontré ses amis présents à Genève dans un camp de réfugiés en Italie. Lui-même n’avait pas de famille à Genève. Il souhaitait demander au gouvernement suisse de l’aider à trouver un travail lui permettant de vivre comme un bon citoyen. Il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 30 mars 2026. Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. c. Par jugement du 21 avril 2026, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée. A______ n’était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il avait été reconnu coupable d’infraction simple à la LStup, d’infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. a) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours- amende. Bien qu’une opposition ait été déposée, sa participation à un trafic de stupéfiants, soit de cocaïne, pouvait être retenue sous l’angle de la vraisemblance, ce d’autant plus qu’il avait admis les faits devant le Ministère public et confirmé lors de l’audience du 20 avril 2026 que ce n’était pas la première fois qu’il était en possession de cocaïne. De plus, il avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits similaires et notamment pour délit contre la LStup le 16 octobre 2024. Il existait ainsi des soupçons concrets qu'il puisse commettre d’autres infractions et persiste à se rendre sur le territoire genevois, démuni de toute autorisation. La durée de l’interdiction n’apparaissait pas critiquable. A______ avait déclaré être

sans domicile en Suisse, sans source de revenu et n’y avoir aucune famille. Son seul lien avec la Suisse ressortait des quelques amis qu’il prétendait avoir à Genève, mais dont il ne connaissait pas même l’activité professionnelle. Ainsi, l’intéressé n’avait pas démontré l’existence d’une nécessité de se rendre à Genève. La pesée des intérêts privés et publics en présence pouvait mener à une réduction de l’interdiction du périmètre aux seules fins de lui permettre de rendre visite à ses amis ou de visiter la ville, l’intéressé ne faisant valoir aucun autre motif pour lequel il lui serait indispensable de se rendre à Genève. Le périmètre devait être confirmé.

C. a. Par acte déposé le 4 mai 2026, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à la réduction de la durée de la mesure

à six mois et du périmètre interdit en fonction de six adresses situées en Ville de Genève, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure. Il n’avait jamais fait l’objet d’une telle mesure auparavant, si bien que l’on ne pouvait considérer d’emblée qu’il ne pourrait pas respecter ladite mesure, qu’il convenait de limiter tant dans le temps que dans l’espace. Il n’était pas versé dans le trafic de stupéfiants, ayant été condamné pour ce motif seulement à une occasion, et ce plus de deux ans auparavant. Dans un cas similaire, le TAPI avait réduit la mesure à six mois, ce qui avait été confirmé par la chambre administrative. Le trafic de stupéfiants ayant principalement lieu dans quelques zones bien connues, il suffisait de circonscrire le périmètre de l’interdiction auxdites zones. b. Le 7 mai 2026, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il faisait siens les considérants du jugement attaqué. En 2024, le recourant avait été interpellé trois fois par les services de police en lien avec le trafic de stupéfiants, deux occurrences étant toutefois de gravité relative. Il avait été renoncé à l’époque à une mesure pour des raisons précisément liées à la proportionnalité. Les éléments du dossier permettaient de retenir qu’il était, contrairement à ses dires, versé dans le trafic de stupéfiants. Le cas d’espèce était différent du précédent cité par le recourant et rien ne justifiait une réduction de la durée ou du périmètre de la mesure. À ce dernier égard, la réduction du périmètre telle que souhaitée par le recourant ne permettrait pas à la mesure d’atteindre son but. c. Le recourant ayant renoncé à répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 4 mai 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de

courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.2 Si le législateur a ainsi expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité).

3.3 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 précité).

3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2).

3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; ATA/1126/2024 du 24 septembre 2024 consid. 3.3). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

3.6 La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour

infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024), d’un ressortissant français, sans antécédent en matière de LStup, mais admettant être consommateur de cocaïne (ATA/724/2025 du 26 juin 2025) ou d’un ressortissant nigérian, au bénéfice d’un passeport national valable et d’une autorisation de séjour en Italie (ATA/194/2025 du 20 février 2025), tous deux ayant fait opposition à l’ordonnance pénale les condamnant pour la vente d’une boulette de cocaïne. Dans l’ATA/315/2026 cité par le recourant, la chambre administrative a confirmé une interdiction de périmètre réduite à six mois par le TAPI, sans opposition du commissaire de police, pour un Nigérian doté d’un titre de séjour italien, qui n’avait aucun antécédent en matière de stupéfiants et avait toujours contesté les faits.

3.7 En l’espèce, le recourant n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour infraction à la LStup et a déjà été condamné de ce chef en 2024 par le Tribunal de police. Les conditions de l’art. 74 al. 1 let. a LEI sont en conséquence remplies. L’étendue géographique de l’interdiction territoriale et sa durée, qui sont les deux points contestés dans le recours, doivent être examinées sous l’angle de la proportionnalité. L’intéressé a indiqué en audience qu’il désirait que la mesure soit levée car il souhaitait pouvoir visiter Genève, y trouver du travail et continuer à y voir ses amis. Ce faisant, il n’évoque pas des lieux auxquels l’impossibilité d’accéder le priverait de ses contacts sociaux ou l’empêcherait d’accomplir des affaires urgentes. En effet, son vœu de trouver du travail à Genève apparaît en l’état totalement abstrait puisqu’il n’a pas même évoqué une seule recherche concrète d’emploi, à laquelle son absence de titre de séjour s’opposerait en outre nécessairement. Quant à ses amis, comme relevé par le TAPI, il n’a ni donné leur nom ni même su quelle était leur activité professionnelle, si bien qu’aucune privation de contacts sociaux ne peut être retenue. S’agissant uniquement de la ville comme lieu de visite où il souhaiterait se rendre, son interdiction d’accès respecte le principe de la proportionnalité. L’interdiction de l’entier du territoire est apte à atteindre le but d’intérêt public à préserver la sécurité et l’ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic de stupéfiants, adéquate pour atteindre ce but et reste dans un rapport raisonnable avec celui-ci, cet intérêt public primant l’intérêt privé du recourant à pouvoir venir à Genève alors qu’il n’y a aucune attache. La durée de la mesure, telle que confirmée par le TAPI, ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement au cas jugé par la chambre de céans qu’il cite dans son recours, il a été condamné à Genève à plusieurs reprises et a un antécédent relativement récent en matière de trafic de stupéfiants. Au vu de cet élément ainsi que de son absence totale d’attaches avec le canton, la durée de l’interdiction territoriale, soit douze mois, apparaît nécessaire et suffisante pour empêcher que la

sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés par le recourant, et est partant conforme au principe de proportionnalité et à la jurisprudence.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4. La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2026 ;

au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

A.-S. SUDAN PEREIRA F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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