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2026/ATA-495-2026/ge_court_of_justice-ATA-495-2026-3483979.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mai 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourante représentée par le Centre social protestant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 (JTAPI/1104/2025)

Faits

A. a. A______, née le ______ 1985, est ressortissante de la République populaire de Chine (ci-après : RPC), d’ethnie F______. Elle a un fils, prénommé B______, né le b. Le 27 janvier 2023, A______ a déposé une demande d’asile en Suisse, au sujet de laquelle elle a été entendue le 21 mars 2023. Elle a alors principalement mentionné le risque de persécution contre sa famille et elle en tant qu’F______, sans indiquer avoir été victime de quelconques actes. c. Par décision du 14 septembre 2023, entrée en force, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi, tout en ordonnant l’exécution de cette mesure. L’intéressée était tenue de quitter le territoire suisse à destination de la RPC ou de tout autre État où elle était légalement admissible. Le SEM a notamment considéré qu’elle était titulaire d’un permis de résidence en Turquie, où elle pouvait retourner et où une demande de regroupement familial avec son fils pouvait être faite. Il a également estimé qu’elle ne risquait pas d’être exposée, en cas de renvoi dans ce pays, à une violation du principe de non-refoulement. Malgré l’accord d’extradition entre la RPC et la Turquie ratifié en décembre 2020 par le Parlement turc, il n’était pas constaté de déportement systématique d’F______ vers la RPC. d. Le 15 novembre 2023, A______ a déposé une demande de réexamen de cette décision auprès du SEM. Elle n’avait pu faire part des véritables raisons qui l’avaient poussée à quitter la Turquie à sa mandataire que lorsque la décision de non-entrée en matière lui avait été communiquée. Alors qu’elle se trouvait en Arabie Saoudite en 2006, sa mère l’avait obligée à se marier avec un homme plus âgé, pour des raisons financières. Elle avait été victime de violences sexuelles. Après que ce mariage religieux eût pris fin, elle avait été contrainte par sa mère, qui avait ainsi perçu une nouvelle dot, à épouser un ressortissant égyptien, en 2009. Elle avait subi des violences tant physiques que psychiques de la part de sa mère, s’étant, dans un premier temps, opposée au plan de celle-ci. Elle avait eu un enfant de cette relation et, à la suite du décès de son époux en septembre 2016, elle était partie en Égypte avec lui, afin de séjourner auprès de sa belle-famille. Étant donné qu’elle avait tenté en vain

d’obtenir un titre de séjour égyptien, elle était retournée en Turquie en octobre 2018, sur injonction de sa mère, qui lui avait promis de l’aider à faire venir son fils. En décembre 2018, afin de toucher à nouveau une dot, sa mère l’avait contrainte une troisième fois à se marier. L’époux avait annulé ce mariage l’année suivante. En novembre 2022, après que sa mère eût tenté de la marier de force pour la quatrième fois, elle avait décidé d’entreprendre les démarches pour venir en Suisse. En outre, elle avait pris contact avec le service « traite des êtres humains » du Centre

Social Protestant (ci-après : CSP) afin qu’une identification de victime soit faite. Son titre de séjour turc était désormais échu. À l’appui de sa requête, elle a notamment produit une attestation du CSP du 13 novembre 2023 relative à un entretien de détection et d’identification de victime de traite des êtres humains (ci-après : TEH) et une attestation du 28 novembre 2023 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) attestant qu’elle était suivie au centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) de C______ depuis le 10 novembre 2023. e. Par décision du 11 décembre 2023, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa précédente décision ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. f. Par arrêt du 7 juin 2024 (D-296/2024), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 11 janvier 2024 par A______ contre la décision précitée. Aucun manquement au principe de l’instruction d’office dans la procédure d’asile ne pouvait être reproché au SEM, dès lors que les motifs allégués en lien avec la TEH avaient été tenus pour invraisemblables dans leur ensemble. Le SEM avait motivé les raisons pour lesquelles il avait considéré que les faits allégués n’étaient ni crédibles ni plausibles. Il avait également intégré les documents à sa décision et motivé son refus de procéder à une audition complémentaire (consid. 3.3). A______ ayant été assistée d’un conseil lors de son audition, lequel lui avait été nommé onze jours auparavant, il ne pouvait être retenu qu’elle n’avait pas eu l’occasion de s’y préparer. Si sa mandataire avait alors déclaré qu’elle estimait qu’une éventuelle audition complémentaire pourrait servir à approfondir les motifs d’asile, elle avait aussi précisé que l’intéressée avait pu faire part de toutes les raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d’origine. Même à admettre que le temps eût été trop court, l’intéressée aurait pu rectifier ou compléter ses déclarations jusqu’à la notification de la décision du 14 septembre 2023. L’audition avait eu lieu selon les règles. Des raisons médicales n’expliquaient pas non plus l’absence de révélation des faits invoqués ensuite. L’arrivée à échéance de son permis de séjour

turc n’était pas établie. Une procédure de réexamen ne permettait pas de remettre en cause des éléments déjà examinés et qui auraient pu être contestés dans le cadre d’un recours ordinaire (consid. 4.2 et 4.3). La demande de réexamen et, de manière subsidiaire, la demande d’identification de victime de TEH étaient rejetées, au motif notamment qu’il ressortait du discours de l’intéressée des éléments d’invraisemblance en relation avec les violences morales et psychiques que sa mère lui aurait infligées. Elle n’avait déposé aucun moyen de preuve pertinent à l’appui de ses nouveaux éléments, lesquels ne reposaient que sur ses seules allégations. Même en admettant la vraisemblance des menaces et violences de la part de sa mère, elle n’avait pas démontré qu’avant de partir de Turquie, elle aurait entrepris des démarches en vue de demander une protection aux

autorités de ce pays ou à d’autres organisations. Elle ne pouvait se prévaloir de l’attestation du CSP, uniquement basée sur ses déclarations. L’exécution de son renvoi était licite, exigible et possible (consid. 6.2).

B. a. Le 17 janvier 2025, A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 par. 1 let. a de la Convention sur la lutte contre la TEH du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543). Subsidiairement, elle lui demandait de constater que son renvoi était inexigible et de prononcer son admission provisoire. Elle avait fourni plusieurs indices concrets d’éléments constitutifs de TEH. Il ressortait de ses diverses déclarations qu’elle entretenait des relations complexes avec sa mère, qui l’avait abandonnée. Son départ avec sa mère pour l’Arabie Saoudite était intervenu au décès de sa grand-mère. Elle avait alors été mariée de force pour la première fois. Sa décision de rejoindre sa mère en Turquie après la perte de son statut légal en Arabie Saoudite et les persécutions à l’encontre des F______ en Égypte étaient cohérentes. Tous les experts semblaient convaincus de la véracité de ces faits et de leur impact dévastateur sur sa santé psychique. Nier sa qualité de victime au motif qu’elle avait exposé tardivement les raisons réelles de son départ de Turquie revenait à violer les accords internationaux conclus par la Suisse. Elle devait être considérée comme victime de TEH. Son appartenance ethnique la rendait vulnérable dans son pays d’origine, ainsi qu’en Turquie. Un renvoi dans l’un de ces deux pays emportait un risque de persécution à son encontre. Un retour en Turquie l’exposait à un risque de revictimisation liée aux violences faites aux femmes et aux mariages forcés, ainsi qu’à l’influence de sa mère. Elle présentait une grande fragilité psychologique en raison de violence intra-familiales durant son développement et de violences à l’âge adulte. Elle avait démontré une capacité d’intégration et un réel désir de s’intégrer à la société suisse. Elle continuait de progresser en français et de suivre sa formation de couturière. Son statut entravait son accès au marché du travail. Dans ces circonstances, son renvoi était inexigible.

Étaient joints :

  • un rapport médical de la docteure D______ du département de psychiatrie des HUG du 2 janvier 2024, adressé au SEM, attestant qu’elle présentait un trouble anxieux dépressif ou un trouble de stress post-traumatique, entretenu par l’instabilité de sa situation sociale et la panique liée au risque de se retrouver avec sa mère ou dans son pays d’origine ;

  • une attestation de la Dre D______ du 18 octobre 2024 indiquant qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique au « CAPPI C______ » depuis le 20 octobre 2023, pour une durée indéterminée, à raison de deux fois par mois, et qu’elle présentait un trouble anxieux et dépressif mixte. Elle entrait dans un état de détresse intense lorsqu’elle décrivait les violences subies. b. Par courrier du 23 janvier 2025, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande. Un délai de 30 jours, prolongé à la demande de l’intéressée, lui était imparti pour faire valoir par écrit ses éventuelles observations. c. Le 21 mars 2025, A______ a contesté l’analyse de l’OCPM, en réitérant sa demande d’ouverture d’une instruction complète. En dépit de la reconnaissance de sa qualité de victime par le service spécialisé du CSP, aucune autorité ne l’avait auditionnée sur les indices de TEH, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendue et de l’obligation d’investigation en cas de soupçons de TEH. Elle ne s’était pas rendue en Turquie afin d’y rejoindre sa mère, mais parce que ce pays accueillait les ressortissants F______. Les conditions d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 par. 1 let. a CTEH différant de celles requises pour la reconnaissance du statut de réfugiée, ces procédures n’avaient aucune incidence l’une sur l’autre. L’examen des conditions prévues aux art. 30 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) était indispensable. Le TAF n’avait pas examiné le caractère licite, raisonnablement exigible et possible d’un renvoi en RPC, mais uniquement en Turquie, alors que son titre de séjour n’avait pas été renouvelé et que les autorisations de séjour n’étaient plus accordées aux ressortissants F______. Militant activement pour défendre la cause de la minorité F______, son renvoi en Turquie ou RPC n’était pas raisonnablement exigible. Elle a notamment produit les documents suivants :

  • un témoignage écrit (avec traduction) de sa demi-sœur, E______, née le ______ 1980, domiciliée en Arabie Saoudite, confirmant que la souffrance et l’humiliation qu’elle avait endurées toute sa vie étaient « le résultat des violences familiales exercées par [leur] mère contre elle » ;

  • une copie de son certificat de mariage égyptien du 29 décembre 2008 ;

  • un rapport du Conseil fédéral du 12 février 2025 sur la situation des Tibétains et des F______ en Suisse ;

  • des articles de journaux en lien avec la situation des F______ en Égypte et en Turquie ;

  • une photographie (non datée) d’elle à une manifestation à Genève pour la défense du peuple Ouïghour ;

  • deux attestations de présence à des cours de français du 28 octobre au 13 décembre 2024 et du 6 janvier au 7 mars 2025 ;

  • une attestation de l’association « Coudre le fil des relations » du 4 mars 2025 et deux lettres de recommandation d’amies rencontrées à Genève. d. Par décision du 20 mai 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A______ fondée sur les art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Elle était tenue de se conformer à l'injonction du SEM de quitter la Suisse et l'espace Schengen pour rejoindre l'État dont elle possédait la nationalité, respectivement l'État dont elle était originaire ou tout autre État hors de l'espace Schengen où elle était légalement admissible. À la lecture de l'ensemble des éléments au dossier, l’intéressée n’avait pas établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, les faits constitutifs d'une TEH dont elle aurait été victime de la part de sa mère, principalement par le biais de mariages forcés. Notamment, l'intéressée avait apparemment vécu seule en Égypte et s’était rendue de manière indépendante en Turquie ‒ selon sa seconde version des faits ‒ où elle aurait pu, si elle avait réellement souhaité se soustraire à l'emprise de sa mère, ne pas communiquer son lieu de séjour à cette dernière. Par ailleurs, en dehors du témoignage de sa demi-sœur ‒ dont la portée devait être relativisée compte tenu de leur lien de parenté ‒, elle n'avait fourni aucun élément supplémentaire rendant vraisemblable sa qualité de victime de TEH. Il n’existait dès lors aucune de raison de s’écarter de l'appréciation faite par le SEM et le TAF au niveau fédéral. La qualité de victime de TEH ne lui était pas reconnue, de sorte qu’il n'y avait pas lieu d'examiner si son séjour en Suisse s'avérerait nécessaire en raison d'une situation de détresse personnelle. A______ ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de passer du droit d’asile au régime de la LEI.

C. a. Par acte du 23 juin 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), en concluant, principalement, à son annulation pour violation de son droit d’être entendue, avec renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. À l’appui de son recours, était produit un certificat médical de la Dre D______ du 17 juin 2025, attestant de sa dépendance affective à l’égard de sa propre mère ainsi

que d’une emprise psychologique. Depuis octobre 2024, son état clinique était stable. Elle poursuivait son suivi et son traitement médicamenteux (antidépresseur). b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué en maintenant leurs positions. d. Par jugement du 27 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Il n’y avait aucune violation du droit d’être entendue de A______ et sa requête d’audition, acte d’instruction complémentaire non obligatoire, était rejetée. La décision querellée était détaillée et claire, mentionnant les bases légales et les motifs de refus d’octroi d’une autorisation de séjour. Faute de qualité de victime de TEH reconnue, A______ ne pouvait se voir conférer une autorisation de séjour basée sur les art. 4 CEDH et 14 par. 1 let. a et al. 2 CTEH. La condition cumulative relative à la nécessité de son séjour en Suisse en raison de sa situation personnelle au sens des art. 31 et 36 OASA n’avait dès lors pas à être examinée. Le TAF avait déjà jugé qu’aucun soupçon de TEH ne pouvait être inféré du dossier en sa possession. Le SEM avait retenu, de manière motivée, que tous les éléments allégués par A______ à l’appui de sa demande de réexamen du 16 octobre 2023 n’étaient pas crédibles ni plausibles. Le SEM n’avait pas à entreprendre des démarches d’instruction spécifiques en lien avec la TEH, dès lors notamment que les motifs allégués par l’intéressée avaient été tenus pour invraisemblables dans leur ensemble. Le dossier dont disposait le TAPI était pratiquement identique à celui du TAF, hormis des certificats médicaux plus récents et le témoignage de E______, qui n’amenait aucun autre élément que ceux déjà relatés par A______ au cours de sa procédure d’asile, et dont la portée devait encore être relativisée en raison du lien de parenté des intéressées, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’arrêt du TAF. Les souffrances non contestées de A______, attestées par certificats médicaux, ne pouvaient constituer en tant que telles une preuve de TEH, celles-ci devant notamment être mises en lien avec la maltraitance psychologique subie de sa mère, son trajet migratoire et le refus d’asile en Suisse du 14 septembre 2023. La question de l’inexigibilité du renvoi de A______ était exorbitante au litige dans la mesure où la décision querellée ne se prononçait pas sur ce point.

D. a. Par acte du 27 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant, principalement, à son annulation, à la constatation de la violation des art. 29, 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 56 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul - RS 0.311.35), de la violation du droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 14 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) en lien avec les art. 14 par. 1 let. a CTEH, 4 CEDH, 30 al. 1 let. e LEI et 31 al. 1, 35 al. 1 et 36 al. 6 OASA, une violation de l’art. 10 CTEH et une violation du droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), ainsi qu’à l’octroi d’une

autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 14 par. 1 let. a CTEH, 4 CEDH, 30 al. 1 let. e LEI et 31 al. 1, 35 al. 1 et 36 al. 6 OASA, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OCPM pour lui délivrer une autorisation de séjour ou proposer son admission provisoire au SEM. Préalablement, elle sollicitait son audition en présence d’un interprète en langue F______. Sans procéder à un examen complet en fait et en droit propre à sa compétence, le TAPI s’était intégralement fondé sur les constats et interprétations du TAF et avait ainsi renoncé d’emblée à exercer en tout ou en partie son propre pouvoir d’appréciation. Le TAF n’avait aucunement procédé à un examen de sa qualité de victime de TEH. Un tel raisonnement relevait d’une interprétation lacunaire et arbitraire du dossier. Aucune instruction n’avait été effectuée dans le cadre de cette procédure fondée sur l’art. 14 al. 1 LAsi, concernant les éléments qu’elle avait invoqués à l’appui de sa demande de permis de séjour fondée sur les art. 14 CTEH et 4 CEDH. Dans la mesure où il s’agissait de trancher la question de sa qualité de victime de TEH, plusieurs éléments essentiels à la compréhension du litige ne pouvaient être établis que par le biais de son audition qui permettrait de juger la crédibilité de ses déclarations ainsi que de constater sa vulnérabilité et le traumatisme vécu. En refusant de procéder à son audition, le TAPI avait procédé à une appréciation arbitraire en violation de son droit d’être entendue. Il ne fournissait pas une motivation fondée sur son propre examen des faits, mais persistait à se référer exclusivement aux raisonnements partiels opérés dans le cadre de la procédure d’asile et sur la décision querellée, démontrant que le pouvoir d’appréciation n’était pas exercé en vue d’un contrôle effectif des décisions prises. Là où le SEM et le TAF statuaient dans le cadre strict de la LAsi, la présente requête reposait sur des dispositions de droit international directement applicables. Nonobstant les considérations de la procédure d’asile, le TAPI était saisi d’une demande fondée sur le droit des étrangers et devait exercer sa pleine compétence d’examen en fait et en droit pour déterminer si sa situation répondait à la définition de la TEH et si elle remplissait les critères d’octroi d’un titre de séjour au sens de

la LEI. Le TAPI pouvait s’écarter de la solution retenue par le TAF, dès lors que les faits déterminants pour sa compétence n’avaient pas été examinés par les autorités compétentes en matière d’asile en conformité avec les exigences légales. En présence d’une requérante disposant d’un droit potentiel ou manifeste à l’octroi d’un permis de séjour ordinaire relevant du droit des étrangers, l’exclusivité de la procédure d’asile était levée, permettant ainsi d’engager une procédure ordinaire selon le droit des étrangers. Il s’agissait donc d’une nouvelle procédure, indépendante de celle statuant sur la qualité de réfugiée. En se fondant intégralement sur les considérations issues de la procédure d’asile pour rejeter sa qualité de victime, le TAPI avait violé ses obligations en matière d’identification des victimes de traite d’êtres humaines découlant de l’art. 10 CTEH. Son histoire avait été marquée par des années d’une emprise parentale exercée par sa mère, puis

l’exploitation sexuelle afin de lui rapporter de l’argent, et de violences physiques et psychologiques dans ce contexte. S’étaient ajoutées les persécutions subies par la minorité F______ dont elle faisait partie et qui avaient motivé en 2005 déjà son départ et celui de sa mère en Arabie Saoudite. Bien qu’elle ne fût pas parvenue à s’exprimer sur les faits de mariage forcé, d’exploitation et d’oppression subies lors de sa première audition d’asile, elle était parvenue à partager ce vécu de manière détaillée avec son conseil, qui avait immédiatement alerté le CSP et le SEM, en déposant une demande de reconsidération. Malgré les indices concrets, clairs et concordants qu’elle avait fournis et reconnus comme faisant partie de la liste d’indices de TEH par un service spécialisé du CSP, le SEM avait refusé de procéder à une instruction effective de ces faits et de la convoquer en vue d’une audition spécifique portant sur ces indices. Présentant de nombreux facteurs de vulnérabilité et des traumatismes, les autorités étaient obligées de traiter sa demande avec une considération particulière portée sur ces difficultés de capacité à expliquer certains événements et situations vécues. Bien que la chambre administrative ne pût pas constater les violations commises par le SEM, ces constats devaient être pris en considération dans l’examen de la violation, par le TAPI, de ses obligations. Outre la renonciation à lui appliquer le processus d’identification dans le cadre de sa compétence indépendante, le TAPI avait refusé de reconnaître sa qualité de victime de TEH déjà reconnue par le CSP en sa qualité d’organisme spécialisé. Les certificats médicaux qu’elle avait produits mettaient en évidence un trouble de stress post-traumatique, pathologie fréquemment observée chez les personnes ayant été victimes d’exploitation. Le témoignage de E______ ne pouvait être occulté en raison de leur lien de parenté alors qu’il ressortait du dossier que celle-ci avait été confiée à son père dès sa naissance, de sorte qu’elles n’avaient pas grandi dans le même ménage. Son témoignage portait sur des périodes pendant lesquelles elle se rendait chez sa mère en vacances et avait constaté le traitement violent et oppressant dont elle faisait l’objet. Le fait d’être forcée par sa mère à contracter plusieurs mariages successifs avec des

hommes étrangers, bien plus âgés, dans le but d’en tirer un profit économique sous forme de dot et/ou de pension remplissait les trois conditions imposées par les art. 14 CTEH et 4 CEDH pour lui reconnaître la qualité de victime de traite d’êtres humains. Elle avait toujours dépendu de ses maris sur les plans financier et administratif, ce qui l’avait contrainte à être abusée sexuellement par des époux violents et soumise à une forme de servitude conjugale. Il était difficile pour elle de se confier sur les atrocités subies, liées à son intimité. Les liens entre les différents événements exposés entretenaient une cohérence logique entre eux. Ces violences et leur impact psychique constituaient des éléments permettant d’établir l’état de dépendance profond et d’absence d’alternatives dans lequel elle se trouvait. Le TAPI n’avait pas procédé à l’examen des conditions du cas de rigueur. La qualité de victime de TEH devait lui être reconnue. Elle avait démontré une capacité d’intégration et un désir profond de s’intégrer à la société suisse. Elle continuait de progresser en français et de suivre sa formation de couturière. La durée de son

séjour en Suisse devait être relativisée, vu les motifs qui l’avaient contrainte à fuir la Turquie et à chercher une protection sur le territoire helvétique. Elle présentait plusieurs risques de revictimisation compte tenu de son appartenance ethnique, en RPC et en Turquie, des projets de sa mère de la marier une nouvelle fois et de l’emprise de celle-ci sur elle, de l’absence de mécanismes de protection efficaces et de sa grande fragilité psychologique. Elle avait quitté la Chine depuis plus de 20 ans et s’était engagée politiquement en faveur de la cause des F______, ce qui aggravait son risque de persécution en cas de retour. Le refus d’octroi de l’autorisation de séjour demandée contrevenait au droit à la vie privée et familiale de l’art. 8 CEDH. Si l’autorité cantonale rejetait sa demande d’autorisation de séjour, les autorités fédérales chargées de l’asile et ayant déjà refusé de lui accorder le statut de réfugiée, se fonderaient sur ladite décision pour confirmer son renvoi et procéder à son exécution. Elle se retrouverait alors dans une situation de détresse personnelle importante, de dépendance et de revictimisation par sa mère, dans un lieu où elle ne connaît personne d’autre qu’elle bien qu’elle ait été son bourreau. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, en se référant à ses précédentes observations et au jugement entrepris. c. La recourante a renoncé à répliquer. d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, un requérant d’asile débouté, comme la recourante, ne peut pas engager une procédure visant l’octroi d'une autorisation de séjour avant d’avoir quitté la Suisse (principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile ; ATF 128 II 200 consid. 2.1). En l’espèce, le jugement attaqué confirme une décision par laquelle l’intimé, faisant application de l'art. 14 al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour déposée par le recourant. L'objet du présent litige ne porte donc pas sur l'octroi ou le refus d'une autorisation de séjour en tant que telle, mais uniquement sur l'existence potentielle d'un droit à une autorisation permettant, conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, de faire exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Partant, les conclusions de la recourante sont irrecevables en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2 ; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.1).

3. Préalablement, la recourante conclut à son audition. Par ailleurs, elle se plaint de la violation de son droit d’être entendue, faute pour le TAPI d’avoir ordonné son audition et de s’être prononcé sur les griefs invoqués, celui-ci se contentant de se référer à la motivation du SEM et du TAF.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Ce droit n’empêche toutefois pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; art. 41 LPA).

3.2 Le droit d'être entendu comprend le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2018 du 27 novembre 2018 consid. 5.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 Cst. (ATF 136 I 6 consid. 2.1 ; 117 Ia 116 consid. 3a et les références citées). Il en va de même lorsqu'elle restreint sa cognition à l'arbitraire alors même qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 1A.25/2006 du 13 mars 2007 consid. 4.1). S'agissant d'une autorité judiciaire, le déni de justice, tel qu'il vient d'être décrit, peut constituer une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet sur les faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 et consid. 2.5.2).

3.3 Au chapitre VI de la Convention d’Istanbul intitulé « enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection », l’art. 56 al. 1 let. d de ladite convention relatif aux mesures de protection prévoit que les parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés. Dans le cas du refus de reconnaître à la recourante la qualité de victime dans le cadre d’une procédure pénale impliquant l’absence de mesures de protection visant à éviter une confrontation directe entre les parties, notamment le prévenu, lors d’une audience de conciliation, le Tribunal fédéral a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir des art. 3 et 56 let. f et g de la Convention d’Istanbul. Les dispositions de cette convention ne créent pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties. Cela ressort clairement du libellé de l'art. 56 de la Convention d’Istanbul (« Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires... ») et des dispositions générales des art. 4 à 6 de la Convention d’Istanbul. La recourante ne pouvait ainsi prétendre à ce que la qualité de victime lui soit reconnue à des conditions plus favorables que celles qui sont fixées par le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3 et les références citées).

3.4 En l’espèce, il s’agit d’examiner le droit d’être entendue de la recourante sous trois angles différents, à savoir concernant les mesures d’instruction requises

par-devant la chambre de céans, celles refusées par le TAPI et la motivation du jugement attaqué.

3.4.1 La recourante s’est vu offrir la possibilité d’exposer sa situation et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elle n’expose pas quels éléments – au sujet de son parcours personnel, ainsi que des violences physiques, psychiques et sexuelles qu’elle aurait subies auprès de sa mère ou de ses ex-époux en Arabie Saoudite ou en Égypte – qu’elle n’aurait pu alléguer par écrit son audition serait susceptible d’apporter. À cela s’ajoute que la procédure comporte l’ensemble des pièces remises par les parties, dont son dossier auprès de l’OCPM comportant une copie du procès-verbal de son audition par le SEM le 21 mars 2023, ainsi que l’attestation du CSP du 13 novembre 2023 relatant ses propos, jointe à sa demande de réexamen du 16 décembre 2023. La chambre de céans dispose également des écritures adressées par la recourante à l’OCPM les 17 janvier et 21 mars 2025 avec les pièces y relatives, notamment le témoignage écrit de sa demi-sœur et la copie de son certificat de mariage égyptien du 29 décembre 2008. La portée probante des documents produits, par exemple des attestations fondées sur les déclarations de la recourante ou du témoignage établi par sa demi-sœur, sera examinée plus loin. La chambre de céans considère qu’elle dispose d’un dossier complet et en état d’être jugé. Par conséquent, il ne sera pas donné suite à la demande d’acte d’instruction. Pour les mêmes motifs, c’est à bon droit que le TAPI a refusé d’ordonner ce même acte d’instruction.

3.4.2 Après avoir contesté le contenu de la décision de non-entrée en matière de l’OCPM auprès du TAPI, la recourante estime que le jugement attaqué ne remplit pas davantage les exigences de motivation. Tel qu’indiqué précédemment, le dossier soumis au TAPI, de même qu’à la chambre de céans, comprend celui de l’OCPM, comportant les éléments relatifs à la procédure de la recourante par-devant le SEM. Il en ressort que, dans les deux procédures fédérale et cantonale, la recourante se prévaut de sa qualité de victime de TEH, que le SEM et le TAF ont examiné avant l’OCPM et le TAPI, en se fondant sur des éléments appartenant au dossier de la recourante. En ces circonstances, l’intimé et le TAPI ne pouvait faire abstraction de l’ensemble des documents composant le dossier de la recourante dans le cadre de cette procédure. À cela s’ajoute que, depuis sa requête du 15 novembre 2023, la recourante ne s’est prévalue d’aucun fait nouveau, à l’exception de pièces nouvelles à l’appui de sa détermination du 21 mars 2025 reprenant ses précédents allégués. En ces circonstances, dès lors que la problématique initiale visant à déterminer si la recourante doit être considérée comme une victime de TEH est commune aux procédures fédérale et cantonale, il ne saurait être reproché au TAPI de ne pas en avoir tenu compte dans l’examen de ce cas. En outre, hormis son audition, la recourante n’a pas requis d’autres actes d’instruction visant à fournir d’autres éléments corroborant ses dires.

Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché au TAPI de s’être fondé sur le dossier en sa possession, comprenant notamment des documents relatifs à la procédure d’asile concernant la recourante, pour trancher le litige soumis.

3.4.3 Par ailleurs, la recourante se prévaut de l’art. 56 al. 1 let. d de la Convention d’Istanbul. Or, d’une part, elle ne saurait s’en prévaloir directement par-devant la chambre céans, dans la mesure où ladite convention ne crée pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l’égard des États parties, tel que l’a rappelé le Tribunal fédéral. D’autre part, on ne voit pas en quoi le statut de la recourante en Suisse justifie de prendre des mesures de protection à son endroit durant la présente procédure. Ces griefs seront dès lors écartés.

4. Le litige porte sur le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante, fondée sur sa qualité de victime de TEH ou la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité, ainsi que le renvoi de celle-ci en Turquie.

5. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

6. La recourante se plaint de la violation des art. 14 al. 1 LAsi, 14 par. 1 CTEH et 4 CEDH. L’OPCM et le TAPI auraient dû lui reconnaître le statut de victime de TEH et lui octroyer une autorisation de séjour sur cette base.

6.1 Comme indiqué, l’art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe dit de l'exclusivité de la procédure d’asile. Il prévoit qu’à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d'asile n’est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît « manifeste ». Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_252/2025 du 16 décembre 2025 consid. 1.5). De même, il est admis que, comme l’art. 14 par. 1 let. b CTEH (ATF 145 I 308 consid. 3.4), l’art. 14 par. 1

let. a CTEH confère un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, de sorte que l'autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de traite des êtres humains l'impose (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3)

6.2 La CTEH a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces (art. 1 let. b CTEH). La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a CTEH, lequel prévoit que l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après : le Protocole de Palerme ; RS 0.311.542 ; cf. rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH par. 72 du 16 mai 2005 n. 182 ss). La traite des êtres humains se compose de trois éléments constitutifs : 1) un acte (ce qui est fait) : « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes » ; 2) un moyen (comment l'acte est commis) : « la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre » ; 3) un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis) : « l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou

le prélèvement d'organes » (rapport explicatif CTEH par. 74 ; également pour le Protocole de Palerme, Combattre la traite des personnes : Guide à l'usage des parlementaires, mars 2009, n° 16 - 2009, p. 13 s., établi par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime [ONUDC]). Pour qu'il y ait traite des êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois catégories reprises ci-dessus (action - moyen – but ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.1 ; rapport explicatif CTEH par. 75 s., qui mentionne une exception, non réalisée en l'espèce, pour les enfants).

6.2.1 Selon l'art. 4 CEDH, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (par. 1) et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (par. 2). Il n'est pas fait mention de la traite des êtres humains dans l'art. 4 CEDH. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a estimé qu'il n'était pas nécessaire, dans ce contexte particulier, de déterminer si les traitements qui faisaient l'objet des griefs d'un requérant constituaient de l'« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire », considérant qu'en elle-même, la traite d'êtres humains entrait dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH (Guide sur l'art. 4 CEDH [ci-après : Guide], mis à jour au 28 février 2026 ; https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_4_fre, n. 9 ss p. 6 ; arrêt du TAF E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2). La CTEH ne définit pas la notion de « travail forcé ». La CourEDH estime que la définition du travail forcé figurant à l'art. 2 de la Convention n° 29 de l'Organisation Internationale concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention OIT n° 29 ; RS 0.822.713.9) doit servir de point de départ pour l'interprétation de l'art. 4 CEDH (arrêt CourEDH S.M. c. Croatie, Requête n° 60561/14 du 25 juin 2020, § 281). Il peut en aller de même pour l'interprétation de la notion de travail forcé figurant à l'art. 4 al. 1 let. a CETH. Selon l'art. 2 al. 1 Convention OIT n° 29, le terme « travail forcé ou obligatoire » désigne tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré. Concernant la notion de peine, la CourEDH a retenu qu'elle pouvait aller jusqu'à la violence ou la contrainte physique, mais qu'elle pouvait également revêtir une forme plus subtile, d'ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d'immigration (arrêt CourEDH S.M. c. Croatie, Requête n° 60561/14 du 25 juin 2020, n. 284 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 précité consid. 7.1.2). La personne étrangère qui se prétend victime de traite des êtres humains est soumise à un devoir de coopération accru et doit étayer ses allégués par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices

convergents (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 précité consid. 7.1.3).

6.2.2 Conformément à l'art 14 par. 1 CTEH, chaque partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque : l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) ; l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale (let. b). L'art. 14 par. 1 let. a CTEH vise à offrir à la victime un certain degré de protection, et l'art. 14 par. 1 let. b CTEH permet de garantir la disponibilité de ladite victime pour l'enquête pénale, ces deux dispositions allant de pair puisque la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale suppose que la victime ait confiance en ces autorités, ce qui n'est concevable que si ces dernières tiennent suffisamment compte de son besoin de protection (ATF 145 I 308 consid. 3.4.2).

Pour que la victime se voie accorder un permis de séjour, il faut, selon le système choisi par l'État partie, soit que la victime se trouve dans une situation personnelle (comme la sécurité, l'état de santé ou sa situation familiale) telle qu'il ne saurait être raisonnablement exigé qu'elle quitte le territoire, soit qu'une enquête judiciaire ou une procédure pénale soit ouverte et que la victime collabore avec les autorités. Ces critères ont pour but de permettre aux États parties de choisir entre l'octroi d'un permis de séjour en échange de la collaboration avec les autorités pénales et l'octroi d'un permis de séjour eu égard aux besoins de la victime, soit encore de suivre ces deux approches (rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH du 16 mai 2005 n. 182 ss).

6.3 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser qu'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour découlait de ces dispositions, qui possèdent un caractère "self-executing" (s'agissant de l'art. 14 par. 1 let. a CTEH : arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 précité consid. 4.3 ; concernant l'art. 14 par. 1 let. b CTEH et l'art. 4 CEDH : ATF 145 I 308 consid. 3.4.3).

6.4 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5).

6.5 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de RPC et les personnes au bénéfice d’un titre de séjour en Turquie. L'art. 30 al. 1 let. e LEI permet de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale. Cette disposition concerne les victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, au sens des art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 3 let. a et b du protocole de Palerme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.3). La simple violation des prescriptions de droit du travail n'entraîne ainsi pas une exploitation du travail d'autrui au sens de l'art. 182 al. 1 CP, qui présuppose plutôt l'esclavage ou les relations analogues à ce dernier, ou encore des prestations de

travail effectuées sous la contrainte (ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 9b ; ATA/981/2015 du 22 septembre 2015 consid. 6c et les références citées). L'application de l'art. 30 al.1 let. e LEI suppose d'abord la reconnaissance de la qualité de victime. Si la qualité de victime est reconnue, il convient de se référer aux art. 35, 36 et 36a OASA qui précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (Minh Son NGUYEN, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 282, ch. 92). Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1).

6.6 Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent, quant à eux, le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI. Ces dispositions constituent la concrétisation en droit suisse des art. 13 et 14 CTEH (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF F-4436/2019 du 1er février 2019 consid. 5.4.1). S’il y a lieu de croire qu’un étranger dont le séjour dans notre pays n’est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d’êtres humains, l’autorité migratoire cantonale lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d’exécution relevant du droit des étrangers n’est appliquée. La durée du délai de rétablissement et de réflexion fixée par l’autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins (art. 35 al. 1 OASA). Lorsque la présence de la victime ou du témoin est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l’autorité migratoire cantonale, en en précisant la durée, avant le terme du délai de réflexion (art. 36 al. 1 OASA).

6.7 En l’espèce, la recourante a demandé une autorisation de séjour en raison de son statut de victime de la TEH et subsidiairement une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. S’agissant tout d’abord de la traite d’êtres humains, la recourante ne conteste pas ne pas pouvoir bénéficier de l’art. 14 par. 1 let. b CTEH, qui prévoit la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire lorsque la présence en Suisse de la victime est nécessaire pour l’instruction pénale d’agissements de traite d’êtres humains. Aucune procédure pénale n’a en effet été ouverte. Sous l’angle de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH, la recourante fait valoir que les trois éléments constitutifs de la TEH sont remplis dans son cas.

La recourante soutient qu’elle a établi sa qualité de victime de TEH, laquelle lui a été reconnue par le service spécialisé du CSP selon l’attestation de celui-ci du 13 novembre 2023. Cette dernière est toutefois fondée sur ses seules déclarations, faites après son audition par le SEM le 21 mars 2023 – au cours de laquelle elle n’avait fait mention que d’un risque de persécution à son encontre en tant qu’F______ ‒ et la décision du SEM du 14 septembre 2023, – par laquelle celui-ci refuse d’entrer en matière sur sa demande d’asile et prononce son renvoi du territoire suisse ‒. C’est dans ce contexte, alors qu’elle devait quitter la Suisse, que la recourante a modifié ses déclarations auprès du CSP, lequel a établi une attestation à l’appui de sa demande de réexamen envoyée trois jours plus tard, le 15 novembre 2023. Alors que, lors de son audition par le SEM, la recourante était déjà assistée d’un conseil, avec lequel elle avait pu s’entretenir auparavant, elle a indiqué qu’une seconde audition n’était pas nécessaire. À cet égard, la recourante fait désormais valoir le fait qu’il lui était nécessaire de se sentir en confiance afin de pouvoir se livrer sur l’emprise de sa mère et les violences dont elle avait été victime dans son intimité. Toutefois, ainsi que l’ont retenu tant le SEM que le TAF, rien n’empêchait la recourante de se manifester avant la décision du SEM du 14 septembre 2023, étant précisé que près de sept mois s’étaient alors écoulés depuis sa première audition. En ces circonstances, le SEM, confirmé par le TAF dans son arrêt entré en force, a considéré que les éléments allégués par la recourante à l’appui de sa demande de réexamen du 15 novembre 2023 n’étaient pas crédibles ni plausibles. Force est de constater que, dans le cadre de la présente procédure, la recourante n’apporte aucun élément nouveau susceptible d’étayer ses dires. Si le témoignage écrit de sa demi-sœur vient corroborer l’emprise que leur mère avait sur elle, celui-ci doit être relativisé compte tenu de leur lien de parenté. Il démontre néanmoins qu’elles ont toutes deux conservé des contacts. La copie de l’acte de mariage du 29 décembre 2008 indique certes que la recourante a été mariée à un ressortissant égyptien, sans que cela révèle qu’elle aurait alors subi de quelconques pressions. Au contraire, elle a elle-même confié avoir trouvé refuge auprès de sa

belle-famille égyptienne au décès de son époux, tandis qu’elle aurait dû fuir ce pays en raison des persécutions à l’encontre des F______, ayant nécessité son retour en Turquie. Dans ce contexte, la situation de son fils demeure d’ailleurs peu claire, rien n’indiquant où il se trouverait désormais. En outre, si les attestation médicales remises établissent que la recourante a souffert d’un trouble anxieux dépressif ou d’un trouble de stress post-traumatique, il apparaît que celles-ci ont également été établies postérieurement à la décision du SEM du 14 septembre 2023. En effet, ce n’est qu’à partir du 10 novembre 2023 que la recourante a bénéficié d’un suivi psychologique, tandis qu’il ne peut être exclu que l’annonce de son renvoi de Suisse l’ait affectée. Son état clinique est d’ailleurs stable depuis le mois d’octobre 2024. De plus, quand bien même la recourante se disait particulièrement affectée par la perspective d’un retour en RPC ou en Turquie

compte tenu de son parcours personnel et d’un risque de persécution en tant qu’F______, elle n’a pas hésité à s’exposer en participant à une manifestation à Genève visant à défendre les droits de cette communauté. Dès lors, il ne peut être exclu que les souffrances de la recourante étaient davantage en lien avec sa situation personnelle, sans pour autant établir qu’elle aurait été victime de TEH. Il résulte de ce qui précède que la recourante n’a pas démontré, au stade de la vraisemblance prépondérante, les faits constitutifs d’une TEH dont elle aurait été victime. Par voie de conséquence, elle ne peut prétendre à une autorisation de séjour en raison de son statut de victime de la traite d’êtres humains. Pour les mêmes motifs, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH. La reconnaissance de la qualité de victime de TEH de la recourante étant un préalable nécessaire à l’application des art. 30 al. 1 let. e LEI et 35 OASA, c’est à bon droit que le TAPI a retenu que la condition cumulative relative à la nécessité de son séjour en Suisse en raison de sa situation personnelle au sens de ces dispositions n’avait pas à être examinée. Par voie de conséquence, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a conclu qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour lui permettant de passer sous le régime de la LEI par le biais de l’art. 14 al. 1 LAsi.

7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 octobre 2025 ;

au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au centre social protestant, mandataire de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

J. PASTEUR M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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