Lexipedia

2026/ATA-514-2026/ge_court_of_justice-ATA-514-2026-3484467.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 mai 2026

dans la cause

D______ SA recourants représentés par Me Laurent WINKELMANN, avocat

contre

FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT intimé représenté par Me Alain MAUNOIR, avocat et E______ appelée en cause

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juin 2023 (JTAPI/750/2023)

Faits

A. a. Par arrêt du 9 avril 2026, le Tribunal fédéral a admis les recours formés par la E______ (ci-après : E______) et le Fonds intercommunal d’équipement (ci-après : FIE) contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 14 janvier 2025, l’a annulé et a rétabli la facture litigieuse. La chambre administrative avait admis le recours interjeté par A______, 2 juillet 2010 de CHF 535'933.65 concernant la taxe d’équipement public, mis un émolument de CHF 1'500.- à la charge de E______ et alloué à A______, B______, C______ et D______ SA, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 4'000.-, à la charge solidaire du FIE et de E______ (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025). Le Tribunal fédéral a arrêté les frais judiciaires à CHF 10'000.-, à la charge des intimés et a renvoyé la cause à la chambre administrative pour qu’elle statue à nouveau sur les frais de la procédure devant elle. b. Sur ce, les parties ont été informées le 28 avril 2026 que la cause était gardée à juger sur émolument et indemnité de procédure.

Considérants

1. Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à la chambre de céans pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, seul ce point reste à examiner.

2. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10)).

2.1 L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

2.2 De jurisprudence constante, la juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la quotité de l'indemnité allouée et celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/151/2025 du 6 février 2025 consid. 2.1 ; ATA/962/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3 ; ATA/1272/2022 du 19 décembre 2022 consid. 2b).

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Le montant retenu doit intégrer la complexité de l'affaire et l'importance et la pertinence des écritures produites (ATA/962/2024 précité consid. 2.4 ; ATA/1272/2022 précité consid. 2c ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1b ;

2.3 En l’espèce, E______ et le FIE, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral, obtiennent gain de cause, de sorte qu’aucun émolument ne sera mis à leur charge. Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire de A______, B______,

2.4 Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à E______, qui dispose de son propre service juridique, par lequel elle a du reste procédé (ATA/929/2025 du 26 août 2025 consid. 4 ; ATA/1454/2024 du 10 décembre 2024 consid. 5 et les arrêts cités). Le FIE a obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral avec un mandataire, de sorte qu’une indemnité de procédure lui sera allouée. Le litige a porté sur une décision de taxe d’équipement de plus de CHF 500'000.-, dure depuis 2010 et a soulevé des questions juridiques délicates à la suite notamment de l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation cantonale en matière de taxe d’équipement, le 1er janvier 2017, et le transfert de tâches du département au FIE. L’indemnité de procédure sera en conséquence fixée à CHF 4'000.- et mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Conformément à la pratique, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité, pour le présent arrêt.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de A______, B______, C______ alloue une indemnité de procédure de CHF 4'000.- au Fonds intercommunal d’équipement, à la charge solidaire de A______, B______, C______ et D______ SA ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que conformément à l'art. 87 al. 4 LPA, le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Me Laurent WINKELMANN, avocat des recourants, à Me Alain MAUNOIR, avocat du Fonds intercommunal d'équipement, à la E______ ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

K. CALLEGARO F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-514-2026/ge_court_of_justice-ATA-514-2026-3484467.pdf | Lexipedia | Lexipedia