2026/ATA-535-2026/ge_court_of_justice-ATA-535-2026-3487190.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 27 mai 2026
dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE – DFP intimée
Considérants
que, le 28 janvier 2026, A______ a demandé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) l’annulation de l’arrêt rendu le 4 novembre 2025 par la chambre de céans ; que par lettre datée du 29 janvier 2026, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 28 février 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande en révision interjetée le 28 janvier 2026 par A______ contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2026 par la chambre administrative de la Cour de justice; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Sylvie CROCI TORTI Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :