Lexipedia

2026/ATA-542-2026/ge_court_of_justice-ATA-542-2026-3487139.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimées

Faits

A. a. Par arrêt du 10 décembre 2025, notifié à A______ le 15 décembre 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours de ce dernier contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) du 8 octobre 2025 lui infligeant une amende de CHF 300.- pour violation de l’obligation en matière d’affichage au sens de l’art. 45 al. 6 à 8 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01) et a mis à sa charge un émolument de CHF L’ATA avait notamment retenu que l’intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais, son recours devait être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Même à analyser le bien-fondé de la décision de la PCTN, le recours devait être rejeté, l’intéressé n’ayant notamment pas informé cette dernière de la cessation de son activité, contrairement à ce qu’exigeait l’art. 40 al. 9 RRDBHD. b. Par courrier expédié à la chambre administrative le 20 avril 2026, A______ a contesté la facture n° 1______de CHF 200.- en lien avec la procédure susmentionnée. Il avait adressé, le 27 octobre 2025, un courrier intitulé « déni de justice par chantage financier – recours immédiat exigé » dans lequel il refusait explicitement un paiement d’avance de frais pour les motifs de principe suivants : l’exigence d’une avance de frais de CHF 200.- plaçait le justiciable devant un choix contraire à l’essence même d’un État de droit ; elle transformait le recourant en produit financier et le justiciable en consommateur ; l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) garantissait le droit à un recours effectif ; le montant de CHF 200.- représentait 67% du montant contesté, ce qui était disproportionné. La facture du 20 février 2026 avait été émise sans qu’il ne soit répondu à son opposition du 27 octobre 2025 au préalable. Il refusait de s’acquitter de cet émolument et demandait de renoncer à la facture, d’annuler l’émolument de décision, de soumettre la question de l’avance de frais à l’examen de la chambre administrative et, subsidiairement, de lui faire connaître

par écrit les motifs pour lesquels l’exigence de l’avance de frais était compatible avec l’article constitutionnel susmentionné et avec le principe de proportionnalité. c. La cause a été gardée à juger immédiatement, sans que la PCTN soit invitée à se déterminer.

Considérants

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA).

Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2. 2.1 Selon l’art. 63 al. 1 let. c LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/717/2021 du 6 juillet 2021 consid. 2a).

2.3 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

2.4 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA).

2.5 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

2.6 Selon l’art. 59 let. b LPA, le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution des décisions. L’interdiction d’attaquer les mesures d’exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d’éléments nouveaux, ne servent qu’à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l’art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s’avère par conséquent exclu. La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s’interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l’application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en œuvre (ATA/391/2024 du 19 mars 2024 consid. 1.3 ; ATA/1033/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3. En l’espèce, le recourant conteste la facture de CHF 200.-, représentant le solde dû au titre d’émolument pour la procédure A/3596 /2025 au sens de l’art. 87 al. 1 LPA. Son courrier doit dès lors être traité comme une réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA. L’intéressé s'est vu notifier l’arrêt de la chambre administrative le 15 décembre 2025. Le délai pour former réclamation a commencé à courir le 16 décembre 2025 inclus (2 jours), étant suspendu entre le 18 décembre 2025 et le 2 janvier 2026 inclusivement. Il a recommencé à courir dès le samedi 3 janvier 2026. Le délai légal

de 30 jours pour former réclamation, non prolongeable, a ainsi expiré à minuit le vendredi 30 janvier 2026. Partant, la réclamation postée le 20 avril 2026 est tardive. Comme déjà exposé, le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif. Enfin, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence d'un cas de force majeure qui aurait empêché le réclamant d’agir en temps utile. La réclamation sera ainsi déclarée irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).

4. À considérer que le recours soit dirigé contre la facture, il serait irrecevable, en application de l’art. 59 let. b LPA, celle-ci n’étant qu’une mesure d’exécution de l’arrêt de la chambre administrative du 10 décembre 2025.

5. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA) ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la réclamation interjetée le 20 avril 2026 par A______ contre l'arrêt de la chambre administrative du 10 décembre 2025 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le président siégeant :

C. MARINHEIRO P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

2026/ATA-542-2026/ge_court_of_justice-ATA-542-2026-3487139.pdf | Lexipedia | Lexipedia