2026/ATA-545-2026/ge_court_of_justice-ATA-545-2026-3487103.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2025 (JTAPI/101/2025)
Faits
A. a. A______, né le ______ 1982, est ressortissant de l’Île Maurice. b. Il est entré en Suisse le 24 juin 2006 au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2007 afin de suivre des études auprès de l’École d’ingénieurs de Genève (ci-après : EIG), puis du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011 auprès de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après : HEPIA). Dans l’intervalle, il est retourné dans son pays d’origine. c. Le 7 avril 2017, A______, alors domicilié à B______ dans le canton de Vaud, a épousé une ressortissante suisse, née le ______ 1983. Le mariage a été célébré à Pully. À la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu’au 6 avril 2020. d. Par jugement du 14 mai 2019, le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 et a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé à C______. e. Le 27 septembre 2019, A______ a informé l’office de la population de C______ qu’il était séparé de son épouse depuis le 9 mai 2018. f. Le 3 janvier 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a réceptionné l’annonce de changement d’adresse de A______. Il était domicilié chez sa sœur et son beau-frère, à D______, depuis le 1er novembre 2019. g. Le 23 juin 2020, E______ SA a sollicité de l’OCPM le renouvellement de l’autorisation de séjour de A______ qu’il employait à plein temps, en qualité de technicien, depuis le 1er octobre 2018. h. Par jugement du 2 septembre 2021, le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux A______.
B. a. Le 13 janvier 2022, A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM. b. Interpellée par courrier du 7 avril 2022 par l’OCPM, l’ex-épouse de A______ a indiqué qu’ils étaient séparés depuis le 2 mai 2018. c. Le 21 juillet 2022, E______ SA a sollicité de l’OCPM le renouvellement de l’autorisation de séjour de A______. Le curriculum vitae de l’intéressé a notamment été produit à cette occasion. d. Par courrier du 22 novembre 2022 et relance du 19 janvier 2023, l’OCPM a demandé à A______ d’indiquer depuis quelle année il vivait en Suisse de manière continue, justificatifs à l’appui, jusqu’en 2016.
e. Le 14 avril 2023, A______ a répondu qu’il avait vécu dans son pays d’origine avant de revenir en Suisse le 1er août 2016. Avant cela, il avait déjà séjourné à Genève où il avait suivi des études auprès de l’HEPIA, tel que cela ressortait de l’attestation annexée. Sa mère et ses deux sœurs, de nationalité helvétique, vivaient à Genève. Il n’avait plus de famille proche dans son pays d’origine, à la suite du décès de son père survenu en 2015. Depuis octobre 2018, il travaillait auprès de la même entreprise où il occupait désormais le poste de responsable de secteur. f. Le 17 janvier 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant être a priori possible, licite et exigible. Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit. g. Le 16 février 2024, A______ a relevé qu’il avait séjourné légalement en Suisse du 24 juin 2006 au 15 octobre 2007, du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011 et y séjournait à nouveau depuis le 1er août 2016. Cela correspondait à un séjour de dix ans et deux mois au total, dont la dernière période de sept ans et demi avait été effectuée de manière continue. De langue maternelle française, il avait étudié en Suisse et travaillait actuellement auprès d’une société au sein de laquelle il gérait une équipe de dix personnes et occupait une place importante. Il avait bénéficié d’une longue formation et d’un apprentissage continu auprès de cet employeur, si bien qu’il usait, dans le cadre de son travail, de connaissances spécifiques qu’il avait acquises en Suisse. Son employeur avait d’ailleurs attesté de ses compétences professionnelles et de la difficulté de trouver du personnel correspondant à son profil. En outre, il était très bien intégré en Suisse. Il n’avait pas de dettes, n’avait jamais émargé à l’assistance publique ni fait l’objet de condamnation pénale. Il pouvait aussi compter sur le soutien de sa mère, de ses deux sœurs et de ses deux nièces, toutes de nationalité helvétique et domiciliées à Genève. La famille se réunissait souvent et il en était un pilier ainsi qu’un modèle. Il a produit une attestation de son employeur et une lettre de soutien de sa famille datées du 8 février 2024. h. Par décision du 20 mars 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de
séjour de A______ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 20 juin 2024 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible. La durée de son séjour en Suisse, à la suite de son mariage, avait duré moins de trois ans, si bien que l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas applicable. Partant, il n’était pas nécessaire d’examiner son intégration en Suisse.
En outre, aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’un renvoi dans son pays d’origine le placerait dans une situation de rigueur. En effet, il était arrivé en Suisse le 1er août 2016, à l’âge de 34 ans, après avoir passé son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d’adulte à l’Île Maurice. Il ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée en Suisse ni de s’y être créé des attaches si profondes et durables au point qu’il faille admettre qu’il serait confronté à des obstacles insurmontables tels qu’un retour dans sa patrie ne puisse plus être envisagé. Enfin, sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de ses concitoyens restés sur place qui connaissaient les mêmes réalités, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation n’avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d’origine. Sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), la durée de son séjour était inférieure à dix ans et il n’entretenait pas des relations privées ou socio-professionnelles particulièrement intenses en Suisse justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. De plus, il était adulte et il n’apparaissait pas qu’il souffrait d’un handicap ou d’une maladie grave, ni qu’il se trouverait dans un état de dépendance particulier à l’égard d’un de ses parents au bénéfice d’un droit de résider en Suisse.
C. a. Par acte du 22 avril 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Préalablement, il a notamment sollicité son audition afin de permettre d’apprécier ses compétences linguistiques. Il a rappelé son parcours sous l’angle personnel, éducatif et professionnel, soulignant la durée de son séjour en Suisse de plus de dix ans, dont les derniers sept ans et neuf mois, de manière ininterrompue, ainsi que la présence, à Genève, de sa mère et son époux, de ses deux sœurs et de ses deux nièces. Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration particulièrement réussie, à laquelle s’ajoutait un critère supplémentaire, à savoir la nationalité suisse, sur trois générations, des membres de sa famille proche, il remplissait toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH. b. Le 19 juin 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Dans le cadre de sa réplique du 15 juillet 2024, A______ a produit une attestation établie le 5 juillet 2024 par le docteur F______, psychiatre, qu’il avait consulté sur recommandation de son médecin traitant. À teneur de ce document, il souffrait d’un état anxio-dépressif qui s’était aggravé en lien avec la perspective d’être séparé de sa famille et de son amie. Il s’agissait d’un stress majeur susceptible de pérenniser et d’aggraver les troubles actuels.
d. Dans sa duplique du 12 août 2024, l’OCPM a persisté dans ses conclusions, relevant que, selon la jurisprudence constante, des troubles psychiques sérieux ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi. e. Par jugement du 30 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours. La demande de l’intéressé de l’entendre afin de démontrer ses compétences linguistiques n’était pas utile au vu des éléments du dossier. Elles n’avaient de plus jamais été remises en cause. Il était établi que le divorce du couple avait été prononcé le 2 septembre 2021. A______ ne pouvait ainsi plus déduire de droit de séjour fondé sur son mariage avec une ressortissante helvétique. Les époux s’étaient mariés en Suisse le 7 avril 2017 et il était établi qu’ils s’étaient séparés le 2 mai 2018. Partant, l’union conjugale avait duré moins de trois ans, ce qui n’était pas contesté. Dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI étaient cumulatives et que la première d’entre elles n’était pas remplie, il n’y avait pas lieu d’examiner si l’intéressé pouvait se prévaloir d’une intégration réussie. Sous l'angle des situations visées par l'art. 50 al. 2 LEI, A______ n’avait pas fait valoir qu’il aurait été victime de violence conjugale ni que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté, de sorte qu’il convenait d’examiner la question de sa réintégration dans son pays d’origine. Il n’avait pas établi à satisfaction de droit que sa réintégration à l’Île Maurice, où il était né et avait passé toute son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, et une grande partie de sa vie d’adulte, serait fortement compromise. Il en connaissait ainsi les us et les coutumes et y avait certainement conservé des attaches, socio-culturelles et familiales. Après deux courts séjours à Genève au bénéfice d’autorisations de séjour temporaires pour études du 24 juin 2006 au 15 octobre 2007, puis du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011, il était revenu en Suisse, le 1er août 2016, alors qu’il était déjà âgé de 34 ans. Il séjournait certes de manière continue à Genève depuis cette date. Néanmoins, il n’avait été au bénéfice d’un titre de séjour que brièvement, à la suite de son mariage, le 7 avril 2017, avec une ressortissante helvétique, dont il s’était séparé le 2 mai 2018, avant de divorcer le 2 septembre 2021.
Désormais âgé de 42 ans, il était encore relativement jeune et manifestement apte à travailler. Il bénéficiait également d’une formation et d’une expérience professionnelles acquises en Suisse qui faciliteraient grandement sa réintégration dans son pays d’origine, où il avait d’ailleurs travaillé durant une douzaine d’années. Il ressortait à cet égard de son curriculum vitae qu’il y avait travaillé en qualité de dessinateur en architecture et en génie civil (2002 à 2004), de technicien en génie civil (2004 à 2006), de gérant d’immeuble et de dessinateur en géomatique (2009 à 2014). Dans le cadre de ses activités dans le domaine du génie civil, il avait notamment produit des dessins d’assainissement et travaillé sur un projet
d’assainissement consistant à raccorder 1'500 habitations aux égouts. C’était également le lieu de relever que, s’il ressortait de l’attestation établie par son employeur, société spécialisée de vidange, qu’il avait acquis des connaissances spécifiques au métier, il n’apparaissait nullement qu’il ne pourrait les mettre en pratique qu’en Suisse. Il aurait au contraire la possibilité de les mettre à profit dans un domaine dans lequel il avait déjà exercé à l’Île Maurice. En outre, il n’avait pas démontré qu’il se serait créé des attaches à ce point profondes avec la Suisse qu’il serait empêché de retourner dans son pays d’origine. Il pourrait maintenir des contacts avec sa mère, ses deux sœurs et ses deux nièces par le biais des moyens de communication moderne ou de visites réciproques, étant relevé qu'il n'y avait a priori pas de raison qu'il ne puisse à nouveau s'accommoder des dispositions qu'il avait prises lorsqu’il était retourné vivre à l’Île Maurice en 2009. Enfin, il serait certes confronté à quelques difficultés à son retour, mais il n’avait pas été démontré qu’elles seraient plus grandes que celles auxquelles ses concitoyens restés sur place étaient confrontés. La poursuite de son séjour en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de la loi. Au surplus, il n’y avait pas lieu d’examiner sa situation sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures avaient été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Par rapport à la garantie de l’art. 8 CEDH, il ne pouvait pas se prévaloir d’un séjour légal de dix ans en Suisse. Il avait bénéficié d’autorisations de séjour pour suivre des études à Genève du 24 juin 2006 au 15 octobre 2007 et du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011. Or, la durée de ces séjours ne pouvait, conformément à la jurisprudence, pas être prise en considération sous l'angle de l'art. 8 CEDH, ce d’autant qu’il ressortait de son curriculum vitae qu’il se trouvait à l’Île Maurice entre 2009 et 2014. Il était ensuite revenu en Suisse le 1er août 2016. Il avait bénéficié d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial du 7 avril 2017 au 6 avril 2020. Il était ainsi démuni de titre de séjour depuis cette date et ne
bénéficiait que d’une simple tolérance des autorités, depuis le 23 juin 2020, date à laquelle son employeur avait sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour auprès de l’OCPM. Dans l’hypothèse qui lui serait la plus favorable, il ne pouvait se prévaloir que d’un séjour légal de trois ans en Suisse, les années passées au bénéfice d'une simple tolérance de séjour n’étant pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal en Suisse. Quand bien même on tiendrait compte de toute la durée écoulée depuis son retour en Suisse le 1er août 2016, elle ne serait que de huit ans et demi, et donc inférieure à la durée de dix ans, liée à l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, il ne pouvait pas se targuer d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence précitée. Même s’il travaillait depuis plus de six ans auprès du même employeur, qui avait établi une attestation en sa faveur, qu’il était
financièrement indépendant, qu’il n’avait jamais émargé à l’assistance publique ni fait l’objet de poursuites ou de condamnation pénale, ces éléments ne suffisaient pas à lui conférer un droit de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée. Il était majeur et n’avait pas allégué qu'il souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap. Il n’avait pas non plus été établi ni même allégué qu’il se trouverait d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, vis-à-vis de sa mère, de ses sœurs ou de ses nièces. L’intéressé ne pouvait ainsi revendiquer l'application de l'art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. L’OCPM n'avait violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler son autorisation de séjour. Il n’avait ni démontré ni même allégué suivre un quelconque traitement médical en Suisse qu’il ne pourrait, cas échéant, poursuivre dans son pays d’origine. S’agissant des craintes suscitées par son retour à l’Île Maurice et de leurs répercussions sur son état psychique, elles ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de son renvoi, conformément à la jurisprudence. Dans ces circonstances, rien ne s’opposait à l’exécution de son renvoi.
D. a. Par acte du 1er mars 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Invoquant l’application de l’art. 8 CEDH, il contestait que la protection de la vie familiale serait réservée aux personnes souffrant d’un handicap ou d’une maladie grave ou qui seraient dans un rapport de dépendance avec la famille. Il faisait également référence à un arrêt de la chambre administrative qui avait admis le recours d’une ressortissante brésilienne aux motifs qu’elle séjournait en Suisse depuis plus de quinze ans, avait appris le français, avait acquis des connaissances professionnelles lui permettant de travailler en qualité d’employée de commerce en français à la pleine satisfaction de son employeur, avait entièrement remboursé ses dettes, avait acquis une indépendance financière complète, n’avait pas commis d’infraction pénale et dont la seule famille restante se trouvait en Suisse ou dans le bassin genevois. De plus, les liens familiaux hors nucléaires étaient à prendre en considération dans le cadre de la protection du droit au respect de la vie privée de l’art. 8 CEDH en lien avec la délivrance d’une autorisation de séjour. b. Le 3 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le séjour durable de l’intéressé avait débuté le 7 avril 2017 à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse à cette date. Il avait alors été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 6 avril 2020. À compter du 2 mai 2018, les
époux n’avaient plus fait ménage commun. L’union conjugale, sur laquelle était fondée l’autorisation de séjour avait duré une année. Le couple avait divorcé le 2 septembre 2021. A______ n’avait donc été au bénéfice d’une autorisation de séjour durable que durant trois ans, soit du 7 avril 2017 au 6 avril 2020. Depuis cette date, son séjour était toléré. Si la question de son intégration sociale – surtout liée à la présence de sa famille en Suisse – pouvait rester ouverte, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement marquée au sens de la jurisprudence. Pour le surplus, il ne se trouvait pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa famille se trouvant en Suisse. Il ne pouvait donc tirer aucun avantage de l’art. 8 CEDH, que ce soit sous l’angle de la protection de la vie familiale ou privée. Par rapport à l’ATA cité par l’intéressé, il ne remplissait pas la condition de la durée de séjour. En effet, les séjours temporaires pour études n’étaient normalement pas comptabilisés. De plus, son séjour en Suisse n’avait pas été continu puisqu’il était retourné vivre dans son pays d’origine à l’échéance de son permis pour études en octobre 2011, pour revenir en Suisse en août 2016. Seul ce séjour à partir du mois d’août 2016 pourrait être pris en compte jusqu’au jour du dépôt de sa demande de renouvellement, soi février 2022. Or, la personne concernée par l’ATA en question avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour durant douze ans et avait vécu les quinze dernières années en Suisse. Elle avait également fait l’objet de violences conjugales. Les deux situations n’étaient pas comparables. c. Le 28 avril 2025, A______ a répliqué. Il était exact qu’il ne contestait pas l’absence de droit au renouvellement de son autorisation de séjour à la suite de la dissolution de son mariage en application de l’art. 50 LEI. Il invoquait toutefois son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, car il avait toute sa famille du 1er degré qui vivait à Genève et était de nationalité suisse. Sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour ne datait pas de février 2022 mais de février 2020. Il n’avait reçu une réponse de la part de l’OCPM qu’en janvier 2024, soit presque quatre ans plus tard. Il estimait démesuré le temps pris pour l’instruction de son dossier.
Durant cette période, il avait « gravi les échelons » professionnellement, passant d’« aide technicien », puis « responsable de secteur » à « technicien/manager ». Il était impensable pour lui de devoir tout recommencer alors que pendant six ans, il avait fait beaucoup de sacrifices pour cela. Il aimait la Suisse et était profondément attaché à ses valeurs et aimait par-dessus tout sa famille. Il était impensable, pour lui et celle-ci, d’être obligé de se séparer, à plus forte raison que son intégration était exemplaire.
Dans l’ATA dont il se prévalait, il ne fallait pas oublier qu’une autorisation de séjour avait été refusée au préalable par l’OCPM. Il a produit trois lettres de soutien, dont une de G______, sa compagne. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 2 mai 2025.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L'objet du litige consiste à déterminer si l'OCPM était fondé à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, de nationalité mauricienne, et à lui impartir un délai au 20 juin 2024 pour quitter la Suisse.
3. Le recourant ne semble plus contester qu’il ne peut tirer aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEI.
3.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
3.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l’Île Maurice (ATA/1319/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4).
3.3 Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI dans les cas
suivants si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c). Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique – qui remplace celle de violence conjugale –, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418, p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 L'art. 50 al. 3 LEI est inchangé pour le surplus. Un al. 4 a été rajouté prévoyant que les al. 1 à 3 de l’art. 50 LEI devaient s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, avaient obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité.
3.4 L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification de l’art. 50 LEI, prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de cet article avant son entrée en vigueur. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).
3.5 En l’espèce, le 12 juin 2020, le recourant a signé la demande de renouvellement de son autorisation de séjour et l’OCPM en a accusé réception le 23 juin suivant. Il semble qu’une nouvelle demande a été complétée le 13 janvier 2022 et reçue le 1er février suivant. Indépendamment de cela, dans la mesure où l’examen de la demande du recourant était en cours au moment de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, des nouvelles dispositions précitées, le nouveau droit est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 5 ; ATA/128/2026 du 3 février 2026 consid. 5.3).
3.6 Pour qu'il existe un droit à la poursuite du séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut, comme sous l'ancien droit, que, de manière cumulative (ATF 141 II 169
consid. 5 ; 140 II 345 consid. 4), l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1).
3.7 Il n’est pas contesté que la vie commune du recourant avec son ex‑épouse, laquelle est de nationalité suisse, a duré moins de trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit depuis la date du mariage, intervenu le 7 avril 2017, jusqu’à la séparation du couple le 2 mai 2018 (ATF 140 II 345 consid. 4.1), si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1). Le recourant ne peut partant pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.
3.8 Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).
3.9 De telles raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). S’agissant de cette dernière condition, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2) L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans, soit parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Les art. 31 al. 1 et 77 OASA concrétisent l’art. 50 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.3).
3.10 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de
l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er janvier 2026, ch. 5.6.10 ; ATA/329/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.4). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2). L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement
humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1411/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.7). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).
3.11 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] 2020 VII/2 consid. 8.5). Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/1287/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.7). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
3.12 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (ATA/619/2025 précité consid. 2.7 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7). L'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (ATAF E‑3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités ; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.8 ; ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.12).
3.13 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
3.14 En l’espèce, le TAPI a retenu qu’il n’apparaissait pas que la poursuite de son séjour en Suisse devait s’imposer pour des raisons personnelles majeures. Le recourant ne le prétend pas et ne remet pas en cause l'analyse effectuée par le TAPI sur ce point. Celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et la chambre de céans la fera sienne. Le recourant a en effet vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans. Il y a par conséquent passé toute son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une partie de sa vie d’adulte. Âgé de 43 ans, il est encore jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation et d’une expérience professionnelle acquises en Suisse. Ces éléments faciliteront sa réintégration socio-professionnelle dans son pays d’origine, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_696/2025 du 29 avril 2026 consid. 6.4.2 et les arrêts cités). En outre, bien que la durée de son séjour en Suisse (quasi dix ans) ne soit pas négligeable, elle doit être relativisée car son séjour n'a été autorisé que du 7 avril 2017 au 6 avril 2020 puis n'a été que toléré, indépendamment de la date véritable de sa demande (juin 2020 ou février 2022). Son intégration est certes bonne mais l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une intégration sociale particulièrement poussée ou d'une réussite professionnelle remarquable. En effet, il n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou être engagé à Genève dans des activités associatives, sportives ou culturelles. Les lettres de soutien produites au dossier ne permettent pas de mettre en évidence une intégration exceptionnelle, étant rappelé qu'il est normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Quant à la relation qu’il allègue avoir nouée avec Lucile EXCOFFIER, force est de constater que le dossier ne contient aucune pièce
qui en démontrerait la réalité, étant précisé que la valeur probante de l’attestation de cette dernière doit être relativisée dans la mesure où elle a été produite pour les besoins de la cause et que son contenu ne trouve aucune assise dans le dossier. L’intéressée ne fournit d’ailleurs aucune précision sur leur couple, en particulier sur la durée de la relation, étant relevé qu’elle semble d’ailleurs récente puisqu’elle a précisé dans son courrier « Récemment, nous avons pris conscience de nos sentiments amoureux réciproques ». Ainsi, même à admettre la réalité de la relation sentimentale, il n’est pas possible de retenir que le recourant dispose d’une attache sentimentale particulièrement intense, fondant à elle seule une raison personnelle majeure. Enfin, par rapport à l’attestation médicale produite par-devant le TAPI et sans toutefois que le recourant en tire de grief précis, il convient de rappeler la jurisprudence précitée, selon laquelle un état anxio-dépressif lié au statut administratif précaire ne constitue pas en soi un motif de renoncer à l'exécution du renvoi ni, à plus forte raison, d'accorder une autorisation de séjour. Les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne sont ainsi pas remplies, si bien que le recourant ne peut bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour en vertu de ces articles.
3.15 Le recourant relève la longueur à ses yeux excessive (quasi quatre ans) de l’examen par l’OCPM de la requête de prolongation d’autorisation de séjour qu’il a déposée en juin 2020. Un tel retard était plutôt de nature à le favoriser, lui permettant de demeurer en Suisse au bénéfice d’une tolérance et lui donnant par là l’occasion de s’y intégrer. En toute hypothèse, un long délai de traitement et une violation du principe de célérité ne peuvent pas conduire à la délivrance d’une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1 ; ATA/812/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.9). À cela s’ajoute que le principe de la bonne foi impose au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire audit principe qu’il puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours alors qu’il n’a entrepris aucune démarche devant l’autorité afin de remédier à un manque de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2020 consid. 3.1 ; ATA/762/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.1). Or, le recourant n’a en l’occurrence ni mis en demeure l’OCPM de statuer sur sa demande ni recouru pour déni de justice, de telle sorte qu’il ne saurait tirer argument d’une violation du principe de célérité.
4. Le recourant invoque l’art. 8 CEDH et son droit au respect de la vie privée et familiale et se réfère à l’ATA/681/2017 du 20 juin 2017.
4.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.
4.2 Dans sa jurisprudence, en particulier dans des affaires auxquelles la Suisse était partie, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a répété qu'en matière d'immigration, il n'y avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux (arrêts de la CourEDH Ali Jiahana et autres contre Suisse du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 45; M.P.E.V. et autres contre Suisse du 8 juillet 2014, n° 3910/13, § 31; A.H. Khan contre Royaume-Uni du 20 décembre 2011, n° 6222/10, § 32, et jurisprudences citées).
4.3 Dans sa jurisprudence relative au droit potentiel au regroupement familial fondé sur l’art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral a retenu que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH visait en premier lieu la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les nombreux arrêts cités). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'une relation hors famille nucléaire puisse tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap – physique ou mental – ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
4.4 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1).
4.5 En l’occurrence, le recourant se dit très proche de sa mère, de ses sœurs et de ses nièces qui vivent à Genève. Or, du point de vue du respect de sa vie familiale, s'il n'y a pas lieu de contester que le recourant a des liens étroits avec celles-ci, il n'y a entre eux aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant pourra maintenir des liens avec sa famille restée en Suisse par le biais des moyens de télécommunication modernes ou de voyages, étant relevé que, comme l’a retenu le TAPI, il n’y a a priori pas de raison qu’il ne puisse à nouveau s’accommoder des dispositions qu’il avait prises lorsqu’il est retourné vivre dans
son pays d’origine en 2009 pour travailler en tant que gérant d’immeuble et dessinateur en géomatique freelance, comme cela ressort de son curriculum vitae. Quant au respect de sa vie privée, force est de constater, d’une part, qu’une partie de son séjour s’est déroulée au bénéfice d’une tolérance, et d’autre part que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne peuvent être décrits comme spécialement intenses et notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. L'atteinte qui y est portée est par ailleurs prévue par la LEI, soit une loi fédérale, poursuit un intérêt public, à savoir le respect d'une politique migratoire contrôlée, et se montre proportionnée au vu de l'intégration nullement exceptionnelle dont fait preuve le recourant, telle qu'analysée ci-dessus. Enfin, la situation de l’ATA dont il se prévaut diffère sur un point fondamental. Dans cet arrêt, la recourante, ressortissante brésilienne, séjournait en Suisse depuis plus de quinze ans en ayant bénéficié d’un permis de séjour pendant environ douze de ces années, ce qui n’est pas le cas du recourant. En effet, il ne peut être tenu compte des séjours pour études du 24 juin 2006 au 15 octobre 2007 et du 28 mai 2010 au 15 octobre 2011, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2021 du 21 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées), étant en outre rappelé que son séjour n’est pas continu puisqu’il est retourné vivre dans son pays d’origine et n’est revenu en Suisse qu’en août 2016. En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence ne font pas apparaître que le refus d’une autorisation de séjour violerait l'art. 8 CEDH ou consacrerait un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCPM.
5. Reste à examiner le bien-fondé du renvoi du recourant, qu'il ne remet pas spécifiquement en cause.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).
5.2 Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
5.3 En l'espèce, le recourant n'allègue pas de circonstances qui rendraient le retour dans son pays d’origine impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, étant relevé que son statut psychiatrique, comme déjà examiné et au vu de la nature et de l'intensité des affections présentées par le recourant, apparaît insuffisant pour renoncer à prononcer son renvoi.
Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.
6. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 janvier 2025 ;
au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. MICHEL P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.