2026/ATA-547-2026/ge_court_of_justice-ATA-547-2026-3487109.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 juin 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2025 (JTAPI/603/2025)
Faits
A. a. A______, né le ______ 1986, est ressortissant du Kosovo. b. Le 21 janvier 2024, il a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, se prévalant d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon sa requête, il avait quitté son pays d’origine pour s’installer à Genève en 2009. Il était employé en qualité de manœuvre par la société B______ Sàrl pour un salaire mensuel de l’ordre de CHF 4'480.- brut, ce qui lui permettait d’assurer sa complète indépendance financière. Il s’était parfaitement intégré à Genève, disposant d’un logement, maîtrisant le français, n’ayant jamais eu recours à l’aide sociale et n’ayant jamais été condamné, comme en témoignait son casier judiciaire vierge. Un retour dans son pays d’origine le contraindrait à abandonner toutes les attaches qu’il s’était créées à Genève. Il résulte du formulaire M rempli par A______ que celui-ci a quatre enfants, nés entre 2010 et 2021, ne résidant pas à Genève. À l’appui de sa requête, il a produit diverses pièces, soit notamment une copie de son passeport, un extrait de son casier judiciaire, un extrait de son compte AVS mentionnant des cotisations de son employeur B______ Sàrl en 2009 (mars à décembre), 2012 (avril à décembre) et de 2013 à 2016 (janvier à décembre), une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) et divers éléments de preuve de séjour (des courriers attestant d’une ouverture de compte chez POSTFINANCE en mai 2012 et des relevés de compte de 2012 à janvier 2015 puis 2017, des documents relatifs à une affiliation au syndicat UNIA en 2015 et de 2017 à 2021, des documents médicaux concernant le mois de janvier 2016 et des avis de « taxes personnelles » de l’administration fiscale cantonale pour 2015 et 2017 à 2022). c. Le 18 avril 2024, l’OCPM a requis de A______ qu’il lui communique dans les 30 jours diverses pièces supplémentaires, soit une attestation de niveau minimal A1 en français et des documents attestant de son séjour à Genève de 2010 à 2011 et de 2017 à 2023. Il était en outre invité à s’expliquer sur sa situation familiale, en particulier sur le lieu de résidence de ses enfants et son éventuel mariage avec leur mère.
Bien qu’ayant à plusieurs reprises sollicité et obtenu de l’OCPM la prolongation du délai imparti, le requérant n’a pas donné suite à cette demande d’informations et de documents. d. Le 3 septembre 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande de régularisation et donc de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), son renvoi
étant par ailleurs exigible. L’intéressé a fait valoir son droit d’être entendu par courrier du 31 octobre 2024, expliquant à cette occasion que son épouse et ses enfants vivaient au Kosovo et produisant des pièces nouvelles, soit une attestation de niveau A1 en français ainsi qu’une copie d’une attestation rédigée le 5 septembre 2024 par C______, directeur de l’hôtel D______ à Genève, dans laquelle celui-ci indique avoir travaillé de 2015 jusqu’à « ce jour » avec B______ Sàrl et, dans ce cadre, avoir « eu contact activement » avec A______ depuis le début de la relation. e. Par décision du 5 décembre 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de l’intéressé du 21 janvier 2024 et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 5 mars 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen. Il n’était pas établi que le requérant vive à Genève depuis 2009, comme il l’avait indiqué, ni même depuis 2014, date correspondant aux dix ans de séjour minimum exigés, son séjour en Suisse étant tout au plus attesté de mars à décembre 2009 puis de janvier 2012 à décembre 2016. Les documents produits pour la période allant de 2017 à 2023 n’étaient pas probants quant à l’existence d’un séjour continu en Suisse et suscitaient au contraire des interrogations. La naissance de ses enfants au Kosovo en 2010, 2014, 2019 et 2021, où ils vivaient, ne faisait que confirmer qu’il ne résidait pas en Suisse de manière continue depuis 10 ans mais avait probablement effectué des allers-retours. Il n’avait pour le surplus pas été démontré qu’une réintégration au Kosovo, où vivaient sa femme et ses enfants, aurait de graves conséquences sur sa personne.
B. a. Par acte du 21 janvier 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur et de transmettre son dossier au SEM. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Il remplissait les critères pour être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il disposait de preuves de séjour depuis 2012, soit une durée de séjour de treize ans, avait le niveau de français requis, était indépendant financièrement et n’avait commis aucune infraction pénale incompatible avec sa demande de régularisation. Son employeur E______ pourrait confirmer qu’il avait travaillé pour son compte entre 2017 et 2024 et C______ que son employeur avait régulièrement travaillé pour l'hôtel D______ depuis 2015 et qu’il était lui-même régulièrement présent dans ce cadre, durant les années 2015 à 2024. Il ne contestait pas s’être rendu au Kosovo durant son séjour en Suisse. Toutefois, ses voyages avaient été, à chaque fois, de courte durée et ne constituaient pas une interruption de séjour. Il s'agissait de vacances d'une durée d'une à deux semaines. Son intégration était de qualité : il maîtrisait parfaitement le français, avait toujours travaillé durant son séjour en Suisse, n’avait jamais été condamné par une autorité pénale, n’avait jamais fait l'objet de poursuite et n'avait jamais demandé l'aide de l’hospice. S’étant créé de véritables liens en Suisse durant toutes ces années, un
retour dans son pays d'origine était impossible et sa réintégration serait fortement compromise. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, A______ a renoncé à émettre des observations supplémentaires et persisté dans ses conclusions. d. Par jugement du 4 juin 2025, le TAPI a rejeté le recours. Il n’était pas nécessaire d’entendre E______ et C______, le dossier étant complet. Le TAPI disposait d’une attestation écrite rédigée par le second, et A______ aurait eu la possibilité de produire une attestation semblable de la part du premier. Les diverses pièces produites par l’intéressé permettaient tout au plus de démontrer une présence ponctuelle en Suisse à un moment donné, mais pas de retenir une présence effective et continue pendant la période alléguée, en particulier de 2010 à 2011 et de 2017 à 2023. Il ne pouvait ainsi être considéré qu’il remplissait, lors du dépôt de sa demande, la condition d’un séjour en Suisse continu de dix ans, étant relevé à cet égard que ce séjour s’était déroulé dans l’illégalité. Arrivé en Suisse au plus tôt en 2009, soit à l’âge de 23 ans, il avait vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où vivaient son épouse et leurs quatre enfants. Son intégration professionnelle, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner en détail, ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Même si elle ne serait pas facile, sa réintégration au Kosovo n’apparaissait pas compromise. L’OCPM n’avait donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de régularisation. Rien ne permettait au surplus de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnement exigible au sens de l’art. 83 LEI.
C. a. Par acte expédié le 7 juillet 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à celle de la décision de l’OCPM du 5 décembre 2024 et à ce qu’il soit ordonné à cette autorité de lui délivrer une autorisation de séjour ou, subsidiairement, de transmettre son dossier au SEM avec un préavis favorable. Il était arrivé en Suisse en 2009 en raison d’une situation personnelle et financière difficile et avait depuis lors toujours travaillé, ce qui démontrait une intégration professionnelle remarquable. Il était financièrement indépendant, n’avait jamais fait appel à l’aide sociale, n’avait aucune dette, maîtrisait le français et n’avait jamais été condamné pénalement. Après seize ans de séjour en Suisse, dont les douze dernières années de manière ininterrompue, il s’y était enraciné et y avait créé des liens particuliers avec des membres de sa famille, des amis, des collègues, des employeurs et d’autres connaissances. En cas de renvoi dans son pays d’origine, il se retrouverait dans une situation financière et personnelle inextricable, dans un pays avec lequel il n’avait plus d’attaches. b. Le 6 août 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Par courrier du 25 août 2025, A______ a renoncé à répliquer. d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le recours a pour objet la conformité au droit de la décision refusant de soumettre le dossier du recourant au SEM et prononçant son renvoi de Suisse.
2.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.
2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
2.3 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2.4 Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
2.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.6 ; directives LEI, ch. 5.6).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/700/2025 précité consid. 4.9). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
2.6 La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2).
Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
2.7 S'agissant de l'intégration, le TAF a considéré que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, elle y reste encore attachée dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (ATAF F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).
2.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
2.9 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).
2.10 Dans le cas d’espèce, le recourant se prévaut d’un séjour en Suisse de longue durée, affirmant y vivre depuis 2009. Comme l’ont retenu tant l’OCPM que le TAPI au terme d’une analyse approfondie des pièces produites, cependant, celles-ci ne sont aptes qu’à démontrer une présence ponctuelle et épisodique en Suisse, et non un séjour continu et ininterrompu, seul de nature à entrer en considération. Le relevé de compte individuel AVS produit par le recourant fait ainsi état de cotisations de montants fluctuant de manière importante pour des périodes d’emploi en 2009 (dix mois) puis en 2012 (neuf mois), en 2013 (onze mois) et de 2014 à 2016 (douze mois), soit des lacunes en 2010 et 2011 ainsi que depuis 2017. L’absence de
cotisations pour les années 2018 et suivantes apparaît d’autant plus inexplicable que le recourant affirme avoir continué à travailler pour le même employeur, soit B______ Sàrl, dont on comprend mal pour quelle raison elle aurait subitement cessé de prélever des cotisations sur le salaire versé. L’image donnée par cet extrait est donc plutôt celle d’une activité irrégulière et intermittente, entrecoupée de périodes d’absence. L’attestation d’C______ selon laquelle il aurait été en contact avec A______ de 2015 à 2024 dans le cadre de sa collaboration avec B______ Sàrl ne lui est à cet égard d’aucun secours, faute de toute indication sur la fréquence et la régularité de ces contacts. Les autres pièces produites (ouverture de compte auprès de POSTFINANCE et relevés ultérieurs, affiliation au syndicat UNIA, documents médicaux et avis de taxes personnelles) sont pour leur part impropres à démontrer une présence effective et durable en Suisse. Il faut enfin rappeler que l’épouse et les quatre enfants mineurs de A______ vivent au Kosovo, de telle sorte qu’il n’est pas déraisonnable de penser que celui-ci, comme les pièces qu’il a produites le suggèrent, s’est absenté de Suisse pendant des périodes relativement longues pour être auprès de sa famille. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse. Même si elle n’est pas mauvaise, son intégration professionnelle en Suisse ne peut être qualifiée d’extraordinaire au sens de la jurisprudence. Sous l’angle de son intégration sociale, il est exact qu’il n’a pas de dette, n’a pas fait appel à l’aide sociale, n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et paraît en mesure de subvenir à ses besoins. Ces éléments ne peuvent cependant être assimilés à eux seuls à une intégration sociale particulièrement réussie, dès lors qu’ils correspondent au comportement pouvant être normalement attendu de tout étranger souhaitant résider en Suisse. Le recourant n’a pour le surplus pas établi s’être créé un cercle d’amis et de connaissances étendu, ni, par exemple, s’être engagé auprès d’associations locales, de telle sorte que son intégration ne saurait être qualifiée de particulièrement poussée. Sa réintégration dans la société kosovare, à laquelle il est demeuré attaché par sa famille demeurée sur place, nécessitera sans doute une période d’adaptation, mais
on ne voit pas, et il ne l’explique pas, en quoi sa situation serait gravement compromise par son retour, ni en quoi elle différerait de celle de ses compatriotes résidant dans son pays d’origine. Ayant passé la majeure partie de son existence, dont son enfance et son adolescence, au Kosovo, s’y étant marié et y ayant des enfants, il faut au contraire admettre que ses perspectives de réinsertion sont, à moyen terme, bonnes. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi, ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.
3. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi du recourant sont remplies.
3.1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI). Selon l’art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
3.2 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. Aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant se contente de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inexigible en raison de son intégration en Suisse et de la durée de son séjour, mais ces éléments – déjà examinés plus haut pour déterminer s’il remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité – ne correspondent pas aux exigences jurisprudentielles permettant de retenir l’inexigibilité de l’exécution d’un renvoi. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2025 ;
au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Gazmend ELMAZI, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. MICHEL P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.