2026/ATA-559-2026/ge_court_of_justice-ATA-559-2026-3487720.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 2 juin 2026
4ème section
dans la cause
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2026 (JTAPI/378/2026)
Faits
A. a. Le 3 mars 2026, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rejeté la réclamation de A______et B______ concernant leur taxation pour l'année fiscale 2024. b. Par acte du 14 mars 2026, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. c. Le 18 mars 2026, par pli recommandé, le TAPI leur a imparti un délai échéant le 17 avril 2026 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d’irrecevabilité. d. L’envoi recommandé a été retourné par la Poste au TAPI avec comme indication la mention « non réclamé », les contribuables disposant d’un délai échéant au 26 mars 2026 pour le retirer au guichet. e. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti. f. Par jugement du 20 avril 2026, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. La demande de paiement de l'avance de frais avait été correctement acheminée, par courrier recommandé du 18 mars 2026, à l'adresse des contribuables, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l'acte de recours. Ils n’avaient pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci avait été retourné au TAPI, au terme du délai de garde de sept jours, avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence, force était de constater que la demande de paiement de l’avance de frais avait été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 26 mars 2026. Il en résultait que les parties recourantes étaient réputées en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi.
B. a. Par acte remis à la poste le 15 mai 2026, A______et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la « restitution du délai » en raison d’un empêchement non fautif. Durant la période concernée, A______ était malade, comme en attestaient les certificats médicaux annexés, ce qui l’avait placée dans l’incapacité de se déplacer et de retirer le courrier recommandé dans le délai de garde. Par ailleurs, B______ se trouvait à l’étranger pour des raisons familiales, de sorte qu’aucune solution alternative ne pouvait être mise en place pour effectuer cette démarche. Étaient annexés des certificats médicaux du docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, des 5 février et 6 mars 2026, attestant que A______ était en arrêt de travail à 100% du 16 février au 15 avril 2026 ; des reçus électroniques pour des billets d’avion au nom de B______, le premier daté du
29 janvier 2026 attestant d’un départ d’Alger pour Genève le 2 février 2026 et d’un retour à Alger le 16 mars 2026, et le second daté du 21 avril 2026, attestant d’un départ d’Alger pour Genève le 30 avril 2026 et d’un retour à Alger le 11 juin 2026. b. Le 21 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10).
2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement d’irrecevabilité prononcé par le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais.
2.1 L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).
2.2 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
2.3 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).
2.4 L’art. 16 al. 1 LPA prescrit que les délais légaux ne peuvent être prolongés. Sont cependant réservés les cas de force majeure.
2.5 Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à la faute de l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et les références citées). La maladie n’est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place. Ainsi, selon la jurisprudence de la chambre de céans, le seul état de santé
déficient au moment de la notification de la décision est insuffisant, de même qu’une dépression importante. Même le cas d’un administré atteint d’un cancer dont la situation de santé se péjorait et le traitement s’alourdissait, nonobstant un certificat mentionnant la nécessité de soins de l’intéressé et son incapacité à pouvoir gérer sa vie professionnelle et personnelle pendant six mois n’a pas été considéré comme cas de force majeure (ATA/184/2024 précité consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.6 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_6/2016 du 1er juin 2017 consid. 3.2). De jurisprudence constante, la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).
2.7 En l'espèce, les recourants ne contestent pas avoir reçu l’avis de retrait du courrier recommandé du TAPI du 18 mars 2026 ni de ne pas avoir effectué le versement sollicité dans le délai imparti par ce courrier. Devant la chambre de céans, ils invoquent le fait que durant la période concernée, la recourante était malade, ce qui l’avait placée dans l’incapacité de se déplacer et de retirer ledit courrier recommandé dans le délai de garde. Par ailleurs, son mari se trouvait à l’étranger pour des raisons familiales, de sorte qu’aucune solution alternative ne pouvait être mise en place pour effectuer cette démarche. Or, il est observé que si les certificats médicaux produits établissent que durant ledit délai de garde, la recourante était en arrêt de travail à 100%, ils n’indiquent nullement que cette incapacité de travail l’aurait empêché de se déplacer à la Poste pour aller retirer le courrier, ce d’autant plus que comme relevé par la jurisprudence précitée, en ayant recouru auprès du TAPI contre la décision de l’autorité intimée, les recourants devaient s'attendre à recevoir un acte de cette juridiction et étaient ainsi tenus de relever leur courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci
leur parvienne. L’incapacité de travail de la recourante ne constitue ainsi pas un cas de force majeure justifiant une restitution du délai. En second lieu, si les reçus de billets électroniques produits par le recourant attestent d’un retour à Alger le 16 mars 2026 et d’un départ d’Alger pour Genève le 30 avril 2026, il n’est pas démontré que dans l’intervalle, et plus particulièrement dans le délai de garde du 19 au 26 mars 2026, le recourant ne serait pas retourné à Genève. Quoiqu’il en soit, et comme relevé dans le cas de la recourante, il aurait dû prendre des dispositions pour que le courrier recommandé du TAPI lui parvienne. En application de la jurisprudence précitée, n’ayant pas retiré le pli dans le délai de garde, les recourants doivent se voir opposer la fiction que la demande de paiement de l’avance de frais du TAPI a été notifiée de manière régulière le dernier jour de ce délai, soit le 26 mars 2026. Dans ces circonstances, la chambre de céans ne peut que constater que, l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA. Le recours sera ainsi rejeté, sans acte d’instruction conformément à l’art. 72 LPA.
3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2026 par A______et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2026 ;
au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______et B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux
conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______et B______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance .
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
M. MICHEL J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :