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2026/ATA-574-2026/ge_court_of_justice-ATA-574-2026-3487719.pdf

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2025 (JTAPI/422/2025)

Faits

A. a. A______, né le ______ 1991, ressortissant du Panama, a épousé, le 3 octobre 2022, au Panama, B______, née le ______ 1988, ressortissante suissesse. b. Il est arrivé en Suisse le 1er mars 2023 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, avec une échéance au 28 février 2024. c. Le 6 décembre 2023, B______ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte, certificat médical attestant de ses blessures à l'appui, soit une dermabrasion sur la base de la face dorsale, un hématome et une contracture des trapèzes. d. Entendue par la police le 7 décembre 2023, B______ a déclaré qu’elle avait connu son époux au Panama lors de vacances au mois de mai 2021. Elle avait subi la première violence physique au mois de janvier 2022, au Panama, où A______ lui avait donné une gifle. Entre la mi-mai 2022 et le 1er décembre 2023, notamment aux mois de mars, avril et juin 2023, durant l'été 2023 et fin octobre 2023 (événement au cours duquel son mari l'avait enfermée sur le balcon de leur appartement), elle avait subi plusieurs épisodes de violences physiques de la part de son époux. Elle subissait également régulièrement de la violence psychologique. Il la dénigrait et l'insultait fréquemment. Le 1er décembre 2023, entre 22h00 et minuit, elle avait subi de multiples violences physiques, constat médical à l'appui. e. A______ a contesté les faits lui étant reprochés, hormis la gifle au mois de janvier 2022, expliquant avoir agi de la sorte car elle l'avait poussé au cours des jours ayant précédé. f. Le 7 décembre 2023, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de A______ une mesure d’éloignement dans le cadre de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30) du 7 décembre 2023 à 06h00 jusqu’au 18 décembre 2023 à 17h00. g. Le 8 décembre 2023, le Tribunal civil de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles sollicitées par B______, lui a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal. Il a fait interdiction à A______ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, avec son épouse ou de lui causer d’autres dérangements, et lui a fait interdiction de pénétrer dans un périmètre de 200 m autour du domicile conjugal.

B. a. Le 5 décembre 2023, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Étaient joints des fiches de salaire de l'entreprise C______ pour les mois d'août à octobre 2023, ainsi qu'une lettre de licenciement pour le terme du 30 novembre 2023. b. Par courriel du 14 décembre 2023, B______ a informé l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) être séparée de son époux depuis le

2 décembre 2023 et a transmis plusieurs documents. Elle a sollicité la révocation du permis de séjour du précité. c. Le 4 mars 2024, A______ a informé l’OCPM de son changement d’adresse. d. À teneur de l'attestation d'aide financière de l’hospice général (ci-après : l’hospice), du 24 mai 2024, A______ a bénéficié, depuis le 1er décembre 2023, de prestations financières mensuelles de CHF 1'151.95, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles. Il avait une dette à l'égard de l'hospice de CHF 4'545.- (« D______ et E______ »). e. Le 24 mai 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. f. Faisant valoir son droit d’être entendu, A______ a relevé que son intégration dans la vie civile, sociale, économique, sportive et professionnelle était en bonne voie pour la réussite de son séjour à Genève. Il respectait les lois et l’ordre public ; il avait des amis qu’il voyait régulièrement pour passer des bons moments d’amitié. Il payait ses impôts et n’était pas inscrit au registre des poursuites. Il suivait 15 heures de cours hebdomadaires de français. Diplômé en tant que sauveteur (piscine, plage, lac, rivière), il nourrissait le projet de suivre une formation pour devenir auxiliaire de santé en EMS afin d’apporter sa contribution dans un domaine qui manquait de personnel qualifié et motivé. Malgré les nombreuses difficultés rencontrées depuis plusieurs mois, en raison de sa situation de couple et des démarches administratives relatives à son titre de séjour, il n’avait jamais cessé de chercher activement du travail. Il avait pu travailler depuis son arrivée en Suisse au sein de plusieurs entreprises. Il provenait de F______, au Panama, soit l'une des régions les plus pauvres de son pays. Son activité principale, le tourisme, était en déclin. En quittant son pays pour la Suisse pour suivre son épouse, il avait laissé derrière lui sa situation professionnelle stable qu’il lui serait difficile de retrouver. Le couple avait eu un différend le 1er décembre 2023. Le 6 décembre 2023, son épouse lui avait écrit pour le voir et trouver une solution. Ils avaient trouvé un arrangement. Elle était toutefois revenue sur celui-ci dans la journée, précisant que

sa mère voulait qu’il retourne au Panama. Il lui avait expliqué ne pas être d’accord après avoir tout abandonné pour elle. Elle l’avait alors menacé de l’accuser de violences domestiques s’il s’opposait au divorce. Il n’avait toutefois pas été condamné puisque les agressions verbales avaient été mutuelles. g. Par décision du 24 juin 2024, l’OCPM a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Son union conjugale avait duré moins de trois ans. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005

(LEI - RS 142.20), étant cumulatives, il n’y avait pas lieu d’examiner son degré d’intégration. Il avait vécu au Panama durant toute son enfance et son adolescence, soit des années essentielles pour la formation de la personnalité et l’intégration sociale et culturelle.

C. a. Le 17 juillet 2024, A______ a interjeté recours devant le TAPI contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. L'autorité intimée n'avait pas établi correctement les faits. Il avait subi des violences constantes de son épouse. Il avait suivi des cours de français intensifs. Le paragraphe mentionnant une dette envers l’hospice de CHF 4'545.- était inexact. Selon son assistante sociale, il n’avait aucune poursuite, ce dont elle avait informé l’OCPM. L’octroi d’une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsistait. En outre, les conditions de l’art. 58a LEI étaient remplies. Il détaillait chacune des conditions. Sa réintégration sociale dans son pays de provenance était fortement compromise. Il était évident que son retour au Panama serait un problème quant à sa vie sociale ; il était improbable qu’il puisse subvenir à son minimum vital dans sa région de F______. Il s’était toujours bien comporté et continuerait à le faire. Depuis plusieurs mois, il avait peur, ayant l’impression que l’« État du canton de Genève » était contre sa personne, dans divers domaines. Son ex-épouse, fonctionnaire de police, connaissait des fonctionnaires de l’OCPM, ce qui le laissait suspecter qu’« ils en avaient envers sa personne et son dossier », car plusieurs documents qu’il avait envoyés avaient été perdus. Il était contraint de bénéficier de l’aide sociale, ce qui l’attristait. Il désirait ardemment pouvoir travailler et témoigner ainsi de sa reconnaissance à l’égard du canton et de la Confédération en payant des impôts et ses assurances sociales. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, A______ a relevé que les pièces concernant les violences psychologiques constantes qu’il avait subies de la part de son épouse durant leur vie commune avaient été transmises au Tribunal pénal. Aucune sanction n’avait été prononcée à son encontre puisqu’il avait été établi que les disputes étaient mutuelles. Différentes captures d’écran montraient notamment comment, à la suite de la décision qu’ils avaient prise de se voir afin de trouver un accord, son épouse était subitement revenue sur sa parole et avait décidé de l’accuser de violences domestiques. Il a notamment produit des captures d'écran, non datées, d'une conversation

« whatsapp » avec son épouse et une copie de l’attestation de l’association

G______ confirmant qu’il avait participé à un entretien socio-thérapeutique le 21 décembre 2023. d. Le 9 décembre 2024, l'autorité intimée a transmis au TAPI copie du formulaire M, signé le 27 novembre 2024, par A______ et H______ SA, à teneur duquel il avait signé un contrat de travail de durée indéterminée avec la société précitée, dès le 1er janvier 2025, en qualité de chauffeur/porteur à hauteur de 20 heures par semaine. e. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève le 7 mars 2025 pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte et voies de fait à l'encontre de son épouse. f. Par jugement du 16 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours.

D. a. Par acte du 13 mai 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation, reprenant l’argumentation développée devant le TAPI. Il avait travaillé pour l’entreprise I______ de janvier à mars 2024. Son contrat n’avait pas été renouvelé en raison de sa situation administrative. L’entreprise lui avait indiqué avoir déposé une demande auprès de l’OCPM, qui était restée sans suite. Il avait toujours cherché un emploi malgré les obstacles rencontrés. Il travaillait chez H______ SA. Il avait obtenu le niveau B1 en français. Il n’avait pas de dettes et son casier judiciaire était vierge. Il n’avait pas pu renouveler dans les deux ans sa licence de sauveteur au Panama. Il n’aurait dès lors plus la possibilité de travailler, étant rappelé que le domaine touristique n’offrait plus d’opportunités. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Il n’avait en particulier pas démontré à satisfaction de droit être victime de violence conjugale. L’OCPM n’avait reçu aucune demande de la part de I______. Il a produit un jugement du Tribunal de police du 28 novembre 2025 condamnant A______ pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte et voies de fait à l'encontre de son épouse. c. Dans sa réplique, le recourant a relevé que, par fierté masculine, il n’avait jamais consulté de médecin pour son état de santé physique et mentale. À la suite de la rupture de son mariage, il s’était consacré à sa formation, à la recherche d’un emploi, à l’apprentissage de la langue afin de parfaire son intégration sociale, culturelle et professionnelle. Il souhaitait rester à Genève pour progresser professionnellement et culturellement. Il a produit une attestation de bénévolat de J______ à raison de deux matinées par semaine pour la brocante de K______ du 10 octobre 2024 au 13 janvier 2025, une attestation de son assistante sociale de l’hospice du 26 septembre 2024 indiquant

qu’il avait toutes les chances de s’insérer socialement et sur le marché de l’emploi s’il obtenait une autorisation de séjour. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, ainsi que sur son renvoi de Suisse.

2.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

2.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Panama.

2.3 Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI dans les cas suivants si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).

Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique – qui remplace celle de violence conjugale –, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418, p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 L'art. 50 al. 3 LEI est inchangé pour le surplus. Un al. 4 a été rajouté prévoyant que les al. 1 à 3 de l’art. 50 LEI devaient s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, avaient obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité.

2.4 L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification de l’art. 50 LEI, prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de cet article avant son entrée en vigueur. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).

2.5 En l’espèce, tant la demande d’autorisation de séjour formulée par le recourant que la décision querellée de l’OCPM sont antérieures à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, de sorte que l’ancien droit est applicable (ATF 151 II 737 consid. 3.2.2 ; ATA/494/2026 du 19 mai 2026 consid. 3.4). Toutefois, comme on le verra ci-après, même le nouveau droit, plus favorable au recourant, ne lui permettrait pas de bénéficier d’une autorisation de séjour.

2.6 Pour qu'il existe un droit à la poursuite du séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut, comme sous l’ancien comme sous le nouveau droit, que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5 ; 140 II 345 consid. 4), l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

2.7 Il n’est pas contesté que la vie commune du recourant avec son ex‑épouse, laquelle est de nationalité suisse, a duré moins de trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit depuis la date de sa venue en Suisse à la suite de son mariage, le 1er mars 2023, jusqu’à la séparation du couple le 2 décembre 2023 (ATF 140 II 345

consid. 4.1), si bien qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1046/2024 du 3 septembre 2024 consid. 3.7.1). Le recourant ne peut partant pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.

3. Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

3.1 Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestique, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

3.2 Cette disposition vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1488/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.5). Lors de l’examen des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/1488/2024 précité consid. 5.5). Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des

enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

3.3 L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine, ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/192/2021 du 23 février 2021 consid. 9d). Alternativement, la réintégration sociale dans le pays d’origine doit sembler fortement compromise. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 ; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_776/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1).

3.4 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2018 précité consid. 4.2.1 et 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). Le fait

d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_259/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.2 ; 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4 ; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 ; 2C_643/2023 du 25 septembre 2024 consid. 4.2). La question de savoir lequel des époux a le premier décidé de la séparation ne joue aucun rôle. Il suffit qu’il y ait un lien suffisamment étroit entre la violence conjugale et la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.2.3).

3.5 En l’occurrence, la durée du séjour du recourant en Suisse est courte puisque le recourant est arrivé en Suisse le 1er mars 2023 et que la décision litigieuse a été prononcée le 24 juin 2024. Son autorisation de séjour initiale était valable jusqu’au 28 février 2024. Depuis cette date, il séjourne en Suisse à la faveur d’une simple tolérance des autorités à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement. Il n’a pas développé d’attaches particulières avec ce pays ni n’a démontré être spécialement intégré au sein de la communauté genevoise, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle. Depuis son arrivée en Suisse il a pu, pendant certaines périodes, exercer une activité professionnelle. Il est employé, depuis le 1er janvier 2025, pour H______ SA. Le contrat est de durée indéterminée mais les jours et horaires de travail sont fixés par l’employeur, en fonction des besoins. Aucune fiche de salaire n’a été produite. L’intéressé a préalablement, par périodes aussi, bénéficié de prestations financières de l’hospice. Il fait l’objet d’une procédure pénale et d’un jugement du Tribunal de police du 28 novembre 2025 le condamnant notamment pour lésions corporelles simples, menace et contrainte envers son épouse.

Sa réussite professionnelle ne peut être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence. Il a par ailleurs passé la plus grande partie de sa vie, soit 32 ans, dans son pays d'origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue, les us et les coutumes. Son intégration en Suisse ne saurait ainsi être considérée comme si profonde et irréversible qu’un retour dans son pays d’origine constituerait un déracinement complet. Le recourant allègue avoir fait l’objet de violences domestiques. Il ne produit toutefois aucune pièce qui en atteste. Il a par ailleurs été reconnu coupable, par jugement du tribunal de police du 28 novembre 2025 de lésions corporelles simples, de menaces, de contraintes et de voies de fait à l’encontre de son épouse. Les allégations de l’intéressé selon lesquelles les pièces attestant des violences psychologiques constantes qu’il aurait subies de la part de son épouse seraient en mains du tribunal pénal, ne trouvent en conséquence aucune assise dans le dossier et n’ont ni été produites, ni même évoquées par le Tribunal pénal, étant par ailleurs rappelé que le conjoint qui allègue de violences conjugales est soumis à un devoir de coopération accru. Ainsi, même l’application du nouveau droit serait sans incidence sur la solution du litige. Enfin, il ne ressort nullement des éléments au dossier que les conditions d'existence de l’intéressé, en cas de retour au Panama, y seraient plus difficiles que celles auxquelles doivent faire face ses compatriotes sur place, vivant les mêmes réalités. Partant, le séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI.

4. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi qui a été prononcé.

4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

4.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI).

4.3 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Le recourant n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier. Mal fondé, le recours sera rejeté.

5. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

N. OPPATJA M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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