2026/ATA-579-2026/ge_court_of_justice-ATA-579-2026-3488572.pdf
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 juin 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourant
contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 novembre 2025 (JTAPI/1162/2025)
Faits
de France – est ressortissant du Sénégal. b. Il a déclaré son arrivée à Genève le 13 octobre 2014, indiquant résider chez C______, ressortissant suisse, au 24, rue D______, ______ Genève. c. Le 12 octobre 2015, A______, sous son alias B______, a été mis au bénéfice d’une autorisation de courte durée pour les ressortissants CE-17/AELE exerçant une activité lucrative (permis L-CE). d. Le 10 octobre 2016, toujours sous cet alias, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour les ressortissants CE/AELE exerçant une activité lucrative (permis B-CE). e. Le 12 octobre 2019, à nouveau sous cet alias, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), dont le prochain délai de contrôle était fixé au 12 octobre 2029. f. Le 17 septembre 2024, A______ a été entendu par la police. Il était marié à E______ au Sénégal depuis 2007 et avait quatre enfants, dont trois vivant à Genève et une fille au Sénégal. Sa mère vivait en Italie et son père était décédé. Il avait sept frères et sœurs vivant respectivement à Lausanne, au Sénégal et en Italie. g. Par ordonnance pénale du 18 septembre 2024, le Ministère public l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende de CHF 40.- et à une amende de CHF 1’144.- pour faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20] et art. 22 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 118 al. 1 LEI). Il ressort de l’ordonnance pénale que :
du 13 octobre 2014, date de son entrée en Suisse, au 17 septembre 2024, date de son interpellation, il avait séjourné et travaillé sur le territoire helvétique, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ;
à tout le moins à trois reprises, entre le 13 octobre 2014 et le 29 septembre 2019, il avait présenté à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une pièce d'identité française établie au nom de B______ dans le but d'obtenir des autorisations de séjour successives et d'améliorer de ce fait sa situation administrative, autorisations qu’il avait effectivement obtenues ;
il avait, à de réitérées reprises, entre le 13 octobre 2014 et le 17 septembre 2024, date de son interpellation, présenté à des tiers ladite pièce d’identité, afin d'obtenir divers prestations et avantages améliorant sa situation, dont des emplois auprès de plusieurs employeurs successifs, un compte bancaire auprès de F______, quatre appartements à Genève, des prestations de l’assurance- chômage, des contrats de téléphone auprès de G______ et la souscription à une assurance-maladie ;
il avait présenté à l’OCPM, au centre cantonal de biométrie (CCB), le 17 septembre 2024, la même pièce d'identité dans le but de renouveler son autorisation d’établissement et d’améliorer de ce fait sa situation administrative, étant précisé que l’autorisation n’avait pas été renouvelée ;
il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir trouvé la pièce d’identité établie au nom de B______ à Paris en 2013 et avoir vécu sous cette identité depuis son entrée en Suisse le 13 octobre 2014 ; la pièce étant échue, il avait ensuite demandé à un ami de Paris de lui faire une fausse pièce d’identité au même nom pour pouvoir obtenir le renouvellement de son permis de séjour en Suisse, payant EUR 300.- pour ce faux document ;
il était marié, avait quatre enfants, dont trois à charge vivant avec lui à Genève, et indiquait travailler pour la société H______, pour un salaire mensuel net de CHF 4'500.-. h. Le 14 décembre 2024, faisant suite à une demande de renseignements et pièces complémentaires de l’OCPM en lien avec l’examen de ses conditions de séjour, il a notamment transmis des attestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et de non poursuite en son nom et celui de B______, un titre de séjour italien à son nom, un extrait de compte individuel AVS au nom de B______, une copie de l’acte de mariage entre lui et E______, des preuves du séjour de cette dernière en Suisse et des documents concernant leurs enfants, dont des attestations de scolarité. i. Le 23 décembre 2024, l’OCPM a enregistré des demandes de regroupement familial en faveur de E______ et des trois enfants du couple, soit I______, J______ Ces demandes, également examinées sous l’angle du cas de rigueur, ont fait l’objet d’une décision de refus de l’OCPM du 3 septembre 2025. Le renvoi des intéressés était par ailleurs prononcé, avec un délai de départ fixé au 3 décembre 2025. Cette décision est en force. j. Le 7 janvier 2025, l’OCPM a informé A______ de son intention de proposer au département des institutions et du numérique (ci-après : DIN ou le département) de révoquer ses permis C, B et L, obtenus sur la base d'une fausse nationalité française, avec effet rétroactif respectivement au 13 octobre 2019, 11 octobre 2016 et 13 octobre 2015, soit aux lendemains de l’octroi desdits permis et de prononcer son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, renvoi qui apparaissait possible, licite et exigible.
Il remplissait les conditions objectives de révocation de son autorisation d’établissement, car il avait obtenu administrativement ses permis avec un document d'identité de nationalité française falsifié. Par ailleurs, compte tenu de sa nationalité réelle (sénégalaise), il ne pouvait pas obtenir ce permis au sens du droit applicable, car il était ressortissant d'un État tiers. Dès lors, les conditions de révocation de son permis C au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, en lien avec l'art. 62 al. l let. a LEI étaient remplies. Quant à l’octroi d’un permis B, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour selon les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas remplies, vu en particulier le nombre d’année passées hors de Suisse et son comportement. Enfin, eu égard à son comportement frauduleux commis en Suisse, il transmettrait ultérieurement ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin que celui-ci juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à son encontre et d'introduire un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de l'IES. Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu. k. Par décision du 26 mai 2025, le DIN a révoqué l’ensemble des autorisations de séjour et d’établissement UE/AELE délivrées à A______ au nom de B______, avec effet rétroactif au jour de leur délivrance en application des art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEI, en lien avec l’art. 23 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 142.203). Son renvoi était par ailleurs prononcé en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, avec un délai de départ au 31 juillet 2025. Il avait volontairement induit en erreur l’OCPM sur un fait essentiel à l’octroi d’un titre de séjour, à savoir sa véritable nationalité. Or l’exactitude de ces informations
revêtait une importance déterminante dans le cadre de la procédure de régularisation de son séjour en Suisse. En se prévalant d'une fausse identité, fondée sur un document d'identité français falsifié, il avait délibérément faussé le processus d'évaluation de son droit au séjour. Aucune circonstance ne justifiait le maintien des titres de séjour qu’il avait requis et obtenus de manière frauduleuse auprès de l'autorité migratoire. Son comportement délictueux témoignait d'un mépris manifeste à l'égard des institutions suisses et des règles qui encadraient le séjour sur le territoire national. Il découlait ainsi de manière incontestable qu’il avait obtenu, par des moyens frauduleux, tant ses autorisations de séjour UE/AELE que, par la suite, son autorisation d'établissement UE/AELE, en usurpant une nationalité dont il ne pouvait pas se prévaloir. Il avait bâti l'intégralité de son parcours migratoire, de sa présence et de son intégration socioéconomique sur une fausse identité, abusant non seulement la confiance des autorités, mais également celle de la société
et des partenaires économiques présents sur le territoire. Les éléments du dossier démontraient qu’il avait effectué de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels dans le but explicite d'obtenir, pour lui-même, des droits au séjour fondés sur l'ALCP, alors même qu’il ne remplissait en réalité aucune des conditions requises. Il y avait dès lors lieu de constater que les conditions prévues aux art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEI étaient remplies, justifiant la révocation immédiate des autorisations de séjour et d'établissement UE/AELE indûment obtenues. Sous l’angle de l’art. 96 al. 1 LEI et du principe de la proportionnalité, il séjournait en Suisse, à Genève, de manière illégale depuis environ dix ans et son intégration socio-économique, bien qu'apparemment satisfaisante, ne saurait être retenue à son avantage, compte tenu des circonstances trompeuses dans lesquelles elle s'était réalisée, ainsi que de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Il avait enfin toujours conservé des liens étroits avec sa famille à l'étranger, notamment avec son épouse résidant au Sénégal, avec laquelle il avait eu son deuxième enfant en 2017. Il était donc fort probable qu’il s’était régulièrement rendu dans son pays d’origine pour des visites familiales, avant que son épouse et trois de ses quatre enfants le rejoigne de manière illégale en Suisse, cinq ans auparavant. Un retour au Sénégal ne représenterait ainsi pas un obstacle insurmontable et sa réintégration sociale n’y serait pas fortement compromise, dans la mesure où il en connaissait encore parfaitement les us et coutumes. En outre, l'une de ses filles y résidait, avec d'autres membres de sa famille élargie. Il était enfin titulaire d'un permis de séjour italien et avait par le passé été intégré au marché du travail en Italie, où résidait d'ailleurs et notamment sa mère. Dans ces circonstances, il y avait lieu de considérer qu’il serait en mesure de retrouver ses repères et de reconstruire une vie en dehors de la Suisse. Il ne se trouvait donc pas dans une situation personnelle d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) justifiant son admission en Suisse en étant exempté du
nombre maximum d'étrangers, et ce, compte tenu principalement du comportement délictueux et trompeur qu’il avait adopté à l'égard de l’ordre juridique et de la société suisse, en y bâtissant sa vie sur un mensonge lié à sa véritable identité. Le dossier ne faisait enfin pas apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 LEI.
B. a. Par acte du 25 juin 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, faisant valoir que sa femme remplissait a priori les conditions pour un cas de rigueur « post-papyrus », vivant avec son fils J______ depuis plus de cinq ans à Genève où ce dernier, âgé de 8 ans, était scolarisé, de même que sa grande sœur I______, âgée de 14 ans et arrivée à Genève deux ans plus tôt.
Son épouse attendant une réponse de l’OCPM à ce sujet et, dans la mesure où la décision de cet office aurait un impact sur sa situation, il concluait à l’annulation de la décision du DIN, ou à tout le moins, à ce que les effets de cette dernière soient suspendus et à ce qu’il soit sursis à son renvoi jusqu’à droit connu dans la procédure de son épouse et de ses enfants. b. Le 29 août 2025, le DIN a indiqué être favorable à surseoir à l’exécution du renvoi d’A______ jusqu’au prononcé d’une décision par l’OCPM sur la demande de son épouse et de ses enfants. Pour le surplus, la décision entreprise le concernant était confirmée et le rejet du recours proposé, étant relevé qu’il ne contestait pas le bien-fondé de la mesure de révocation. c. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti. d. Par jugement du 7 novembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. A______ ne contestait pas remplir les conditions d’une révocation de ses autorisations de séjour. Il expliquait que son épouse était dans l’attente d’une réponse de l’OCPM sur sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur « post-papyrus » et, partant, dans la mesure où la décision de l’OCPM aurait un impact sur sa situation, la décision du DIN devait être annulée, ou à tout le moins ses effets devaient être suspendus et il devait être sursis à son renvoi jusqu’à droit connu dans la procédure de son épouse et de ses enfants. Il avait volontairement induit en erreur l’OCPM en se prévalant d'une fausse identité, fondée sur un document d'identité français falsifié, dans le but d’obtenir ses titres de séjour, et c’était à bon droit que le DIN avait considéré qu’il remplissait le motif de révocation des art 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEI. Il était âgé de 50 ans, séjournait à Genève de manière illégale depuis 2014 et son intégration socio-économique, bien qu'apparemment satisfaisante, ne pouvait être retenue à son avantage, compte tenu des manœuvres fallacieuses grâce auxquelles elle s'était réalisée ainsi que de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Dans ces circonstances, l’intérêt public à son éloignement était important dans la pesée des intérêts en présence. Il n'alléguait pas par ailleurs qu'il ne serait pas en mesure de se réintégrer au Sénégal où il avait assurément conservé des liens et où il était manifestement retourné, son
épouse y résidant notamment avec leurs enfants avant son arrivée en Suisse en 2022. Il pourrait également décider de se rendre en Italie, étant titulaire d'un permis de séjour italien, où il avait par le passé été intégré au marché du travail et où résidait notamment sa mère. L’intérêt public à l’application correcte de l’art. 62 let. a LEI, partant à la sécurité du droit, devait en tout état prévaloir sur son intérêt privé à conserver des autorisations obtenues en commettant un abus de droit. La révocation respectait dès lors le principe de la proportionnalité.
Quant à l’impact sur sa situation de la décision de l’OCPM sur la demande d’autorisation de séjour de son épouse, il devait être nié dans la mesure où cette dernière et ses enfants faisaient l’objet d’une décision de refus d’autorisations de séjour et de renvoi le 3 septembre 2025 entrée en force. Il ne pouvait dès lors ni se prévaloir d’un droit au regroupement familial avec ces derniers ni s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La conclusion subsidiaire tendant au sursis à l’exécution du renvoi était devenue sans objet, l’OCPM ayant entre-temps refusé de délivrer des autorisations de séjour à son épouse et ses enfants par décision du 3 septembre 2025 entrée en force.
C. a. Par acte remis à la poste le 17 décembre 2025, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, ou tout au moins à ce qu’il soit sursis à son renvoi jusqu’à droit connu dans la procédure concernant son épouse et ses enfants pendante devant le TAPI. b. Le 23 décembre 2025, le TAPI a indiqué que le recours formé le 6 octobre 2025 par E______ et les enfants du couple au TAPI contre la décision de l’OCPM leur refusant des permis n’était pas apparu dans la base de données informatique, de sorte que le TAPI avait retenu par erreur que cette décision était entrée en force. A______ n’en avait pas non plus fait état devant le TAPI. c. Le 21 janvier 2026, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le recours n’était pas signé. Le 3 septembre 2025, l’OCPM avait rejeté la demande d’autorisations de séjour de E______ et des enfants du couple et prononcé leur renvoi de Suisse. Compte tenu de l’avancement de la procédure contentieuse les concernant, il était disposé à coordonner l’exécution du renvoi de l’ensemble des intéressés. d. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai fixé au 25 février 2026. e. Le 2 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. L’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours faute pour celui-ci de comporter la signature du recourant.
2.1 Selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit. Conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main.
2.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que le recourant a posté en temps utile deux actes de recours, le deuxième muni de sa signature manuscrite, de sorte que son recours répond sur ce point aux exigences de forme.
3. Le recourant conclut à l’annulation du jugement ou du moins au sursis à l’exécution de son expulsion.
3.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2). L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4).
3.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
3.3 En l’espèce, le recourant conclut à l’annulation du jugement au tout au moins à ce qu’il soit sursis à l’exécution de son renvoi. Il indique avoir bien compris les motifs pour lesquels l’OCPM et le DIN avaient révoqué son autorisation d’établissement. Il fait valoir que son épouse et leurs enfants ont déposé des demandes d’autorisations de séjour et qu’un recours contre le refus de l’OCPM de les délivrer est pendant. Dans la mesure où la future décision du TAPI aura un impact très important sur sa situation sous l’angle du droit au regroupement familial et du droit au respect de la vie privée, le jugement du TAPI doit être annulé ou tout au moins il doit être sursis à l’exécution de son renvoi jusqu’à droit connu dans le procédure de son épouse et de leurs enfants. Il n’émet pour le surplus pas la moindre critique à l’égard de la décision de l’OCPM ou du jugement du TAPI.
Le recourant avait pris exactement les mêmes conclusions devant le TAPI et le TAPI avait retenu qu’il ne contestait pas la révocation de ses autorisations. Le même constat s’impose devant la chambre de céans. Le recourant ne conteste ni ne critique la révocation de ses autorisations ni le principe de son renvoi. Ces mesures sont conformes au droit et ne procèdent pas d’un abus du pouvoir d’appréciation. Il peut être renvoyé pour le surplus aux développements du jugement du TAPI sur le bien-fondé de la révocation, que la chambre de céans fait siens.
3.4 Il reste à examiner la conclusion du recourant tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de son renvoi.
3.4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médiale (art. 83 al. 4 LEI).
3.4.2 En l’espèce, l’OCPM, qui a révoqué les autorisations de séjour du recourant, devait ordonner son renvoi. Le recourant ne réclame qu’un sursis à l’exécution de son renvoi jusqu’à droit connu sur la demande d’autorisations de séjour de son épouse et de leurs enfants. Il ne fait valoir aucun motif qui rendrait son renvoi illicite, impossible ou inexigible. Il ne soutient pas non plus qu’il remplirait d’une autre manière les conditions d’une admission provisoire. Il résulte de ce qui précède que le renvoi du recourant est fondé et devra être confirmé. Il sera encore observé que l’OCPM a accepté de coordonner les renvois des membres de la famille, ce dont il lui sera donné acte. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 novembre 2025 ;
au fond : le rejette ; donne acte à l’office cantonal de la population et des migrations de son engagement de coordonner l’exécution du renvoi d’A______ avec celui de son épouse E______ et de met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______, au département des institutions, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
N. OPPATJA C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public
quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les
deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.