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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Jennifer SCHWARZ, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

Faits

A. a. A______, né le ______ 2006, a intégré le Collège B______ à la rentrée 2021- 2022. b. En juin 2024, après avoir répété la 2e année et étant non promu au terme de l’année, il a demandé une réorientation vers une classe de 2e année d’apprentissage d’employé de commerce, d’une durée de deux ans, pour la rentrée 2024-2025. Il a signé à cet effet un contrat d’apprentissage d’employé de commerce en école avec le centre de formation professionnelle (ci-après : CFP) commerce au sein du collège et école de commerce (ci-après : CEC) C______. c. En date du 22 août 2024, il a demandé son exmatriculation de cette école de commerce. d. Par courriel du 7 mars 2025, puis par courriel de relance du 18 mai 2025, il a demandé à être réintégré en formation commerciale au sein du CEC C______. e. Par courriel du 15 août 2025, la direction du CEC C______ a refusé sa demande d’intégration pour des conditions d’âge. f. Le 18 août 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire Il (ci-après : DGES Il) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) g. Par décision du 6 octobre 2025, la DGES II a accepté son recours et, partant, son inscription dans la mesure où la bonne foi de l’administration pourrait en partie être engagée. h. Par courrier du 13 octobre 2025, A______ a répondu qu’il lui était désormais impossible d’abandonner sa formation privée et a demandé une prise en charge des frais engendrés par une inscription dans un établissement privé. Il souhaitait intégrer la faculté de droit pour devenir avocat, le métier de ses rêves. Cet établissement privé lui permettrait d’obtenir la maturité fédérale, puis ensuite d’intégrer des études universitaires. i. Par courrier du 27 octobre 2025, la DGES Il a refusé de prendre en charge les frais sollicités par A______ en tant qu’il s’agissait de frais liés à des formations dans des établissements privés. Elle l’encourageait à explorer les possibilités de bourses ou de prêts étudiants qui pourraient l’aider à financer ses études. j. Le 10 novembre 2025, A______ a sollicité une décision sujette à recours. k. Par décision du 27 novembre 2025, la DGES Il a maintenu sa décision du 27 octobre 2025.

B. a. Par acte du 23 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à ce qu’il soit dit et constaté que le département avait commis un acte illicite et fautif en ne statuant pas dans un délai raisonnable sur sa demande

d’inscription au CEC C______ et à ce que l’État de Genève soit condamné à lui verser la somme de CHF 14'120.- à titre de réparation du dommage matériel subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2026. Il s’était exmatriculé en août 2024 de sa formation d’employé de commerce pour obtenir sa maturité fédérale au sein d’une école privée, la filière publique lui étant devenue inaccessible en raison de ses deux échecs précédents. Compte tenu de graves difficultés financières, il avait toutefois pris la décision de réintégrer l’établissement C______ pour la rentrée académique d’août 2025, son contrat étant, dans son esprit, valable pour une durée de deux ans. Son intention était alors de reprendre ultérieurement la préparation de la maturité fédérale une fois les conditions matérielles réunies. Il avait déposé sa demande de réinscription le 7 mars 2025, soit dès le début de la période d’inscription, et ce n’était que le 15 août 2025, soit la veille de la rentrée et après de multiples relances durant l’été, qu’il avait reçu une décision de refus d’inscription. Le 18 août 2025, compte tenu des délais d’inscription dépassés dans les établissements publics, il n’avait eu d’autre choix que de s’inscrire dans une école privée à Genève afin de passer la maturité fédérale dans un autre canton, soit Fribourg, et d’éviter ainsi de perdre une année scolaire. Il ne s’agissait pas d’un choix de convenance personnelle mais d’une nécessité imposée par le refus tardif Le retard injustifié de l’administration à statuer sur sa demande d’inscription, reconnu par l’autorité elle-même, constituait un acte illicite. Il sollicitait une aide financière exceptionnelle du DIP afin de couvrir son dommage, soit les frais engagés, s’élevant à CHF 14'120.-. Les quatre conditions cumulatives impliquant une responsabilité pour faute de l’État, au sens de la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), étaient donc réunies. b. Dans sa réponse, la DGES II a conclu au rejet du recours. Alors que le recourant ne respectait pas la condition d’âge pour être admis en 2e année d’apprentissage d’employé de commerce en voie plein-temps à la rentrée 2025, l’autorité avait décidé de l’autoriser à intégrer à titre exceptionnel la formation demandée, afin justement de tenir compte du fait que le refus d’admission

était intervenu tardivement ; il était précisé que même si elle était intervenue dans les délais raisonnables, le recourant n’aurait pas eu accès à une école du secondaire II publique et gratuite en raison de son âge. Aussi, aucun motif ne justifiait que l’autorité soit tenue au paiement de ses frais de scolarité privée, étant encore relevé que le recourant s’était inscrit dans une formation privée le préparant à la maturité gymnasiale, formation différente de l’apprentissage d’employé de commerce pour lequel il avait sollicité l’inscription en mars 2025. c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le dommage n’était pas la perte de la place au CEC C______ mais celle de la possibilité de s’organiser autrement, notamment en effectuant un apprentissage

pour éviter un préjudice financier. Par ailleurs, la reconnaissance ultérieure par l’autorité du droit à l’inscription « à titre exceptionnel » démontrait que la condition d’âge n’était pas un obstacle insurmontable et qu’une solution aurait pu être trouvée si le dossier avait été traité avec la diligence requise. d. Le 5 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 39 et 40 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31).

2. Dans le corps de ses écritures, le recourant propose son audition.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Ce droit n’empêche pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier. Il n’implique pas le droit d’être entendu oralement ou d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir tous ses arguments et de produire toute pièce utile devant la chambre de céans. Il n’expose pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu alléguer ou documenter par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Cet acte d’instruction ne sera pas ordonné.

3. Il convient en premier lieu de définir l’objet du litige.

3.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée

ne sont plus contestés (ATA/191/2026 du 17 février 2026 consid. 1.6 et les arrêts cités).

3.2 En l’espèce, l’acte attaqué est la décision du 27 novembre 2025 prononcée par la DGES II refusant de prendre en charge les frais engendrés par une formation dans un établissement privé sollicités par le recourant.

3.3 Selon l’art. 5 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES-II - C 1 10.33), en principe, pour être admis à l'école de culture générale, au collège de Genève ou en formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps, un élève ne peut avoir plus de deux années d'avance ou de retard sur l'âge de référence pour le degré scolaire concerné (al. 1). Pour l'intégration en formation professionnelle, voie plein temps, hors commerce, la priorité est donnée aux élèves mineurs (al. 2). Comme l’a relevé l’autorité intimée, l'âge de référence pour une entrée en formation en 2e année non seulement au CFP Commerce, mais également au Collège de Genève et à l'École de culture générale est fixé du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2011.

3.4 En l'occurrence, né le 30 janvier 2006, le recourant ne respectait pas la condition d'âge pour être admis en 2e année d'apprentissage d'employé de commerce en voie plein-temps à la rentrée 2025, ce qu’il ne conteste en soi pas. Il ressort de ce qui précède que le 7 mars 2025, date de sa demande d'inscription, A______ ne remplissait déjà pas les conditions lui permettant de réintégrer une formation plein-temps de l'enseignement secondaire Il à Genève. Sans être contestée non plus, l’autorité a ajouté qu’il n'aurait également pas pu intégrer une formation professionnelle hors commerce, voie plein-temps, dans la mesure où la période d'inscription s'était clôturée le 28 février 2025. Dès lors, c’est de manière bien fondée que l’autorité intimée a refusé de prendre en charge les frais de scolarité privée du recourant puisqu'il ne remplissait pas les conditions permettant d'accéder à une scolarité du secondaire Il publique et gratuite au moment de son inscription.

4. Se pose ensuite la question de la recevabilité de la conclusion tendant au versement de CHF 14'120.- à titre de réparation du dommage matériel subi.

4.1 L’État de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 LREC). Les prétentions en dommages et intérêts contre l’État relèvent de la compétence du Tribunal civil de première instance, conformément à l’art. 7 al. 1 LREC.

4.2 En l’espèce, le dommage allégué par le recourant du fait du « retard injustifié de l’administration à statuer sur sa demande d’inscription » n’entre pas dans l’objet

du litige et la chambre administrative n’est, conformément à ce qui vient d’être exposé, pas compétente pour se prononcer sur cette demande. Celle-ci relève, en effet, de la compétence du Tribunal civil de première instance. Les conclusions en indemnisation sont irrecevables. Par conséquent, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique du 27 novembre 2025 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jennifer SCHWARZ, avocate du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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