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COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 juin 2026

1ère section

dans la cause

A______ recourant représenté par CARITAS GENÈVE, soit pour lui Alexis PREITNER, mandataire

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2025 (JTAPI/1368/2025)

Faits

A. a. A______ (dont le nom a également été orthographié B______), né le ______ 1984, est ressortissant d’Algérie. 2013 et E______ né le ______ 2020, qu’il a eus avec sa compagne F______, ressortissante suisse. b. Le 10 mai 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de délivrer à A______ une attestation en vue de mariage et une autorisation de séjour, et lui a imparti un délai au 8 août 2019 pour quitter la Suisse. Au vu de sa condamnation pénale, l’intérêt public à son éloignement prévalait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer avec sa famille en Suisse ainsi que sur son droit au respect de la vie privée et familiale. c. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). d. Par arrêt du 1er décembre 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours contre le jugement du TAPI. Le refus de l'OCPM de délivrer une autorisation de séjour lui permettant de vivre à Genève avec sa compagne et leurs trois enfants était fondé. Une pesée des intérêts en présence avait conduit l'OCPM à retenir, à juste titre, que les conditions d'octroi d'une telle autorisation, que ce soit en vue du mariage ou sous l'angle du cas de rigueur, n’étaient pas réalisées. En effet, A______ avait été condamné à une peine de prison de cinq ans et cinq mois pour tentative d'assassinat et avait fait l'objet de deux autres condamnations pénales par la suite. De plus, bien que le lien qu'il entretenait avec ses enfants fût étroit, la majeure partie de son séjour en Suisse avait été illégale et il ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie (ATA/1216/2020). e. Cet arrêt a été confirmé, le 11 février 2021, par le Tribunal fédéral (2C_9/2021) qui a notamment retenu que la peine privative de liberté de cinq ans et cinq mois, prononcée à l’encontre de l’intéressé par la chambre pénale d’appel le 27 décembre 2017, notamment pour tentative d’assassinat, constituait une infraction d’une extrême gravité, dirigée contre le bien juridique le plus important, à savoir la vie et l’intégrité corporelle d’une personne. Ni le long séjour en Suisse – au demeurant illégal et en partie uniquement toléré par l’autorité de migration durant l’exécution

de la peine pénale – ni le lien familial avec sa concubine et leurs trois enfants ne pouvait contrebalancer l’intérêt public prépondérant et manifeste à son éloignement du territoire, et cela bien qu’il pût, en principe, se prévaloir de l’art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

Il a ainsi noté que « l'intérêt du recourant à obtenir un titre de séjour, afin de pouvoir demeurer en Suisse réside essentiellement dans la relation familiale qu'il entretient avec sa compagne et ses enfants. Sous cet angle, un départ de Suisse de l'intéressé entraînera une séparation de la famille, pour le cas où ceux-ci ne le suivraient pas en Algérie. S'agissant de l'intérêt des enfants à vivre avec leurs deux parents, on constatera que les deux premiers enfants du recourant, nés en ______ 2011 respectivement en ______ 2013, ont grandi de janvier 2013 à février 2017 sans leur père, ce dernier ayant été incarcéré lorsque l'aînée avait un peu plus d'un an, alors que le second est né durant sa détention. Il apparaît néanmoins que l'intéressé s'occupe d'eux depuis sa sortie de prison et qu'ils ont noué une relation intense, selon les termes de la Cour de justice. Sous cet angle, le renvoi de celui-ci dans son pays d'origine aura une influence conséquente sur la qualité du lien qu'il pourrait entretenir avec ses enfants. On relèvera toutefois à ce propos que les concubins ont formé un couple, alors que le recourant séjournait illégalement en Suisse et donc sans garantie de pouvoir y rester. De plus, leur second enfant a été conçu après que l'état civil, en date du 22 octobre 2012, eut déclaré irrecevable une demande formée en vue de mariage. Dans ces circonstances, on doit admettre que la compagne ne pouvait ignorer qu'elle risquait de devoir vivre sa vie de famille à distance ou en partant en Algérie avec son concubin, pays dont elle est originaire. Si elle décide de ne pas le suivre dans ce pays et de rester en Suisse, celui-ci pourra maintenir des contacts réguliers avec ses enfants, compte tenu de la distance raisonnable avec l'Algérie et des moyens de communication actuels. On relèvera enfin que l'intéressé a perpétré les actes qui lui ont été reprochés alors que sa compagne était enceinte, faisant ainsi passer l'intérêt de sa famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la pesée des intérêts ». f. Le 27 juin 2022, A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public notamment pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). g. Le 26 octobre 2022, le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a

prononcé à l’encontre de A______ une décision d’interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES) valable jusqu’au 25 octobre 2025. h. Lors des entretiens des 30 mars 2023 et 7 mars 2024 dans les locaux de l’OCPM, en vue d’organiser le départ de Suisse de l’intéressé, ce dernier a reconnu séjourner illégalement en Suisse et faire l’objet d’une IES valable jusqu’au 25 octobre 2025. i. Par courrier du 20 mai 2025, réacheminé avec la date du 30 mai 2025, l’OCPM a informé A______ que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une nouvelle IES à son encontre. L’intéressé était toujours en situation illégale sur le territoire helvétique, démuni des autorisations nécessaires, n’entendait pas respecter la décision de renvoi, refusait d’organiser son départ à destination de l’Algérie, était défavorablement connu des autorités genevoises depuis 2016 notamment pour assassinat (tentative), séjour illégal, entrée illégale, dénonciation calomnieuse, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

B. a. Faisant valoir son droit d’être entendu à la suite du courrier du 30 mai 2025, A______ a sollicité, par courrier du 30 juin 2025, la délivrance d’une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage. b. Par décision du 3 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 10 mai 2019. Les explications et justificatifs fournis à l'appui de la requête ne modifiaient pas l'état de fait et les conclusions qui découlaient de la décision du 10 mai 2019. Les modifications de circonstances (les années de séjour en Suisse après l’entrée en force de la décision du 10 mai 2019) ne pouvaient être qualifiées de notables, étant donné qu'elles résultaient uniquement du fait qu’il ne s'était pas conformé à la décision du 10 mai 2019, malgré son entrée en force, et malgré le fait qu'il ait été auditionné à deux reprises en 2023 et en 2024 pour régler les modalités de son départ. En outre, il n’avait pas démontré de motifs rendant impossible une réintégration en Algérie ou son renvoi inexigible. Sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis l'entrée en force de la décision du 10 mai 2019 et aucun fait nouveau et important au sens de l'art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'était intervenu. Les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA n’étaient pas remplies.

C. a. Par acte du 3 septembre 2025, A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour qu’il entre en matière sur la demande de reconsidération. Il avait eu un troisième enfant avec sa compagne en 2020 : dans le cadre de l’équilibre familial, passer de deux à trois enfants changeait de manière importante l’organisation globale du foyer, ce qui ne devait pas être omis au moment d’analyser la situation dans son ensemble. Dans la balance des droits fondamentaux, il y avait désormais l’intérêt privé de trois enfants qui serait lésé s’il devait être renvoyé. La situation professionnelle du groupe familial avait grandement évolué puisque F______ poursuivait, depuis 2023, une formation pour devenir travailleuse sociale tout en travaillant à 60% : dès lors, c’était lui qui s’occupait majoritairement des enfants, avec lesquels il avait tissé des liens particulièrement forts et bien plus intenses que ceux qui prévalaient en 2019 – C______ et D______ ayant beaucoup grandi et évolué en sa présence – notamment sa fille C______ qui aurait bientôt 14 ans et pour qui il représentait un véritable pilier.

Outre être un bon père, il était également un bon citoyen de manière générale : il était devenu proche aidant vis-à-vis de sa belle-mère et actif dans le monde du bénévolat. Les modifications des circonstances ne découlaient ainsi pas que du fait qu’il ne se soit pas conformé à la décision du 10 mai 2019, mais également de son tempérament, étant un père particulièrement impliqué. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant ne pouvait se prévaloir de l'écoulement du temps pour invoquer, comme élément nouveau, la naissance du troisième enfant, son intégration familiale et sociale, ou le fait qu'il ne représenterait plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio- professionnelle puissent constituer des modifications de circonstances, ces éléments ne pouvaient être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultaient du fait que l'étranger ne s'était pas conformé à une décision entrée en force. Le recourant n'avait pas respecté la décision d'éloignement de Suisse prononcée par l’autorité et confirmée par les tribunaux suisses. Son maintien sur le territoire en dépit de cette décision traduisait un mépris persistant de l'ordre établi. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses arguments. d. Par jugement du 23 décembre 2025, le TAPI a rejeté le recours. Les circonstances nouvelles invoquées touchant à son intégration et à l’agrandissement de sa famille étaient uniquement dues à l’écoulement du temps depuis le prononcé de la décision du 10 mai 2019 ; en particulier, le recourant avait fait le choix d’avoir un troisième enfant en 2020 alors qu’il se savait faire l’objet d’une décision de renvoi et être dans l’obligation de quitter la Suisse si cette décision était confirmée. Par ailleurs, le fait de ne plus faire l’objet d’une IES depuis le 26 octobre 2025 du fait que cette interdiction avait été prononcée jusqu’au 25 octobre 2025 ne découlait clairement que de l’écoulement du temps.

D. a. Par acte du 5 février 2026, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre ce jugement. L’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation, en violation du principe de la bonne foi et de la proportionnalité. Lors de la naissance de son troisième enfant, il ignorait que le refus de sa demande d’attestation en vue de mariage, déposée en 2019 serait confirmé par toutes les instances chargées d’en contrôler la légalité. Ce n’était qu’en 2021 que la décision de l’OCPM était devenue exécutoire. Le Tribunal fédéral n’avait d’ailleurs pas pris en compte la naissance du troisième enfant dans l’analyse des faits. Or, cette naissance avait changé de manière notable la vie de toute la famille. Il ne pouvait être exclu qu’il aurait peut-être fait le choix de se plier à la décision du Tribunal fédéral s’il n’avait pas accueilli un troisième enfant. Il aurait été beaucoup plus difficile pour la mère de ses enfants de s’occuper de ce dernier en tant que mère « célibataire » de trois enfants avec un conjoint en Algérie. La naissance de ce

dernier enfant était aussi à prendre en compte sous l’angle de l’art. 8 CEDH puisqu’elle imposait de tenir compte de l’intérêt privé de trois enfants et non de deux, relativisant l’intérêt public à l’éloignement de leur père. Le changement de vie engendré par cette naissance avait été d’autant plus notable que la situation professionnelle de groupe familial avait fortement évolué depuis 2019. Il reprenait les arguments développés devant le TAPI. L’intensification des liens avec ses enfants était à prendre en considération de façon d’autant plus accrue que certains étaient aujourd’hui adolescents. Cette évolution ne découlait pas exclusivement du temps mais principalement de son tempérament, de son investissement et sa présence auprès de ses enfants. Son soi-disant mépris vis-à-vis de l’ordre juridique en restant vivre en Suisse consistait plutôt dans son sens du devoir et son obligation d’entretien vis-à-vis de ses enfants, tous trois suisses, dont il s’occupait au quotidien plutôt que dans une volonté de nuire à la société helvétique. Les autorités migratoires avaient récemment changé de regard en renonçant à renouveler l’interdiction d’entrée. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, l’intéressé a persisté dans ses conclusions et ses explications. La mère de ses enfants étudiait à 40% et travaillait à 60% pour le compte de G______ en qualité d’éducatrice à des horaires irréguliers, de jour comme de nuit. Lorsqu’elle était absente, il assurait seul la garde des enfants, les amenait et les cherchait à l’école, les accompagnait à leurs activités extrascolaires, comme le football trois à quatre fois par semaine pour sa fille aînée ou les jeunes sapeurs-pompiers pour D______. Il faisait les courses, tenait le ménage et préparait les repas. S’il devait quitter la Suisse, la mère de ses enfants ne pourrait pas poursuivre sa formation, prétéritant ainsi, malgré elle, l’avenir économique de ses enfants. Cet élément de fait n’existait pas en mai 2019. De même, sa présence était indispensable notamment pour sa fille aînée, en pleine adolescence. Depuis la commission des faits qui avaient conduit à la condamnation pénale, l’intéressé était devenu père. Tant la détention que la paternité l’avaient profondément transformé. Il ne demandait qu’à pouvoir continuer à assurer son rôle de père et de compagnon près des siens.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c LPA).

2. Le litige porte sur une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant.

2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par-là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

2.4 Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, la naissance d’un enfant n’est pas une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/885/2023 du 22 août 2023 consid. 5.1 ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 ; ATA/444/2015 du 12 mai 2015).

2.5 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Dans sa requête en reconsidération, comme dans son recours, l’intéressé a fait valoir la naissance de son troisième enfant, l’intensité de ses liens avec ses enfants, la

réorganisation familiale à la suite de la reprise des études et d’un emploi de sa compagne ainsi que de la naissance du troisième enfant et enfin son intégration sociale notamment son rôle auprès de sa belle-mère et son bénévolat. Or, tant la chambre de céans dans son arrêt du 1er décembre 2020 que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 février 2021 ont d’ores et déjà retenu la configuration familiale avec les trois enfants. Ni la naissance du troisième enfant ni la réorganisation familiale alléguée à la suite de cette naissance ne sont en conséquence des faits nouveaux. Le fait que le recourant s’occupe de ses enfants depuis sa sortie de prison et l’intensité de leur relation a, de même, déjà été retenu dans la précédente procédure, ce que confirment les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient le recourant, et conformément à ce qu’a relevé le Tribunal fédéral, les infractions pour lesquelles il a été condamné ont été commises alors que sa compagne était enceinte de leur second enfant. Il ne peut dès lors soutenir « être devenu père depuis la commission des faits », qui avaient conduit à sa condamnation pénale. Dans la décision querellée du 19 mai 2025, l’OCPM a retenu qu’aucun des éléments invoqués par l’intéressé ne pouvaient être qualifiés de faits nouveaux et importants, de sorte que l’autorité n’entrait pas en matière sur la demande de reconsidération. Le raisonnement de l’autorité intimée ne prête pas flanc à la critique. En effet, conformément à la jurisprudence, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration puissent constituer des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let b LPA dès lors qu’ils résultent uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à la décision de renvoi de Suisse du 10 mai 2019, confirmée par jugement du TAPI le 28 avril 2020, puis par arrêt de la chambre administrative le 1er décembre 2020, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2021, et au délai au 8 août 2019 qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse et l’espace Schengen. Il sera pour le surplus rappelé que le recourant a fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM, valable jusqu’au 25 octobre 2025 et que les autorités compétentes envisagent de la renouveler

conformément à la lettre qui a été adressée au recourant le 30 mai 2025, relevant que ce dernier est toujours en situation illégale sur le territoire helvétique, démuni des autorisations nécessaires, qu’il n’entend pas respecter la décision de renvoi, qu’il refuse d’organiser son départ à destination de l’Algérie, qu’il est défavorablement connu des autorités genevoises depuis 2016, notamment pour assassinat (tentative), séjour illégal, entrée illégale, dénonciation calomnieuse, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, contravention à la LStup et infraction à la LCR. Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun document ne semble aller dans le sens contraire et indiquer que les autorités seraient prêtes à renoncer à une IES.

C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.

3. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 février 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 décembre 2025 ;

au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à CARITAS GENEVE, mandataire du recourant, soit pour lui Alexis PREITNER, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste : la présidente siégeant :

F. SCHEFFRE F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque : c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le faire 1. l’entrée en Suisse, et

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.

3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent frontalière et la délivrance de documents de voyage la notification de l’expédition complète. aux étrangers sans pièces de légitimation ; ___________________________________________ d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public

quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le

Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les

deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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