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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2026 Chambre 4

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.

Faits

l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé ou l’OAI) a octroyé à A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er avril 2022 ; Que dans son recours du 23 décembre 2023, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assuré a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Qu’une expertise judiciaire psychiatrique a été ordonnée le 7 octobre 2025 par la chambre de céans ; Que le 5 mai 2026, l’intimé a considéré que le rapport d’expertise rendu le 3 mars 2026 était probant et qu’il a indiqué qu’il modifiait en conséquence sa décision dans le sens que le recourant devait se voir reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2022.

CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA) ; Qu’aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse sur la base du rapport d’expertise judiciaire ; Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de sa part, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision du 23 décembre 2023 et de dire que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2022 ; Qu’un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI) ; Que les frais de l’expertise judiciaire seront laissés à la charge de l’État.

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours recevable. 2. L’admet.

3. Annule la décision de l’intimé du 23 novembre 2023.

4. Dit que le recourant a le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2022.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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