2026/ATAS-461-2026/ge_court_of_justice-ATAS-461-2026-3484105.pdf
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2026 Chambre 2
En la cause
A______ demandeurs représenté par Me Maud UDRY-ALHANKO
contre
FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2E PILIER) défenderesses
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP
SWISS LIFE SA
Siégeant : Blaise PAGAN, Président ; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, Juges assesseurs.
Faits
Une demande commune de divorce a été déposée le 8 mars 2024, auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI). b. Par jugement du 1er juillet 2024, la 19ème chambre du TPI a prononcé le divorce de B______ (la demanderesse), née le ______ 1977, domiciliée au chemin l’avenue E______ à Genève, mariés en date du ______ 1998. Les considérants de ce jugement se référaient notamment à une attestation du 15 mars 2024 de la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2E PILIER) (ci-après : PICTET), indiquant que l'avoir de libre passage de A______ s'élevait au 15 mars 2024 à CHF 1'768'576.31 mais que ladite caisse, ainsi que les caisses précédentes, ignoraient le montant de l'avoir de libre passage au moment du mariage. Dans le chiffre 15 du dispositif du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. c. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 septembre 2024 et a été transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) le 18 octobre 2024 pour exécution du partage (détermination des montants des avoirs LPP à partager). La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs caisses de pensions, puis a interpellé des institutions de prévoyance professionnelle en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le ______ 1998 et le 8 mars 2024. b. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : – Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 7 novembre 2024 que B______ n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations entre mai 2004 et janvier 2015 et qu’elle a été de condition indépendante de février 2015 à 2023. – Le 17 janvier 2025, la CENTRALE DU 2ème PILIER, a communiqué à la chambre de céans quatre concordances possibles, deux auprès de SWISS LIFE SA, une auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP et une auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après : CIEPP).
– Par courriers séparés du 28 janvier 2025, SWISS LIFE SA a informé la chambre des assurances sociales avoir sur ses comptes à la date du 8 mars 2024 les montants de prestation de sortie de CHF 1'503.05 (période d’affiliation à partir du 1er avril 2004) et un montant de CHF 725.50 (période d’affiliation à partir du 1er juillet 2001). – Le 14 novembre 2024, la CIEPP a indiqué qu’elle avait affilié la demanderesse du 1er mars au 31 juillet 2023 et que le montant de libre passage au 8 mars 2024 s’élevait à CHF 1’962.75. Toutefois, elle avait transféré en date du 26 avril 2024 la totalité de la prestation de sortie (soit CHF 1’966.-) auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich. – Par courrier du 14 novembre 2024, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP a informé la chambre de céans avoir reçu le 7 mai 2024 de la CIEPP la somme de CHF 1'966.-. S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : – Il ressort de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 8 novembre 2024 que A______ a exercé durant toute la durée du mariage une activité lucrative soumise à cotisations, auprès de quelques employeurs, principalement F______ SA. – Le 11 juillet 2024, le demandeur, agissant personnellement, a spontanément écrit à la chambre de céans. Ses avoirs LPP acquis avant le mariage (de 1993 à 1998) n’étaient pas connus. Après diverses recherches infructueuses depuis quelques mois, il avait interpelé cette semaine la CAISSE DE COMPENSATION DE LA SSE, laquelle lui avait envoyé le 9 juillet 2024 un extrait de compte individuel AVS portant sur les années 1993 à 1998. – Le 30 décembre 2024, AXA VIE SA (ci-après : AXA) a indiqué avoir affilié le demandeur auprès d’elle du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008 et avoir transféré son avoir de libre passage, lors de la résiliation du contrat de prévoyance avec F______ SA, auprès de la FONDATION COLLECTIVE LPP DE L’ALLIANZ SUISSE - SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SUR LA VIE SA (ci-après : ALLIANZ). – Le 17 janvier 2025, la FONDATION VITA – qui a un lien avec l’assurance ZURICH – a fait savoir ne pas pouvoir indiquer la prestation de sortie au moment du mariage mais a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016 et qu’un capital de couverture de CHF 497'980.- avait été transféré à ALLIANZ.
– Le 6 novembre 2024, PICTET a indiqué ne pas connaître l’avoir de prévoyance professionnelle acquis à la date du mariage, à savoir le ______ 1998, car le compte du demandeur avait été ouvert en date du 27 novembre 2017 en ses livres.
En outre, les avoirs de prévoyance lui étaient parvenus d’ALLIANZ qu’elle invitait à contacter pour de plus amples informations. De plus, le montant de l’avoir de libre passage au 8 mars 2024 se montait à CHF 1'768'406.55, mais il ne pouvait pas être garanti étant donné qu’il était investi dans un portefeuille qui subissait les fluctuations des marchés financiers. – Les 21 novembre 2024 et 30 janvier 2025, ALLIANZ a informé la chambre de céans qu’elle ne pouvait pas communiquer la prestation de sortie à la date probable de divorce, soit au 8 mars 2024, ni celle à la date du mariage du ______ 1998. Toutefois, la prestation de sortie au 1er janvier 2018 s’élevait à CHF 1'753'252.-, dont une part LPP à CHF 203'443.-, et avait été transférée à PICTET. Elle avait en outre reçu en 2009 les montants de la part d’AXA de CHF 145'693.85, dont une part LPP de CHF 103'120.10 « sur le contrat base assurances globale », et CHF 32'462.70, dont une part LPP de CHF 0.00 « sur le contrat complément assurance globale ». En 2011, elle avait reçu de la part de la ZURICH un montant de CHF 163'634.30 dont une part LPP CHF 0.00. c. Par courriers du 5 février 2025, la chambre des assurances sociales a communiqué aux ex-époux les différents documents des différentes caisses de prévoyance. d. Par lettre du 4 mars 2025, la chambre de céans a demandé à G______ SA de lui communiquer les nom et adresse de l’institution de prévoyance (LPP) à laquelle elle était affiliée durant la période de janvier 2008 à mars 2017. Par courrier du 4 mars 2025 également, elle a demandé à A______, de lui communiquer le nom de l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié à la date de son mariage (______ 1998). e. Le 11 mars 2025 G______ SA a répondu que, pendant la période de janvier 2008 à mars 20217, elle était affiliée à l’institution de prévoyance auprès d’HELVETIA. A______ n’avait pas été employé au service de G______ SA, dont « la société F______ SA » avait été actionnaire et H______ administrateur jusqu’en 2007. G______ SA a en outre indiqué que A______ avait reçu en 2017 un salaire pour des prestations techniques et administratives de CHF 10'750.-, non soumis à la LPP. f. Le 14 mars 2025 A______, représenté par une avocate depuis le 25 novembre 2024, a répondu à la chambre des assurances sociales avoir déjà transmis toutes
les informations qu’il avait réussi à rassembler, et qu’il n’avait malheureusement aucun souvenir de l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié à la date de son mariage, le ______ 1998, il y avait plus de vingt-six ans.
g. Les 24 janvier et 19 mars 2025, la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) a indiqué à la chambre de céans que A______ n’avait pas fait partie du cercle de ses assurés pour le 2ème pilier et F______ SA ne lui était pas affiliée pour le personnel administratif, commercial et technique. h. Par courrier du 15 avril 2025, la chambre des assurances sociales a communiqué aux parties sur quelle base elle envisageait de procéder au partage, en leur indiquant que sans observations de leurs parts d’ici au 6 mai 2025, elle rendrait un arrêt sur ces bases. i. Le 17 avril 2025, A______ a indiqué à la chambre de céans que les avoirs accumulés avant le mariage devaient être déduits du montant soumis au partage entre les ex-époux consécutivement à leur divorce. Il indiquait que les revenus additionnés qu’il avait perçus entre les années 1986 et 1998 s’élevaient à CHF 823'445.- et que, les « cotisations AVS » étant de l’ordre de 8.7% du salaire, il devait être retenu qu’il avait cotisé à hauteur de CHF 71'640.- avant son mariage. j. Le 5 mai 2025, B______ a fait part à la chambre de céans de sa volonté d’ouvrir deux comptes LPP auprès de deux institutions différentes, en indiquant également les montants à verser sur chacun des comptes. k. Le 26 mai 2025, le demandeur a contesté les montants indiqués par la demanderesse sur les bulletins de versement, dans la mesure où le montant total qui y était indiqué ne prenait pas en compte la déduction du montant des avoirs de prévoyance professionnels acquis avant le mariage. l. Le 18 novembre 2025, B______ s’est dite choquée par le montant de CHF 71'640.- que son mari souhaitait déduire du partage LPP, et elle a fait part à la chambre des assurances sociales de ce que les montants indiqués par celle-ci dans son courrier du 15 avril 2025 lui paraissaient équitables. m. Avant et après cette lettre – entre le 4 juillet 2025 et le 18 mars 2026 –, la chambre de céans a échangé plusieurs courriers avec des institutions de prévoyance et des employeurs – pour l’essentiel déjà mentionnés plus haut – concernant le demandeur, ce à la demande de ce dernier qui, par plusieurs plis, a confirmé alléguer l’existence d’avoirs LPP acquis avant le mariage (estimés par lui à CHF 71'640.-). De ces échanges de courriers, il n’est pas ressorti d’éléments factuels nouveaux et
pertinents concernant cette question d’éventuels avoirs acquis avant le mariage. n. Par écriture spontanée du 12 mars 2026, A______ a remis à la chambre des assurances sociales des « conclusions d’accord » signées le 11 mars 2026 par lui- même et la demanderesse, qu’il demandait à ladite chambre de ratifier.
o. Par plis du 25 mars 2026, la chambre des assurances sociales a transmis aux demandeur et demanderesse des courriers d’institutions de prévoyance qu’elle avait reçus entre fin janvier et le 18 mars 2026, avec à la fin la précision suivante : « Étant donné que les ‘conclusions d'accord’ ont été signées par vous avant que vous receviez les courriers que nous vous transmettons par la présente lettre, nous vous prions de bien vouloir, d'ici au 14 avril 2026, nous indiquer si vous confirmez ou non votre signature du 11 mars 2026 dans les ‘conclusions d'accord’ ». p. Le 1er avril 2026, A______ a confirmé sa signature des « conclusions d’accord ». q. B______ en a fait de même par lettre du 22 avril 2026, communiquée pour information au demandeur par pli de la chambre de céans du 29 avril 2026.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil suisse du 16 décembre 1907 [CC - RS 210]).
1.2 Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).
2.
2.1 L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de
l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève, la chambre des assurances sociales, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2.2 Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.
2.3 Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016, 1% de 2017 à 2023 et 1.25% dès le 1er janvier 2024. Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1). 3.
3.1 En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le ______ 1998, d’autre part le 8 mars 2024, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.
3.2 Le 15 avril 2025, la chambre de céans, sur la base des pièces du dossier, a écrit aux parties : la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 1'768'406.55 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 4'191.30 (CHF 1'962.75 + CHF 1'503.05 + CHF 725.50), les intérêts ayant
déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses ; ainsi, le demandeur devrait à son ex-épouse le montant de CHF 884'203.30 (CHF 1'768'406.55 : 2) et celle-ci devrait à celui-là le montant de CHF 2'095.65 (CHF 4'191.30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui devrait à la demanderesse le montant de CHF 882'107.65 (CHF 884'203.30 - CHF 2'095.65). La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur telle que fixée par cette lettre à CHF 1'768'406.55 correspondait au montant de l’avoir de libre passage au 8 mars 2024 tel qu’indiqué le 6 novembre 2024 par PICTET – et encore confirmé le 20 janvier 2026 par celle-ci –, institution de prévoyance auprès de laquelle l’ensemble des avoirs LPP du demandeur se trouvent actuellement.
3.3 Les « conclusions d’accord » signées le 11 mars 2026 à Genève et confirmées en avril 2026 par le demandeur et la demanderesse relèvent, préalablement, notamment « la difficulté d’établir avec certitude la part des avoirs de prévoyance professionnelle de A______ qui a été accumulée avant le mariage » ainsi que « le souhait des Parties de régler à l’amiable le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage ». Cette transaction – ou convention – consiste en ce que le demandeur et la demanderesse concluent à ce que la chambre des assurances sociales : leur donne acte de leur accord pour que la part des avoirs de prévoyance professionnelle accumulée avant le mariage par A______ soit arrêtée à CHF 50'000.- (ch. 1) ; leur donne acte de ce qu’elles conviennent que le montant dû par le demandeur à B______ au titre du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage soit arrêté à CHF 859'203.28 (ch. 2) ; ordonne à PICTET de verser le montant de CHF 859'203.28 à partir des avoirs de A______, sur les comptes de libre passage ouverts par B______ d’une manière ensuite précisée (CHF 500'000.- sur un compte et CHF 359'203.28 sur un autre) (ch. 3) ; donne acte aux demandeur et demanderesse de ce que, moyennant le respect de ce qui précède, elles auront partagé leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et n’auront plus aucune prétention à faire valoir l’une envers l’autre à ce titre (ch. 4) ; leur donne acte de ce que les frais de la présente procédure seront pris intégralement en charge par A______ (ch. 5) ; déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 6). Lesdites « conclusions d’accord » précisent, dans une note de bas de page, que le montant de CHF 859'203.28 résulte de la division par 2 de (CHF 1'768'406.55 – CHF 50'000.-), « les avoirs de B______ n’étant pas partagés conformément à la convention de divorce du 14 février 2024 ». À cet égard, ladite convention de divorce du 14 février 2024, ratifiée par le jugement de divorce du 1er juillet 2024 précité (ch. 17 du dispositif), prévoyait en son art. 6 le partage par moitié entre les époux des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce) par A______, ce dernier renonçant à toute prétention en lien avec les
avoirs de prévoyance professionnelle acquis par B______ durant le mariage (et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce).
3.4 Le Tribunal fédéral a déjà admis des transactions dans le domaine de la prévoyance professionnelle en procédure cantonale (SZS 1997 p. 408), voire les a approuvées lui-même (ATF 132 V 337 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral B 72/03 du 28 novembre 2003, cité in FamPra.ch 2007 p. 132, 136 ; ATAS/856/2024 du 5 novembre 2024, qui concerne un cas de rente d’invalidité selon la LPP). La décision par laquelle le juge des assurances sociales se prononce sur une transaction – ou convention – conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 337 consid. 2.4 ; ATAS/856/2024 précité ; cf. aussi l'art. 50 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] dont on peut s’inspirer par analogie).
3.5 Dans le cas présent, les « conclusions d’accord » du 11 mars 2026 apparaissent, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des écritures des parties, conformes à l’état de fait et au droit fédéral. En effet, en particulier, même en l’absence de preuves matérielles, il est en l’occurrence possible qu’une partie des avoirs de prévoyance professionnelle actuels du demandeur aient été constitués avant le mariage, l’extrait de son compte individuel AVS montrant des revenus, pouvant être soumis à cotisations, antérieurs à décembre 1998 et versés par des employeurs, en particulier F______ SA. Au demeurant, la somme de CHF 859'203.28 sur laquelle les demandeurs se sont accordés le 11 mars 2026 comme étant due à l’ex-épouse, au titre de partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, n’est inférieure que de CHF 25'000.- (environ 3%) au montant de CHF 884'203.30 qui serait dû à la demanderesse si l’existence d’éventuels avoirs LPP accumulés avant le mariage était niée.
3.6 En principe, conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 251 consid. 3). La transaction du 11 mars 2026 ne prévoit pas d’intérêts compensatoires, ce qui apparaît correspondre à la volonté des parties, puisque, vu notamment le chiffre 4,
elles ont, par leur « conclusions d’accord », voulu régler de manière exhaustive et définitive, avec un montant fixe, le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, ce qui exclut des intérêts compensatoires ou d’autres prétentions de l’un à l’égard de l’autre en matière de prévoyance professionnelle. Il n’apparaît, dans les présentes circonstances particulières, pas contraire au droit fédéral que la demanderesse ait renoncé à des intérêts compensatoires. en particulier, ceux-ci (de 1.25% par an) ne dépasseraient pas un montant total de CHF 25'000.- sur deux ans environ. De surcroît, la part des avoirs LPP de B______ acquis durant le mariage qui aurait été due à A______, de CHF 2'095.65, n’est pas comptée dans leur transaction.
3.7 Ladite transaction (intitulée « conclusions d’accord ») étant conforme à l’état de fait et au droit fédéral, il convient d'en prendre acte, comme valant jugement. Cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65).
4. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
***
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intitulée « conclusions d’accord » et conclue le 11 mars 2026, à teneur de laquelle A______ doit à B______, au titre du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, la somme de CHF 859'203.28, montant fixe et sans intérêts compensatoires, à verser sur les deux comptes indiqués par la demanderesse.
2. Invite la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE (2E PILIER) à transférer, du compte de A______ (AVS n° 1______) la somme de CHF 859'203.28 en faveur de Madame B______ (AVS n° 2______), à concurrence de CHF 500'000.- sur le compte de celle-ci n° 3______ auprès de LIBERTY FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Steinbislin 19, Case postale 733, 6431 Schwyz, et à concurrence de CHF 359'203.28 sur son compte n° 4______ auprès de LEALTA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, Rubiswilstrasse 14, Boîte postale 51, 6431 Schwyz.
3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Raye la cause du rôle.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Christine RAVIER Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le