2026/ATAS-463-2026/ge_court_of_justice-ATAS-463-2026-3484299.pdf
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2026 Chambre 4
En la cause
A______ recourant
représenté par Me Aliénor WINIGER, avocate
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.
Faits
A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1957, de nationalité tunisienne, en Suisse depuis 1989 et à Genève depuis 1999, titulaire d’une autorisation d’établissement, a épousé B______ le ______ 2013. De cette union est née leur fille, le ______ 2013. b. Depuis le mois de février 2022, l’intéressé bénéficie d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants et d’une rente complémentaire pour enfant liée, ainsi que de prestations complémentaires fédérales et de prestations complémentaires cantonales versées par le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). c. Par jugement du 4 mars 2024, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale et d’accord entre les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal sis au C_____ (commune de D_____), l’intéressé disposant d’un délai de six mois dès l’entrée en force du jugement pour le quitter. La garde sur la fille du couple était par ailleurs attribuée à la mère, le père se voyant réserver un droit de visite dès qu’il disposerait d’un logement approprié pour l’accueillir. Le 13 août 2024, le SPC a reçu une facture pour un séjour de l’intéressé dans un hôtel à E_____, prévu du 12 au 27 août 2024, portant la mention manuscrite « URGENT, problèmes conjugaux, a dû quitter son logement ». b. Par décision du 20 août 2024 expédiée à l’adresse de l’hôtel, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations dès le 1er avril 2024 afin de tenir compte de la séparation du couple. Les frais de loyer pris en considération variaient en fonction des périodes, à savoir frais du logement conjugal divisés par trois pour les mois d’avril à juillet 2024 (correspondant à CHF 6'896.- par année), CHF 15'300.- pour le mois d’août 2024 (après annualisation) et aucun frais admis dès le 1er septembre 2024. c. Consultée le jour même, la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) indiquait que l’intéressé était toujours domicilié au C_____. d. Par courrier du 23 août 2024, le SPC a informé l’intéressé que, le prix de la chambre d’hôtel dépassait les plafonds admis et qu’il lui appartenait de la régler lui-même, aucun paiement ne pouvant être effectué directement à l’établissement. Il ne tiendrait compte d’un loyer que sur présentation des factures de l’hôtel,
lesquelles devaient être adressées chaque fin de mois pour le mois écoulé. L’intéressé était par ailleurs invité à rechercher activement un logement et à transmettre une copie du contrat de bail dès que possible.
e. Le 26 août 2024, l’intéressé a sollicité un rendez-vous avec le SPC et indiqué qu’il avait continué de vivre avec sa famille jusqu’au 9 août 2024, le jugement du TPI lui accordant un délai de départ de six mois. f. Il a reformulé sa demande d’entretien par courrier du 2 septembre 2024, la décision du 20 août 2024 suscitant de sa part un certain nombre d’interrogations. g. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a calculé le montant des prestations complémentaires en faveur de l’intéressé dès le 1er janvier 2025, en ne tenant pas compte de frais de loyer. h. Par courrier du 18 décembre 2024, le SPC a sollicité les factures des séjours à l’hôtel entre septembre et décembre 2024 avec mention du prix journalier et de la durée de l’hébergement. i. Le 14 février 2025, le SPC a imparti à l’intéressé un délai de deux jours afin qu’il transmette les renseignements précédemment demandés. j. Par courrier du 24 février 2025, le SPC a indiqué que, dans le cadre du contrôle de ses dossiers, il procédait à la vérification de la domiciliation et de la présence effective dans le canton de Genève de chaque personne bénéficiant de ses prestations. L’intéressé était ainsi invité, dans un délai de dix jours, à retourner le formulaire annexé au courrier, par lequel il devait certifier de sa domiciliation et de sa résidence effectives sur le territoire du canton en précisant son adresse. Il devait également transmettre son nouveau contrat de bail à loyer, indiquer combien de personnes habitaient dans son logement et effectuer sans délai son changement d’adresse auprès de l’OCPM. Il était précisé que sans réponse dans le délai fixé, le versement des prestations serait supprimé. k. Les correspondances envoyées à l’intéressé entre décembre 2024 et février 2025 à l’adresse de l’hôtel à E_____ sont revenues en retour au SPC avec la mention « inconnu », « parti » ou « envoi retourné par le destinataire ». l. Par décision du 21 mai 2025, constatant qu’il n’avait toujours pas reçu les justificatifs nécessaires à la mise à jour du dossier et que l’intéressé n’avait pas donné suite à la demande de renseignements dans le délai imparti, le SPC a supprimé le versement de ses prestations « dès le 31 mai 2025 ». Ladite décision, envoyée à l’adresse de l’hôtel en courrier B, est revenue en retour à l’expéditeur. m. Selon un extrait de la base de données de l’OCPM du 23 mai 2025, l’adresse
de domicile de l’intéressé, à la rue F_____ (en ville de Genève), n’était plus valable dès le 14 octobre 2024. n. Par courrier du 24 juin 2025 déposé le lendemain à la réception du SPC, l’intéressé a formé opposition contre la décision du 21 mai 2025, sollicitant la reprise du versement des prestations avec effet rétroactif au mois de juin 2025. Il s’est excusé de ne pas avoir récupéré son courrier dans les délais requis et a exposé que cette situation le dépassait et s’inscrivait dans un contexte particulier qui constituait, l’espérait-il, une circonstance atténuante. Sa situation familiale
était difficile, marquée par une séparation judiciaire qui avait affecté sa stabilité sur plusieurs plans, notamment administratif. Il avait été convenu avec son épouse que le courrier qui arriverait au domicile conjugal lui serait transmis, ce qui avait un temps été le cas, mais récemment, à son insu, son nom avait été retiré de la boîte-aux-lettres, alors qu’il demeurait cosignataire du bail jusqu’au prononcé du jugement de divorce. Il n’avait cessé de chercher activement une solution de relogement stable et se voyait aujourd’hui contraint de dépendre de l’hospitalité de connaissances et amis pour dormir, ce qui rendait extrêmement difficile l’exercice de son droit de visite auprès de sa fille de 12 ans, faute de disposer d’un lieu adapté pour l’accueillir. Les hôtels n’avaient souvent pas de disponibilités et le paiement comptant exigé dépassait largement ses moyens. Il était néanmoins inscrit auprès des Fondations immobilières de droit public et espérait une réponse de cette institution. L’intéressé a en outre communiqué son adresse de correspondance pour l’avenir, chez un ami. Il a joint à son pli plusieurs documents, dont :
un courriel de l’OCPM du 23 septembre 2024 informant l’intéressé qu’il ne pouvait enregistrer une adresse de correspondance à l’adresse du domicile conjugal et qu’il devait transmettre une adresse actuelle temporaire ;
un formulaire d’annonce de changement d’adresse complété le 25 juin 2025 par l’intéressé mentionnant celle d’un ami et le courriel d’accompagnement à l’OCPM expliquant que, toujours à la recherche d’un logement, il se débrouillait tant bien que mal en dormant chez des connaissances et amis et n’avait pas d’adresse fixe ;
une citation à comparaître le 26 juin 2025 devant le TPI, saisi d’une demande de divorce introduite par l’épouse de l’intéressé. o. Le 15 juillet 2025, faisant suite à la demande du SPC, l’intéressé lui a communiqué un extrait de son compte bancaire depuis le 1er septembre 2024 ainsi que les décomptes d’assurance-maladie de 2012 à 2025. p. Le 28 juillet 2025, le SPC a requis que l’intéressé transmette les extraits bancaires détaillés faisant état de tous les mouvements de son compte bancaire pour les périodes du 1er janvier au 31 août 2024 et du 12 au 31 juillet 2025, les avis de crédit détaillés en faveur d’une carte particulière (« paiement à une carte »), ainsi que la copie de toutes les pages de son passeport, y compris celles vides. q. L’intéressé s’est exécuté le 4 août 2025 et a en outre remis le relevé d’un compte « G_____ » à son nom, mais utilisé par sa fille, sur lequel des transferts avaient été faits depuis son compte. r. Par décision sur opposition du 14 août 2025, le SPC a déclaré recevable l’opposition formée contre la décision du 21 mai 2025, récupérée en mains propres au guichet le 24 juin 2025, et l’a rejetée. Le relevé de l’assurance-maladie
ne permettait pas de mettre en évidence des frais médicaux qui auraient été dispensés à Genève sur la période du 1er septembre 2024 au 14 juillet 2025. Il ressortait par ailleurs des relevés bancaires de l’intéressé qu’il avait séjourné de manière prolongée en Tunisie, ce qui était corroboré par les informations issues de son passeport faisant état de séjours dans ce pays du 5 mai au 9 août 2024, du 8 novembre 2024 au 30 mars 2025 ainsi que du 3 avril au 23 juin 2025. L’intéressé n’avait de plus pas remis d’extrait bancaire du 12 au 31 juillet 2025 et avait manifestement filtré les mouvements du compte, ayant procédé à deux paiements de péages d’autoroute le 8 juillet 2025. Le centre de vie de l’intéressé se trouvant en Tunisie, il ne pouvait justifier d’une résidence habituelle à Genève, ce qui conduisait au rejet de l’opposition. s. Selon un extrait du registre de l’OCPM daté du 27 août 2025, l’intéressé est domicilié à une nouvelle adresse dans le canton de Genève, à H_____, chez un tiers. t. Il bénéficie en outre de l’aide sociale versée par l’Hospice général depuis le Par acte du 12 septembre 2025, l’intéressé, en personne, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre la décision sur opposition du 14 août 2025, concluant à son annulation et à ce que son droit aux prestations complémentaires soit rétabli dès le S’agissant des faits, il a exposé qu’à la suite du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2024, il avait traversé une phase de profonde déprime et de désorganisation. Ressentant le besoin de prendre de la distance, il était parti en Tunisie pour se ressourcer par deux fois, entre le 8 novembre 2024 et le 30 mars 2025, puis du 3 avril au 23 juin 2025. Bien que disposant d’un délai de six mois dès l’entrée en force du jugement pour quitter le domicile conjugal, il avait dû se résigner à partir dès le mois de mai 2024, la vie commune devenant depuis lors particulièrement difficile. Depuis la séparation, il ne disposait d’aucun logement fixe, sa situation financière représentant un obstacle à ses postulations, et il avait été accueilli au sein des structures d’hébergement d’urgence de la Ville de Genève dès le 27 août 2024. Il était cependant inscrit auprès des services sociaux et des Fondations immobilières de droit public et pourrait bénéficier d’un
droit de visite complet sur sa fille à partir du moment où il disposerait d’un logement pour l’accueillir. Il était faux de prétendre qu’il n’avait plus de résidence habituelle en Suisse et à Genève. Il résidait dans ce pays avec l’intention de s’y établir et d’y rester durablement, au bénéfice d’un permis d’établissement, souhaitant voir grandir sa fille et être présent à ses côtés. Il n’avait certes pas donné en temps voulu les renseignements sollicités par l’intimé mais n’avait pas reçu ses courriers, lesquels avaient été expédiés à des adresses qu’il n’occupait plus, ou alors qu’il était en Tunisie. Depuis son retour en Suisse le 23 juin 2025, il avait cependant collaboré pleinement avec l’autorité et, contrairement à ce que
retenait cette dernière, il n’avait jamais filtré ses relevés bancaires. Toutes ses dépenses, en Suisse et en Tunisie, y étaient mentionnées. Il n’envisageait pas de quitter la Suisse et avait récemment conclu un nouveau contrat de bail. Sous l’angle juridique, il faisait grief à l’intimé d’avoir méconnu les principes en matière de domicile ou de les avoir appliqués arbitrairement. Il résidait en Suisse depuis 1989, y avait toutes ses relations personnelles et avait toujours eu la volonté d’y revenir lorsqu’il se trouvait en Tunisie. Il ne s’était jamais constitué une nouvelle adresse de domicile et ne comprenait pas pourquoi l’OCPM avait fait figurer dans ses registres la mention selon laquelle il aurait été sans domicile connu, mais ne pouvait exclure que cela l’avait été à la demande de l’intimé. Pris en charge par les services d’urgence, il aurait d’ailleurs été bien incapable d’indiquer une adresse valable pour une durée supérieure à quelques semaines, ce qui expliquait pourquoi il n’avait pas été en mesure de répondre à l’intimé. Cela ne signifiait toutefois pas qu’il avait modifié son intention, qui avait toujours été de résider en Suisse auprès de sa fille. Au surplus, ses séjours en Tunisie, dictés par des raisons personnelles et la volonté de prendre du recul par rapport à une situation familiale difficile, n’avaient pas excédé huit mois en tout, en deux séjours distincts. L’intimé avait donc appliqué à tort la règle valable en cas de séjour de plus de douze mois. La décision entreprise, envoyée à une adresse où il était connu qu’il ne pourrait être atteint depuis fin 2024 et alors qu’il avait indiqué à l’intimé être pris en charge par les services d’urgence de la Ville de Genève, était arbitraire et trahissait la volonté de le priver de prestations, peut-être indirectement dans le but de le renvoyer en Tunisie, par manque de moyens. À l’appui de son recours, le recourant a notamment produit une attestation du 16 septembre 2024 de la Ville de Genève certifiant qu’il était accueilli au sein des structures d’hébergement d’urgence du Dispositif d’Urgence Sociale depuis le 27 août 2024. b. Par mémoire de réponse du 13 octobre 2025, l’intimé s’est référé à sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours. c. Par réplique du 26 novembre 2025, désormais représenté par une avocate, le
recourant a persisté dans ses conclusions et souligné que la décision litigieuse, bien qu’elle fît référence à des évènements antérieurs, portait uniquement sur la suppression des prestations dès le 1er juin 2025. Or, selon la législation applicable, le versement des prestations complémentaires reprenait à partir du mois suivant le retour de la personne intéressée en Suisse. Dans le cas concret, il n’était pas contesté qu’il était retourné en Suisse le 23 juin 2025, après avoir effectué deux séjours temporaires en Tunisie. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le fait de quitter son domicile puis de se déplacer durant plusieurs mois, sans domicile fixe, dans sa voiture et d’y dormir en Suisse ainsi qu’à l’étranger n’équivalait pas à la constitution d’un nouveau domicile, mais au maintien du dernier domicile officiel. Il n’y avait en outre pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l’étranger, correspondant à ce qui était généralement habituel, était dû à
des motifs tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une absence pour formation et ne dépassait pas une année. Une exception à la résidence habituelle en Suisse pouvait aussi entrer en considération lorsque, dès le début, l’intéressé avait envisagé un départ temporaire de la Suisse, et non pas définitif. En l’occurrence, aucun élément ne permettait d’entretenir la thèse de l’intimé selon laquelle il aurait décidé de s’établir en Tunisie. Il n’avait aucune attache administrative avec ce pays, les dépenses qu’il y avait faites ne correspondant qu’à des frais d’entretien courants, et avait uniquement séjourné chez des membres de sa famille, en raison d’une situation personnelle et sociale extrêmement précaire. Il bénéficiait actuellement de l’aide de l’Hospice général, lequel appliquait aussi les conditions de la domiciliation et de la résidence effective sur le canton de Genève. Disposant d’un droit de visite sur sa fille, d’une autorisation d’établissement, contribuable à Genève et affilié à l’assurance-maladie obligatoire depuis de nombreuses années, la Suisse avait toujours représenté le centre de ses intérêts personnels, sociaux et financiers. Son droit aux prestations complémentaires devait ainsi être reconnu depuis le mois de juin 2025. d. Dans sa duplique du 18 décembre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions, et relevé qu’aucun mouvement sur le compte bancaire du recourant n’était intervenu en Suisse depuis le 10 décembre 2024 ; que son arrivée en Tunisie, selon son passeport, datait même du 8 novembre 2024. Depuis 2024, il passait la majorité de l’année dans ce pays, maintenant des adresses de correspondance à Genève afin de lui permettre de bénéficier de prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi que de conserver son permis d’établissement. Ce n’était qu’une fois les prestations interrompues au 30 mai 2025, précisément en l’absence de domicile, qu’il s’était empressé de revenir à Genève, dans le seul but de les réactiver. Son centre de vie et son domicile principal se situant en Tunisie, il n’avait eu d’autre choix que de se domicilier à l’adresse de la fiduciaire d’un ami. Tout laissait en outre à penser qu’il était retourné en Tunisie le 8 juillet 2025, l’intéressé ne remettant pas les extraits bancaires détaillés dès cette date et procédant à deux paiements d’autoroute le
même jour. Ce n’était selon toute vraisemblance, que lors de la notification de la décision sur opposition, qu’il s’était empressé de revenir à Genève, où il resterait désormais pour les besoins de la cause, le temps de la présente procédure. Il apparaissait utile de requérir les relevés bancaires détaillés du recourant dès le 8 juillet 2025. e. À la demande de la chambre de céans, le recourant a produit, le 22 janvier 2026, ses relevés bancaires du 8 juillet 2025 au 12 janvier 2026. Il a également transmis une confirmation d’inscription aux Fondations immobilières de droit public d’octobre 2024 ainsi qu’un certificat médical de son médecin traitant du 10 juillet 2025 attestant qu’il était suivi régulièrement en consultation
et que son état de santé, tant physique que psychique, nécessitait impérativement un logement personnel stable. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, aucun élément objectif ne permettait de retenir qu’il ne disposait pas de son domicile effectif en Suisse et les accusations quant à un filtrage de compte bancaire étaient dénuées de tout fondement. Les séjours à l’étranger fin 2024 et début 2025 avaient été dictés par une impossibilité objective à disposer d’un logement stable et par la péjoration de son état de santé en ayant découlé. Depuis la fin de l’été 2024, il avait en effet été accueilli, à 67 ans, au sein des structures d’hébergement d’urgence de la Ville de Genève et, bien qu’inscrit pour un logement public, il ne lui avait pas été possible de trouver une solution d’hébergement. Cette précarité, à l’approche de l’hiver et à son âge, ainsi que la perspective de vivre dehors, dans le froid, l’avaient poussé à effectuer un séjour en Tunisie, afin de pouvoir bénéficier du soutien de membres de sa famille et se rétablir. Le fait – non contesté – qu’il ait séjourné en Tunisie durant une certaine période, sans toutefois la moindre attache administrative dans ce pays, n’impliquait pas la constitution d’un nouveau domicile. f. Le 13 février 2026, l’intimé a fait observer que, dans la mesure où le recourant n’était pas en mesure de justifier d’un centre de vie à Genève, il importait peu qu’il reste désormais sur le territoire pour les besoins de la cause. Son absence ayant largement excédé ce qui était admissible en matière de prestations complémentaires, un nouveau délai de carence devait obligatoirement courir en vue de l’obtention des prestations. L’OCPM examinait en outre actuellement les conditions de maintien ou révocation du permis d’établissement du recourant compte tenu de son absence prolongée dûment démontrée. La question de son domicile à Genève deviendrait ainsi tout bonnement caduque, par substitution de motifs. g. Par écriture spontanée du 17 mars 2026, le recourant a souligné que la position de l’intimé, uniquement fondée sur des extraits bancaires, était superficielle et qu’aucune démarche administrative n’attestait d’un déplacement de son centre de vie. L’intimé ne tenait pas compte des circonstances du voyage en Tunisie et de sa situation médicale et personnelle critique. Ses projets médicaux et la
multiplication de ses recherches de logement à Genève démontraient qu’il n’avait pas déplacé son centre de vie. S’agissant de la procédure initiée par l’OCPM à la demande de l’intimé, rien n’indiquait que son permis serait à risque, dès lors qu’il résidait en Suisse depuis plus de 37 ans et que sa fille, citoyenne suisse, y résidait. Se trouvant dans une situation financière inextricable depuis de nombreux mois, il sollicitait qu’il soit statué sur son cas. À l’appui de son écriture, le recourant a déposé deux témoignages écrits de personnes résidant à Genève, aux termes desquels il était en substance attesté que celui-ci les avait contactées au début du mois d’avril 2025 afin de l’aider à trouver un logement ou l’héberger, demandes qu’elles n’avaient malheureusement pas pu satisfaire. Il a également versé à la procédure un courrier qu’il avait rédigé le
31 mars 2025 et avait déposé le jour même aux guichets de l’autorité intimée, dans lequel il demandait une intervention de sa part afin qu’il puisse continuer un traitement dentaire commencé auprès d’une clinique genevoise. h. Le 23 avril 2026, le recourant a remis à la chambre de céans une lettre de l’OCPM du 1er avril 2026 l’informant du maintien de son autorisation d’établissement. i. Le 29 avril 2026, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. j. Le 8 mai 2026, le recourant a transmis des nouvelles pièces portant notamment sur sa situation médicale, ses recherches de logement et ses échanges avec l’OCPM au sujet de son adresse de domicile. k. Lesdites pièces ont été communiquées à l’intimé. l. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression des prestations complémentaires en faveur du recourant à partir du 1er juin 2025. Il résulte par ailleurs de de la décision sur opposition et des arguments de l’intimé développés dans la présente procédure que cette suppression était motivée par l’absence de résidence habituelle du recourant à Genève, et non par un défaut de collaboration de sa part, de sorte que la cause sera traitée sous cet angle. 3. 3.1
3.1.1 Sur le plan fédéral, en vertu de l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, ont droit à des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 LPC).
3.1.2 Selon l’art. 4 al. 3 LPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, la résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (let. a), ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (let. b). Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (art. 4 al. 4 LPC). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté les art. 1 et 1a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), également entrés en vigueur le 1er janvier 2021. Aux termes de l’art. 1 OPC-AVS/AI, si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l’étranger (al. 1). Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a de nouveau quitté la Suisse (al. 2). Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse (al. 3). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 4). L’art. 1a OPC-AVS/AI prévoit pour sa part que si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l’étranger (al. 1). Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (al. 2). Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger (al. 3). Selon l’al. 4 de cette disposition, sont considérés comme des motifs importants : une formation au sens de l’art. 49bis du
règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger (let. a) ; une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d’un membre de sa famille au sens de l’art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS - RS 831.10) s’étant rendu à l’étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse (let. b) ; un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (let. c). Enfin, si le séjour à l’étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l’étranger sont considérés comme étant sans motif important (art. 1a al. 5 OPC-AVS/AI).
3.1.3 L’art. 4 al. 1 LPC, qui lie droit aux prestations complémentaires à l’exigence d’un domicile et d’une résidence habituelle en Suisse, renvoie à l’art. 13 LPGA en ce qui concerne ces deux notions. Selon l’art. 13 al. 1 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Une personne est en outre réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1 1e phrase CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références). Ce n’est pas la volonté intérieure qui fait foi, mais l’intention que les circonstances reconnaissables permettent de déduire objectivement (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références). L’art. 24 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 13 al. 1 LPGA (ATF 127 V 237 consid. 1 ; ATAS/126/2026 du 16 février 2026 consid. 5.3), énonce par ailleurs que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau. S’agissant de la résidence habituelle, lorsqu’elle sert de critère de rattachement selon la loi spéciale d’assurance sociale, il faut que la personne concernée ait
effectivement sa résidence dans le lieu en cause et la volonté de conserver celle-ci au moment déterminant ; le centre de toutes ses relations doit en outre se trouver en Suisse. Comme la notion doit être comprise dans un sens objectif, la condition de résidence n’est en règle générale plus réalisée à la suite d’un départ à l’étranger (Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n. 26 ad art. 13 LPGA ; voir aussi ATF 141 V 530 consid. 5.3).
3.1.4 La jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 4 al. 4 LPC et des art. 1 et 1a OPC-AVS/AI avait précisé qu’il n’y avait pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l’étranger, correspondant à ce qui était généralement habituel, était dû à des motifs fondés tels qu’une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne pouvaient en principe dépasser la durée d’une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, pouvaient cependant justifier de prolonger au-delà d’une année la durée du séjour. Il en allait de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigeaient une résidence à l’étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d’assistance, de formation ou de traitement d’une maladie. Ainsi, dans la mesure où la durée admissible d’un séjour à l’étranger dépendait en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d’une année fixée par la jurisprudence ne devait pas être comprise comme un critère schématique et rigide (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 et 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). La chambre de céans a toutefois jugé que la jurisprudence précitée, selon laquelle une absence à l’étranger du bénéficiaire de prestations complémentaires au-delà d’une année pour des motifs contraignants ou imprévisibles n’interrompait pas la résidence en Suisse, n’était plus applicable depuis le 1er janvier 2021, en application des art. 4 al. 4 LPC, 1 et 1a OPC-AVS/AI, entrés en vigueur à cette date (ATAS/126/2026 du 16 février 2026 consid. 5.5 et ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.1.2). 3.2
3.2.1 À son art. 5, la LPC prévoit par ailleurs des conditions supplémentaires pour les étrangers. Ceux-ci n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence) (al. 1). Si un étranger séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse (al. 5). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n’étant pas interrompu lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (al. 6). En application de l’art. 5 al. 6 LPC, l’art. 1b OPC-AVS/AI a été adopté. Il énonce que si une personne séjourne à l’étranger pendant la durée du délai de carence pour l’un des motifs prévus à l’art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, le délai de carence n’est interrompu qu’après que la personne ait passé le 365e jour à l’étranger ; l’art. 1a al. 5 OPC-AVS/AI est applicable par analogie.
Les art. 4 al. 3 et 4 LPC, 5 al. 5 et 6 LPC ainsi que 1, 1a et 1b OPC-AVS/AI, ont tous été adoptés dans le cadre de la modification du 22 mars 2019 de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Selon le Message du Conseil fédéral ayant accompagné cette réforme, certaines mesures visant à améliorer l’exécution de la LPC devaient être précisées, dont les dispositions en vigueur relatives à la résidence habituelle en Suisse et au délai de carence pour les ressortissants étrangers. Le Conseil fédéral rappelait à cet égard que les prestations complémentaires n’étaient pas exportées et que leur versement devait être suspendu lorsqu’une personne séjournait à l’étranger pendant une période prolongée. La loi ne réglait toutefois ni le nombre, ni la durée des séjours, ni le moment auquel le versement devait cesser ou reprendre. Pour des raisons de sécurité juridique et d’égalité des droits, il était préférable de régler ces questions au niveau de la loi ou de l’ordonnance (FF 2016 7249, 7301 s.). Le commentaire de l’avant-projet de loi mentionne ce qui suit au sujet de l’art. 5 al. 5 LPC : « Cet alinéa règle la durée maximale durant laquelle un étranger peut quitter la Suisse durant le délai de carence. Si le séjour à l’étranger excède cette durée maximale, la résidence est réputée interrompue et un nouveau délai de carence commence à courir à partir du retour en Suisse […] » (FF 2016 7249, 7318). La disposition adoptée par l’Assemblée fédérale correspond par ailleurs à celle de l’avant-projet qui lui avait été soumis (cf. FF 2016 7347, 7348). Au surplus, l’OFAS indique, dans son commentaire accompagnant la révision de l’OPC-AVS/AI, que « [s]elon le nouvel art. 5, al. 5, LPC, le délai de carence est interrompu lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile » (cf. commentaire de janvier 2020 au sujet de la modification
3.2.2 Dans un cas tranché par le Tribunal fédéral avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, les juges fédéraux ont dit que, selon le libellé clair de la loi, la condition du délai de carence (i.e. art. 5 al. 1 LPC) devait être remplie immédiatement avant (en italique dans l’arrêt) le début du droit aux prestations. Le délai de carence n’était un critère déterminant que pour la naissance du droit et ne pouvait pas, en tant que tel, entraîner l’extinction d’un droit à la prestation déjà acquis (arrêt du Tribunal fédéral 8C_174/2015 du 10 août 2015 consid. 3.3).
3.2.3 La doctrine postérieure à l’entrée en vigueur de la Réforme des PC indique quant à elle que les ressortissants étrangers qui percevaient déjà des prestations complémentaires avant leur départ et qui se sont trouvés plus de trois mois à l’étranger ne doivent pas de nouveau remplir le délai de carence. Si le séjour à l’étranger dépasse cependant une année, un nouveau délai de carence commence de nouveau à courir (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 428).
3.3 Les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) éditées par l’OFAS, précisent, au chapitre 2.3, les conditions de domicile et résidence habituelle. Sous le titre « principe », les ch. 2310.01 et 2310.02 DPC posent les règles en la matière. Selon le ch. 2310.01, le droit à une prestation complémentaire est subordonné à la condition que l’intéressé ait son domicile civil en Suisse au sens des ch. 1210.02 ss et y réside habituellement. Le versement de la prestation complémentaire est dès lors supprimé en cas de séjour prolongé à l’étranger et ne reprend qu’après le retour en Suisse. Le ch. 2310.02 prévoit en outre que, pour les ressortissants étrangers au sens du ch. 2410.02 [à savoir qui ne sont pas des ressortissants d’un État de l’UE, de l’AELE ou du Royaume-Uni soumis au Règlement (CE) n° 883/2004] qui ont résidé plus d’une année de manière ininterrompue à l’étranger, le droit à la prestation complémentaire ne reprend pas à partir de leur retour en Suisse. Bien au contraire, le délai de carence au sens du chapitre 2.4 recommence à courir à zéro. Demeurent réservés les cas spécifiés au ch. 2340.03, tirets 2 et 3 [à savoir les cas de séjours à l’étranger dictés par une maladie ou un accident du bénéficiaire de la prestation complémentaire ou d’un membre de sa famille s’étant rendu avec lui à l’étranger et qui rend impossible le retour en Suisse, ou un cas de force majeure empêchant le retour en Suisse]. Les DPC distinguent par ailleurs selon que le séjour à l’étranger est ou n’est pas dicté par un motif important. Selon le ch. 2340.02, en présence d’un motif important, si le séjour à l’étranger se prolonge au-delà de 365 jours, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant (ch. 2340.01). La prestation complémentaire est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse ; demeurent réservés les cas prévus au ch. 2310.02. Selon le ch. 2330.05, en l’absence d’un motif important, le versement de la prestation complémentaire est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 91e jour à l’étranger (ch. 2330.02). Le versement de la prestation complémentaire reprend dès le mois qui suit le retour de la personne en Suisse ; demeurent réservés les cas au sens du ch. 2310.02.
3.4 Sur le plan cantonal, les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC) et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève, ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d’assurances sociales, dont une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande prévue à l’art. 10 LPCC (art. 2 al. 3 LPCC).
Aux termes de l’art. 2 al. 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) en vigueur jusqu’au 30 juin 2025, si lors de son départ, le Suisse ou l’étranger reçoit déjà une prestation, son droit à celle-ci reprend dès le retour, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus d’une année depuis le départ. Dans le cas contraire, le délai de carence recommence à courir. Le 1er juillet 2025, une modification de l’art. 2 RPCC-AVS/AI est entrée en vigueur, à la suite de l’introduction d’un nouvel alinéa concernant la computation des années de présence des personnes ayant régularisé leurs conditions de séjour (al. 2). La teneur de l’ancien art. 2 al. 3 RPCC-AVS/AI n’a cependant pas été modifiée mais a été reprise à l’art. 2 al. 4 RPCC-AVS/AI.
4. En l’occurrence, il s’agit de déterminer si la suspension du droit aux prestations complémentaires dès le 1er juin 2025 est justifiée, ce qui nécessite d’examiner si les séjours du recourant à l’étranger ont entraîné la fin de son domicile et de sa résidence habituelle à Genève, s’ils ont dépassé les durées admissibles, s’il disposait d’un motif justificatif à ceux-ci et s’il peut se prévaloir d’un droit aux prestations depuis son retour. 4.1
4.1.1 Dans sa décision sur opposition, l’intimé a retenu que le recourant se trouvait en Tunisie du 5 mai au 9 août 2024, du 8 novembre 2024 au 30 mars 2025 et du 3 avril au 23 juin 2025. Ces dates ont été établies sur la base des données figurant sur le passeport du recourant selon les précisions données lors de l’audience de comparution personnelle et ne sont par ailleurs pas contestées par ce dernier. Le recourant soutient cependant que, bien que présent en Tunisie durant certaines périodes, il ne s’y est pas constitué de domicile, ni n’y a transféré sa résidence habituelle, eu égard aux motifs qui ont présidé à son départ et à son intention de revenir à Genève, où il avait conservé toutes ses attaches administratives ainsi que son centre de vie. L’art. 24 al. 1 CC exclurait en particulier la constitution d’un domicile à l’étranger. La question de savoir si le recourant s’est constitué un domicile en Tunisie peut rester ouverte, dès lors que l’art. 4 al. 1 LPC exige, en sus, que le bénéficiaire de prestations complémentaires dispose de sa résidence habituelle en Suisse. Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 4 al. 3 LPC règle par ailleurs expressément l’interruption de la résidence habituelle en Suisse et prévoit que tel est le cas lorsqu’une personne séjourne à l’étranger plus de trois de manière ininterrompue ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile. En l’occurrence, il est indéniable que les séjours du recourant en Tunisie sont supérieurs à ce qu’autorise l’art. 4 al. 3 let. a et b LPC. Tant en 2024 qu’en 2025, il a en effet séjourné pendant plus de trois mois de manière ininterrompue à
l’étranger, même en ne tenant pas compte des jours d’entrée et de sortie, compte tenu de ses absences du 5 mai au 9 août 2024 et du 8 novembre 2024 au 30 mars 2025. Durant les années civiles 2024 et 2025, les séjours dans son pays d’origine ont en outre été supérieurs à trois mois, le recourant s’étant de nouveau rendu en Tunisie du 3 avril au 23 juin 2025.
4.1.2 Cela étant, l’art. 4 al. 4 LPC réservant des exceptions à l’interruption de la résidence habituelle lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus et le recourant n’ayant pas passé plus de 365 jours hors de Suisse – ses absences totalisant un peu plus de dix mois – il reste à déterminer s’il peut se prévaloir d’un motif justificatif au sens de l’art. 1a OPC-AVS/AI. La chambre de céans considère que les allégations du recourant concernant les raisons de son départ en Tunisie sont crédibles. Les pièces produites par le recourant démontrent en effet qu’il n’avait plus accès au domicile conjugal, avant le délai fixé par le TPI pour qu’il le quitte, et qu’il a dû loger dans un hôtel et dans une structure d’hébergement d’urgence de la Ville de Genève. Le recourant a en outre exposé lors de son audition qu’il avait été contraint de quitter le logement d’urgence à la rue F_____ pendant l’hiver, contre sa volonté, et qu’après avoir dormi chez un ami, il ne disposait pas d’autre solution de logement, ce qui l’avait poussé à se rendre en Tunisie. Le recourant a également invoqué des problèmes de santé, ainsi qu’une situation familiale difficile l’ayant incité à partir dans son pays d’origine, où il était soutenu par son frère et sa sœur. Bien qu’avérés, il sied d’examiner si ces motifs peuvent être considérés comme des motifs importants au sens de l’art. 1a OPC-AVS/AI. Le cas de l’art. 1a al. 4 let. a OPC-AVS/AI (formation qui requiert impérativement un séjour à l’étranger) n’étant manifestement pas rempli, seules les let. b et c de cette disposition peuvent être envisagées. Conformément à l’art. 1a al. 4 let. b OPC-AVS/AI, une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires, qui rend impossible le retour en Suisse, constitue un motif important. Est aussi un motif important un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse (art. 1a al. 4 let. c OPC-AVS/AI). La chambre de céans observe que l’art. 1a al. 4 let. b et c OPC-AVS/AI considère la maladie et la force majeure comme des motifs justificatifs que si ces potentialités empêchent un retour en Suisse. Selon le texte légal de l’ordonnance, il n’est dès lors pas question de situations de vie difficiles imposant un départ de Suisse, mais de circonstances particulières empêchant le retour dans ce pays. Il a par ailleurs été jugé que, depuis l’entrée en vigueur des art. 4 al. 4 LPC et
1a OPC-AVS/AI, la loi réglait désormais exhaustivement la question des motifs justificatifs à un séjour à l’étranger (cf. consid. 3.1.4 supra). Dans cette mesure, les tribunaux cantonaux des assurances sociales sont liés par le libellé de la loi et ne peuvent admettre d’autres exceptions que celles admises par le Conseil fédéral dans l’ordonnance, sur délégation du législateur.
Rien n’indique de surcroît que le Conseil fédéral aurait eu une conception plus large des motifs justificatifs à un séjour à l’étranger et aurait voulu y inclure des cas dans lesquels le bénéficiaire de prestations aurait été contraint de quitter la Suisse. Dans le commentaire de janvier 2020 accompagnant la modification de l’OPC-AVS/AI, l’OFAS reprend en effet les trois éventualités de l’art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI, en ajoutant uniquement que font partie des cas de force majeure tous les évènements sur lesquels le bénéficiaire de prestation complémentaire n’a aucun contrôle, par exemple un retour différé en Suisse en raison d’une guerre ou d’une catastrophe naturelle. Ainsi, même s’il faut admettre que le recourant se trouvait dans une situation de grande précarité à Genève et que ses raisons de quitter la Suisse apparaissent compréhensibles sur le plan humain, ces éléments ne peuvent être considérés comme des motifs justificatifs au sens de l’art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI. Seul peut être envisagé le fait que le recourant se serait trouvé empêché de rentrer à Genève en raison de problèmes de santé, comme il l’a exposé lors de son audition. Cela étant, il sied de conster que le recourant n’a produit, à ce propos, que deux certificats médicaux de son cardiologue en Tunisie, lesquels ont attesté d’une incapacité de voyager du 13 décembre 2024 au 6 janvier 2025 et dès le 19 juin 2025, pour une durée de 21 jours au minimum (le recourant étant néanmoins rentré en Suisse le 23 juin suivant). Ainsi, sur l’ensemble des séjours en Tunisie, seules les dates du 13 décembre 2024 au 6 janvier 2025 et du 19 au 23 juin 2025 sont couvertes par un motif médical rendant impossible le retour en Suisse conformément à l’art. 1a al. 4 let. b OPC-AV/AI. Or, même en faisant abstraction de ces périodes, les séjours du recourant à l’étranger continuent de dépasser les limites autorisées par l’art. 4 al. 3 LPC, ceux-ci totalisant plus de trois mois durant les années civiles 2024 et 2025 et une absence ininterrompue de plus de trois mois étant toujours présente en 2024.
4.1.3 Par conséquent, la chambre de céans ne peut que constater que le recourant, qui ne peut se prévaloir d’un motif important sur l’ensemble de la période de ses absences, a interrompu sa résidence habituelle en Suisse. 4.2
4.2.1 Cependant, dans la mesure où la décision litigieuse porte sur la suppression des prestations depuis le 1er juin 2025, il est nécessaire d’examiner si le recourant dispose d’un droit aux prestations complémentaires à partir de cette date, étant précisé que, selon les données de son passeport, il serait revenu en Suisse dès le 23 juin 2025.
4.2.2 L’intimé soutenant que la présence du recourant sur le territoire genevois ne serait pas attestée, au vu de ce que ce dernier aurait filtré ses extraits de compte bancaire depuis le 8 juillet 2025, date à laquelle il avait par ailleurs payé un péage d’autoroute ce qui permettait de penser qu’il était retourné en Tunisie, et qu’il n’aurait par ailleurs pas justifié de son centre de vie dans le canton, restant
uniquement sur le territoire pour les besoins de la cause, il est en premier lieu nécessaire de trancher cette question. L’allégation selon laquelle le recourant aurait filtré ses mouvements bancaires apparaît infondée, dès lors que le recourant a remis, le 15 juillet 2025, un extrait listant toutes ses transactions bancaires du 1er septembre 2024 au 15 juillet 2025, qu’il a complété par la production de ses comptes jusqu’en janvier 2026 à la demande de la chambre de céans. Le recourant s’est par ailleurs expliqué au sujet du péage autoroutier lors de son audition et il peut en effet être constaté que sur l’une des transactions, la mention « I_____ » apparaît, confirmant ses propos selon lesquels il était allé rendre visite à un ami en France voisine. Au vu du paiement de deux péages le même jour (suggérant un aller-retour) et de leurs montants très bas, la thèse de l’intimé voulant que ceux-ci prouvent un nouveau départ en Tunisie apparaît par ailleurs infondée. Un départ de Suisse après le 23 juin 2025 est de surcroît démenti par l’examen des relevés bancaires du recourant qui montrent des transactions continues à Genève depuis le mois de juillet 2025. Depuis le 23 août 2025, le recourant est par ailleurs titulaire d’un bail de sous-location dans la commune de H_____, où il est officiellement domicilié. Soutenir que le recourant reste sur le territoire genevois pour les besoins de la cause, « le temps de la présente procédure », s’oppose de plus au fait qu’il était présent dans ce canton depuis de très nombreuses années, y a travaillé et y a une fille adolescente sur laquelle il dispose d’un droit de visite. L’OCPM a du reste finalement renouvelé l’autorisation d’établissement du recourant et, lors de l’audience du 29 avril 2026, l’intimé n’a plus invoqué un défaut de résidence dans le canton, mais une absence de plus de 91 jours à l’étranger, entraînant l’ouverture d’un nouveau délai de carence. Au vu de ces éléments, la chambre de céans considère que le recourant a démontré, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance prépondérante (sur cette notion applicable à l’appréciation des preuves en matière de prestations complémentaires, cf. notamment ATF 121 V 204), qu’il est revenu à Genève à partir du 23 juin 2025 et y a le centre de ses intérêts. Depuis cette date, le recourant remplit par conséquent la condition du domicile officiel et de la
résidence habituelle dans le canton.
4.2.3 Il reste à se prononcer sur l’argument avancé par l’intimé selon lequel un séjour de plus de 90 jours à l’étranger entraîne l’ouverture d’un nouveau délai de carence lors du retour en Suisse, ce qui revient à examiner la portée de l’art. 5 al. 5 LPC. Selon cette disposition, si un étranger séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. En tant que ressortissant étranger d’un pays non-membre de l’UE, de l’AELE ou du Royaume-Uni, le recourant est effectivement soumis aux conditions de
l’art. 5 LPC imposant, comme son titre l’indique, des « conditions supplémentaires pour les étrangers ». Contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’est néanmoins pas possible de considérer que tout séjour à l’étranger de plus de 90 jours entraîne obligatoirement l’ouverture d’un nouveau délai de carence lors du retour en Suisse. Premièrement, la loi elle-même, à l’art. 5 al. 6 LPC, envisage des exceptions lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus, concrétisées à l’art. 1b OPC-AVS-AI, disposition qui renvoie aux motifs justificatifs énoncés à Deuxièmement, il doit être considéré que l’art. 5 al. 5 LPC s’applique uniquement aux personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande de prestation complémentaire et qui ne sont pas déjà bénéficiaires d’une telle prestation. Cette disposition s’insère en effet dans l’art. 5 LPC qui impose que les étrangers – non-ressortissants d’un pays membre de l’UE, de l’AELE ou du Royaume-Uni – attestent d’une résidence ininterrompue et légale en Suisse dans les dix ans précédant immédiatement la date de leur demande de prestations (cf. al. 1). Comme les travaux préparatoires et le commentaire de l’OFAS relatif aux modifications de l’OPC-AVS-AI le précisent (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus), l’art. 5 al. 5 LPC règle uniquement la question de l’interruption du délai de carence et de son recommencement lorsque le séjour à l’étranger excède ce qui est autorisé. Or, la notion de délai de carence est ancrée à l’art. 5 al. 1 LPC et ne se conçoit qu’en lien avec une demande de prestations sur laquelle il n’a pas déjà été statué, ce qui exclut les assurés recevant déjà des prestations complémentaires, comme l’a déjà jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_174/2025 du 10 août 2015 consid. 3.2). La version allemande de l’art. 5 al. 5 LPC (« Hält sich eine Ausländerin oder ein Ausländer ununterbrochen während mehr als drei Monaten oder in einem Kalenderjahr insgesamt mehr als drei Monate im Ausland auf, so beginnt die Karenzfrist mit der Rückkehr in die Schweiz neu zu laufen ») exprime en outre plus clairement l’idée selon laquelle le délai de carence recommence à courir lors du retour en Suisse, sous-tendant ainsi qu’il n’était pas arrivé à échéance avant le départ et que la disposition en cause ne vise pas les personnes bénéficiant déjà des prestations de la LPC.
Au demeurant, les DPC prévoient expressément que, hormis les cas de maladie ou de force majeure empêchant le retour en Suisse, un délai de carence recommence à courir à zéro lors du retour en Suisse, mais uniquement si le séjour à l’étranger a duré plus d’une année de manière ininterrompue (ch. 2310.02), ce que soutient aussi la doctrine récente (cf. ch. 3.2.2 supra). Or, comme déjà indiqué, les différents séjours du recourant en Tunisie depuis 2024 n’ont pas dépassé 365 jours (cf. consid. 4.1.2).
Il faut ainsi considérer que la situation du cas d’espèce ne tombe pas sous le coup de l’art. 5 al. 5 LPC, en sorte que, contrairement à ce que soutient l’intimé, un nouveau délai de carence ne commence pas à courir dès le 23 juin 2025, le recourant étant déjà au bénéfice de prestations complémentaires avant son départ à l’étranger. Comme analysé précédemment, le recourant est en outre domicilié et réside habituellement sur le canton de Genève depuis le 23 juin 2025, de sorte que le maintien de la suppression des prestations qui lui étaient allouées n’apparaît pas fondé.
4.2.4 S’agissant de la date de reprise du versement des prestations complémentaires, une distinction est faite selon que le séjour à l’étranger était justifié par un motif important ou ne l’était pas. Dans le premier cas, le versement reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse (art. 1a al. 2 OPC-AVS/AI) ; dans le second, le versement de la prestation reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse Le recourant ne pouvant en l’occurrence se prévaloir d’un motif justificatif à l’interruption de sa résidence habituelle en Suisse, le versement des prestations complémentaires fédérales doit reprendre dès le 1er juillet 2025, soit à partir du mois qui suit son retour intervenu le 23 juin 2025.
4.3 Sur le plan cantonal, la règle posée par l’art. 2 al. 4 RPCC-AVS/AI (avant le 1er juillet 2025, art. 2 al. 3 RPCC-AVS/AI) énonce clairement que la personne déjà au bénéfice d’une prestation lors de son départ (du canton) est rétablie dans son droit à son retour, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus d’une année depuis le départ. Dans la mesure où le recourant n’a pas résidé hors du canton de Genève plus d’une année, un nouveau délai de carence ne s’applique pas à son retour et les prestations complémentaires cantonales peuvent continuer à lui être versées. S’agissant de la date de reprise de ces versements, la réglementation cantonale se contente de dire que le droit reprend « dès le retour » et ne précise pas si, comme en matière de prestations complémentaires fédérales, il s’agit de faire une distinction selon que l’interruption de la résidence habituelle dans le canton était motivée ou non par des motifs importants. Dans la mesure où le législateur genevois a entendu aligner le plus possible le régime des prestations complémentaires cantonales sur celui des prestations complémentaires fédérales (cf. ATAS/748/2017 du 31 août 2017 consid. 8e concernant l’art. 2 RPCC-AVS/AI) et que la LPCC renvoie, de façon large, à la LPC (et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales) pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la LPCC (art. 1A al. 1 let. a LPCC), il apparaît justifié de prévoir les mêmes règles quant à la reprise du versement des
prestations complémentaires cantonales en cas de retour dans le canton que celles prévalant sur le plan fédéral. Encore récemment, se fondant sur les principes susvisés, la chambre de céans a par exemple jugé qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC à la suite de la réforme de la LPC entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (et donc en l’absence d’une disposition cantonale divergente), il y avait lieu de retenir une règle similaire à celle prévalant en matière fédérale et d’exclure du calcul de la prestation complémentaire cantonale le conjoint du bénéficiaire de prestations ou un autre membre de la famille qui n’avait plus sa résidence habituelle dans le canton de Genève en raison d’un séjour à l’étranger qui se prolongeait au-delà de 365 jours, même s’il était dicté par un motif important (ATAS/759/2023 du 5 octobre 2023 consid. 7.2.2 ; ATAS/126/2016 du 16 février 2026 consid. 5.6). Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux ayant trait aux prestations complémentaires fédérales (cf. consid. 4.2.4), le droit du recourant aux prestations complémentaires cantonales doit en l’occurrence être admis dès le 1er juillet 2025.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 14 août 2025 sera annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour qu’il calcule les prestations complémentaires fédérales et cantonales revenant au recourant dès le 1er juillet 2025 et rende une nouvelle décision en ce sens. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 3'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision du 14 août 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimé afin qu’il calcule les prestations complémentaires fédérales et cantonales dues au recourant dès le 1er juillet 2025 et rende une nouvelle décision en ce sens.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 3'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière La présidente
Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le