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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2026 Chambre 10

En la cause

FONDATION RETRAITE FLEXIBLE (RF) DANS LA demanderesse BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE

représentée par Me Philippe NORDMANN, avocat

contre

A______ SA défenderesse

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, juges assesseurs

Faits

des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) par la FONDATION RETRAITE FLEXIBLE DANS LA BRANCHE DE L'ECHAFAUDAGE (ci-après : la demanderesse), par l’intermédiaire de Me Philippe NORDMANN, avocat, à l’encontre d’A______ SA (ci-après : la défenderesse), concluant à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de CHF 18'921.14 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2025 et à réserver le sort de la poursuite n° 2______de l'Office cantonal des poursuites de la République et Canton de Genève ; Vu les écritures des 12 février et 17 mars 2026, par lesquelles les parties ont indiqué qu’elles étaient en pourparlers afin de trouver un accord transactionnel ; Vu la requête du 14 avril 2026 de la demanderesse tendant à ce que la transaction, remise en annexe, signée par la défenderesse et B______le 13 avril 2026 et par la demanderesse le 14 avril 2026, soit soumise à la chambre de céans pour valoir jugement et radiation de la cause du rôle. Considérant en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que le Tribunal fédéral des assurances a déjà admis des transactions dans le domaine de la prévoyance professionnelle en procédure cantonale (SZS 1997 p. 408), voire les a approuvées lui-même (arrêt du Tribunal fédéral B 72/03 du 28 novembre 2003, cité in FamPra.ch 2007 p. 132, 136 ; ATAS/856/2024 du 5 novembre 2024) ; Qu’en l’espèce, les parties sont parvenues à l’accord suivant : « I) A______ SA et B______se reconnaissent solidairement débiteurs d'un montant de fr. 14'000.- (quatorze mille francs) selon relevé de compte au 15 octobre 2025. II) Ils s'engagent à régler ce montant au moyen de 14 mensualités de

fr. 1'000.- dès et y compris avril 2026, payables sur le compte "Fonds clients" de l'Etude Nordmann, Diagne et Graa, Avocats, 1003 Lausanne, IBAN 1______(bulletin de versement QR code annexé). III) En cas de non-respect de ce plan de paiement, la totalité de la somme due + intérêts et frais, deviendra exigible sous déduction des acomptes qui auront été versés.

IV) Toujours moyennant bonne exécution de la présente transaction, Fondation Retraite Flexible (RF) dans la branche de l'échafaudage renonce à tous frais et dépens et tout intérêt moratoire. V) La poursuite n° 2______de l'Office cantonal des poursuites de la République et Canton de Genève, frappée d'opposition totale le 24 octobre 2025 est retirée. VI) La présente transaction sera soumise par Fondation Retraite Flexible (RF) dans la branche de l'échafaudage à la Chambre des assurances sociales, pour valoir jugement et radiation de la cause du rôle Qu'il convient de prendre acte, comme valant jugement, de l’accord négocié entre les parties ; Que cette transaction vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte, pour valoir jugement, que la défenderesse et B______se reconnaissent solidairement débiteurs d'un montant de CHF 14'000.- selon relevé de compte au 15 octobre 2025 et s'engagent à régler ce montant au moyen de 14 mensualités de CHF 1'000.- dès et y compris avril 2026, payables sur le compte clients de l’avocat de la demanderesse.

2. Prend acte qu’en cas de non-respect de ce plan de paiement, la totalité de la somme due, et les intérêts et frais, deviendront exigibles sous déduction des acomptes qui auront été versés.

3. Prend acte que, moyennant bonne exécution de la transaction, la demanderesse renonce à tous frais et dépens, et tout intérêt moratoire.

4. Prend acte que la poursuite n° 2______de l'Office cantonal des poursuites de la République et Canton de Genève, frappée d'opposition totale le 24 octobre 2025, est retirée. 5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Adriana MALANGA Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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