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COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2026 Chambre 4
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, juges assesseures.
Faits
A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1986 b. Il a travaillé pour B______ Sàrl dès le 20 septembre 2023. c. Son employeur a résilié son contrat pour raison économique au 11 janvier 2025. d. Il s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 27 novembre 2024 pour un placement au 12 janvier 2025 à 90%. e. Selon le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 3 décembre 2024, l’assuré devait en faire dix par mois et remettre le formulaire à l’office régional de placement (ci-après : ORP) en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant par envoi automatique depuis la plateforme de service en ligne sur Job-Room.ch ou par courrier postal. Les formulaires remis après le cinquième jour ne seraient pas pris en considération. Selon le formulaire de recherche d’emploi du mois d’avril 2025, réceptionné par l’ORP le 19 juin 2025, l’assuré a fait dix démarches, mais seulement l’une d’elle a été sauvegardée avant le 5 du mois suivant, le 8 avril 2025, cinq l’ont été le 27 mai 2025 et quatre le 18 juin 2025. b. Par décision du 4 juillet 2025, l’OCE a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage de 3 jours au motif qu’il n’avait remis qu’une seule recherche personnelle d’emplois au lieu des dix demandées pour le mois d’avril 2025. Les neuf recherches d’emploi remises après l’échéance fixée au 5 mai 2025, n’étaient pas prises en considération. c. Le 15 août 2025, l’assuré a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir qu’il avait effectué les dix recherches d’emploi requises, mais qu’il avait omis de les reporter sur le formulaire de recherches d’emploi. Il regrettait de ne pas avoir rempli le document correctement et demandait la reconsidération de la décision. d. Par décision sur opposition du 1er décembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition considérant que l’assuré n’avait apporté aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Le 10 décembre 2025, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il contestait fermement la position systématiquement négative et sanctionnatrice adoptée par les services en charge de l’assurance-chômage à son égard, lesquels ne tenaient pas compte des efforts fournis et de la difficulté d’être
pleinement au courant de toutes les subtilités procédurales. La sanction était injustifiée. Il avait agi de bonne foi et avait rempli ses obligations. L’éventuelle insuffisance de ses démarches s’expliquait par un manque de clarté dans les
procédures et l’impossibilité d’être un expert dans tous les fonctionnements administratifs. Il demandait la réévaluation de la décision. b. Par réponse du 9 janvier 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n’apportait aucun élément nouveau. Celui-ci avait réalisé un nombre suffisant de recherches d’emploi durant les trois premiers mois de sa période d’indemnisation, soit de janvier à mars 2025 et il ne pouvait dès lors se prévaloir d’un défaut de compréhension des procédures administratives ou de la complexité de celles-ci. c. Le 25 mars 2026, le recourant a déclaré à la chambre céans qu’il avait fait dix recherches au mois d’avril 2025. Au début, il avait rempli ses recherches d’emploi sur le formulaire papier, puis par la suite il l’avait fait via la plateforme Job- Room. On ne lui avait pas expliqué la façon dont il fallait enregistrer ses recherches. Il avait fait l’heure d’information seulement trois mois après son inscription au chômage et il n’avait pas bien compris ce qu’il devait faire. Il confondait les formulaires IPA et RPE. Il n’était pas au clair avec le fait qu’il devait transmettre ses recherches d’emploi au plus tard le 5 du mois suivant et pensait devoir les donner à sa conseillère comme il l’avait fait précédemment.
Considérants
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de 3 jours prononcée contre le recourant, au motif qu’il n’avait pas transmis, dans les délais, la preuve de ses recherches d’emploi effectuées au mois d’avril 2025.
3. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 2424 n. 825). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu de la faute, mais aussi du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, op. cit., p. 2435, n° 855). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté dans son bulletin LACI IC un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (ci-après : barème SECO). La let. D79 du barème indique, en cas de recherches insuffisantes pendant une période de contrôle, une sanction pouvant aller de 3 à 4 jours de suspension pour un premier manquement. Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant
appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard
alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’un seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Dans un arrêt du 26 juin 2012 (8C_64/2012), le Tribunal fédéral a confirmé la réduction de la sanction de cinq à un jour de suspension du droit à l'indemnité au motif que l'assuré avait remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard seulement. Dans un autre arrêt du 26 juin 2012 (8C_33/2012), le Tribunal fédéral a rappelé qu'une sanction identique ne s'imposait pas lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout qu'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle ; il a confirmé la réduction de la sanction de 5 à 3 jours de suspension du droit à l'indemnité d'une assurée qui avait remis ses recherches d'emploi, lesquelles étaient faites en qualité et en quantité, avec quatorze jours de retard alors qu'il s'agissait d'un premier manquement.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’a pas transmis à l’intimé neuf recherches d’emploi pour le mois d’avril 2025 dans le délai requis, mais bien après, les 27 mai et 18 juin 2025. Vu la tardiveté de ces sauvegardes sur Job-Room et le fait qu’il avait déjà correctement utilisé la plateforme pour le mois de mars précédent, la sanction prononcée n’apparait pas injustifiée ni disproportionnée. Contrairement à ce qu’il allègue, le recourant a correctement été renseigné par le contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 3 décembre 2024, sur le fait qu’il devait transmette ses recherches d’emploi au plus tard le 5 du mois suivant par envoi automatique depuis la plateforme Job-Room. En cas de doute sur le fonctionnement de la plateforme, il lui appartenait de prendre des renseignements et de vérifier que ses recherches avaient bien été enregistrées.
5. Infondé, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le