2026/ATAS-501-2026/ge_court_of_justice-ATAS-501-2026-3485681.pdf
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 mai 2026 Chambre 9
En la cause
A______ demanderesse représentée par Me Sébastien VOEGELI, avocat
contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA défenderesse
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
Faits
Vu la demande en paiement déposée le 28 août 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par A______ (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA (ci-après : Helvetia ou la défenderesse), concluant à que celle-ci soit condamnée à lui verser CHF 58'521.-, avec intérêts à 5% l’an du 13 janvier 2025 (date moyenne) ; vu la réponse de la défenderesse du 30 octobre 2025 concluant au rejet de la demande en paiement ; vu la réplique de la demanderesse du 5 janvier 2026 persistant dans ses conclusions ; vu la duplique de la défenderesse du 27 janvier 2026 confirmant le rejet de la demande en paiement ; vu l’audience des débats d’instruction et de comparution personnelle des parties tenue par-devant la chambre de céans le 6 mars 2026 ; vu l’audience d’enquêtes et de comparution personnelle des parties tenue par-devant la chambre de céans le 27 mars 2026 ; vu la suspension de la procédure, ordonnée sur demande des parties ; vu l’accord intervenu entre les parties, selon la convention signée le 29 avril 2026, et transmise à la chambre de céans en date du 1er mai 2026 ; vu la teneur de l’accord du 29 avril 2026, ; selon laquelle la défenderesse s’engage, sans reconnaissance d’une quelconque obligation juridique et sans préjudice, à verser à la demanderesse la somme de CHF 39'671.58 couvrant la période du 1er septembre 2024 au 28 février 2025 sur la base d’une incapacité de travail de 100%, pour solde de tout compte dans un délai de 20 jours suivant le jour où la chambre de céans aura pris acte de la transaction pour valoir décision entrée en force.
Considérants
Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans est ainsi établie ; Que selon l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les
parties (al. 1) ; qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) ; que le tribunal raye l'affaire du rôle ; Qu’en l’espèce, les parties ont déposé des conclusions d’accord le 29 avril 2026, signées par leurs représentants respectifs, qui équivalent à une transaction ; Qu’il convient en conséquence de ratifier l’accord ; Que ce dernier ayant les effets d’une décision entrée en force, la chambre de céans peut rayer la cause du rôle ; Que conformément à l’art. 114 let. e CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la LAMal.
******
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant d’accord entre les parties
1. Reprend l’instruction de la cause.
2. Prend acte que, sans reconnaissance de responsabilité, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SA s’engage à verser à A______ une somme de CHF 39'671.58, pour solde de tout compte, dans un délai de 20 jours suivant la présente décision.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Dit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
5. Dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties reconnaissent qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir dans le cadre du présent litige. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Raye la cause du rôle.
8. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le