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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 25 JANVIER 2021

Recours (C/16619/2017 et C/16632/2017-CS) formés en date du 23 décembre 2020 par Monsieur A______, domicilié ______ (Tessin), comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 janvier 2021 à:

- Monsieur A______ c/o Me Saskia DITISHEIM, avocate. Rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève.

- Madame B______ sans domicile connu - B______@______.com.

- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure et les pièces;

Faits

et DTAE/7249/2020 rendue sur mesures superprovisionnelles pour chacun des mineurs concernés le 11 décembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après : le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, suspendu les appels entre E______, F______, nés respectivement les ______ 2010 et ______ 2014, et A______, interdit l'usage de tout appareil électronique durant les visites et fait interdiction à A______ d'utiliser ses appareils électroniques en la présence des mineurs;

Que ladite décision a été communiquée à A______, père des mineurs, par courrier électronique le 11 décembre 2020;

Que A______ a recouru contre cette décision par acte déposé le 23 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice; Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2); Que ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);

Qu'ainsi, le recours formé le 23 décembre 2020 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/7248/2020 – DTAE/7249/2020 rendue par le Tribunal de protection le 11 décembre 2020.

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 23 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/724/2020 - DTAE/7249/2020 rendue le 11 décembre 2020 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/16619/2017 et C/16632/2017, concernant respectivement les mineurs F______ et

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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