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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 15 AOÛT 2022

Recours (C/24484/2019-CS) formé en date du 14 avril 2022 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 août 2022 à:

- Monsieur A______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Promenade du Pin 1, 1204 Genève.

- Madame B______ c/o Me Michel DUCROT, avocat Rue des Prés de la Scie 4, case postale 375, 1920 Martigny.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

2018;

Attendu que par ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022, communiquée aux parties pour notification le 21 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) s'est déclaré compétent à raison du lieu pour traiter de la cause afférente à la situation de la mineure C______ (ch. 1 du dispositif), exhorté A______ et B______ à tenter une médiation, notamment dans le but de trouver un accord portant sur le domicile de l'enfant d'ici au 30 juin 2022 (ch. 2), ajourné la cause à cette date et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 3 et 4);

Vu le recours avec demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formé le 14 avril 2022 par A______ contre ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens;

Vu la décision DAS/101/2022 rendue le 22 avril 2022 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice rejetant la requête de mesures superprovisionnelles formée par

Vu la décision DAS/113/2022 rendue le 13 mai 2022 par la Chambre de céans rejetant la requête de mesures provisionnelles formé par A______ et arrêtant les frais des deux décisions à 200 fr. chacune;

Vu le courrier du 30 mai 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu la réponse du 20 juin 2022 de B______;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/4122/2022 rendue le 20 juin 2022 par le Tribunal de protection;

Vu le courrier du 27 juin 2022 de A______ lequel déclare retirer son recours du 14 avril 2022, au vu de l'accord trouvé entre les parties;

Qu'il sera pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que les frais de la procédure, y compris les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, seront fixés à 400 fr., et compensés entièrement par l'avance de frais versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève;

Qu'il n'est pas alloué de dépens.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 14 avril 2022 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1682/2022 rendue le 9 mars 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24484/2019.

Arrête les frais de la procédure de recours, y compris les décisions rendues sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à 400 fr, les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée de même montant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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