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DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU VENDREDI 25 AOÛT 2023
Recours (C/14501/2022-CS) formé en date du 9 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 août 2023 à:
- Monsieur A______
- Maître B______
- Maître C______
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Faits
originaire de D______ (Neuchâtel);
Attendu que par ordonnance DTAE/5792/2023 rendue le 26 juillet 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, rappelé que A______ était au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion, instituée sur mesures provisionnelles le 3 mars 2023 (DTAE/2564/2023), le mandat étant confié à B______, avocate (ch. 1 du dispositif), limité l’exercice des droits civils de A______ en matière contractuelle (ch. 2), privé celui-ci de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont il est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers, sauf en ce qui concerne l'accès à son compte privé 1______ ouvert auprès de E______ (ch. 3), le sort des frais judiciaires étant réservé avec la décision au fond (ch. 4);
Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été notifiée à A______ le 27 juillet 2023;
Que par acte daté du 8 août 2023 et expédié le lendemain 9 août 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ladite ordonnance, qu'il a reçue le 29 juillet 2023;
Que l'acte de recours n'a pas été adressé à la Cour par messagerie sécurisée, contrairement à la mention figurant sur sa page de garde;
Que le recourant n'a pas formulé de conclusions à l'égard de l'ordonnance entreprise, mais s'est référé au courrier qu'il a adressé le même jour au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;
Que par courrier daté du 8 août 2023 et adressé le lendemain 9 août 2023 par courrier postal et par mail sécurisé, A______ a demandé au Tribunal de protection de reconsidérer sa décision du 26 juillet 2023;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss
Qu’en l’espèce, le délai pour recourir contre l'ordonnance du 26 juillet 2023 que le recourant a reçue le 27 juillet a expiré le 8 août 2023;
Que le recours déposé auprès d'un office postal à l'intention de la Cour de justice le 9 août 2023 est tardif;
Que dans le cadre de son acte de recours, le recourant ne formule pas de conclusions à l'égard de la décision attaquée;
Qu'il se réfère toutefois à sa requête du même jour au Tribunal de protection, aux termes de laquelle il sollicite la reconsidération de l'ordonnance entreprise;
Que cette requête, déposée auprès d'un office postal et envoyée par courriel sécurisé le 9 août 2023, est également tardive;
Que le recours est en conséquence irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 9 août 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5792/2023 rendue le 26 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14501/2022.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.