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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 DECEMBRE 2021

Recours (C/11934/2021-CS) formé en date du 29 octobre 2021 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par son curateur, Monsieur B______, et comparant par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2021 à :

- Monsieur A______ c/o Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Maître C______ Place ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Faits

Vu la décision DTAE/5404/2021 rendue le 24 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) qui désigne C______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;

Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 29 septembre 2021;

Vu le recours formé le 29 octobre 2021 par A______ contre cette décision;

Vu le courrier du 23 novembre 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Attendu que par courrier du 3 décembre 2021, A______ a déclaré retirer son recours du 29 octobre 2021 à la suite d'une audience tenue par-devant le Tribunal de protection le 22 novembre 2021;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 29 octobre 2021 par A______, représenté par son curateur, B______, contre la décision DTAE/5404/2021 rendue le 24 septembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11934/2021.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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