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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

Recours (C/4828/2010-CS) formé en date du 14 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2018 à:

- Maître A______, avocat

- Madame B______

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure et les pièces;

Vu la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), approuvant les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêtant les honoraires de Me A______, à 2'258 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixant l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC.

Vu le recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre cette décision;

Attendu que, par décision DCJC/1411/2018 du 16 novembre 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 4 décembre 2018 pour le paiement de l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par décision CTAE/3219/2018 du 19 novembre 2018, le Tribunal de protection a annulé et remplacé la décision attaquée, approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017, arrêté les honoraires de Me A______, à 7'972 fr., en vertu du tarif applicable (gestion courante : 28 heures 34 minutes à 200 fr./heure; activité du secrétariat : 45 heures et 10 minutes à 50 fr./heure) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant la période du 20 mai 2015 au 30 avril 2017 à 100 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC.

Attendu que par courrier du 20 novembre 2018, A______ a déclaré retirer son recours vu la nouvelle décision rendue par le Tribunal de protection le 19 novembre 2018;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours interjeté le 14 novembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/2644/2018 rendue le 25 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4828/2010-4.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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