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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

Recours (C/1956/2016-CS) formé en date du 2 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o Résidence B______, ______ (Genève), représenté par Me James BOUZAGLO, avocat.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 novembre 2024 à :

- Monsieur A______ c/o Me James BOUZAGLO, avocat Place du Molard 3, 1204 Genève.

- Maître C______

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure C/1956/2016 relative à A______, né le ______ 1963, originaire de D______ (Genève), au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/681/2017 rendue le 10 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), C______, avocat, ayant été désigné aux fonctions de curateur de la personne concernée;

Faits

Tribunal de protection a approuvé les rapports et comptes couvrant la période du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2022, arrêté les honoraires de C______ à 30'387 fr. 50 pour la période du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2020, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 110 heures et 45 minutes à 200 fr./heure; activité juridique: 21 heures et 15 minutes à 350 fr./heure; débours: 800 fr.), sous déduction d'une provision de 30'000 fr., autorisé en conséquence C______ à prélever un montant de 387 fr. 50 sur les avoirs de la personne concernée, arrêté les honoraires de C______ à 24'187 fr. 50 pour la période du 31 janvier 2020 au 31 janvier 2022, en vertu du tarif applicable (gestion courante: 78 heures et 15 minutes à 200 fr./heure; activité juridique: 23 heures et 15 minutes à 350 fr./heure; débours: 400 fr.), autorisé en conséquence C______ à prélever un montant de 24'187 fr. 50 sur les avoirs de la personne concernée, et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapports et comptes couvrant lesdites périodes à 1'220 fr., en vertu de l'article 53 alinéa 1 RTFMC;

Que le 2 juillet 2024, A______ a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance);

Que par courrier du 15 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son recours du 2 juillet 2024;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera en l'espèce pris note du retrait du recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à la lui restituer.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 2 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/3868/2024 rendue le 27 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1956/2016.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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