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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 13 FEVRIER 2019

Recours (C/20550/2004-CS) formé en date du 29 novembre 2018 par Monsieur A______, domicilié chemin ______ (Genève), comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

*****

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 février 2019 à:

- Monsieur A______ c/o Me Saskia DITISHEIM, avocate Rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève.

- Madame B______ c/o Me Karin GROBET THORENS, avocate Rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3.

- Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

Vu la procédure et les pièces;

Vu la décision CTAE/2959/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), approuvant en tant que rapport final, le rapport du Service de protection des mineurs couvrant la période du 5 novembre 2016 au 9 octobre 2018, constatant que la curatelle de surveillance des relations personnelles précédemment instituée a pris fin en application de l'article 83 al. 3 LaCC et relevant C______ et D______ de leurs fonctions de curatrices du mineur E______.

Vu le recours interjeté le 29 novembre 2018 par A______ contre cette décision;

Attendu que, par décision DCJC/1482/2018 du 30 novembre 2018, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 18 décembre 2018 pour le paiement de l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Que par courrier du 17 janvier 2019, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de céans de ce que le mineur vivait chez son père depuis le 4 janvier 2019;

Attendu que par courrier du 28 janvier 2019, A______ a déclaré "retirer son recours", au vu du changement de situation de son fils;

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à A______ du retrait de son recours;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'il sera toutefois renoncé à la perception d'un émolument, vu le retrait du recours;

Qu'en application des art. 19 al. 5 LaCC et 7 al. 2 RTFMC, l'avance de frais versée sera restituée au recourant.

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours interjeté le 29 novembre 2018 par A______ contre la décision CTAE/2959/2018 rendue le 29 octobre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20550/2004-8.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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