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DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 21 MAI 2026
Plainte 17 LP (A/2563/2025-CS) formée en date du 21 juillet 2025 par A______, représenté par Me David Bitton, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:
c/o Me BITTON David Monfrini Bitton Klein Place du Molard 3 1204 Genève.
- B______, EN LIQUIDATION c/o Me NICOD Olivier et Me GENECAND Téo Walder Wyss SA Rue du Rhône 14 1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. Sur requête de B______, en liquidation [plateforme de trading], le Tribunal de première instance a, le 27 mars 2025, ordonné au préjudice de A______ le séquestre à hauteur de 460'948 fr. 29, avec intérêts à 5% dès le 13 juin 2024, des biens suivants :
- biens-fonds n° 1______/2______ situé sur la commune de C______ [GE], route 3______ n° ______, [code postal] C______, dont le propriétaire est
- biens-fonds n° 4______/5______ situé sur la commune de D______ [BE],
- tous les biens et avoirs de quelque nature qu'ils soient en monnaie suisse ou étrangère, notamment en espèces, valeurs, créances, métaux précieux, droits à des prétentions de toute nature, papiers-valeurs, titres, actions, obligations, produits structurés, accréditifs, garanties bancaires, effets de change, prétentions en vertu de contrats de dépôt, de gestion de fortune et/ou de relation fiduciaires, etc, y compris revenus futurs en découlant, détenus en compte, dépôt ou coffre- fort au nom ou pour le compte de A______ en mains [des banques] :
n° ______, [code postal] Zurich,
- créance dans le cadre de la faillite de B______ pour un montant de 61'731 fr. 42 (compte n° 11______).
b. Par courrier du 9 mai 2025, A______ a transmis à l'Office un extrait de son compte ouvert auprès de G______ faisant état d'un solde de 569'283 fr. 82 au 7 avril 2025 et sollicité que le séquestre soit maintenu sur ce seul compte et levé s'agissant des autres actifs visés.
c. Le 15 mai 2025, l'Office a arrêté l'assiette du séquestre à 790'000 fr.
Il a communiqué cette décision à A______ par courrier du même jour en lui indiquant qu'il ne procèderait pas à la levée partielle du séquestre requise, vu que le montant en compte n'était pas suffisant pour couvrir l'assiette de séquestre.
d. Le 27 mai 2025, A______ a transmis à l'Office un extrait du portefeuille de son compte auprès de H______, dont le solde s'élevait à 528'077 fr. 08 au 19 mai 2025. Compte tenu des montants figurant sur ces deux comptes bancaires, il invitait l'Office à lever le séquestre sur les autres actifs.
e. Par courriel du 28 mai 2025, l'Office a invité A______ à lui confirmer que les comptes séquestrés auprès de G______ et H______ ne faisaient l'objet d'aucun droit de gage, revendication ou compensation éventuelle des banques concernées et que, compte tenu des bons du Trésor américain figurant dans le portefeuille auprès de H______, les avoirs en mains de cette dernière étaient liquides, facilement réalisables et sans obstacle juridique à une éventuelle réalisation.
f. Le 10 juin 2025, A______ a proposé à l'Office de libérer ces comptes bancaires et de faire porter le séquestre sur le seul bien immobilier, parcelle n° 1______ commune de C______, sise route 3______ n° ______, mise en vente par I______ au prix de 24'500'000 fr. selon l'estimation faite par cette société et dont la valeur nette pouvait, selon lui, être estimée à 11'940'000 fr. vu les dettes grevant l'immeuble.
g. Interpellée par l'Office, B______, en liquidation, s'est opposée à la levée partielle du séquestre requise par le débiteur séquestré, au motif que les pièces produites par le séquestré ne permettaient pas d'établir de manière probante la valeur nette de l'immeuble, dont la valeur alléguée se fondait sur une expertise privée et dont l'état des charges n'était pas connu.
h. L'Office a établi le procès-verbal de séquestre n° 12______ le 7 juillet 2025 et l'a adressé le même jour au débiteur séquestré, qui l'a reçu le 9 juillet 2025.
Il en ressort ce qui suit :
- le séquestre a porté sur la parcelle n° 1______, commune de C______, dont la valeur a été estimée par l'Office selon la valeur fiscale à 11'755'140 fr., étant précisé qu'elle est grevée de deux cédules hypothécaires de 4'250'000 fr. et 8'310'000 fr.;
- l'assiette du séquestre a été fixée à 790'000 fr. selon décision du 15 mai 2025;
- le séquestre des actifs bancaires en mains de F______ et de H______ a été exécuté par l'Office de Basel-Stadt, celui des actifs en mains de F______ et de F______(SUISSE) par l'Office de Zurich et l'Office de Bern-Mitteland a exécuté le séquestre des avoirs en mains G______. Ces établissements bancaires ont indiqué qu'ils communiqueraient les informations relatives aux comptes bancaires séquestrés à l'issue de la procédure d'opposition.
i. Le 25 juillet 2025, l'Office a reçu un complément de rapport de l'Office des poursuites de Basel-Stadt, lui communiquant que le séquestre avait porté en mains de H______ à hauteur de 555'630 fr. 81, et que cette relation bancaire faisait par
ailleurs l'objet d'une saisie du Ministère public genevois ordonnée le 8 décembre 2024.
B. a. Par acte expédié le 21 juillet 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre du 7 juillet 2025, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever le séquestre portant sur le bien-fonds n° 1______/2______ commune de C______, sis route 3______ n° ______, [code postal] C______, et sur les biens et avoirs détenus à son nom et pour son compte en mains de F______ et F______(SUISSE), subsidiairement à ce que l'Office soit invité à rectifier le procès-verbal de séquestre.
Il reproche à l'Office d'avoir séquestré plus de biens que nécessaire pour couvrir l'assiette du séquestre sans respecter l'ordre de saisie imposé par la loi.
b. Dans son rapport établi le 22 août 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Dans la mesure où les établissements bancaires n'avaient pas confirmé la portée du séquestre, il avait, en application du principe de prudence, considéré que la valeur des comptes bancaires séquestrés était nulle. Les documents remis pas le plaignant à l'appui de sa demande de levée partielle du séquestre ne lui permettaient pas de déterminer si ces avoirs bancaires faisaient l'objet de gage ou d'autres droits invoqués par des tiers. Le débiteur séquestré n'avait pas délié les établissements bancaires de leur secret pour leur permettre de communiquer les renseignements requis à l'Office. Dès qu'il serait en possession des informations émanant des établissements bancaires lui permettant de déterminer la portée du séquestre, il examinerait l'opportunité de lever partiellement le séquestre en respectant l'ordre de saisie.
c. B______, en liquidation, a conclu au rejet de la plainte et au maintien du procès-verbal de séquestre.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
e. Par courrier du 3 mars 2026, A______ a transmis à la Chambre de surveillance l'arrêt ACJC/319/2026 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice dans le cadre de la procédure d'opposition à séquestre et confirmant le séquestre ordonné à concurrence de 144'379 fr. 32 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 13 juin 2024.
Considérants
1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à
l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir un procès-verbal de séquestre.
2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir séquestré plus de biens que nécessaire pour couvrir l'assiette du séquestre.
2.1.1 L'Office procède à l'exécution du séquestre (art. 274 al. 1 LP).
Conformément à l'art. 97 al. 2 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre en vertu de l'art. 275 LP, l'Office ne saisit - respectivement ne séquestre - que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers en capital, intérêts et frais.
Lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre, l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, n. 7 ad art. 275 LP). Le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments, à savoir le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné, les intérêts sur cette créance et les frais de poursuite, qui comprennent les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre, ceux d'exécution du séquestre, les frais de poursuite futurs (art. 97 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111).
2.1.2 Le séquestre doit faire l'objet d'un procès-verbal, qui contient la désignation des objets et de leur valeur (art. 276 al. 1 LP).
L'office des poursuites doit estimer la valeur des biens séquestrés et, conformément à l'art. 276 al. 1 LP, cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié au créancier et débiteur (art. 97 al. 1 LP, applicable par analogie en vert de l'art. 275 LP). Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP), dont le but est de permettre à l'Office de ne pas séquestrer plus de biens que nécessaire pour satisfaire le créancier séquestrant (art. 97 al. 2 LP) et de ne pas séquestrer des biens dont le produit de réalisation prévisible ne dépasserait que dans une moindre mesure le montant des frais (art. 92 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 13 ad art. 276 LP).
En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des
art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (OCHSNER, op. cit., p. 116).
Compte tenu des aléas de l'exécution, toutes ces informations ne pourront pas être protocolées immédiatement. L'office ne peut toutefois pas attendre de toutes les avoir en sa possession avant d'expédier le procès-verbal. Il faut donc admettre que le procès-verbal puisse être complété après une première expédition qui devra au moins contenir les mesures d'exécution prises par l'office, ainsi que la portée de ces mesures pour autant qu'elle soit connue ou les raisons pour lesquelles elle ne peut pas être établie (OCHSNER, op. cit., p. 117).
2.1.3 Si, après avoir procédé – au besoin en faisant appel à un expert (DE GOTTRAU, in CR LP, n. 10 ad art. 91 LP) – à l'estimation de la valeur des biens mentionnés par l'ordonnance de séquestre, l'Office aboutit à la conclusion que cette valeur excède notablement l'assiette du séquestre, il devra en limiter la portée à certains seulement de ces biens. Lorsqu'il détermine quels biens – mentionnés par l'ordonnance de séquestre – seront séquestrés et lesquels ne le seront pas, l'Office est en principe tenu de respecter l'ordre de la saisie fixé par l'art. 95 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 95 al. 4bis LP, l'Office devra toutefois tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du risque que les biens qu'il renonce à séquestrer – ou qu'il libère après les avoir dans un premier temps séquestrés – disparaissent après avoir été remis à la libre disposition du débiteur séquestré (ATF 129 III 203 consid. 2.3; 120 III 49 consid. 2a; OCHSNER, op. cit., p. 113).
2.2 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de séquestre du 7 juillet 2025 que la mesure a été exécutée sur le bien immobilier, parcelle n° 1______ de la commune de C______ appartenant au plaignant, ainsi que sur ses comptes bancaires auprès
Le plaignant ne saurait être suivi lorsqu'il reproche à l'Office d'avoir séquestré plus de biens que nécessaire pour couvrir l'assiette du séquestre, arrêtée à 790'000 fr.: l'Office a à juste titre estimé que la valeur des avoirs bancaires était nulle lorsqu'il a établi le procès-verbal de séquestre, puisque les établissements bancaires concernés avaient refusé de lui communiquer des informations sur la portée du séquestre tant que la procédure d'opposition n'était pas terminée.
C'est également à raison que l'Office a refusé de lever partiellement le séquestre sur la base des seuls extraits bancaires que lui a remis le plaignant, lesquels faisaient certes état d'actifs à hauteur de plus de 500'000 fr. pour chacun des deux comptes, mais ne lui permettaient pas de s'assurer que les actifs étaient libres de gage ou d'autres droits de tiers. Le plaignant n'a d'ailleurs pas donné suite à l'invitation de l'Office de lui confirmer que ces comptes ne faisaient l'objet d'aucun droit de gage, revendication ou compensation éventuelle des banques
concernées. Il aurait également pu libérer les établissements bancaires de leur secret pour les autoriser à renseigner l'Office sur la portée du séquestre, ce qu'il n'a pas fait.
L'Office a ainsi exécuté le séquestre conformément à la loi en maintenant cette mesure tant sur le bien immobilier que les avoirs bancaires du plaignant, compte tenu des renseignements dont il disposait au moment de l'établissement du procès- verbal de séquestre. Il appartiendra pour le surplus à l'Office, comme il l'a relevé à raison dans son rapport, d'examiner s'il convient de lever partiellement le séquestre au regard des renseignements qui lui ont été transmis depuis lors.
Le grief étant mal fondé, la plainte sera rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2025 par A______ contre le procès- verbal de séquestre établi par l'Office cantonal des poursuites le 7 juillet 2025.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY- PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.