2026/DCSO-366-2026/ge_court_of_justice-DCSO-366-2026-3482888.pdf
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUD 21 MAI 2026
Plaintes 17 LP (A/2749/2025-CS et A/3595/2025-CS) formées en date du 13 août 2025
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:
c/o Me UCARI Garen Poncet Turrettini Rue de Hesse 8 Case postale 1211 Genève 4.
c/o Me UCARI Garen Poncet Turrettini Rue de Hesse 8 Case postale 1211 Genève 4.
- FONDATION D______
- ASSOCATION C______ c/o Me UCARI Garen Poncet Turrettini Rue de Hesse 8 Case postale 1211 Genève 4.
- Office cantonal des poursuites.
Faits
A. a. FONDATION D______ a été inscrite au Registre du commerce de Genève le
Elle a pour but d’effectuer des dons en faveur de projets ______ initiés dans le canton de Genève ______ en faveur des populations démunies.
Elle a été fondée par B______, F______ et G______ et dotée d’un capital initial de 20'000 fr. Ses ressources devaient pour le surplus provenir de donations, héritages, legs, subventions et des intérêts générés par son capital.
B______ a été membre président du conseil de fondation de 2010 à novembre 2016, avec signature individuelle. A______ a été titulaire d’une procuration avec signature individuelle de 2010 à 2013, puis membre du conseil de fondation, avec signature individuelle de 2013 à novembre 2016.
Le 27 août 2010, l’Administration fiscale cantonale a reconnu le but d’utilité publique de FONDATION D______ et l’a exonérée de l’impôt.
b. ASSOCATION C______ a été constituée le ______ 2011 et inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2012.
Son but est la promotion et l’organisation ______ d’œuvres et activités de bienfaisance, ainsi que le sponsoring gratuit, le financement et les dons en faveur d’œuvres sociales et culturelles en Suisse et à l’étranger.
B______ est président du comité, avec signature individuelle et A______ est titulaire d’une procuration avec signature individuelle.
c. FONDATION D______ et ASSOCIATION C______ ont eu leur siège à la même adresse jusqu’en novembre 2016, soit chez B______.
d. FONDATION D______ a reçu des avoirs pour un montant total de 701'503 fr. 01, comptabilisés comme dons, provenant du patrimoine de B______.
e. FONDATION D______ a consenti le 2 décembre 2011 un prêt à ASSOCIATION
f. Elle a également prêté, selon contrat signé le 5 mars 2013 par B______, 150'000 fr. à H______ LLC, une société sise au Delaware (Etats-Unis d’Amérique), représentée par A______. Ce prêt avait pour but de capitaliser la société I______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2013, dont le but était le commerce international de ______, ainsi que toute activité commerciale liée notamment dans le domaine du marketing via le biais de l’internet. L’administrateur unique de I______ SA était A______, titulaire de la signature individuelle.
g. Le solde du capital de FONDATION D______ issu de dons, en 345'883 fr. 62, a été attribué, dès 2013, dans la comptabilité de la fondation, à un compte « fondateur », auquel B______ avait libre accès.
h. Les deux prêts consentis par FONDATION D______ ne lui ont jamais été remboursés.
i. L’Autorité cantonale de surveillance des fondations et institutions de prévoyance (ci-après ASFIP) a eu des doutes dès 2012 sur la réelle affectation des avoirs de FONDATION D______ à son but. Elle ne parvenait à obtenir les documents réclamés qu’après plusieurs relances. Elle a rappelé le 11 août 2016 FONDATION D______ que le capital de dotation d’une fondation lui était irrévocablement attribué et ne pouvait être utilisé qu’à l’exercice de son but. L’organe de révision de la fondation a pour sa part émis des réserves relatives aux comptes dès 2014, notamment en relation avec les prêts octroyés, non justifiés et violant les statuts. En 2015, il a dénoncé une situation de surendettement.
Par décision du 9 novembre 2016, l’ASFIP a destitué tous les membres du conseil de fondation de FONDATION D______, dont B______, A______, et nommé J______ commissaire avec signature individuelle.
B______ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision qui a été confirmée par arrêt du 18 septembre 2018.
j. FONDATION D______, représentée par J______, a requis plusieurs poursuites contre B______, A______ et ASSOCIATION C______ entre avril et juin 2017 en remboursement des prêts des 2 décembre 2011 et 5 mars 2013, ainsi que des salaires indûment versés à A______.
k. B______, A______ et ASSOCIATION C______ ont requis la poursuite de J______, de FONDATION D______, de l’organe de révision de FONDATION D______ et de l’AFSIP, en 2017 et 2018, à hauteur de 531'332 fr. 10 plus intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2016 à titre de « révocation et annulation de dépôt fiduciaire pro rata, voire revendication des montants des prêts effectués à partir du compte fondateur (…) » ou à hauteur de 900'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2017 à titre de « détournement à but personnel par J______ [d’un] gage mobilier (…) » ou encore à hauteur de 395'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 21 août 2017 à titre d’« actes illicites sous forme de délits formels ainsi que par commission par omission liés aux bilans, comptes annexes et rapports de la révision concernant [FONDATION D______] pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ».
l. FONDATION D______ et J______ ont déposé plainte pénale contre A______ et B______ le 22 mai 2017, leur reprochant de n’avoir jamais déployé d’activité à caractère ______ ou caritatif au sein de FONDATION D______ et ASSOCIATION C______, entités qu’ils avaient créées dans le but de s’enrichir personnellement par
l’octroi de prêts, notamment par le truchement de I______ SA qui n’avait jamais déployé d’activité, et par le versement d’un salaire de 196'450 fr. à A______, alors qu’aucune activité ne le justifiait.
m. Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal de police a notamment reconnu A______ et B______ coupables de gestion déloyale aggravée et les a condamnés à 14 mois de peine privative de liberté, assortie du sursis pendant 3 ans.
Le Tribunal de police a en substance considéré que le salaire versé par la FONDATION D______ à A______ ne correspondait à aucune activité compatible avec la rémunération convenue. Les contrats de prêts à ASSOCIATION C______ et I______ SA n’étaient pas conformes au but de la FONDATION D______ et comportaient des conflits d’intérêts. Ils n’avaient permis de financer aucune activité concrète. Finalement, l’attribution à un compte « fondateur » auquel B______ avait libre accès, constituait une restitution illicite des actifs dont la fondation avait été dotée par son fondateur. Il en découlait que la gestion de B______ et A______ avait entraîné des pertes patrimoniales considérables à FONDATION D______, sans que son but n’ait jamais été atteint, soit une activité constitutive de gestion déloyale. En revanche, le Tribunal a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour retenir l’existence d’une tromperie astucieuse et reconnaître les deux prévenus d’escroquerie.
Sur conclusions civiles, il a condamné, conjointement et solidairement, B______ et A______ à verser à FONDATION D______, à titre de réparation du dommage matériel (art 41 CO), les sommes de 191'047 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2015 (préjudice en lien avec le prêt à ASSOCIATION C______), 156'936 fr. 25 plus intérêts à 5 % l’an dès le 2,5 % l’an dès le 1er janvier 2016 (préjudice en lien avec le prêt à I______ SA) et 196'450 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012 (préjudice en lien avec le salaire versé à A______).
Le Tribunal de police a enfin condamné B______ et A______ à verser à FONDATION D______ une juste indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP de 66'747 fr. 70.
n. Saisie d’un recours de B______ et A______, la Chambre d’appel et de révision a confirmé les verdicts de culpabilité et les condamnations civiles contenus dans ce jugement par arrêt du 30 octobre 2023. En revanche, il a réduit les peines infligées à, respectivement, 8 et 12 mois de peine privative de liberté.
o. Les recours interjeté par B______ et A______ contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêt du 17 décembre 2024.
p. Les demandes de révision formées par A______ et B______ contre cet arrêt ont été, respectivement, déclarées irrecevables et rejetées par arrêt du 14 mars 2025 du Tribunal fédéral.
B. a. FONDATION D______ a requis, le 22 juillet 2025, la poursuite de B______ et A______ aux fins d’obtenir le paiement, par chacun d’eux de la somme de 66'747 fr. 70, soit l’« indemnité selon l’art. 433a al. 1 CPP selon jugement du Tribunal de police du 12 avril 2022 et arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 30 octobre 2023, confirmé par arrêt du 17 décembre 2024 de la 1ère cour de droit pénal du Tribunal fédéral ».
b. L’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a établi, le 24 juillet 2025, deux commandements de payer, poursuites n° 1______ et n° 2______, à
Notifiés aux intéressés, respectivement les 7 et 6 août 2025, ils ont été valablement frappés d’opposition.
C. a. FONDATION D______ a requis, le 23 septembre 2025, sept poursuites contre solidairement, toutes fondées sur la même cause, soit la « réparation du dommage matériel (art. 41 CO) selon jugement du Tribunal de police du 12 avril 2022 et arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 30 octobre 2023, confirmé par arrêt du 17 décembre 2024 de la 1ère cour de droit pénal du Tribunal fédéral ».
Les deux premières réquisitions visaient A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et portaient sur le montant de 196'450 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012. Les deuxième, troisième et quatrième réquisitions visaient solidairement, et portaient sur le montant de 191'047 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2015. Les cinquième et sixième réquisitions visaient A______ et B______, pris solidairement et conjointement, et portaient sur un montant de 156'936 fr. 25 plus intérêts à 2,5 % l’an dès le 1er janvier 2016.
b. L’Office a établi, le 26 septembre 2025, sept commandements de payer, poursuite n° 3______ d’un montant de 196'450 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012 contre A______, poursuite n° 4______ d’un montant de 196'450 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012 contre B______, poursuite n° 5______ d’un montant de 191'047 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2015 contre A______, poursuite n° 6______ d’un montant de 191'047 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2015 contre B______, poursuite n° 7______ d’un montant de 191'047 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 22 août 2015 contre ASSOCIATION C______, poursuite n° 8______ d’un montant de 156'936 fr. 25 plus intérêts à 2,5 % l’an dès le 1er janvier 2016 contre A______ et poursuite n° 9______ d’un montant de 156'936 fr. 25 plus intérêts à 2,5 % l’an dès le
Notifiés aux intéressés le 6 octobre 2025, l’ensemble de ces commandements de payer ont été valablement frappés d’opposition.
D. a. Par acte déposé le 13 août 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire à l’attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte commune contre les poursuites n° 1______ et n° 2______ concluant en substance à leur annulation.
Le numéro de cause A/2749/2025 a été attribué à la procédure.
b. Par acte daté du 13 octobre 2025, déposé le 15 octobre 2025 auprès de la Chambre de surveillance, A______, B______ et ASSOCIATION C______ ont formé une plainte commune contre les poursuites n° 3______, n° 4______, substance conclu à leur annulation.
Le numéro de cause A/3595/2025 a été attribué à la procédure.
c. Les deux plaintes soulèvent le même grief, soit le défaut de qualité pour agir de la créancière, dénuée ex-tunc de personnalité morale en raison de son but illicite. En effet, il ressortait des termes mêmes de la plainte pénale déposée par J______ et la FONDATION D______ que cette dernière n’était qu’une « vaste supercherie destinée à couvrir l’enrichissement personnel de Messieurs B______ et A______ »; La presse, au cours de la procédure pénale, s’était faite quant à elle l’écho du fait que « deux retraités [avaient] été condamnés pour avoir monté une structure caritative bidon » et que la FONDATION D______ avait été créée dans le but de « contourner l’impôt ». Requises par une fondation dénuée de qualité pour agir, les poursuites étaient nulles.
Les plaignants ont produit à l’appui de leur plainte un avis de droit du 11 octobre 2025 émanant du Professeur K______, lequel était parvenu à la conclusion que FONDATION D______ n’avait pas pu acquérir la personnalité en application de l’art. 52 al. 3 CC en raison de l’illicéité initiale de son but. La fondation étant nulle et n'ayant jamais eu d’existence, elle ne disposait pas de la capacité d’ester en justice contre les plaignants. Il n’y avait pas lieu d’appliquer en l’occurrence la jurisprudence selon laquelle la personnalité de la fondation devait être formellement maintenue, nonobstant sa nullité pour illicéité, afin de liquider les relations nouées avec des tiers, car elle n’avait pas tissé de tels liens.
Pour soutenir l’existence du but illicite de la fondation, le Professeur K______ s’est fondé sur le passage de la plainte pénale et des articles de presse cités ci- dessus, ainsi que sur les passages suivants des décisions pénales :
- « Les prévenus ont agi dans un but d’enrichissement illégitime. A______ a perçu un salaire de la FONDATION D______ et s’est vu octroyer un prêt par le d’une société [OCP]. S’agissant de B______, (…) [ses] apports dans la FONDATION D______ proviennent d’un legs en sa faveur d’une amie
domiciliée aux Etats-Unis lequel était soumis à une taxation fiscale de l’ordre de 26 %, soit un montant d’environ 180'000 fr. à tout le moins. Il est établi qu’il avait l’intention de se voir rembourser les apports de 700'000 fr. faits à la FONDATION D______ et que cette manœuvre lui aurait permis de se soustraire au paiement de la charge fiscale dont il était redevable » (il s’agit de la discussion par le Tribunal de police du dessein d’enrichissement illégitime au nombre des éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale).
- « B______ et A______ n’ont jamais eu l’intention d’affecter ces avoirs au financement de projets ______ [caritatifs] ; ce qu’ils n’ont de surcroît pas fait » (il s’agit du résumé de l’acte d’accusation dans l’arrêt du 30 octobre 2023 de la Chambre pénale d’appel et de révision).
- « Les prévenus n’avaient pas respecté les statuts de la FONDATION D______, pourtant clairs, dont la constitution n’était qu’un prétexte pour servir leurs intérêts personnels » (il s’agit du résumé par la Chambre d’appel et de révision de la position du Ministère public).
d. Dans ses observations des 3 septembre et 28 octobre 2025, FONDATION D______ a rappelé que les plaignants avaient été condamnés à lui verser les montants en poursuite par le Tribunal de police et qu’elle disposait d’un titre de mainlevée définitive.
e. Dans ses déterminations des 23 septembre et 17 novembre 2025, l’Office s’en est rapporté à la décision de la Chambre de surveillance, estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour se prononcer sur le bienfondé de la plainte. En tout état, la nullité de la fondation ne pouvait être constatée que judiciairement et, même dans le cas d’un tel constat, une liquidation devrait avoir lieu, impliquant le recouvrement des créances en poursuite.
f. Les plaignants ont répliqué les 1er, 13 octobre et 25 novembre 2025.
Considérants
1. Aux termes de l'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu des articles 9 al. 4 LaLP et 20a al. 3 LP, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.
En l’espèce, les plaintes faisant l’objet des causes A/2749/2025 et A/3595/2025 reposent sur des états de fait similaires, impliquent les mêmes intéressés, portent sur des poursuites fondées sur des créances découlant du même jugement pénal et articulent des griefs, ainsi que des conclusions identiques, de sorte que la jonction des causes se justifie et sera ordonnée.
2. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par des parties potentiellement lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.
3. Les plaignants soutiennent que les poursuites sont nulles pour avoir été requises par une fondation dénuée de personnalité morale en raison de son but illicite et, partant, de capacité d’ester en justice.
3.1.1 La capacité d'être partie est un élément essentiel de toute instance. Une poursuite ouverte ou continuée sur requête d'une personne morale inexistante est nulle au sens de l’art. 22 al. 1 LP. Tel est le cas lorsque le poursuivant n'a pas la personnalité juridique. La nullité devrait en être relevée d'office, même par le Tribunal fédéral. Il ne s'ensuit nullement que les autorités de poursuite doivent toujours, d'office ou sur requête, examiner si les parties à une poursuite sont sujets de droit et ont la capacité d'ester en justice. Une instruction et une décision sur la capacité d'ester en justice ne s'imposent que lorsqu'elle peut être sérieusement mise en doute sur le vu des pièces du dossier. Ce principe s'applique aussi à la poursuite dirigée contre un poursuivi qui n'est pas, ou plus, une personne physique ou morale existante (ATF 105 III 107 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1 ; dans le même sens : arrêt 7B_89/2002 du 26 juillet 2002 consid. 2.2; pour la capacité de discernement du poursuivi : ATF 104 III 4 consid. 2 ; 99 III 4 consid. 3).
3.1.2 Les sociétés et les établissements qui ont un but illicite ou contraire aux mœurs ne peuvent acquérir la personnalité (art. 52 al. 3 CC).
La fondation a pour but l’affectation de biens en faveur d’un but spécial (art. 80 CC). Sont nulles les fondations qui, dès leur création, ne respectent pas l’art. 80 CC, parce qu’elles n’ont pas le pouvoir de disposer de leur patrimoine, lequel est resté en mains du fondateur (ATF 140 II 255).
En dépit de la nullité ab initio, et pour des raisons de sécurité juridique, la jurisprudence reconnaît une existence formelle aux fondations contraires à l’art. 52 al. 3 CC; elle exige une décision judiciaire tendant à la constatation de leur nullité. Plus précisément, il convient d’admettre qu’un tel constat relève de l’autorité compétente pour les fondations soumises à la surveillance étatique, la compétence judiciaire étant réservée pour les fondations ecclésiastiques et de famille (art. 88 al. 1 ch. 2 et al. 2 CC p. a.). Par ailleurs, les autorités administratives peuvent examiner à titre préjudiciel la conformité des fondations avec le droit civil, leur pouvoir d’examen se limitant à la constatation de lacunes manifestes et
graves conduisant à celle de la nullité de la fondation (ATF 112 II 1 consid. 4b, JdT 1986 I 633, p. 638 ; 90 II 376, 387 ; XOUDIS, Commentaire Romand, CC I-, n° 20 ad art. 52 CC ; REITZE, Basler Kommentar, ZGB I, n° 17 ad art. 52 CC).
3.1.3 Dans le cadre de la théorie dite de la transparence ou de la levée du voile social, la jurisprudence a retenu que ni le sociétaire, ni la personne morale ne peuvent se prévaloir du caractère abusif de la structure sociale qu’ils ont mise sur pied au détriment de leurs créanciers et doivent s’en tenir à l’organisation qu’ils ont choisie (ATF 132 II 489 consid. 3.2; ATF 121 III 319 consid. 5a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2015 du 15 janvier 2016 consid. 3.3.2, in SJ 2016 I p. 301 ; 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4).
3.2 En l’espèce, ni l’ASFIP puis la Chambre administrative de la Cour de droit public, ni le Tribunal pénal puis la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice puis le Tribunal fédéral, alors qu’ils étaient saisis des mêmes faits que la Chambre de céans, n’ont constaté la nullité de la FONDATION D______. La première, alors qu’elle était compétente au premier chef pour le faire, n’a pas orienté son examen vers le constat de l’inexistence de la fondation ou vers sa dissolution, mais l’a, au contraire, dotée d’un commissaire aux fins de sauvegarder ses intérêts. Les juridictions pénales ont statué sur le fond des prétentions civiles entre les parties sans remettre en cause l’existence de ces dernières. Dans de telles circonstances, l’Office et la Chambre de céans, qui n’interviennent qu’en qualité d’autorité d’exécution forcée d’une décision judiciaire en force, ne sauraient, en statuant à titre préjudiciel en tant qu’autorité plus « administrative » que « civile », mettre en doute la qualité de sujet de droit de FONDATION D______ en considérant que son « inexistence serait manifeste » ou que « son existence pouvait être sérieusement mise en doute » au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il convient de souligner que les juridictions pénales n’ont pas reconnu les plaignants coupables d’escroquerie, pour avoir recouru astucieusement à des structures sociales fictives pour s’enrichir, mais d’avoir déloyalement géré la fondation intimée, ce qui présuppose l’existence de cette dernière.
Même si un constat de nullité de la fondation devait être posé, cela n’impliquerait pas encore une disparition immédiate – voire ex-tunc comme les plaignants le soutiennent – puisqu’elle devrait entrer en liquidation et conserverait sa capacité pour agir pendant celle-ci. On ne saurait prétendre, avec les plaignants, que la fondation n’aurait pas interagi avec des tiers pendant son activité de sorte qu’aucune liquidation ne serait nécessaire, permettant de constater avec effet immédiat son inexistence; la présente procédure porte justement sur le recouvrement de créances de la fondation auprès de tiers avec lesquels elle a interagi.
En tout état, conformément à la jurisprudence prévalant dans le cadre de la théorie de la transparence, les plaignants ne sauraient invoquer de bonne foi la nullité
d’une structure, qu’ils ont eux-mêmes créée et auraient utilisée dans un but illicite, sans commettre un abus de droit qui ne saurait être cautionné dans la présente procédure. Il est à cet égard symptomatique que les plaignants n’aient pas invoqué cet argument jusqu’à ce jour alors que plusieurs poursuites et procédures ont opposé les parties depuis 2017.
Pour l’ensemble de ces motifs, les plaintes sont infondées et seront rejetées.
4. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Préalablement :
Ordonne la jonction des causes A/3595/2025 et A/2749/2025 sous ce dernier numéro de cause.
A la forme :
Déclare recevables les plaintes formées les 13 août 2025 et 15 octobre 2025 par B______, A______ et ASSOCATION C______ contre les poursuites n° 1______,
Au fond :
Les rejette.
Siégeant :
Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président : La greffière :
Jean REYMOND Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.