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DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 JUIN 2026

Plainte 17 LP (A/3000/2025-CS) formée en date du 3 septembre 2025 par A______, représenté par Me Mauro POGGIA, avocat.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 juin 2026 à:

c/o Me POGGIA Mauro POGGIA & BRUTTIN Place de la Taconnerie 10 Case postale 3122 1211 Genève 3.

c/o Me MONBARON Swan MONBARON & Associés Avocats Rue Philippe-Plantamour 25 Case postale 1887 1211 Genève 1.

- Office cantonal des poursuites.

Faits

A. a. Le 14 mai 2025, B______ a requis la continuation de la poursuite n° 1______ à l'encontre de A______ pour une créance de 60'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2018.

b. Dans le cadre de cette poursuite, participant à la série n° 2______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a, par avis de saisie du 27 mai 2025, convoqué A______ à se présenter le 30 juin 2025 en vue de procéder à la saisie de ses biens pour couvrir le montant qui lui était réclamé dans cette poursuite.

c. Par courrier du 19 juin 2025, le créancier poursuivant a informé l'Office que le débiteur poursuivi était actionnaire de la société C______ SA à raison de 75 actions nominatives, d'une valeur de 1'000 fr. chacune.

d. Le poursuivi s'est présenté à l'Office le 30 juin 2025. Il a, à cette occasion, confirmé détenir 75 actions de la société C______ SA, en précisant qu'elles n'étaient toutefois "ni vendables, ni gageables".

e. Par avis adressés le 1er juillet 2025 à C______ SA et à A______, l'Office a procédé à la saisie de tous titres ou actions dans la société C______ SA appartenant au poursuivi, ainsi que de tous les droits découlant de sa qualité d'actionnaire, jusqu'à concurrence de 86'200 fr.

f. Le 7 juillet 2025, A______ a transmis à l'Office copie de la convention intitulée "Convention de prêt d'argent à but spécifique" datée du 9 mars 2018, aux termes de laquelle D______ prêtait à A______ la somme de 300'000 fr. en vue d'acquérir 75 actions nominatives de C______ SA, ces actions, propriété juridique de ce dernier, étant affectées à la garantie du prêt et ne pouvant être cédées, nanties ou saisies par un tiers avant remboursement du prêt.

g. Par courrier du 10 juillet 2025, C______ SA a pris contact avec l'Office pour demander s'il était attendu d'elle qu'elle procède à l'annulation des certificats d'actions n° 9 et 10 en mains du poursuivi, représentant au total 75 actions nominatives, et à la réémission de nouveaux certificats à l'attention de l'Office.

L'Office ayant répondu par l'affirmative le 31 juillet 2025, C______ SA lui a indiqué, par courrier du 8 août 2025, avoir procédé à l'annulation des certificats n° 9 et 10 et émis un nouveau certificat d'actions n° 11, dont elle a transmis l'original à l'Office.

h. Le 15 août 2025, l'Office a établi le procès-verbal de saisie relatif à la série n° 2______, qu'elle a transmis aux parties et que le poursuivi a reçu le 26 août 2025.

Il ressort de ce procès-verbal que l'Office a procédé à la saisie du certificat d'actions n° 11, portant sur les actions n° 1 à 75 de la société C______ SA, qui a été déposé dans le coffre-fort du secteur 9.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 3 septembre 2025, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie, dont il sollicite l'annulation en tant qu'il prononce la saisie du certificat d'actions portant sur 75 actions de la société C______ SA.

Il soutient avoir remis les certificats d'actions lui appartenant à D______ en garantie du prêt qu'elle lui avait octroyé pour l'acquisition de ces actions, de sorte que l'indication figurant dans le procès-verbal de saisie, selon laquelle le certificat d'actions saisi se trouvait en mains de l'Office, était fausse.

Il reproche en outre à l'Office d'avoir saisi ces certificats d'actions alors qu'ils avaient été remis en nantissement à D______, dont les droits primaient ceux d'éventuels créanciers.

b. B______ a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens.

c. Dans son rapport établi le 25 septembre 2025, l'Office s'en est rapporté à justice.

d. A______ et B______ ont à plusieurs reprises fait usage de leur droit de répliquer de manière spontanée, persistant dans leurs conclusions respectives.

Le 17 novembre 2025, A______ a produit un courrier d'un avocat à E______/Algérie daté du 12 novembre 2025, attestant du dépôt en son étude par D______ de deux certificats d'actions n° 9, représentant 60 actions nominatives n° 16 à 75, et n° 10, représentant 15 actions nominatives numérotées 1 à 15, établies au nom de A______ remises à titre de gage en garantie du prêt consenti à celui-ci par D______.

e. Par avis du 11 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Considérants

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Le plaignant se prévaut d'une erreur dans la désignation des certificats d'actions saisis.

2.1 Le procès-verbal de saisie énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (art. 112 al. 1 LP).

Les biens saisis doivent être clairement désignés dans le procès-verbal de saisie, de façon à ce qu'aucune ambiguïté ne subsiste quant à leur identification (Jeandin/Sabeti, in CR LP, 2025, n° 9 ad art. 112 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant soutient avoir remis les certificats d'actions de la société C______SA lui appartenant à D______ en garantie du prêt qu'elle lui avait octroyé pour l'acquisition de ces actions et reproche à l'Office d'avoir faussement indiqué, dans le procès-verbal de saisie attaqué, que le certificat d'actions se trouvait en mains de l'Office.

Il résulte toutefois de la procédure que l'Office a procédé à la saisie du certificat d'actions n° 11, portant sur les actions n° 1 à 75 de la société C______SA établies au nom du poursuivi, qui lui a été remis par cette société et qui se trouve en mains de l'Office.

L'Office a ainsi désigné de manière correcte et précise le certificat d'actions saisi dans le procès-verbal de saisie.

Il n'appartient pour le surplus pas aux autorités de l'exécution forcée de trancher la question de savoir si l'émission par C______SA d'un nouveau certificat d'actions n° 11 en remplacement des certificats n° 9 et 10 est conforme, ce qui relève du juge du fond.

Ce grief n'est donc pas fondé.

3. Le plaignant fait en outre grief à l'Office d'avoir saisi le certificat d'actions alors qu'il était nanti en faveur d'un tiers domicilié en Algérie.

3.1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP).

Les droits de gage mobilier et immobilier n'excluent pas la saisie, mais doivent être pris en considération au moment de la réalisation des biens ou de la distribution des deniers (Tschumy, in CR LP, 2025, n°2 et 4 ad art. 106 LP).

3.2 En l'espèce, le plaignant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend à l'annulation du procès-verbal de saisie au motif que les certificats d'actions n° 9 et 10 lui appartenant avaient été remis en nantissement en faveur d'un tiers dont les droits primaient sur ceux des créanciers, puisque la saisie a été exécutée sur le certificat d'actions n° 11 en mains de l'Office et qu'en tout état, un éventuel droit de gage mobilier ne fait pas obstacle à la saisie des biens concernés.

Ce grief étant également infondé, la plainte sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 3 septembre 2025 par A______ contre le procès- verbal de saisie, série n° 2______, établi par l'Office cantonal des poursuites le 15 août 2025.

Au fond :

Le rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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