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DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 11 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/3484/2025-CS) formée en date du 3 octobre 2025 par A______, représenté par Me Christophe GAL, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 11 juin 2026 à:
c/o Me GAL Christophe CG Partners Rue du Rhône 100 1204 Genève.
Office cantonal des faillites
Faits
A. a. La faillite de B______ a été ouverte le ______ mai 2025.
b. L'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office) a publié l'avis préalable d'ouverture de faillite le ______ juin 2025 et l'appel aux créanciers à produire leurs créances le ______ juillet 2025.
c. Le 25 juin 2025, l'Office a dressé un premier inventaire en présence du failli. L'inventaire contient la mention qu'il était toujours en cours d'établissement s'agissant du solde de clôture des éventuels compte bancaires encore ouverts.
d. A______ a produit une créance de 3'687'553 fr. 50, intérêts en sus, à l'encontre
e. L'inventaire et l'état de collocation ont été déposés le 23 septembre 2025.
B. a. Par acte expédié le 9 octobre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'inventaire établi le 25 juin 2025 par l'Office, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de requérir de B______ toute information et tous documents permettant d'établir ses biens, soit notamment l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, l'ensemble des participations qu'il détient dans des sociétés en Suisse et à l'étranger, tous documents permettant d'identifier et d'estimer les droits qu'il détient sur des immeubles en Suisse et à l'étranger, d'ordonner à l'Office de prendre toute mesure utile pour inventorier l'ensemble des actifs du failli et d'établir un nouvel inventaire incluant l'ensemble des actifs de ce dernier, sous suite de frais et dépens à charge de l'Office.
b. Dans son rapport établi le 28 octobre 2025, l'Office a relevé que la faillite n'avait pas encore été clôturée, que l'inventaire pouvait encore être modifié, qu'il y était d'ailleurs mentionné qu'il était toujours en cours d'établissement. L'Office a relevé qu'il menait des investigations complémentaires en vue de déterminer l'étendue des droits du failli et qu'il établirait un nouvel inventaire en fonction des résultats de ses investigations, concluant à ce qu'il lui en soit donné acte.
Considérants
1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.
2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir dressé l'inventaire des biens du failli de manière incomplète.
2.1 Dès que l'Office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation (art. 221 LP).
L'inventaire dans la faillite (art. 221 al. 1 LP) n'a d'autre but et d'autre conséquence que d'énumérer et d'établir les biens et les droits que la masse considère comme appartenant au failli, y compris les droits litigieux ou contestés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_53/2013 du 17 mai 2013 consid. 4.2 et 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1.2). L’inventaire est un acte interne de l’administration de la faillite, qui ne détermine ni lesquels des biens du failli seront réalisés pour désintéresser les créanciers, ni même ne préjuge de la composition du patrimoine du failli au jour de la faillite (ATF 114 III 21 consid. 5b = JdT 1990 II 43; 90 III 18 consid. 1; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 35, et ad art. 242 n° 9 ; Urs Lustenberger, in SchKG III, ad art. 221 n° 7 ss ; Kurt Ammon / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 44 n° 11 s.).
Pour dresser l’inventaire, l’Office se fonde, notamment, sur les livres comptables et les papiers d’affaires qu’il a pris sous sa garde (art. 223 al. 2 LP), l’interrogatoire du failli (art. 37 let. a OAOF), les envois postaux adressés au failli ou expédiés par lui (art. 38 OAOF), les allégations des soi-disant créanciers, sans égard à l’opinion qu’il peut avoir sur l’appartenance du droit patrimonial à la masse active (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 221 n° 11 ss et ad art. 242 n° 9 ; cf. ég. François Vouilloz, in CR-LP, ad art. 221 n° 3 et n° 16 ss).
L’inventaire, même reconnu et signé par le failli (art. 228 LP ; art. 29 et 30 OAOF), peut être rouvert et complété jusqu’à la clôture de la faillite (DCSO/458/03 du 27 octobre 2003 consid. 3 et 5.b ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 3.a).
L’Office doit, en tous les cas, mener des investigations sérieuses et diligentes, afin de déterminer la situation réelle du failli (DCSO/551/03 du 28 novembre 2003 consid. 3 ; DCSO/78/2005 du 2 février 2005 consid. 2.c).
2.2 En l'espèce, l'Office a dressé l'inventaire des biens du failli, en présence de ce dernier, le 25 juin 2025, en précisant que cet inventaire était encore en cours d'établissement. Il a, dans le cadre de son rapport établi le 28 octobre 2025, indiqué que la faillite n'était pas encore clôturée, que l'inventaire était toujours en cours d'établissement et qu'il allait être complété en fonction des investigations menées. L'Office envisageait notamment d'entreprendre des mesures complémentaires en vue de déterminer d'éventuelles participations du failli dans les sociétés C______ SA
Ces circonstances ne permettent pas de retenir que l'Office ne se serait pas conformé à son obligation de mener de manière sérieuse et diligente les investigations nécessaires à l'établissement des actifs du failli.
Infondée, la plainte sera rejetée.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 3 octobre 2025 par A______ contre l'inventaire établi par l'Office cantonal des faillites le 25 juin 2025.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.